Page images
PDF
EPUB

l'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées ces- 1826 seront d'être obligatoires pour les deux parties..

ART. XIII. La présente convention sera ratifiée, etc,

Article additionnel.

Comme il pourrait quelquefois arriver qu'un bâtiment suédois et norvégien, trafiquant avec les possessions appartenantes à la compagnie anglaise des Indes orientales, dans les Indes orientales, par suite des stipulations contenues dans l'art. VIII de cette convention, trouvât convenable de disposer d'une partie ou de la totalité de sa cargaison de retour, dans d'autres ports que ceux de la Suède et de la Norvége, il est convenu, par le présent article, qu'un tel bâtiment pourra se rendre, avec une telle cargaison, dans quelque port que ce soit, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les limites prescrites par la charte de la compagnie des Indes orientales, et ceux du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses dépendances.

Le présent article additionnel aura la même force, etc. 1

1

GRANDE-BRETAGNE ET RIO DE LA PLATA.

Acte du parlement d'Angleterre, en exécution des traités de commerce conclus avec Buenos-Ayres, Colombie et autres pays de l'Amérique; en date du 22 Mars 1826.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, Suppl., t. II, p. 466.

GRANDE-BRETAGNE ET TUNIS.

Déclaration du bey de Tunis, en date du 13 Avril 1826.

Louange à Dieu, etc.

Hassan-Bacha-Bey à son très-fidèle allié et véritable ami le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Le 10 Mai 1829, un ordre du Conseil d'Angleterre exempte les vaisseaux et bateaux de Suède et de Norvége des droits d'ancrage à Jersey, Guernesey, Alderney et Sark.

1826 hautes parties contractantes traitera l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. X. Par suite des avantages et facilités dont jouiront la navigation et le commerce de la Suède et de la Norvége par la convention actuelle et par l'acte du parlement du 5 Juillet 1825, sadite Majesté le roi de Suède et de Norvége consent qu'à dater de ce jour les bâtiments du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande pourront porter en Suède toute marchandise ou objet de commerce, d'origine européenne, dont l'importation y est légalement permise, de quelque port que ce soit, excepté les articles suivants, savoir: sel, chanvre, lin, huiles de toutes espèces, grains de toutes espèces, vins, tabac, poisson salé ou sec, laines et tissus de toutes espèces, qui devront, comme par le passé, être importés en Suède, seulement sur bâtiments suédois et norvégiens ou sur ceux du pays de leur production.

Lesdits articles pourront toutefois être transportés en Suède sur bâtiments du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, venant en droiture de quelque port du royaume uni, pourvu que ces articles aient été préalablement déchargés, mis à terre et emmagasinés dans un port du royaume uni, après y avoir été importés du pays de leur origine.

Ces stipulations, en faveur du commerce anglais, auront force et valeur pendant la durée de la convention actuelle, et en autant que l'acte du parlement du 5 Juillet 1825 continuera d'accorder à la navigation et au commerce de la Suède les facilités du même genre et équivalentes.

ART. XI. S. M. le roi de Suède et de Norvége et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, conviennent mutuellement qu'aucun droit plus haut ou autre ne sera prélevé, dans leurs états respectifs, sur les propriétés personnelles de leurs sujets, lors de leur transfert hors des états de leursdites Majestés réciproquement, soit par héritage ou autrement, que ne payerait, dans chacun des deux états, la même espèce de propriété, transférée par un sujet de cet état respectivement.

ART. XII. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans à dater de ce jour, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la terminer; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des dix ans susmentionnés, et il est convenu entre elles qu'à l'expiration de douze mois, après qu'une telle déclaration de l'une des hautes parties contractantes aura été reçue par

l'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées ces- 1826 seront d'être obligatoires pour les deux parties..

ART. XIII. La présente convention sera ratifiée, etc.

Article additionnel.

Comme il pourrait quelquefois arriver qu'un bâtiment suédois et norvégien, trafiquant avec les possessions appartenantes à la compagnie anglaise des Indes orientales, dans les Indes orientales, par suite des stipulations contenues dans l'art. VIII de cette convention, trouvât convenable de disposer d'une partie ou de la totalité de sa cargaison de retour, dans d'autres ports que ceux de la Suède et de la Norvége, il est convenu, par le présent article, qu'un tel bâtiment pourra se rendre, avec une telle cargaison, dans quelque port que ce soit, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les limites prescrites par la charte de la compagnie des Indes orientales, et ceux du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses dépendances.

Le présent article additionnel aura la même force, etc. '

GRANDE-BRETAGNE ET RIO DE LA PLATA.

Acte du parlement d'Angleterre, en exécution des traités de commerce conclus avec Buenos-Ayres, Colombie et autres pays de l'Amérique; en date du 22 Mars 1826.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, Suppl., t. II, p. 466.

GRANDE-BRETAGNE ET TUNIS.

Déclaration du bey de Tunis, en date du 13 Avril 1826.

Louange à Dieu, etc.

Hassan-Bacha-Bey à son très-fidèle allié et véritable ami le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

1 Le 10 Mai 1829, un ordre du Conseil d'Angleterre exempte les vaisseaux et bateaux de Suède et de Norvége des droits d'ancrage à Jersey, Guernesey, Alderney et Sark.

4826

Attendu qu'il nous a été représenté qu'une insulte grossière a été faite au pavillon anglais en ce qui concerne le vaisseau anglais le Marc-Antoine, en violation des traités entre nous et S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, nous nions, par les présentes, avoir aucune connaissance d'un tel outrage; et en signe de notre sincère regret à cette occasion, nous désirons offrir à sadite Majesté le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande notre assurance formelle, que nous prendrons des mesures pour prévenir le renouvellement de procédés semblables, en ordonnant et enjoignant à tous et chacun de nos officiers et autres personnes nous devant hommage et obéissance, de réprimer, sous leur responsabilité, toute molestation ou injure faite par parole ou par action à des sujets anglais, leurs vaisseaux ou propriétés dans l'intérieur de nos domaines, mais au contraire de leur montrer tout le respect qui leur est dû en conformité avec les traités et nos intentions; quiconque enfreindra cet ordre sera puni d'une manière exemplaire.

Tout salut est en Dieu. Écrit dans la lune de Ramadan, 1241 de l'Hégire. A. D. 13 Avril 1826.

DANEMARCK

ET

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, entre le Danemarck et les États-Unis de l'Amérique septentrionale, conclu à Washington, le 26 Avril 1826.

ART. I. Les parties contractantes désirant vivre en paix et en bonne intelligence avec toutes les nations du monde, par le moyen d'une politique franche et également amicale envers tous, elles s'engagent réciproquement à n'accorder à d'autres nations, en fait de commerce et de navigation, aucune faveur particulière à laquelle l'autre partie n'ait pas également part, et cela sans aucune compensation réciproque, si la faveur a été accordée sans compensation, ou contre la même compensation, si la faveur a été stipulée sous certaines conditions.

ART. II. Les parties contractantes désirant également fonder le commerce et la navigation de leurs états respectifs sur la base libé

rale d'une réciprocité parfaite, elles sont convenues mutuellement 1826 que leurs sujets peuvent visiter toutes les côtes et pays de l'autre (aux exceptions près réglées par l'article VI), y demeurer et faire le commerce de toute espèce de produits de manufacture et autres marchandises, jouir de tous les droits, priviléges et libertés relativement au commerce et à la navigation, dont les sujets du pays sont en possession, ou qu'ils peuvent acquérir encore; et en retour, observer les lois, règlements et usages établis, auxquels sont soumis les bourgeois indigènes ou sujets. Néanmoins il est entendu que l'on ne comprend pas dans cet article le cabotage sur les côtes des deux pays; car les deux parties se réservent mutuellement de régler les dispositions relatives à ce commerce d'une manière qui s'accorde avec les lois qui sont particulières.

ART. III. En outre, les deux parties sont convenues que tous les produits, les marchandises de fabriques et autres, de tout pays étranger, importés de temps en temps aux États-Unis d'une manière légale sur des bâtiments qui appartiennent entièrement aux citoyens de ces états, peuvent aussi être introduits sur des navires appartenants à des sujets danois, et il ne sera levé aucuns droits autres, ou plus élevés sur le tonnage ou sur la cargaison du navire, que l'im portation ait lieu sur les navires de l'un ou de l'autre des deux états; de même tous les produits, les marchandises de fabrique et autres de tout pays étranger, qui sont introduits de temps en temps d'une manière légale sur des bâtiments danois dans les états de S. M. le roi de Danemarck (aux exceptions près stipulées dans l'article VI), peuvent aussi être introduits sur les bâtiments des États-Unis, sans payer d'autres droits sur le tonnage de ces bâtiments et leur cargaison. De plus, tout ce qui est exporté ou réexporté d'un des deux à l'étranger sur ses propres navires, peut l'être de même sur les navires de l'autre, et on accordera et levera les mêmes primes, impôts et droits de retour, soit que ces bâtiments appartiennent au Danemarck ou aux États-Unis. Dans les ports d'un de ces gouvernements, il ne sera imposé sur les bâtiments de l'autre aucuns droits plus élevés ou autres que ceux qui seront payés à l'avenir dans ces ports par les navires du pays.

ART. IV. Tous les articles produits ou fabriqués dans les états danois, lors de leur importation aux États-Unis, et réciproquement les produits et ouvrages de fabrique de ceux-ci, lorsqu'ils seront importés dans les états danois, ne payeront pas des droits autres ou plus forts que ceux qui sont levés sur les mêmes articles, lorsque ce sont des produits ou des ouvrages de fabrique d'un pays étranger. De même, ni dans l'un ni dans l'autre des deux états, il ne sera im

« PreviousContinue »