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4826 posé sur l'exportation de tous leurs articles respectifs d'autres droits que ceux qui se payent ou pourraient se payer par la suite sur l'exportation des mêmes articles dans d'autres pays étrangers. En outre, l'importation ou l'exportation d'un article quelconque produit ou fabriqué dans l'un des deux états contractants, ne pourra être défendue, à moins que ladite défense ne s'étende à toutes les autres nations.

ART. V. Ni les bâtiments des États-Unis, ni leurs cargaisons ne payeront, au passage du Sund ou des Belts, des droits plus forts ou autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les nations les plus favorisées.

ART. VI. La présente convention n'est point applicable aux possessions septentrionales de S. M. le roi de Danemarck, c'est-à-dire l'Islande, les îles Faroë et le Groenland, non plus qu'aux places situées au delà du Cap de Bonne-Espérance; mais les parties contractantes se réservent réciproquement le droit de fixer les rapports directs de commerce avec ces possessions et places. On a aussi résolu que cette convention ne doit point s'étendre au commerce direct entre le Danemarck et les colonies de S. M. danoise aux Indes occidentales. Cependant pour ce qui concerne le commerce fait en commun avec ces colonies, on est convenu que tout ce qui, dans lesdites colonies, peut être importé ou exporté légalement sur les bâtiments d'une des parties dans ou hors des ports des États-Unis, ainsi que dans ou hors des ports de tout pays étranger, peut être importé dans lesdites colonies ou en être exporté sur les bâtiments de l'autre partie de la même manière et moyennant les mêmes droits et impôts, tant sur le navire que sur la cargaison.

ART. VII. Les États-Unis et S. M. le roi de Danemarck sont convenus réciproquement, qu'il ne serait payé dans les territoires ou les possessions des deux parties, pour la propriété individuelle, l'argent ou les effets appartenants à leurs sujets respectifs (en cas de sortie de ces propriétés par héritage ou autrement des deux territoires), d'autres impôts, charges ou droits, que ceux qui se payent dans chacun des états pour la sortie de ces propriétés.

ART. VIII. Afin de rendre plus efficaces l'appui et la protection que les États-Unis et S. M. le roi de Danemarck accorderont désormais au commerce et à la navigation de leurs sujets respectifs, ils sont convenus réciproquement d'admettre, dans tous les ports ouverts au commerce étranger, des consuls et vice-consuls, qui auront tous les droits, priviléges et exemptions accordés aux nations les plus favorisées; cependant il est réservé aux deux parties contractantes d'excepter les ports et les places dans lesquels on ne

jugerait pas convenable de permettre l'admission ou le séjour des- 1826 dits consuls.

ART. IX. Pour que les consuls et vice-consuls des deux gouverments puissent jouir des droits, priviléges et exemptions que réclame leur caractère public, ils devront, avant d'entrer en fonctions, présenter au gouvernement près duquel ils sont accrédités, leur patente en bonne et due forme; et après en avoir reçu l'exequatur, et cela gratis, ils seront regardés et reconnus comme tels par toutes les autorités, les magistrats et les habitants dans le district consulaire où ils résideront.

ART. X. On est convenu en outre que les consuls et les personnes qu'ils emploient à leur service, et qui ne sont pas natifs du pays où les consuls feront leur résidence, doivent être exempts de tout service public, ainsi que de toute espèce de taxes, impôts et contributions, excepté ceux qu'ils doivent payer pour des entreprises commerciales ou pour leurs propriétés, et auxquels sont soumis les sujets du pays où résident les consuls, tant les natifs que les étrangers, attendu que, sous tous les rapports, ils doivent se soumettre aux lois des états respectifs. Les archives et papiers des consulats doivent être regardés comme inviolables, et aucune autorité ne peut y toucher sous quelque prétexte que ce soit.

ART. XI. La présente convention restera en vigueur pendant dix ans, à compter de la date ci-dessous, et encore un an après le jour. où l'une des deux parties aura fait connaître à l'autre l'intention de la révoquer; vu que chacune des deux parties s'est réservé le droit de faire à l'autre cette déclaration au bout de dix ans; et alors, un an après la dénonciation faite par l'un des deux états à l'autre, toutes les dispositions de la convention cesseront d'être en vigueur.

ART. XII. La présente convention sera ratifiée, etc.

1826

PRUSSE ET SAXE-WEIMAR.

et

Convention, entre la Prusse et le grand-duché de Saxe- Weimar,
pour l'exécution des traités de Vienne, du 1er Juin 1815,
de Paris, du 22 Septembre 1815, et pour régler les compen-
sations dues par rapport aux territoires appartenants autrefois
à la Saxe royale, signée à Berlin, le 1er Mai 1826.

Vir Anhang zur Gesetzsammlung für die preuss. Staaten 1826, p. 4, et Nouv. Recueil
de MARTENS, t. VI, p. 924.

SUISSE ET WURTEMBERG.

Convention, entre le royaume de Wurtemberg et dix-neuf cantons suisses (Glaris, Schwitz et Neuchatel ne sont pas compris dans le traité), concernant le traitement uniforme des sujets respectifs en matières de concours de créanciers; publiée à Stuttgart, le 43 Mai 1826.

Voir Regierungsblatt für das Königreich Würtemberg, 1826, no 25, p. 247, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 1021.

RUSSIE ET SUEDE.

Convention, entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Suède et de Norvége, concernant la détermination des limites entre la Norvége et la Russie, conclue à Saint-Pétersbourg, le 2/14 Mai 1826.

ART. I. Le traité conclu entre la Suède et le Danemarck en 1751 ', ayant déterminé la ligne de frontière qui devait séparer la Suède et la Norvége, cette ligne est maintenue expressément, en autant qu'elle

'Traité de limites, entre le Danemarck et la Suède, signé à Stroomstadt, le 2 Octobre 1751. Voir WENCK, Codex juris gentium recentissimi, t. II,

p. 598.

sert aujourd'hui de limite entre le royaume de Norvége et le grand- 1826 duché de Finlande, c'est-à-dire depuis l'endroit où commence la nouvelle frontière, tracée par l'acte de démarcation du 8/20 Nov. 1840, jusqu'au point appelé Kolmisoive-Madakjetsa.

ART. II. A partir de ce point jusqu'à la rivière de Paswig (ou Pasrek), la frontière qui sépare la Norvége du territoire russe, restera la même qui a existé jusqu'à présent entre les districts appelés Fælleds Districter, et la Russie, de sorte que de Kolmisoiwe Madakjetsa elle passera par les montagnes Rejsa-Gora et Rejsa-Oive jusqu'à Gelsomio.

De là il suivra le cours du Paswig (ou Pasrek) et les lacs qu'il forme jusqu'à l'église construite sur la rive gauche de cette rivière sous l'invocation des saints Boris et Gleb, laquelle église appartiendra à la Russie avec un rayon d'une verste à l'entour.

A la distance d'une verste au nord de cette église, la frontière traversera le Paswig, se dirigera vers le sud-est sur le petit lac, où le Lax-Elf prend sa source, et de là, vers le point où le Jacobs-Elf (Woriema) est formé par le confluent de trois petits ruisseaux. La ligne de démarcation suivra ensuite le Jacobs-Elf, jusqu'à son embouchure dans la mer Glaciale près de Jacobs-Wik.

Partout où les rivières de Paswig et de Jacobs-Elf formeront la limite entre la Norvége et la Russie, c'est le chénal de ces eaux qui devra servir de ligne de démarcation.

Dans les lacs formés par la rivière de Paswig, la ligne passera par le milieu, en suivant celle de la plus grande profondeur des eaux.

Tous les flots situés à l'est de cette ligne dans lesdites rivières, comme dans les lacs que forme de Paswig, appartiendront à la Russie, et ceux à l'ouest de la même ligne appartiendront à la Norvége.

ART. III. S. M. le roi de Suède et de Norvége renonce à perpétuité, pour elle et pour ses successeurs, à toutes prétentions qui ont pu être formées anciennement par la couronne de Norvége sur les territoires quelconques situés du côté de la Russie au delà de la ligne de démarcation fixée par le présent acte.

S. M. renonce également au droit exercé précédemment par la Norvége, de prélever un tribut des Lapons russes domiciliés dans cette partie des Fælleds Districter, qui par le présent partage est définitivement réunie à l'empire de Russie.

ART. IV. Immédiatement après la ratification de la présente convention, des commissaires, nommés de part et d'autre et accompagnés d'un nombre suffisant d'ouvriers, se rendront sur les lieux

1826 pour tracer la ligne de démarcation, telle qu'elle a été stipulée à l'article II, et pour faire construire les colonnes destinées à indiquer cette ligne.

Le travail de ces commissaires devra être achevé dans le courant de l'été de 1826. Les autorités locales de Wadsöe et de Kola auront à leur prêter à cet effet toute aide et assistance.

ART. V. Il sera réservé aux familles norvégiennes habitant le territoire, qui à la suite de cette délimitation doit tomber définitivement en partage à la Russie, de même qu'aux familles russes qui passent sous la domination norvégienne, la faculté de rester dans leurs domiciles actuels ou de s'établir sur le territoire de l'autre puissance. Il leur est accordé à cet effet un délai de trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, pour vendre leurs propriétés ou les transporter ailleurs, sans que ces familles soient soumises à cette occasion à un droit de détraction ou une autre redevance quelconque.

ART. VI. Les Lapons russes qui par cette délimitation se trouveront soumis au gouvernement norvégien, et les Norvégiens ou Lapons norvégiens qui se trouveront soumis au gouvernement conserveront dans tous les cas le libre exercice de leur

russe,

culte.

Il sera permis aux familles russes établies sur le territoire norvégien, de fréquenter, comme par le passé, l'église de Saints-Boris et Gleb, à charge de contribuer, pour autant qu'elles l'auraient fait jusqu'à présent, à l'entretien des desservants de cette église.

De même les familles norvégiennes qui demeureraient établies sur le territoire russe, jouiront de la permission de fréquenter les églises norvégiennes, en contribuant à l'entretien du clergé pour autant qu'elles l'auraient fait jusqu'à présent, et aussi longtemps qu'il n'y aura pas sur le territoire russe, à la proximité de leurs habitations, une église ou chapelle où elles pourront suivre le culte divin selon le rit de leur confession.

ART. VII. Les familles norvégiennes et russes, qui par cette délimitation se trouveront soumises à l'un des deux gouvernements, conserveront pendant l'espace de six ans la faculté de se rendre sur le territoire de l'autre, pour y faire la pêche et la chasse, comme par le passé, en se conformant toutefois aux règlements de police intérieure et de douanes.

Cette disposition n'empêchera pas que de nouveaux habitants norvégiens ou russes, qui viendraient se domicilier dans ces districts, les exploitent également selon leurs convenances et leurs besoins. Mais ces nouveaux habitants devront se restreindre dans les limites

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