Page images
PDF
EPUB

ART. XIV. Les sujets de S. M. britannique ne pourront être, sous 4826 aucun prétexte quelconque, troublés ou molestés dans le paisible exercice et possession de tous les droits, priviléges et immunités dont ils ont joui dans les limites décrites et fixées par la convention signée entre S. M. britannique et le roi d'Espagne, le 14 Juillet 1786, soit que lesdits droits, priviléges et immunités dérivent des stipulations de ladite convention ou de toute autre concession qui puisse avoir été faite, en aucun temps, par le roi d'Espagne ou ses prédécesseurs, aux sujets ou colons anglais se livrant à des occupations légales, dans les limites susmentionnées : toutefois les deux parties contractantes se réservent de présenter de nouveaux arrangements sur cet article, quand elles le jugeront opportun.

ART. XV. Le gouvernement mexicain s'engage à coopérer avec S. M. britannique, à la complète abolition de la traite, et à interdire de la manière la plus positive à toute personne habitant son territoire d'y prendre ancune part.

ART. XVI. Les deux parties contractantes se réservent le droit de traiter et de régler ensemble, de temps en temps, de tels et tels autres articles qui leur paraîtront contribuer plus encore à l'amélioration de leurs relations mutuelles, et contribuer au plus grand bien et avantage général de leurs sujets et citoyens respectifs; et les articles qui auront été convenus de la sorte, seront considérés comme formant partie du présent traité, et auront la même force que ceux y énoncés, après toutefois qu'ils auront été convenablement ratifiés.

ART. XVII. Le présent traité sera ratifié, etc.

Articles additionnels.

ART. I. Considéré que dans l'état présent de la marine mexicaine elle ne pourrait pas jouir du plein avantage de réciprocité établi par les art. V, VI, VII du présent traité, touchant cette partie de l'art. VII qui stipule que, pour être considéré comme mexicain, un bâtiment devrait positivement avoir été construit dans l'état du Mexique, il est agréé que pendant dix ans, à dater du moment où l'échange des ratifications a eu lieu, tout bâtiment, quel que soit le lieu de sa construction, s'il est de bonne foi reconnu pour être en la pleine et entière possession d'un ou plusieurs citoyens du Mexique, et si le patron et les trois quarts des matelots au moins, sont aussi nés Mexicains, ou domiciliés au Mexique, par acte du gouvernement comme citoyens légalement reconnus, le tout certifié selon les lois du pays, ledit ou lesdits bâti

1826 ments seront considérés nomme mexicains: S. M. britannique se réservant le droit, à l'expiration dudit terme de dix ans, de réclamer le principe de restriction réciproque, stipulé dans l'article VII sus-mentionné, s'il se trouve que la présente exception à la réciprocité en faveur de la marine mexicaine soit préjudiciable à la marine britannique.

ART. II. Il est de plus convenu que pendant le même terme de dix ans, les stipulations contenues dans les articles V et VI du présent traité seront suspendues; et en leur lieu et place, il est présentement convenu que, jusqu'à l'expiration dudit terme de dix ans, les bâtiments anglais entrant dans les ports du Mexique, soit qu'ils proviennent du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de toute autre partie des états de S. M. britannique, et tous produits naturels ou manufacturés, soit du royaume uni, soit desdits autres états importés sur tels navires, ne payeront aucun droit plus élevé que ceux qui sont imposés dans lesdits ports aux bâtiments, et aux produits de tout genre, et marchandises de la nation la plus favorisée et réciproquement il est convenu que les bâtiments mexicains entrant dans les ports du royaume uni, ou autres états de S. M. britannique, et provenant de tous les ports mexicains, et tous les produits naturels ou manufacturés mexicains, importés sur tels bâtiments, ne payeront aucun droit plus élevé que ceux désormais imposés dans les mêmes ports aux produits naturels ou manufacturés du même genre de la nation la plus favorisée. Et qu'aucun droit plus élevé ne sera payé, aucune prime ou drawback allouée à l'exportation des produits naturels ou manufacturés des états de l'une des deux parties contractantes sur les navires de l'autre, qu'à l'exportation des mêmes articles, sur les navires de toute autre puissance étrangère.

Il est entendu qu'à la fin dudit terme de dix ans, les stipulations desdits cinquième et sixième articles devront pour l'avenir avoir pleine exécution dans les deux pays. Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot pour mot dans le traité.

En foi de quoi, les mêmes plénipotentiaires ont signé, etc.

HANOVRE ET BRÊME (VILLES
ANSÉATIQUES.

Traité, entre le Hanovre et la ville libre et anséatique de Brême,
concernant les rapports de commerce et de navigation et l'éta-
blissement d'un port sur la Geeste et le Weser; signé à Ha-
novre, le 11 Janvier 1827.

Voir Gesetzsammlung für das Königreich Hannover, 1827, Abthl. 1, no 7, p. 19, et Nouv.
Recueil de MARTENS, t. VII, p. 100.

Ce traité a été suivi, le 18 Août, d'une convention concernant l'exécution des articles XI, XIII et XIV, signée à Hanovre.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 295.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

Convention, entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne et S. A. R.
l'infante Régente de Portugal, concernant les secours en troupes
fournis par la Grande-Bretagne; signée à Brighthelmston, le
19 Janvier 1827.

Voir The Times, 1827, march 22, no 13, 233: le texte anglais se trouve aussi dans le
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 115.

Extrait.

ART. I. S. A. R. l'infante Régente du Portugal, désirant que le corps de troupes qui a été envoyé si promptement au secours de S. A. R. par S. M. britannique soit traité avec l'hospitalité qui convient aux relations des deux nations alliées, s'engage à fournir les bâtiments, etc., les logements et les rations de vivres et fourrages, etc.

ART. II. Les vivres et les fourrages ci-dessus mentionnés seront livrés au commissariat britannique, à la distance de six lieues portugaises au plus du quartier-général du détachement britannique auquel ils seront destinés, à moins qu'on ne fasse d'autres arrangements du consentement du commissariat britannique.

ART. III. Afin d'obvier aux difficultés auxquelles, dans les circonstances actuelles, le gouvernement portugais pourrait être exposé

1827

1827 s'il lui fallait débourser des fonds pour l'achat des susdits vivres et fourrages, il est convenu que le commissaire-général anglais fournira, pour le moment, l'armée anglaise desdits objets, en mettant le coût des dépenses au compte du gouvernement portugais.

Comme cependant il peut arriver des cas où il soit plus convenable de tirer les susdites provisions des magasins portugais, afin d'éviter la concurrence dans les marchés, le commissaire-général anglais concertera de temps en temps, pour l'exécution de la présente disposition, ses opérations avec une personne désignée à cet effet par le gouvernement de Portugal.

ART. IV. Les comptes du commissaire général anglais, approuvés et signés par le commandant de l'armée auxiliaire, seront remis tous les trois mois au gouvernement portugais, qui, après les avoir également vérifiés, en payera le montant au commissaire-général, ou bien le portera au crédit du gouvernement anglais, ainsi qu'il sera jugé plus convenable par les deux gouvernements.

ART. V. Les dépenses pour les vivres et fourrages des troupes anglaises seront au compte du gouvernement portugais à dater du jour du débarquement desdites troupes en Portugal, et il cessera de les supporter à dater du jour de leur départ, ou du moment où elles dépasseraient les frontières du Portugal.

ART. VI. S. A. R. la princesse Régente de Portugal ayant consenti à ce que dans cette circonstance, comme cela a eu lieu dans d'autres, les forts de Saint-Julien et de Bugio fussent occupés par les troupes anglaises, il est convenu que ladite occupation continuera tant que l'armée auxiliaire restera en Portugal. Ces forts seront régulièrement et convenablement approvisionnés par le gouvernement portugais.

ART. VII. S. M. britannique ne réclamant de son allié que ce qui est indispensablement nécessaire pour assurer l'entretien de ses troupes et pour le bien commun du service, déclare qu'elle n'élevera contre le gouvernement portugais, à l'occasion des secours fournis en cette circonstance au Portugal, aucunes demandes pécuniaires au delà de ce qui est spécifié dans les articles précédents.

ART. VIII. Les dispositions de la présente convention resteront en pleine vigueur jusqu'à ce que les deux hautes parties contractantes conviennent mutuellement d'y apporter quelque modification.

ART. IX. La présente convention sera ratifiée, etc.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ET

OLDENBOURG.

Déclaration, concernant l'abolition du droit de détraction et de la
gabelle d'émigration, entre les États-Unis de l'Amérique septen-
trionale et le duché d'Oldenbourg, le 19 Janvier 1827.
Voir Oldenburgische Anzeigen, 1828, no 7, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. XI, p. 113.

BRUNSWICK ET PRUSSE.

Déclaration, concernant les mesures concertées, entre la Prusse et
le duché de Brunswick, pour empêcher les délits forestiers dans
les forêts limitrophes, publiée à Berlin, le 23 Janvier 1827.

Voir Geselzsammlung für die preuss. Staaten, 1827, no 11, p. 59, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VII, p. 420.

BADE ET FRANCE.

Traité, pour régler les limites entre la France et le grand-duché de Bade, signé à Strasbourg, le 30 Janvier 1827.

Voir Grossherzoglich badisches Staats- und Regierungsblatt, no 28, 10. December 1827, et, pour le texte allemand, le Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 123.

Extrait.

ART. I. Le rétablissement de l'état de possession et de propriété des îles sur le Rhin, tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville, ainsi que leur restitution réciproque, seront effectués par des commissaires subdélégués de la part de MM. les commissaires soussignés. En conséquence, toutes propriétés réputées fles, d'après les principes énoncés dans les paragraphes I, II, III et

1827

« PreviousContinue »