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lué, afin que ces représentations soient prises en considération dans 1826 le plus court délai possible, sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.

ART. XVIII. S. M. I. accorde aux sujets de S. M. T. Chr. le privilége de pouvoir être signataires des douanes du Brésil, avec les mêmes conditions et sûretés que les sujets brésiliens et d'autre part, il est convenu que les sujets brésiliens jouiront dans les douanes de France de la même faveur, autant que les lois le per

mettront.

ART. XIX. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l'une des hautes parties contractantes pour le territoire de l'autre, seront accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétents des douanes dans le port d'embarquement; les certificats de chaque navire devant être numérotés progressivement et joints avec le sceau de la douane au manifeste qui devra être certifié par les consuls respectifs, pour être le tout présenté à la douane du port d'entrée. Dans les ports où il n'y aurait ni douane, ni consuls, l'origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les autorités locales.

ART. XX. Tous les produits et marchandises de production et manufacture des territoires de chacune des hautes parties contractante, qui seront dépêchés de leurs ports respectifs pour la réexportation ou le transbordement, payeront réciproquement dans lesdits ports, les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée.

ART. XXI. S'il arrivait que l'une des hautes parties contractantes soit en guerre avec quelque puissance, nation ou état, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes états, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer. Mais dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, qui sont les suivants : canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, piques, épées, hallebardes, selles, harnais et autres instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

ART. XXII. Afin de protéger plus efficacement le commerce et la navigation de leurs sujets respectifs, les deux hautes parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates ni écumeurs de mer dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs états, et d'appliquer l'entière rigueur des lois contre toutes personnes connues pour être pirates, et contre tous individus résidant dans leur territoire, qui seraient convaincus de correspondance ou de compli

1826 cité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenants aux hautes parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à des fondés de pouvoir dûment autorisés, et prouvant l'identité de la propriété; et la restitution sera faite même quand l'article réclamé serait vendu, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

ART. XXIII. S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand, appartenant aux deux états, naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des personnes et effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la consommation.

ART. XXIV. Les hautes parties contractantes sont convenues d'employer des paquebots pour faciliter les relations entre les deux pays. Une convention spéciale réglera ces services.

ART. XXV Les stipulations du présent traité seront perpétuelles, à l'exception des articles XII, XIV, XV, XVI, XVII et XX, qui dureront pendant le cours de six années, à commencer de la date des ratifications.

ART. XXVI. Les ratifications du présent traité, etc.

Articles additionnels signés à Rio Janeiro, le 7 Juin 1826.

ART. I. On est convenu de déclarer que non-seulement, comme il est dit dans l'article quatrième du traité mentionné, les consuls respectifs jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes priviléges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée, mais encore que ces agents seront traités sous tous ces rapports, dans chacun des deux pays, d'après les principes de la plus exacte réciprocité.

ART. II. Il est également déclaré qu'en convenant, par l'article treizième du même traité, que la clause qui exige les trois quarts de nationaux dans l'équipage de tout navire brésilien, ne devra pas être en vigueur tant que le demandera le manque de matelots, les hautes parties contractantes n'entendent, dans aucun cas, prolonger la suspension de ladite clause au delà de six années déjà assignées pour terme de plusieurs autres stipulations du traité.

ART. III. Il est déclaré enfin que le premier paragraphe de 1826 l'article quatorzième, portant que tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoire de S. M. T. Chr. importés des ports de France dans ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, payeront généralement et uniquement les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, doit être entendu en ce sens, que le quantum des droits est de quinze pour cent de la valeur des marchandises dont l'évaluation aura été faite selon le mode général établi ou à établir, ayant pour base les prix du marché.

ART. IV. Les présents articles additionnels auront la même force, etc.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention de navigation, entre la France et la Grande-Bretagne, signée à Londres, le 26 Janvier 1826.

ART. I. A dater du 5 Avril de la présente année, et après cette époque, les navires français venant avec chargement des ports de France, et sans chargement de tous ports quelconques, ou se rendant avec chargement dans les ports de France, et sans chargement dans tous les ports quelconques, ne seront pas assujettis, dans les ports du royaume uni, soit à leur entrée, soit à leur sortie, à des droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou analogues, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, plus élevés que ceux auxquels sont ou seront assujettis, dans ces mêmes ports, à leur entrée et à leur sortie, les navires britanniques effectuant les mêmes voyages avec chargement ou sans chargement; et réciproquement, à dater de la même époque, les navires britanniques venant avec chargement des ports du royaume uni, et sans chargement de tous les ports quelconques, ou se rendant avec chargement dans les ports du royaume uni et sans chargement dans tous les ports quelconques, ne seront pas assujettis dans les ports de France, soit à leur entrée, soit à leur sortie, à des droits de tonnage, de ports, de phares, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou analogues, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, plus élevés que ceux auxquels sont ou seront

1826 assujettis, dans ces mêmes ports, à leur entrée et à leur sortie, les navires français effectuant les mêmes voyages avec chargement ou sans chargement, soit que ces droits se perçoivent séparément, soit qu'ils se trouvent représentés par un seul et même droit; S. M. T. Chr. se réservant de régler en France le montant de ce droit ou de ces droits d'après le taux auquel ils sont ou seront établis dans le royaume uni; en même temps que, dans le but d'alléger les charges imposées à la navigation des deux pays, elle sera toujours disposée à en réduire proportionnellement l'élévation en France, d'après la réduction que pourront, par la suite, éprouver les droits perçus maintenant dans les ports du royaume uni.

ART. II. Toutes marchandises, tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports de France ans les ports du royaume uni, et qui y seront apportés sur navires français, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés que s'ils étaient importés sur navires britanniques; et réciproquement toutes marchandises et tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports du royaume uni dans les ports de France, et qui y seront apportés sur navires britanniques, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés que s'ils étaient importés sur navires français: S. M. T. Chr. se réservant d'ordonner que, de même que les productions de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne peuvent être importées de ces pays, ni de tout autre, sur vaisseaux français, ni de France, 'sur vaisseaux français, britanniques ou autres, dans les ports du royaume uni, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation; de même aussi les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne pourront être importés de ces pays ni de tout autre, sur vaisseaux britanniques, ni du royaume uni, sur vaisseaux britanniques, français ou autres, dans les ports' de France, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation : à l'égard des produits des pays d'Europe, il est entendu entre les hautes parties contractantes que ces produits ne pourront être importés sur navires britanniques, en France, pour la consommation du royaume, qu'autant que ces navires les auront chargés dans un port du royaume uni, et que S. M. britannique adoptera, si elle le juge convenable, une mesure restrictive analogue à l'égard des produits des pays d'Europe qui seraient importés sur navires français dans les ports du royaume uni; les hautes parties contractantes se réservant néanmoins la faculté de déroger en partie à la stricte exécution du présent article, lorsque par suite du consentement mutuel et de concessions faites de part et d'autre, dont les

avantages seront réciproques ou équivalents, elles croiront utile de 1826 le faire dans l'intérêt respectif des deux pays.

ART. III. Toutes marchandises et tous objets de commerce, qui peuvent ou pourront être légalement exportés des ports de l'un ou de l'autre des deux pays, payeront à la sortie les mêmes droits d'exportation, soit que l'exportation des marchandises ou objets de commerce soit faite par navire français, soit qu'elle ait lieu par navires britanniques, ces navires allant respectivement des ports de l'un des deux pays dans les ports de l'autre; et il sera réciproquement accordé de part et d'autre, pour toutes cesdites marchandises et objets de commerce ainsi exportés sur navires français ou britanniques, les mêmes primes, remboursement de droits et autres avantages de ce genre, assurés par les règlements de l'un ou de l'autre état.

ART. IV. Il est réciproquement convenu entre les hautes parties contractantes, que, dans les rapports de navigation entre les deux pays, aucun tiers pavillon ne pourra, dans aucun cas, obtenir des conditions plus favorables que celles qui sont stipulées dans la présente convention, en faveur des navires français et britanniques.

ART. V. Les bateaux pêcheurs des deux nations, forcés par le mauvais temps de chercher refuge dans les ports et sur les côtes de l'un ou de l'autre état, ne seront assujettis à aucuns droits de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, pourvu que ces bateaux, dans ces cas de relâche forcée, n'effectuent aucun chargement ni déchargement dans les ports ou sur les points de la côte où ils auront cherché refuge.

ART. VI. Il est convenu que les clauses de la présente convention entre les hautes parties contractantes, seront réciproquement mises à exécution dans toutes les possessions soumises à leur domination respective en Europe.

La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à dater du 5 Avril de la présente année, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration, à l'expiration des dix ans susmentionnés; et il est convenu entre elles qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires. ART. VIII. La présente convention sera ratifiée, etc.

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