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sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises dans l'année.

Police.

4. Le Code Civil dispose, art. 675, que celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,.... est obligé à laisser la distance prescrite par les réglemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin.

L'art. 91 de la Coutume de Paris porte qu'en cas d'un puits d'un côté, et d'une aisance de l'autre, il sera fait une maçonnerie de quatre pieds d'épaisseur entre les deux, y compris l'épaisseur des murs de part et d'autre.

Cette disposition fondée sur l'utilité publique, afin que les eaux des puits ne soient point viciées, doit être étendue aux pays pour lesquels il n'y a point de loi particulière sur cet objet. D'autres coutumes ont réglé cet espace à neuf ou dix pieds, savoir celle d'Orléans, de Melun, d'Etampes, de Châlons-sur-Marne. Celle de Laon exige même dix-sept pieds; c'est pourquoi, dans les pays où il y a plus d'inconvéniens par la différence du sol et de la qualité des matériaux, il est à propos d'ordonner une distance plus grande que celle qui est réglée par la coutume de Paris.

Quand quelqu'un salit ou corrompt, par des immondices, les eaux d'une fontaine, il doit être condamné à la nettoyer; et, en outre, à une amende arbitraire.

Pour entretenir la pureté de l'eau de rivière, il est du bon ordre d'empêcher que les particuliers n'y jettent aucune boue, fumier, gravois ou autres ordures; que les bouchers, les mégissiers, les taneurs et teinturiers fassent porter leurs abattis et les immondices de leurs professions dans les lieux destinés pour cet effet, et qu'ils ne puissent vider les eaux de leurs trempes dans la rivière qu'au dessous des endroits où l'on puise de l'eau à boire.

Il doit pareillement être défendu de puiser de l'eau à boire dans les lieux où

elle est sale et croupissante. (Voyez l'arrêt rendu sur cette matière, en forme de règlement, par le parlement de Paris, le 19 juillet 1778.)

La juridiction des officiers de police s'étend sur les rivières ou ruisseaux qui traversent les villes et les faubourgs; c'est en conformité de cette règle que, par arrêt contradictoire du 7 décembre 1751, rendu au conseil, entre le grand maître des eaux et forêts du département de Paris, et les officiers de police de la ville de Sézanne, ces derniers ont été maintenus dans le droit

d'exercer la police sur le ruisseau qui traverse la ville et les faubourgs de Sézanne, mais seulement depuis l'endroit où il entre en cette ville, jusqu'au lieu où il en sort.

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et forêts du mois d'août 1669, portant: « Nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres, de fascines, ni autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves, rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amendes arbitraires.... Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur peine de 500 liv. d'amende, tant contre les particuliers que contre les fonctionnaires publics qui auront négligé de le faire... Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords, et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables, sans en avoir obtenu la permission, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens. Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés ou canaux à peine, contre les contrevenans, d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dé

peus. »

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nérale, d'après les principes de l'irrigation. >>

4° L'article 10 du titre 3 de la loi du 16-24 août 1790 (ci-dessus rapporté );

5o L'art. 4 du titre 1er, 1re section de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, portant que « nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable; qu'en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu de droit commun, y faire des prises d'eau, saus néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. »

6o Les art. 15 et 16 de la loi du 6 octobre 1791 (ci-dessus rapportés);

70 La loi du 21 septembre 1792, portant que, « jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées. »

Considérant qu'au mépris des lois cidessus, les rivières navigables et flottables, les canaux d'irrigation et de dessèchement, tant publics que privés, sont, dans la plupart des départemens de la république, obstrués par des batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, chaussées, plants d'arbres, fascines, pilotis, filets dormans et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanens, etc.; que de là résultent non seulement l'inondation des terres riveraines et l'interruption de la navigation, mais l'attérissement même des rivières et canaux navigables, dont le fond ensablé ou envasé s'élève dans une proportion effrayante; qu'une plus longue tolérance de cet abus ferait bientôt disparaître le système entier de la navigation intérieure de la république, qui, lorsqu'il aura reçu tous ses développemens par des ouvrages d'art, doit porter l'industrie et l'agriculture de la France à un point auquel nulle autre nation ne pourrait atteindre;

Considérant que, pour assurer à la république les avantages qu'elle tient de la nature et de sa position entre l'Océan, la Méditerranée et les grandes chaînes de montagnes d'où partent une foule de fleuves et de rivières secondaires, il ne s'agit que de rappeler aux autorités constituées

et aux citoyens, les lois existant sur cette

matière....

Art. 1er Dans le mois de la publication du présent arrêté, chaque administration départementale nommera un ou plusieurs ingénieurs, et un ou plusieurs propriétaires, pour, dans les deux mois suivans, procéder, dans toute l'étendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irrigation et de dessèchement généraux, et en dresser procès-verbal à l'effet de constater:

1o Les ponts, chaussées, digues, écluses, usines, moulins, plantations utiles à la navigation, à l'industrie, au dessèchement, ou à l'irrigation des terres;

murs,

20 Les établissemens de ce genre, les batardeaux, les pilotis, gords, pertuis, amas de pierres, terres, fascines, pêcheries, filets dorinans et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanens, et tous autres empêchemens nuisibles au cours d'eau.

Art. 2. « Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de l'intérieur.

Art. 3. « Les administrations départementales enjoindront à tous propriétaires d'usines, écluses, ponts, batardeaux, etc., de faire connaitre leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secrétariats des administrations municipales, qui les transmettront aux administrations départementales.

Art. 4« Les administrations départementales dresseront un état séparé de toutes les usines, moulins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux au dessèchement, à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres.

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Art. 5. « Elles ordonneront la destruction, dans le mois, de tous ceux de ces établissemens qui ne se trouveront pas fondés en titres, ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales abolies.

Art. 6. « Le délai prescrit par l'article précédent pourra être prorogé jusques et compris les deux mois suivans, passé lesquels, hors le cas d'obstacles reconnus invincibles par les administrations centrales,

la destruction n'étant pas opérée par le propriétaire, sera faite à ses frais et à la diligence du commissaire du directoire exécutif près chaque administration centrale.

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Art. 7. « Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des chaussées, gords, moulins, usines, etc., qu'un mois après en avoir averti les administrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs situés sur le cours des fleuves ou rivières, afin que celles-ci fassent leurs dispositions en conséquence.

Art. 8. « Les administrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs qui aurout sujet de craindre les résultats de cette destruction, en préviendront sur-lechamp le ministre de l'intérieur, qui pourra, s'il y a lieu, suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel elle a été ordonnée.

Art. 9. « Il est enjoint aux administrations centrales et municipales, et aux commissaires du directoire exécutif établis près d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi par la suite aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, digue, ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux, dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du directoire exécutif.

Art. 10. « Ils veilleront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables et flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.

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rées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prises d'eau, et généralement de foute construction nuisible au libre cours des eaux, et non fondée en droits.

Art. 12. « Il est défendu aux administrations municipales de consentir à aucun établissement de ce genre dans les canaux de dessèchement, d'irrigation ou de navigation, appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des administrations centrales.

Art. 13. « Il n'est rien innové à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent dans les canaux artificiels qui sont ouverts directement à la mer, et dans ceux qui servent à la fabrication des sels. »

Voyez Isle, Irrigation, Navigation, Prises d'eau, Rivières, Servitude, etc.

2. EAU BÉNITE. (Droit ecclésiastique.) Tome 7, page 357.

3. EAU-DE-VIE. (Droit fiscal.) C'est la partie spiritueuse que l'on retire, par le moyen de la distillation, des vins, cidres, poirés, mélasses, grains, cerises , pommes de terre, etc.

Ce fut vers la fin du dix-septième siècle. que l'eau-de-vie devint une boisson d'usage; auparavant elle ne servait qu'à composer des remèdes. Deux arrêts du conseil des 28 mai et 6 novembre 1689, établirent sur cette liqueur les droits de quatrième et de

buitième en détail. Elle fut ensuite assu

jettie aux droits de gros et augmentation par un autre arrêt du conseil, du 25 octobre 1665; et enfin au droit de subvention à l'entrée, par l'ordonnance des aides, du mois de juin 1680. Ces lois furent suivies d'une foule de règlemens, de formalités et d'entraves, qui ont subsisté jusqu'au moment de la révolution, que tous les droits d'aides furent supprimés et abolis.

Le gouvernement actuel ayant rétabli des droits sur les consommations, sous la dénomination de droits réunis, la loi du 5 ventose an 12 (bulletin 345, no 3610, 3e série ), disposa, art. 66, « que nul ne pourrait distiller des vins, cidres, poirés, grains, mélasses cerises , pommes de

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terre, ou autres substances, qu'après en avoir fait sa déclaration aux employés préposés à cet effet, et avoir obtenu une licence, qui ne vaudrait que pour l'année; art. 67, « que cette déclaration serait faite, pour la première fois, dans le mois qui suivra le jour où la présente loi sera exécutoire, et à l'avenir au commencement de l'année; ou, si c'est un établissement nouveau avant d'y mettre le feu; art. 68, « qu'il sera payé pour la licence un droit fixe de 10 francs; « article 69, « que les distillateurs de grains de toute espèce, et de cerises, paieront en outre un droit de 40 centimes hectopar litre de substance mise en distillation; » art. 70, «que cette quantité sera évaluée par la contenance des chaudières, et en supposant que chaque chaudière fasse deux distillations par jour, et travaille vingtcinq jours par mois; » art. 71, « le distillateur ou bouilleur qui voudra cesser d'être soumis aux droits, sera tenu de faire avant la fin du mois, aux préposés, sa déclaration qu'il veut cesser de distiller, et d'en retirer certificat; faute de quoi il paiera le mois commencé ; » art. 72, « avant de recommencer à distiller, le distillateur sera tenu de faire aux préposés une nouvelle déclaration;» art. 73, « le droit sera payable tous les mois, en numéraire. »

L'art. 13 du décret impérial du 1er germinal an 13 (bulletin 38, no 646, 4o série), porte que « si dans la distillation des pommes de terre, on fait entrer du grain au-delà de la portion nécessaire pour le levain, la distillation sera soumise aux droits de l'art. 69 de la loi du 5 ventose an 12, et aux formalités prescrites par les art. 70, vain sera réglé d'après la contenance des 71, 72 et 73; que la proportion de ce le

chaudières.

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L'administration des eaux et forêts a été abolie par loi du 7-12 septembre 1790: il a été créé une administration forestière.

Voyez Forêts et Conservation des Forêts. 5. EAUX MINÉRALES. Tom. 7, pag. 361. ÉCARTELER. (Droit criminel.)

Mettre en quatre quartiers; sorte de supplice que, dans notre ancienne jurisprudence criminelle, on faisait souffrir à de grands criminels, en les tirant à quatre chevaux. Ce genre de supplice, fort aneien, n'avait lieu parmi nous que pour les crimes de lèse- majesté humaine au premier chef, et, dans ce cas, il était accompagné de plusieurs autres peines qui en augmentaient la rigueur, comme d'être tenaillé avec des tenailles ardentes, etc. Ce supplice fut prononcé, en 1594, contre Jean Châtel; en 1610, contre François Ravaillac ; et en 1757, contre RobertFrançois Damiens.

On trouve des exemples où ce supplice á été employé pour punir des attentats à la personne des princes du sang; il eut lieu, en 1536, contre un particulier qui avait empoisonné le dauphin, fils aîné de François Ier; en 1582 contre Salcède, qui avait attenté à la personne du duc d'Anjou, frère du roi; et en 1563, contre Jean Poltrot, pour avoir assassiné le duc de Guise.

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Le même supplice a été aussi employé quelquefois contre des chefs de conjuration; il le fut, en 1548, contre un nommé Lavergne, 'un des principaux chefs de la conjuration de Bordeaux.

Aujourd'hui la peine de mort consiste dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exécuté aucune torture envers les condamnés ; et le sup

plice de la mort consiste dans le tranchement de la tête. (Code Pénal de 1791, Ire part., tit. 1, art. 2 et 3.) Voyez Abscision.

ECCLÉSIASTIQUES. (Droit public.)

Tome 7, page 362.

Voyez Affaires ecclésiastiques, Cultes, et, ci-après, Prétres.

ECHAFAUD. (Droit criminel.)

Ce mot a plusieurs acceptions: en matières criminelles, il se dit d'un petit théâtre qu'on dresse dans une place publique, et sur lequel on exécute les criminels.

L'art. 28 du tit. 1er de la 1re part. du Code Pénal de 1791, porte que « quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, avant de subir sa peine, sera préalablement conduit sur la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué; qu'il y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et qu'il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant six heures, s'il est condamné aux peines des fers, ou de la réclusion dans la maison de force; pendant quatre heures, s'il est condamné à la peine de la gêne; pendant deux heures, s'il est condamné à la peine de la détention; qu'audessus de sa tête, sur un écriteau, seront insctits, en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation, et le jugement rendu

contre lui. »>

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