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ÉCHANGE. ( Droit privé.)

Tome 7, page 367.

Addition.

par

1. L'échange est une convention laquelle un des contractans s'oblige de donner à l'autre une chose à la place de laquelle il reçoit immédiatement une autre chose. Nous disons immédiatement, car, si nous convenons ensemble que je vous donne telle chose pour un certain prix, en solution duquel vous me donnez, de votre côté, une autre chose; cette convention n'est pas un contrat d'échange, mais elle renferme une vente que je fais de ma chose, et une dation de la vôtre que vous me faites en paiement du prix de la

mienne.

Il faut aussi, pour le contrat d'échange, que chacun des contractans compare la valeur de la chose qu'il donne, à celle de la chose qu'il reçoit, et qu'il ait intention d'acquérir à peu près autant qu'il donne; car, si deux amis se donnaient mutuellement, l'un une chose, et l'autre une autre chose, sans égard à leur valeur, ce serait une donation mutuelle qu'ils se feraient; ce ne serait pas un contrat d'échange.

DROIT ROMAIN.

2. Le contrat d'échange a de la ressemblance avec le contrat de vente; il tenait lieu de contrat de vente dans les premiers âges du monde, avant qu'on eût inventé l'usage de la monnaie, qui a donné naissance au contrat de vente : c'est pourquoi les sabiniens pensaient que l'échange était un vrai contrat de vente. (L. 1, D: de Contrah. emptione.)

Quoique le contrat d'échange soit différent du contrat de vente, néanmoins, comme il produit dans chacun des contractans, les mêmes obligations de garantie que le contrat de vente produit dans le vendeur on ne peut disconvenir que le contrat d'échange ne soit un contrat ressemblant au contrat de vente, et tenant de la nature de ce contrat: Permutationem vicem temporis obtinere non est juris inco-› gniti. (L. 2, C. de rer. permut.); permutatio vicina est emptionis. (L. 2, D. de permut.)

Selon les principes du droit romain, l'échange n'était pas un contrat purement consensuel ; la simple convention d'échange, par laquelle deux personnes étaient convenues d'échanger une chose contre une autre, tant qu'elle n'avait pas encore été exécutée de la part de l'une des parties, n'était qu'un simple pacte, nudum pactum, qui, selon les principes du même droit, ne produisait aucune obligation civile; car il n'y avait qu'un certain nombre de conventions qui, sans avoir reçu encore aucune exécution, et sans être revêtues de la forme de stipulation, produisissent une obligation civile. Le droit civil leur avait attribué des actions qui leur étaient propres, à cause desquelles on appelait ces conventions contrats nommés. La vente était du nombre de ces contrats nommés; mais l'échange étant, selon le sentiment des proculéïens, qui avait prévalu, une convention différente de la vente, n'était qu'un simple acte qui, n'étant pas revêtu de la forme de la stipulation, forme de la stipulation, ne produisait pas d'obligation civile.

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Néanmoins, si, en exécution de cette convention d'échange, l'une des parties avait donné à l'autre la chose qu'elle avait promis de lui donner en échange, la con-. vention, par ce commencement d'exécution devenait un contrat innommé : do ut des; d'où naissait une action qu'on appelait præscriptis verbis, par laquelle celle des parties qui avait exécuté de sa part la l'exécution de la sienne. C'est pourquoi, suiconvention, pouvait contraindre l'autre à était un contrat réel. (L. 1, vant le droit romain, le contrat d'échange $ 2 D. de permut.; L. 3, C. dict. tit.) L.

L'opinion des proculéiens, qui décident que le contrat d'échange est différent du contrat de vente, est plus véritable; la principale différence est que, dans le contrat de vente, on distingue la chose et le prix ; on distingue, entre les contractans, le vendeur et l'acheteur. Au contraire, dans le contrat d'échange, chacune des choses est tout à la fois la chose et le prix; chacun des contractans est tout à la fois vendeur et acheteur. (Dictâ leg., § 1; de permutat.)

Tome XIII.

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Cette distinction entre les contrats et les 15

simples actes, n'ayant aucun fondement dans la raison et l'équité naturelle, et étant une pure invention de la politique des praticiens, pour rendre difficile la pratique du droit civil, et tenir par là le peuple dans leur dépendance, a été, avec raison, rejetée par tous les états de l'Europe, où la convention d'échange, dès avant qu'elle ait reçu aucune exécution, et aussitôt que le consentement des parties est intervenu, produit, de part et d'autre, une vraie obligation, et est un contrat consensuel, de même que le contrat de vente.

Les jurisconsultes romains ont observé une autre différence entre le contrat de

vente et le contrat d'échange, qui, parais

sant avoir son fondement dans la nature de ces contrats, peut être admise. Dans le contrat de vente, il n'y a que l'acheteur qui soit obligé précisément à transférer au vendeur la propriété de l'argent qui fait le prix de la vente Emptor nummos venditoris facere cogitur (L. 11, § 2, D. act. empt.), mais le vendeur, lorsqu'il a vendu une chose qu'il croyait de bonne foi lui appartenir, n'est pas obligé précisément à transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue; il s'oblige seulement à le défendre, lorsqu'il sera troublé : Hactenùs tenetur ut emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat. (L. 30, § 1, dict. tit.)

Au contraire, comme dans le contrat d'échange, chaque chose est tout à la fois et la chose et le prix, et que chacun des contractans est vendeur et acheteur, chacun d'eux est obligé précisément à transférer à l'autre la propriété de la chose qu'il lui donne. C'est pourquoi, celui des contractans qui a reçu la chose qui lui a été donnée en échange, quoiqu'il n'ait encore souffert aucun trouble dans la possession de cette chose, n'est pas obligé de son côté de donner celle qu'il a promise, s'il a découvert que la propriété de celle qu'il a reçue ne lui a pas été transférée, et qu'elle n'appartenait à celui qui la lui a donnée; tout ce que celui-ci peut prétendre, c'est qu'on lui rende celle qu'il a donnée (L. 1, § 4, D. de permutat.). C'est en ce sens que Peleus dit: Alienam rem dantem nullam contrahere permutationem. (Dict. L. 1, § 3.)

pas

Dans le contrat d'échange, chacun des

contractans ou permutans s'oblige envers l'autre à lui livrer la chose qu'il a promis de lui donner en échange, à le garantir des évictions, aussi bien que des charges réelles, et des vices rédhibitoires; et s'il ne satisfait pas à son obligation, il est tenu envers lui des dommages et intérêts résultant de l'inexécution, de même que dans le contrat de vente, le vendeur en est tenu envers l'acheteur.

Le co-permutant à qui je manque de délivrer la chose, ou à qui je fais défaut de garantie, a le choix, ou de conclure contre moi à la condannation de ses dommages et intérêts, actione utilis ex empto; ou de répéter la chose qu'il m'a donnée en contreéchange. (L. 1, C. de rer. permutatione). Cette loi faisait néanmoins à cet égard une distinction qui ne paraît foudée sur aucune raison solide; c'est pourquoi il est raisonnable de croire que ce choix doit être accordé indistinctement à la partie évincée.

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Art. 1703. « L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. » Ceci est dit pour déroger aux anciennes lois romaines que nous avons rapportées ci-dessus, suivant lesquelles l'échange étant un contrat innommé, comme nous l'avons vu, ne devenait obligatoire qu'après que l'une des parties avait commencé de l'exécuter.

Art. 1704. Si l'un des co-permutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. » Cette disposition est dictée par l'équité; aussi à la différence de la vente, la différence de la vente, la loi, § 3, hic décide-t-elle que l'échange n'est pas valable si on donne la chose d'autrui: Alienam rem dantem nullam contrahere permutationem.

Art. 1705. « Le co-permutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et

intérêts, ou de répéter sa chose. »> Cet article est conforme à la loi 1, § 1, D. de permutatione. La raison en est que ce n'est de l'argent, mais un autre objet mopas bilier ou immobilier que le co-permutant a voulu recevoir.

Art. 1706. « La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. »

C'était une question très-douteuse : ceux qui étaient d'avis d'admettre la lésion, argumentaient de ce que l'échange était de même nature que la vente, et de bonne foi comme elle. Ceux qui étaient d'un avis contraire, disaient que la restitution n'ayant pas lieu en faveur de l'acheteur, et n'étant pas possible, dans l'échange, de distinguer uter venditor, uter emptor, la restitution ne devait avoir lieu pour aucun. Du premier avis étaient Godefroy, Cujas et Dumoulin; du second, Basnage, Maurice, Bernard, Guéret. La raison de l'art. 1706 ne serait-elle pas plutôt, comme nous l'avons observé en débutant, que le contrat d'échange tient en quelque sorte du don mutuel? Cette opinion résulte des termes dans lesquels est conçu l'art. 1702.

Art. 1707. « Toutes les autres règles prescrites par le contrat de vente, s'appliquent d'ailleurs à l'échange. »

L'échange étant translatif de propriété, comme le contrat de vente, suivant l'article 1703, doit être transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, pour pouvoir être opposé aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur, et qui auraient des droits légalement acquis. (Loi du 11 brumaire an 7, art. 26, bulletin 238, no 2137, 2o série.)

Les contrats d'échange sont soumis à un droit d'enregistrement proportionnel, qui est de 2 fr. par cent francs ( loi du 22 frimaire an 7, art. 69, § 5, no 3, bulletin 248, no 2224). La valeur de la propriété se détermine par une évaluation qui doit être faite en capital, d'après le revenu multiplié par vingt, sans distinction des charges (ibid. art. 15, no 4.) Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour. S'il y a retour, le droit sera payé à raison de 2 fr.

par cent francs sur la moindre portion, et, comme pour vente, sur le retour ou la plus value (ibid., art. 69, § 5, no 3). Alors ce droit sur la plus value est de 4 fr. pour cent francs (ibid., art. 69, § 7, no 5). Les échanges faits par la république sont enregistrés gratis. (İbid. art. 70, § 2, no 1.)

Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, quoique qualifié d'échange, donne lieu à l'action en rescision (Code Civil, art. 888). Voy. Partage.

L'aliénation par échange, que fait le testateur d'une chose léguée, emporte la révocation du legs (Code Civil, art. 1038). Voyez Legs.

L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange, contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au la récompense, s'il y a soulte. (Code' Civil, lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf art. 1407.)

Voyez Matrimoniales. (Conventions.)

L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même va

leur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, eu obtenant l'autorisation de justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. Dans ce cas, l'imcédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, meuble reçu en échange sera dotal; l'exet il en sera fait emploi, comme tel, au profit de la femme. (Code Civil, art. 1559.) Voyez ci-devant l'article Dot, nomb. 13.

ÉCHANSON. (Droit public.)

Officier qui présente à boire aux rois, aux princes: pocillator, pincerna.

En France, cet officier se trouvait et avait rang aux grandes cérémonies, comme à celle du sacre du roi, aux entrées des rois et reines, aux grands repas de cérémonies, et à la cour le jeudi saint, de même que le grand pannetier et le premier écuyer tranchant. Les fonctions que remplissaient ces trois officiers dans ces jours de remarque, étaient celles que faisaient journellement les

gentilshommes servans; mais ces derniers ne dépendaient ni ne relevaient point des premiers.

Le grand échanson a succédé au bouteiller de France, qui était l'un des grands

officiers de la couronne et de la maison du roi. Cette charge a subsisté sous le nom de grand échanson de France, jusqu'au moment du renversement du trône.

Le grand échanson était une dignité considérable dans l'empire d'Allemagne; c'était le roi de Bohême qui en, était revêtu.

ÉCHARPE. (Droit public.)

Grosse pièce de taffetas large, que portent les de gens tantôt en guise de guerre, ceinture, tantôt à la manière d'un baudrier on s'en est quelquefois servi pour marquer et distinguer les partis : fascia; les écharpes rouges signifiaient les troupes d'Espagne; les écharpes blanches, celles de France; celles des Anglais et des Savoyards étaient bleues, et celles des Hollandais orangées. Les bandes et les fasces du blason représentent les écharpes des cavaliers.

gens

Dans la guerre civile des ducs d'Orléans et de Bourgogne, les du comte d'Armagnac, qui tenaient pour le duc d'Orléans, portaient une écharpe de linge pour enseigne; et quelques historiens croient que les écharpes blanches dont on a usé depuis, sont venues de là.

Pendant la guerre que se firent Jean Ier, roi de Castille, et Jean Ier, roi de Portugal, les Anglais ayant assiégé Palanisa, dans le royaume de Léon, qui se trouvait alors dépourvue d'hommes, et toute la noblesse ayant suivi le prince en campagne, les dames défendirent la ville, repoussèrent l'assaut de l'ennemi, le harcelèrent par des sorties, et le contraignirent de se retirer. Pour récompenser leur valeur, Jean leur permit de porter l'écharpe d'or sur le manteau, et leur accorda tous les priviléges des chevaliers de la bande ou de l'écharpe.

Dans la révolution française, l'écharpe a été admise comme une marque distinctive pour les fonctions publiques administratives. L'article 3 du décret du 20 mars 1790, et l'art. 3o du titre 5 du décret gé

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De même, les directeurs doivent travailler l'argent à 11 deniers, autrement à 10 deniers 24 grains. Si l'argent est rapporté à 10 deniers 21 grains, il sera échars de 3 grains; s'il est rapporté à 21 grains et demi, il est échars de 2 grains et demi ou 10 quarts. Pour entendre ceci, il faut savoir qu'il est d'usage dans les calculs de monnaie, de réduire ces grains en quarts, en les multipliant par quatre ainsi, trois grains valent douze quarts; deux grains et demi, dix quarts; 2 grains, 8 quarts, etc.; de façon que si l'argent est rapporté à 10 deniers 21 grains et demi, l'écharseté sera de 10 quarts, et ainsi de suite. On voit par là, que l'écharseté est la qualité du remède de la loi, ou de la bonté intérieure que le directeur a prise en alliant son métal sur chaque marc d'or et d'argent ouvré en espèces au-dessous du titre ordonné.

Il y a deux sortes d'écharsetés : l'une qui est permise, qu'on appelle écharseté de la loi dans le remède; l'autre, qui est punissable, qu'on nomme écharseté de loi hors

du remède.

La première a lieu, lorsque le titre des espèces n'est point affaibli au-delà du remède permis par la loi; en ce cas, le di

recteur est tenu seulement de payer cette écharseté à l'état. La seconde écharseté est quand le titre de l'or et de l'argent est affaibli, même au-delà du remède; en ce cas, outre la restitution des sommes à quoi monte cette écharseté réglée par les jugemens des tribunaux, le directeur doit être condamné à l'ainende, et même puni quelquefois de plus grande peine, suivant l'exigence des cas et des circonstances.

Ce terme d'écharseté était autrefois inconnu dans la fabrication des monnaies, parce qu'on y travaillait sur le fin; il n'y a été introduit que depuis qu'on a commencé à s'y servir d'alliage, et à régler le titre des matières à certain degré. Voyez Monnaie.

ÉCHÉANCE. (Jurisprudence.)

C'est le jour auquel on doit payer ou faire quelque chose. L'échéance d'une obligation, promesse, lettre de change, est le terme auquel doit s'en faire le paiement. Dans les délais d'ordonnances, tels que ceux des ajournemens ou assignations, l'échéance est le jour qui suit l'extrémité du délai, car on ne compte point le jour de l'échéance dans le délai : Dies termini non computantur in termino; de sorte, par exemple, qu'un délai de huitaine est de huit jours francs, c'est-à-dire, qu'on ne compte point le jour de l'exploit, et que l'échéance n'est que le dixième jour.

Voyez Délai.

ÉCHELLE. ( Droit criminel. Droit public.)

ou

Est une espèce de pilori ou carcan, et un signe ou marque extérieure de justice apposé dans une place, carrefour autre lieu public. Le terme d'échelle doit être plus ancien et plus général que celui de pilori; car la première échelle ou poteau tournant appelé pilori, est celui de Paris, aux balles, qui fut ainsi nommé par corruption de puits Lorri, parce qu'il y avait autrefois dans ce lieu le puits d'un nommé Lorri. On a depuis appelé piloris les autres poteaux ou carcans semblables, et ce terme est souvent confondu avec celui d'échelle.

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Une loi du 3 messidor, et une autre du 13 thermidor an 3, réglèrent les cas où il serait formé une échelle de proportion calculée sur les progrès de l'émission ou de la rentrée des assignats, et les objets sur lesquels elle serait appliquée. Néanmoins la plus marquante est celle contenue dans l'article 8 de la loi du 28 ventose an 4 (bulletin 34, no 251, 2e série), qui, ayant créé deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux, ordonne qu'il en sera employé la quantité nécessaire pour retirer tous les assignats qui restaient en circulation, à raison de trente capitaux pour un. Les départemens furent chargés ensuite de rédiger des échelles de dépréciation du papier monnaie en général dans leurs arrondissemens respectifs, depuis son origine jusqu'à sa suppression. Voyez Assignats.

ÉCHELETTE. (Jurisprudence.)

Lorsqu'il s'agit de compenser des fruits avec des réparations, les uns veulent que les fruits de chaque année soient compensés avec les intérêts de chaque année; et s'il reste quelque chose, qu'il se compense sur le principal, ce qui souvent l'épuise avant ou lors de la clôture du compte; cela s'appelle compter par échelette. D'autres veulent que la liquidation des fruits et des intérêts se fasse à chaque année; mais que la compensation et imputation se fassent à la dernière année seulement.

Charier, en sa Jurisprudence de GuyPape, page 294, rapporte plusieurs arrêts pour l'une et l'autre manière de compter. Le compte par échelette est le plus usité, et parait le plus équitable.

Voyez Fruits, Intérêts, etc.

ÉCHENILLAGE. (Police.)

Voyez Arbres, nomb. 8, page 61.

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