Page images
PDF
EPUB

de pactis dotium, et ultim. C. de don. ante nupt.

Aussi souffrit-il une contradiction. On

dit qu'il pouvait y avoir de bonnes raisons pour ne pas permettre les constitutions ou augmentations de dot en argent après le mariage, parce qu'il pourrait en résulter des fraudes pour les créanciers du mari; mais qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à les permettre en immeubles. On répondit à cela qu'il y aurait toujours de l'inconvénient, parce que le contrat de mariage étant censé contenir toute la dot, le mari pourrait se procurer un faux crédit, en ne montrant que cet acte, et présentant d'ailleurs une masse de biens qui paraîtrait pouvoir répondre de l'emprunt qu'il

ferait.

Art. 1544. «Si les père et mère constituent conjointement une dot; sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul, pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. »

La première partie de cet article est conforme à la novelle 21 de l'empereur Léon, et à l'usage tant des pays de droit écrit, que de ceux de coutume. (Lapeyrère, lett. D, no 118; Renusson, de la Communauté, part. 1re, chap. 13, no 24 et suiv.) La seconde est conforme à la loi dernière (C. de dot. promiss.) On observa cependant que cela était dur; mais on répondit la subordination de la femme au mari pourrait empêcher la première de s'opposer à la constitution de dot que son mari ferait de ses biens et de ceux de sa femme, quoique ce fût contre son gré; qu'il fallait donc quelque chose de plus que son silence.

que

[ocr errors]

ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire. » (Conforme à la loi dernière, § C. de dot. prom.)

Art. 1547. « Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. »

On suppose ici que la dot est constituée en immeubles, ou enfin autrement qu'en argent.

Art. 1548. « Les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire. »

Si un fonds a été constitué en dot, et que le mariage ne s'accomplisse pas de suite, les fruits perçus par le mari depuis le contrat, augmentent la dot, et n'appartiennent pas au mari, car il ne supporte pas encore les charges du ménage. Telle fut du moins l'observation de l'orateur du gouvernement en présentant le projet de cette loi au tribunat.

Droit du mari.

9. SECTION 2, art. 1549. « Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage; il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu par le contrat de mariage, que la femine touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. >>

Les lois considèrent le mari comme maître de la dot pendant le mariage : Maritus est dominus DOTIS. (L. 30 C. de jure dot.) Tous les fruits et revenus des biens dotaux lui appartiennent, ad sustinenenda opera matrimonii. (L. 7, D. eòd.) Il a seul aussi le droit de s'en faire payer, si elle est en argent, et de la revendiquer si elle est en fonds. (L. 2, D. de oblig. et act.; et 41 de jure dot.) Quant à la troisième partie de l'article, il est rare de voir faire dans les contrats de mariage les conventions dont Quoique la fille dotée par elle parlent. Elles se font communément

Art. 1545. Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. » (Conforme à l'opinion de Renusson, no 35, et de Lapeyrère, au lieu déjà cité.)

[ocr errors]

Art. 1546.

après

après, et s'exécutent entre gens honnêtes, quoiqu'elles ne soient obligatoires en justice qu'autant que la femme agit en qualité de mandataire du mari. Mais le contrat n'est pas, comme la procuration, sujet à révocation; il dure autant que le mariage subsiste; et cette stipulation, une fois convenue, doit recevoir son exécution.

Art. 1550. « Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.» (Cela était même défendu par le titre du code, ne fidei vel mand. dot.dent.) Art. 1551. « Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.

Art. 1552. « L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse. »

Une disposition du droit romain diversement entendue et encore plus diversement appliquée, enfantait une foule d'hésitations et de débats. Deux lois du digeste et du code décident que lorsque la dot, composée de meubles ou d'immeubles, est estimée avant le mariage, elle est propre au mari qui devient débiteur seulement des choses estimées, parce que, dans ce cas, l'estimation est réputée une véritable vente : Quia estimatio venditio est. La conséquence était que la perte ou la détérioration des choses estimées retombait sur le mari, comme il profitait aussi des accroissemens et améliorations; et la conséquence, toujours si sensible à l'intérêt de l'un on l'autre époux, tendait toujours à troubler le priucipe. On lui opposait sans cesse l'intention contraire plus ou moins manifestée par les autres conventions du contrat, que la rédaction obscurcissait quelquefois encore.

Les parlemens avaient jugé que l'estimation ne faisait pas vente au mari, lorsqu'il paraissait par le contrat que cette estimation avait été faite dans une autre intention. On sent combien les conventions contractuelles étaient livrées au combat des interprétations, et le principe lui-même à l'incertitude des conséquences. En fixant

Tome XIII.

la législation sur ce point, la loi a fait un grand bien en faveur de la dot; son application se porte plus particulièrement sur les meubles, chose passagère et périssable, que sur les immeubles, qui, par leur nature, sont moins susceptibles de destruction.

Hors le cas de ces stipulations précises, le mari n'a que la perception des fruits de la dot, et son administration. En conséquence c'est à lui qu'appartiennent toutes les actions possessoires et conservatoires; c'est lui qui poursuit les débiteurs et détenteurs, et qui reçoit même le remboursement des capitaux ; c'est aussi lui qui répond des détériorations et dépérissemens survenus par sa négligence, et même des prescriptions qu'il a laissé s'accomplir; car la prescription ne peut atteindre l'immeuble dotal que lorsqu'elle a commencé avant le mariage.

Il faut observer toutefois l'estimaque tion des meubles n'a l'effet de transporter la propriété au mari qu'autant que le mariage s'accomplit; car, s'il en était autremeut, le futur rendrait la chose et non le prix : Ubi nuptiæ secutæ non sunt, res repeti debet, non pretium. (L. 17, D. eòd.)

Art. 1553. « L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.»

[blocks in formation]

rédités directes, la fortune des enfans, la prospérité des familles et le lustre de la société.

Ces avantages ne peuvent être contestés : aussi les pays de droit écrit avaient-ils généralement admis cette règle dans le dernier état, et sur ce point le plus sévère de la législation romaine. Par-tout le mari était privé de la faculté d'aliéner, d'engager, d'hypothéquer le bien dotal, même avec le concours ou le consentement de sa femme; et les parlemens s'accordaient sur l'application, au point de déclarer nulles, après la dissolution du mariage, et sur la demande de la femme, les aliénations de sa dot qu'elle avait faites elle-même ou consenties.

Suivant l'ancien droit romain, le mari pouvait aliéner le fonds dotal, du consentement de la femme. (L. 4, D. de fundo dot.) Mais Justinien, par sa loi unique (C. de rei ux. act.) le lui défendit, même avec ce consentement. Quant à la femme, il est bien plus constant qu'elle ne pouvait pas l'aliéner pendant le mariage, puisqu'elle n'en était pas censée propriétaire. ( Instit. quibus alienare licet vel non.)

II.

Faculté de donner.

Art. 1555. « La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. »>

Régulièrement la femme ne peut pas donner ses biens dotaux. (L. 21. C. de donation.) Cependant la donation n'en était pas aussi sévèrement interdite que la vente, par la raison que la femme se déterminait plus difficilement à donner qu'à vendre : Facilius fœmina vendit quàm donat, avarum enim genus mulierum. Aussi la femme qui ne pouvait vendre ses biens dotaux, même avec le consentement de son mari, pouvait les donner à ses enfans, même sans ce consentement, dans la jurisprudence du parlement de Toulouse; et, avec ce consentement, même à des étrangers, suivant celle des parlemens de Bordeaux et d'Aix, contraire en cela à celle du parlement de

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 1558. « L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches : 10 pour tirer de prison le mari ou la femme; 20 pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 206 du Code, au titre du mariage; 30 pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; 4o pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal; 5o enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel, au profit de la femme. »

Lors de la discussion de cet article, on observa que les causes de l'aliénabilité étaient énoncées d'une manière trop générale, et donnaient trop de latitude aux juges ; que,

par exemple, il fallait distinguer les motifs de l'emprisonnement du mari; si c'était pour délit ou pour dettes contractées au jeu, conviendrait-il d'employer la dot de la femme à l'en tirer? De même c'est sur les revenus de la dot et non sur son capital qu'il faut nourrir la famille. La dot ne peut être aliénée que dans le cas d'une nécessité impérieuse.

On répondit que tels étaient en effet les principes; mais qu'on s'était conformé à la jurisprudence dans leur application : et en effet, les lois 21, D. de sol. matrim., et penult. C. ad vell., permettent la vente du fonds dotal pour rendre le mari à la liberté; et tel était l'usage. Rousseaud, au mot Restitution (sect. 2 no 6), en rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 6 septembre 1743; Catellan (liv. 4, chap. 1), en rapporte d'autres du parlement de Toulouse, sans distinguer si le mari était détenu pour crime ou pour dettes. Lapeyrère (page 381, no 106), atteste aussi la jurisprudence de Bordeaux, conforme à celle que nous venons de citer. Comme la vente

du fonds dotal ne peut être faite, d'après l'art. 1558, qu'avec permission de justice, les juges verront si, d'après les circonstances, ils doivent permettre l'aliénation.

La cause des alimens est si favorable, que si les revenus de la dot ne suffisent pas dans quelques momens de disette pour nourrir la famille, il faut bien permettre d'y employer quelque portion du capital. (Voyez L. 23 D. de jure dot.; 20 et 21, D. de solut. matrim.)

Le fonds dotal a toujours pu être saisi par les créanciers antérieurs au mariage; mais s'il n'y a pas autrement moyen de les payer, il vaut mieux vendre, pour éviter les frais d'une expropriation. (Voyez Despeisses, de la Dot, pag. 451.)

On peut dire la même chose des réparations nécessaires: il faut alors faire le sacrifice d'une partie de la dot pour conserver l'autre.

[blocks in formation]

14. Art. 156o. « Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme, ou ses héritiers, pourront faire révoquer l'aliénation, après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée. La femme aura le même droit après la séparation de biens. Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. »

discussion; et en effet, il semble d'abord Cette disposition fut critiquée lors de la révoltant que le mari puisse quereller une vente qu'il a lui-même faite, à cause de cette maxime de droit : Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. On soutint qu'au moins le mari, qui ne peut vendre que de mauvaise foi, devait toujours demeurer sujet aux domma

Enfin le mari ne peut pas provoquer le ges-intérêts de l'acquéreur.

partage d'un fonds dotal indivis avec un autre. (L. ultim., C. de fund. dot.), mais il ne peut pas l'empêcher.

On répondit que tel était l'effet des nullités absolues, qu'elles faisaient considérer l'acte nul comme n'ayant jamais existé;

que d'ailleurs l'acquéreur avait à s'imputer de n'avoir pas pris des renseignemens suffisans, et qu'il était probable que le mari avait fait une mauvaise affaire; qu'étant chargé de fournir des alimens à la famille sur la dot, on ne pouvait lui refuser le droit de la revendiquer; que si l'acheteur avait connu le vice de l'achat, il était le complice du mari, et n'avait à prétendre que la restitution du prix; s'il l'avait ignoré par sa négligence, on était quitte envers lui en l'indemnisant ; qu'au surplus tels étaient les principes. En effet, l'art. 1560 est conforme aux arrêts rapportés par Maynard, liv. 4, chap. 27; Catellan, liv.5, chap. 47; Duperier, tom. 2, pag. 39. Cependant, pour prévenir les contestations que pourrait occasionner la question de savoir si l'acheteur connaissait ou non le vice de l'achat, on a réglé que le mari serait tenu des dommages-intérêts de l'acheteur, à moins qu'il ne fût déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal, ce qui est plus favorable à l'acheteur.

Prescription.

15. Art. 1561. « Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé. »

La première partie de cet article est conforme à la loi 16, D. de fundo dot. : Nam licet lex julia, vetat alienari non tamen interpellat eam possessionem, si antequam constitueretur dotalis fundus, jam cœperat. Elle fut cependant attaquée; on dit qu'elle était contraire au principe de l'imprescriptibilité absolue du fonds dotal, et que tout au plus, il fallait déclarer la prescription suspendue pendant le mariage comme dans la minorité; qu'il suffirait d'un concert frauduleux entre le mari et l'usurpateur du fonds dotal, pour le faire perdre à la femme.

On répondit que la suspension de la prescription pendant le mariage pourrait laisser trop long-temps la propriété inceraine; que d'ailleurs, dans l'article, on

avait principalement eu en vue les dettes actives, et que l'imprescriptibilité absolue de l'immeuble dotal pouvait être déclarée sans inconvénient.

Il faut observer, 1° que l'article ne parle que du fonds dotal non aliéné au mari, non constitué avec permission au mari de l'aliéner; car, dans ces deux espèces, rien

n'empêche la prescription de commencer pendant le mariage; 20 qu'il ne parle encore que de l'immeuble dotal, et non des dettes actives constituées à la femme; pendant le mariage. (L. 25, D. de jure dot.) car celles-ci peuvent être prescrites, même Voyez Rousseaud, au mot Dot, part. 3, no 8; Dunod; Traité de la prescription, pag. 253; Serres, pag. 193.)

sect. 4,

Art. 1562. « Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. »

Le mari est tenu de la prescription à l'égard de l'immeuble dotal, lorsqu'il a laissé accomplir une prescription commencée avant le mariage, excepté, dit la loi 16, D. de jure dot., qu'il ne restât, à l'époque du mariage, que très-peu de jours à courir pour l'opérer; car alors on ne peut imputer au mari de n'avoir pas immédiatement songé à faire des actes pour l'interrompre.

Voici au surplus ce que règle le Code Civil, au tit. 20 du liv. 3 de la prescription, chap. 4, art. 2253. «(La prescription) ne court point entre époux. » (Fussent-ils séparés de biens, et s'agit-il des biens paraphernaux de la femme.)

Art. 2254. « La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage on en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. »

La disposition de cet article doit s'entendre, quand il y a communauté de tous les biens quelconques de la femme, et, dans le cas du régime dotal, de ses biens paraphernaux; car, quant aux biens dotaux, ils sont inaliénables et imprescriptibles durant le mariage, à moins que la prescrip

« PreviousContinue »