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ÉCHEVIN, ÉCHEVINAGE. (Droit public.) Tome 7, page 374.

Addition.

Nos prédécesseurs ont parlé des échevins au moment de l'érection de leurs places en titre d'office en 1704; il nous semble qu'il importe, pour l'intelligence de notre droit public, de remonter un peu plus haut.

On donnait anciennement le titre d'échevins, scabini, aux assesseurs ou conseillers des comptes.

Les échevins étaient magistrats, du moins municipaux, de même que ceux que les Romains choisissaient entre les décurions. Loyseau les compare aussi aux édiles, et aux officiers que l'on appelait défenseurs, DEFENSORES CIVITATUM; et, en effet,

les fonctions de ces officiers ont bien quelque rapport avec celles des échevins; mais il faut convenir que ce n'est pas précisément la même chose, et que le titre et les fonctions de ces sortes d'officiers, tels qu'ils ont été établis parmi nous, étaient absolument inconnus aux Romains. L'usage en fut apporté d'Allemagne par les Francs, lorsqu'ils firent la conquête des Gaules. Les échevins étaient dès-lors appelés scabini, scabinii, ou scabinei, et quelquefois scavini, scabiniones, scaviones, ou scapiones. On les appelait aussi indifféremment raciburgi ou rachimburgi. Ce dernier nom fut usité pendant toute la première race des rois de France, et en quelques lieux jusque sur la fin de la seconde.

On leur donnait aussi quelquefois les noms de sagi, barones, ou viri sagi, et de senatores. Le terme scabini, qui était leur nom le plus ordinaire, et d'où l'on a fait en français échevin, vient de l'allemand schabin ou scheben, qui signifie juge ou homme savant. Quelques-uns ont néanmoins prétendu que ce mot tirait son étymologie d'eschever, qui, en vieux langage, signifie cavere; et que l'on a donné aux échevins ce nom, à cause des soins qu'ils prennent de la police des villes; mais comme le nom latin de scabini est plus certain que le mot français échevin, il est plus probable que scabini est venu de l'allemand schabin ou scheben, et que de ces mêmes termes,

ou du latin scabini, on a fait échevins, qui ne diffère guère que par l'aspiration de la lettres, et par la conversion du b en», suivant l'usage assez ordinaire alors.

Le moine Marculphe, qui écrivait vers l'an 660, sous le règne de Clovis II, fait mention dans ses formules des échevins qui assistaient le comte ou sou viguier, vigarius, c'est-à-dire lieutenant, pour le jugement des causes. Ils sont nommés tantôt scabini, tantôt enchinburgi. Aigulphe, comte du palais sous le même roi, avait pour conseillers des gens d'épée comme lui, qu'on nommait échevins du palais, scabini palatii. Il est aussi fait mention de ces échevins du palais dans une chronique du temps de Louis le Débonnaire, et dans une charte de Charles le Chauve.

Les capitulaires de Charlemagne, des le Débonnaire, en 819, 829; et de Charles années 788, 803, 805 et 809; de Louis sieurs autres, font aussi mention des échele Chauve, des années 864, 867, et pluvins en général, sous le nom de scavini.

Suivant les capitulaires et plusieurs anciennes chroniques, les échevins étaient élus par le magistrat même avec les principaux citoyens. On devait toujours choisir ceux qui avaient le plus de probité et de réputation, et comme ils étaient choisis dans la ville même pour juger leurs concitoyens, on les appelait judices proprii, c'est-à-dire juges municipaux. C'était une suite du privilége que chacun avait de n'être jugé que par ses pairs, suivant un ancien usage de la nation. Ainsi les bourgeois de Paris ne pouvaient être jugés que par d'autres bourgeois, qui étaient les échevins, et la même chose avait lieu dans les autres villes. Ces échevins faisaient serment, à leur réception, entre les mains du magistrat, de ne jamais faire sciemment aucune injustice.

Lorsqu'il s'en trouvait quelques-uns qui n'avaient pas les qualités requises, soit qu'on se fût trompé dans l'élection, ou que ces officiers se fussent corrompus depuis, les commissaires que le roi envoyait dans les provinces, appelés missi dominici, avaient le pouvoir de les destituer et d'en mettre d'autres en leur place. Les noms des échevins nouvellement élus étaient aussi

tôt envoyés au roi, apparemment pour vers l'an 1251. Ils étaient nommés par le obtenir de lui la confirmation de leur peuple, de leur peuple, et présidés par un homme du roi ; ils portaient leur jugement au prévôt de Paris, lequel alors ne jugeait point. Ces

élection.

Leurs fonctions consistaient, comme nous l'avons annoncé, à donner conseil au ma-prévôts n'étaient que des fermiers de la

gistrat dans ses jugemens, soit au civil, soit au criminel, et à le représenter lorsqu'il était occupé ailleurs; tellement qu'il ne lui était pas libre, non plus qu'au comte ou à son lieutenant, de faire grace de la vie au voleur, lorsque les échevins l'avaient condamné.

Ils assistaient ordinairement en chaque plaid ou audience, appelée mallus publicus, au nombre de sept, ou au moins de deux ou trois. Quelquefois on en rassemblait jusqu'à douze, selon l'importance de l'affaire; et lorsqu'il ne s'en trouvait pas assez au siége pour remplir ce nombre, le magistrat devait le suppléer par d'autres moyens plus capables, dont il avait le choix.

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Dans quelques endroits, les échevins conservèrent leurs fonctions de juges, c'est-àdire de conseillers du juge et cette juridiction leur demeura avec plus ou moins d'étendue, selon les titres et la possession, ou l'usage des lieux, jusqu'au moment de la révolution, en 1790. Dans d'autres lieux, au contraire, le bailli, le prévôt, ou autre officier, jugeait seul les causes ordinaires; et, s'il prenait quelquefois des assesseurs l'aider dans ses fonctions, ce n'était pour qu'une commission passagère. Dans la plupart des endroits où la justice fut ainsi administrée, les échevins demeurèrent réduits à la simple fonction d'officiers municipaux, c'est-à-dire, d'administrateurs des affaires de la ville ou communauté; dans d'autres, ils conservèrent quelque portion de la police.

Il paraît que dans la ville de Paris, la fonction des échevins qui existaient dès le temps de la première et de la seconde race, continua encore sous la troisième jusque

prévôté; et dans les prévôtés ainsi données à ferme, comme c'était alors la coutume, des. Les échevins de Paris cessèrent de faire c'étaient les échevins qui taxaient les amenla fonction de juges ordinaires, lorsque Etienne Boileau fut prévôt de Paris, c'està-dire en 1251. Alors ils mirent à leur tête le prévôt des marchands, ou de la confrérie des marcbands, dont l'institution remonte au temps de Louis VII.

Ce fut sous son règne, en 1170, qu'une compagnie des plus riches bourgeois de la ville de Paris, y établit une confrérie des marchands de l'eau, c'est-à-dire fréquentant la rivière de Seine, et autres rivières affluentes. Ils achetèrent des religieuses de Haute-Bruyère une place hors de la ville, qui avait été à Jean Pepin, bourgeois de Paris, lequel l'avait donnée à ces religieuses; ils en formèrent un port, appelé le port Pepin; c'est à présent un abreuvoir du même nom. Louis le Jeune confirma cette

acquisition avec l'établissement, par lettres patentes de 1170; Philippe Auguste donna aussi, quelques temps après, des lettres pour confirmer le même établissement et régler la police de cette compagnie.

Les officiers de cette compagnie sont nommés, dans un arrêt de la Chandeleur, en 1268, enregistré, præpositi mercatorum aquæ olim; dans un autre de la Pentecôte, en 1273, ils sont nommés scabini, et leur chef magister scabinorum. Dans le recueil manuscrit des ordonnances de police de saint Louis, ils sont dits: li prévôt de la confrérie des marchands, et li échevins li prévôt et li jurés de la marchandise, li prévôt des marchands et li échevins de la marchandise, li prévôt et li jurés de la confrérie des marchands.

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On voit, par un registre de l'an 1291, qu'ils avaient dès-lors la police de la navigation sur la rivière de Seine pour l'approvisionnement de Paris, et la connaissance des contestations qui survenaient entre les marchands fréquentant la même rivière, pour raison de leur commerce. Ils furent

maintenus par des lettres de Philippe le Hardi, du mois de mars 1274, dans le droit de percevoir sur les cabaretiers de Paris le droit de cri de vin, un autre droit appelé finationes celariorum, et en outre un droit de quatre deniers pro dietâ suâ. Ces lettres furent confirmées par Louis Hutin, en 1315, par Philippe de Valois, en 1345, et par le roi Jean, en 1351.

On voit aussi que dès le temps du roi Jean, le prévôt des marchands et les échevins avaient inspection sur le bois; qu'ils devaient fournir l'argent nécessaire pour les dépenses qu'il conveuait de faire à Paris en cas de peste; qu'ils avaient la counaissance des contestations qui s'élevaient entre les bourgeois de Paris et les collecteurs d'une imposition que les Parisiens avaient accordée au roi pendant une année : que la quand ils ne pouvaient les concilier, connaissance en était dévolue aux gens comptes.

des

Ce que l'on trouve sous le mot échevins, dans le travail de nos prédécesseurs, forme le complément de cet article.

Par l'art. I de la loi du 14-18 décembre 1789, les municipalités alors en charges, en chaque ville, bourg, paroisse, ou communauté, sous le titre d'hôtel-de-ville, mairies, échevinats, consulats et généralement sous quelque titre et qualification qu'elles existassent, furent supprimées et abolies. Il fut créé de nouvelles municipalités, et il fut ordonné que les officiers et membres des municipalités supprimées, seraient remplacés par voie d'élection.

Voyez Municipalités et Officiers municipaux.

On appelait coutume d'échevinage, dans les Pays-Bas, certaines coutumes dont l'empire était borné au territoire respectif des échevinages dont elles portaient le nom. Une chose remarquable dans ces coutumes, c'est qu'elles ne renfermaient aucunes dispositions sur les serfs; ce qui venait de ce que les juges municipaux ne pouvaient connaître de ces sortes de biens. Les principales coutumes d'échevinage étaient, en Flandre, celle de Lille et de Douai; enArtois, celle d'Arras, de la cité d'Arras, de Béthune, de Hesdin, de Saint-Omer, d'Aire; en Hainaut, celles de Valenciennes,

de Mons, de Chinay, de Binche, de Landresis.

Toutes ces coutumes étaient locales et

subordonnées, pour les matières sur lesquelles elles étaient muettes, aux coutumes générales des châtellenies, bailliages ou provinces dont elles faisaient parties. Toutes ces coutumes n'existent plus.

ÉCHIQUIER. (Droit public.)

I. Scacarium. On a donné ce nom dans

quelques pays, comme en Normandie et en Angleterre, à certaines assemblées de commissaires délégués pour réformer les sentences des juges inférieurs dans l'étendue d'une province. Le nom d'échiquier vient de ce que le premier échiquier, qui fut celui de Normandie, se tenait dans une salle dont le pavé était fait de pierres carrées noires et blanches alternativement, comme les tabliers en échiquiers qui servent à jouer aux échecs. D'autres prétendent que le nom d'échiquier, donné à ce tribunal, vient de ce qu'il y avait sur le bureau un tapis échiqueté de noir et de blanc.

2.

DROIT FRANÇAIS.

Rollo ou Raoult, premier duc de Normandie, institua dans cette province, au commencement da douzième siècle, une cour souveraine qui porta le nom d'échiquier. Ce tribunal jugeait en dernier ressort, tant au civil qu'au criminel, les causes dont il y avait appel des premiers juges; mais comme il ne tenait pas toujours, le grand sénéchal de la province décidait, par provision, les affaires qui requéraient célérité.

L'échiquier de Normandie se tenait deux fois par an, pendant trois mois savoir, au commencement du printemps et à l'entrée de l'automne. Guillaume le Rouillé, d'Alençon, désigne les prélats et les nobles qui y avaient séance, à cause de leurs terres, le rang que chacun y tenait, ceux qui y avaient voix délibérative, etc. On condamnait à l'amende ceux qui ne s'y trouvaient pas et qui n'avaient pas d'exoine légitime. On voit qu'au mois d'avril 1485, Charles VIII, assisté du duc d'Orléans, connétable, du duc de Lorraine, des comtes de Richemont, de Vendôme et d'Albert, du prince d'Orange, du chancelier, etc. et

séant

séant en son lit de justice en l'échiquier de Rouen, condanna en l'amende le comte d'Eu, pour ne s'y être pas trouvé, quoique son bailli d'Eu, qui était présent, l'eût excusé sur son grand âge et ses indispositions.

Ce tribunal fut ambulatoire à la suite du prince, pendant plusieurs siècles; ce qui entraînait beaucoup d'inconvéniens. C'est pourquoi les états généraux de Normandie avaient délibéré, en 1498, de rendre l'échiquier perpétuel; et, l'année suivante, les prélats, barons, seigneurs et les gens des trois états de la province, supplièrent Louis XII d'ériger ce tribunal en cour s'édentaire de la ville de Rouen; ce que ce prince fit par un édit du mois d'avril

de la même année.

Cette cour conserva la dénomination d'échiquier, jusqu'en 1515, que François Ier voulut qu'elle fût à l'avenir qualifiée de cour de parlement; et depuis, elle s'est appelée parlement de Normandie, jusqu'au moment de la suppression de cette dernière cour, en 1790.

DROIT ANGLAIS.

3. On appelle en Angleterre échiquier, exchequer, ou cour de l'échiquier, une cour souveraine où l'on juge les causes concernant les revenus du roi, et où on les reçoit. Elle connaît aussi des droits de la couronne, des comptes, déboursemens, impôts, douanes et amendes. Elle est composée de sept juges, qui sont le lord grand trésorier, le chancelier ou sous-trésorier, de l'échiquier, qui a la garde du sceau de cette cour; le lord chef baron; les trois autres barons de l'échiquier. Elle a encore un autre officier qu'on appelle cursitor baron; d'autres le nomment clerc de la chancellerie. C'est vraisemblablement le même que certains 'auteurs appellent puîné baron, comme qui dirait baron cadet ou d'un ordre inférieur. On attribue à tous deux le droit d'administrer le serment aux schériffs, aux baillis, aux receveurs, collecteurs, contrôleurs, reviseurs, registrateurs (scarchers of all the customs); et cette conformité d'occupations donne lieu de penser que ce pourrait être, sous différens noms un seul et même office.

Ils étaient autrefois pairs du royaume,
Tome XIII.

et barons par leur naissance. Aujourd'hui on confie cet emploi à des gens habiles dans la jurisprudence, et versés dans les lois et coutumes du royaume : ils ne laissent pas de porter, comme autrefois, le nom de barons.

On prétend que le nom d'échiquier, que porte ce tribunal, lui a été donné à cause du tapis ou de la couverture qu'on met

tait sur la table de la chambre où ce tri

bunal s'assemblait; les couleurs de ce tapis, qui étaient différentes, étaient rangées en forme d'échiquier. On croit que cette cour a a été instituée par Guillaume le Conquéraut, sur le modèle d'un tribunal à peu près semblable établi depuis long-temps en Normandie, qui était le pays héréditaire de ce roi.

Anciennement l'autorité de cette cour était plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui; les évêques et les barons y avaient séance. Elle s'assemblait dans le palais; ses actes ne pouvaient être contrôlés dans aucun autre tribunal. Aujourd'hui elle est regardée comme la dernière des quatre cours de Westminster.

Outre les officiers de l'échiquier, qu'on vient de nommer, il y en a deux autres, auxquels on donne le nom de chambellans de l'échiquier, qui ont la garde des archives, et des papiers des ligues et traités avec les princes étrangers; des titres et monnaies, des poids, des mesures, et d'un livre fameux appelé le livre de l'échiquier on le livre noir, composé, en 1175, par Gervais de Tilbury, neveu du roi Henri II. Ce livre contient une description de la cour d'Angleterre de ce temps-là, ses officiers, leur rang, leurs priviléges, gages, pouvoirs, juridiction; les revenus de la couronne, taut en argent, qu'en bétail, etc. On donne six schellings, huit sous, pour le voir, et quatre sous pour chaque ligne que l'on en transcrit.

Cette cour en forme plusieurs autres: on y distingue une cour de loi, et une autre qui s'appelle cour d'équité. Quoique composée des mêmes juges, elle procède différemment. Dans cette dernière, les juges se croient permis, en certains cas, de s'écarter de la lettre de la loi, et de ne consulter que le droit naturel ou l'équité. Il est rare que le grand trésorier et le chan

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celier assistent aux jugemens que l'on doit il suit les formalités ordinaires du barrendre suivant la rigueur de la loi ; ils en laissent la décision aux autres juges.

Quelques auteurs distinguent dans la cour de l'échiquier, sept cours différentes : celle des plaidoyers, celle des comptes, des recettes; l'assemblée générale des juges, pour discuter des questions de la loi difficiles et intéressantes; celle qui a pour objet les fautes survenues commises dans l'échiquier même (errors in the exchequer); celles qui ont été faites dans la cour du banc du roi (errors in the king's bench); et enfin celle d'équité, dont on a déjà parlé.

Il serait peut-être plus simple de distinguer l'échiquier en deux cours ou tribunaux, dont le premier s'occupe à examiner et à décider toutes les questions relatives aux revenus ou aux coffres du roi; celui-ci s'appelait autrefois l'échiquier des comptes. Le second s'appelle la recette de l'échiquier, dont l'occupation principale est de recevoir et de délivrer de l'argent. On l'appelle aussi le petit échiquier; c'est le trésor royal de la trésorerie. On y reçoit et on y distribue les revenus du roi ; le grand trésorier en est l'officier principal.

Les membres de cette cour sont en droit

de retenir un sou par livre de l'argent qu'ils déboursent; c'est là leur gage ou appointement. Ils sont obligés de recevoir, sans aucun délai, l'argent qu'on leur apporte; et ils doivent le renfermer dans la caisse à trois serrures et à trois clefs, gardés par différens officiers. Les shériffs et les baillis doivent rendre compte dans cette chambre. Les débiteurs du roi et ceux qui leur doivent, les tenanciers, les officiers et les ministres de la cour, ont le privilége d'intenter action contre les étrangers, ou les uns contre les autres, et doivent être actionnés devant cette chambre même, dans les cas qui ressortissent des cours du banc du roi, ou des plaidoyers communs.

On a dit ci-dessus que la cour judiciaire de l'échiquier était tantôt un tribunal de loi, tantôt un tribunal d'équité dans le premier cas, on plaide devant les barons; les complaignans ou demandeurs doivent être débiteurs du roi ; ce tribunal s'assemble dans l'office des plaidoyers, et

reau.

La cour d'équité se tient dans la chambre même de l'échiquier, en présence du graud chancelier, du trésorier et des barons : mais le plus souvent les seuls barons y assistent, et le premier d'entre eux en est alors le président.

ÉCHOPPE. (Police.)

Sorte de petite boutique adossée ordinairement contre un mur. Les rues de la capitale se trouvaient obstruées par la multitude de ces petits bâtimens qu'une tolérance déplacée souffrait sur la voie publique; il en résultait souvent des accidens. Pour y remédier, le roi donna, au mois de mai 1784, des lettres patentes, dont voici le préambule.

« Nous sommes informés que, nonobstant les édits, ordonnances et règlemens concernant l'établissement des échoppes dans Paris, le nombre de celles qu'on appelait sédentaires et demi sédentaires, s'était considérablement augmenté; qu'un très-grand nombre de ces échoppes excède les dimensions prescrites; que d'autres se trouvent établies sans permissions valables; et qu'enfin, au lieu d'échoppes mobiles, qui, par leur position, leur peu de volume et de nient, on s'est permis d'en établir un grand saillie, ne devaient causer aucun inconvénombre qui ressemblent plutôt à des maisons qu'à des échoppes, et dont les emplablique, nuisent au passage des voitures, pris en totalité sur la voie pusionnent journellement des accidens : à quoi gênent celui des gens de pied, et occavoulant pourvoir, nous avons jugé nécesdes échoppes sédentaires et demi sédentaires, saire, en ordonnant la démolition absolue forme de celles qui pourront être établies de déterminer, d'une manière précise, la

cemens

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la suite, et les conditions nécessaires par pour parvenir à leur établissement.... >>

L'art. 1er veut que tous propriétaires et possesseurs d'échoppes sédentaires et demi sédentaires, autres que celles aliénées au profit du domaine de la couronne, coustruites, à quelque titre que ce soit, dans les rues, quais, places et marchés, et sur les ports de la ville et faubourgs de Paris,

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