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même celles adossées au palais du Louvre et des Tuileries, hôtels et maisons des princes, et à tous édifices publics, soient tenus, dans un mois, pour tout délai...., de les faire démolir et supprimer; si non, et à faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, il y soit mis des ouvriers à leurs frais et dépens....; à l'effet de quoi sont déclarés nuls, en tant que de besoin, et de nul effet, tous baux et marchés qui auront pu être faits relativement auxdites échoppes.

L'art. 3 porte qu'il ne pourra à l'avenir, sous quelque prétexte que ce soit, être établi dans les rues, quais et places, et sur les ponts de la ville et faubourgs de Paris, que des échoppes purement mobiles, placées le matin et enlevées le soir à peine de 100 liv. d'amende contre les contrevenans, et de confiscation des matériaux et marchandises.

Les art. 4 et 5 portent que ces échoppes ne pourront être établies qu'en faveur des pauvres maîtres, et veuves des pauvres maîtres, conformément à l'art. 34 de l'édit d'août 1776, et en vertu de permissions accordées par le lieutenant de police, en grande connaissance de cause sur le fait de la commodité publique, et sur le rapport d'un expert nommé à cet effet.

L'art. 6 veut que les détenteurs desdites échoppes mobiles soient tenus de tenir, dans l'endroit le plus apparent d'icelles, un tableau numéroté, et sur lequel serout imprimés en gros caractères, leurs noms, professions et demeures; et de faire, personnellement et par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs enfans, leur commerce, sans pouvoir se faire représenter par aucun préposé, céder ou sous- louer leurs droits auxdites échoppes : à peine, comme dessus, d'amende et de confiscation, en cas de contravention.

Les vendeurs et vendeuses de fruits, fleurs, légumes, poisson, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, ne sont point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'aient ni boutiques, ni échoppes, et qu'ils ne fassent aucun autre négoce; à la charge par eux de se conformer aux règlemens de police (Loi du 2-17 mars 1791, art. 8). Mais, suivant la loi du 6 fructidor an 4 (bulle

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Lorsqu'un navire assuré vient à échouer, tout ce qu'on peut exiger des assureurs est qu'ils le remettent en état de servir, en réparant le dominage qu'il a reçu par l'échouement. C'est l'avis de Péreira-Castro, dans ses décisions; et de Valin, sur l'article 46 du titre des Assurances de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681.

Si, pour éviter le naufrage, ou d'être pris par l'enuemi, le capitaine prend le parti de faire échouer le navire, le dommage résultant de cet échouement est une avarie grosse et commune. Cette décision est fondée sur l'art. 6 du titre des Avaries, de l'ordonnance citée.

Les pilotes lamaneurs qui, par ignorauce, ont fait échouer un bâtiment, doivent être condamnés à trois ans de galères; et si c'est volontairement, ils seront condamnés à la peine de mort. (Loi du 21-22 août 1790, tit. 2, art. 40; et ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, liv. 4, tit. 3, art. 18.)

malicieusemene fait échouer le navire, On doit juger que le pilote lamaneur a lorsqu'il a été averti du danger par le capitaine et par l'équipage de ce navire; et qu'au lieu d'avoir fait la manœuvre convenable ou qu'on lui a indiquée, il n'a suivi que ses idées. Il doit en être de même lorsque le navire a été jeté sur un écueil notoirement conuu, et que le pilote lamaneur n'a pas manœuvré convenablement pour l'éviter. Au reste, ce sont les circonstances du fait qui peuvent faire connaître si la faute provient de l'ignorance ou de la méchanceté.

Observez toutefois qu'il y a des cas où l'échouement est indispensable pour éviter une perte totale; mais le pilote lamaneur ne doit pas s'y déterminer de son chef; il faut qu'il consulte à cet égard le capitaine et l'équipage, et qu'il se conforme à leur résolution; sans quoi il se rend responsable de l'événement, et coupable d'une faute capitale.

Le capitaine, convaincu d'avoir malicieusement fait échouer son vaisseau, doit être puni du dernier supplice; c'est la disposition de l'art. 36 du tit. 1er du liv. 2 de l'ordonnance de la Marine; et de l'art. 39 du tit. 2 de la loi du 21-22 août 1790, qui porte en outre que si ce n'est que par impéritie, il sera seulement cassé et déclaré incapable de servir.

L'art. 44 du tit. 9 du liv. 4 de l'ordonnance de la marine, prononce la même peine contre les seigneurs de fiefs voisins de la mer, et contre toute autre personne, qui obligent les pilotes ou locmans de faire échouer les navires aux côtes qui joignent leurs terres, pour en profiter, sous prétexte de droit de varech, ou autre quel qu'il soit.

L'article suivant veut pareillement qu'on punisse de mort quiconque allume des feux trompeurs la nuit, sur les grèves de la mer et dans les lieux périlleux, pour y attirer et faire échouer les navires. Les corps des coupables doivent, conformément au même article, être attachés à un mât planté où les feux ont été allumés.

Si, lors d'un échouement, les propriétaires ou commissionnaires auxquels les marchandises sont adressées par les connaissemens, ou ceux qui les ont chargées, se présentent pour y mettre ordre euxmêmes, les officiers de l'amirauté doivent leur laisser la liberté d'y pourvoir. C'est ce qu'ordonne l'art. 17 du tit. 9 ci-dessus cité. L'article suivant veut néanmoins que ces juges s'informent de la cause de l'échouement; et que, s'il est volontaire, ils s'assurent des hommes du vaisseau et des marchandises.

Par l'art. 3 de la loi du 9-13 août 1791, le juge de paix du canton, le maire ou le premier officier municipal du lieu, et le syndic des gens de mer, étaient tenus de

se rendre au premier avertissement de quelque échouement, bris ou naufrage pour procurer les secours nécessaires. Mais, par un arrêté du gouvernement, du 6 germinal an 8 (bulletin 16, no 112, 3e sér., art. 8), il est porté que l'officier d'administration de la marine du port dans lequel les prises maritimes seront amenées, ou le plus voisin de la côte où un navire enuemi ou neutre aura péri ou échoué, sera chargé de tout ce qui a rapport au bris, naufrage et échouement des bâtimens ennemis et neutres....

Voyez Conseil des Prises, Navigation, etc. ÉCHUTE ou ÉCHOITE. (Jurisprudence.

Droit féodal.)

On appelait échute, écheute, échoite ou eschoite, dans notre ancien langage, ce qui était échu à quelqu'un par succession ou autrement. En fait de successions il n'y avait guère que les collatérales que l'on qualifiât d'échute quasi sorte obtigerint. Au lieu que les successions directes : ex voto naturæ liberis debentur.

On appelait aussi échute le droit des seigneurs de succéder à leurs mains-mortables dans certaines circonstances. Quand le sujet main-mortable décédait sans communiers, tous ses biens, de quelque qualité qu'ils fussent, francs et de main-morte, meubles, immeubles, noms, droits et actions, appartenaient au seigneur. Il en était de même des héritages main-mortables de l'homme franc qui mourait sans descendans, ou sans avoir d'autres parens en communion avec lui.

La main - morte a cessé d'exister en France avec la féodalité : le droit d'échute a été aboli sans indemnité, par la loi du. 15-28 mars 1790. La loi du 7 juin-6 août 1791 porte que le propriétaire foncier ne pourra l'exiger du domanier.

ÉCLÈCHE ou ESCLÈCHE.

(Droit féodal.)

Eclèche, esclèche, échlichement ou esclichement, ainsi qu'éclipsement et ébranchement, sont tous synonymes du mot démembrement de fief. Ils sont employés en ce

sens dans les coutumes de Boulonnais, d'Amiens, et dans quelques autres, ainsi que dans nos anciens praticiens.

Le retrait d'éclesche a été supprimé avec extinction de procédures non jugées en dernier ressort, sauf à faire droit sur les dépens, par la loi du 13-18 juin 1790.

ÉCLUSE. (Droit public.)

C'est un ouvrage fait sur une rivière ou sur un canal pour retenir et lâcher l'eau.

Suivant l'art. 3 du tit. 1er de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, la connaissance des actions relatives aux constructions et démolitions des écluses établies

sur les rivières, appartenait aux officiers des eaux et forêts; maintenant cette matière est dans les attributions du conseil de préfecture qui statue par voie d'adminis

tration.

Voyez ci-devant Eau.

Par les art. 42 et 43 du tit. 27 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, il est défendu à tout particulier de faire des écluses nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, à peine d'amende arbitraire. Il est d'ailleurs enjoint aux juges et aux procureurs du roi de faire ôter celles qui pourraient être construites, à peine de 500 liv. d'amende, et de répondre personnellement des dommages et intérêts qu'elles auraient occasionnés.

Voyez comme ci-dessus, l'art. Eau.

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petites écoles, des écoles de charité où l'on enseigne à lire et à écrire aux enfans: le reste de la tâche nous demeure à remplir.

2.

Ecoles primaires. i

Le soin des écoles qui fait une partie importante de l'éducation de la jeunesse a, dans tous les temps, excité l'attention du gouvernement. L'ordonnance d'Orléans et celle de Blois ont des dispositions pour faire fréquenter les écoles et pour en maintenir la discipline. Une multitude de règlemens sur cette partie avait paru jusqu'au moment de la révolution où tout à coup le savoir devint un crime capital et irrémissible.

Cependant l'assemblée constituante, qui fittant de bouleversemens, s'occupa des écoles et maintint leur institution par une loi des 4 et 11 août-3 novembre 1789; elle prit des mesures pour les réparations et reconstructions des bâtimens servant aux écoles. Une autre loi du 13-19 octobre 1790, ordonne qu'elles feront leur rentrée comme à l'ordinaire. D'autres lois rendues subséquemment leur conservent leurs rentes affectées sur les domaines et autres revenus pour les années 1790, 1791 et 1792.

Un décret de la convention nationale, du 12 décembre 1792 (feuilleton 72, p. 3), disposa que les écoles formant le premier degré d'instruction, seraient nommées éco-. les primaires, qu'on y enseignerait les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens ; et que les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles s'appeleraient instituteurs.

Un autre décret du 30 mai 1793 (feuilleton 241 bis, pag. 3) porte, qu'il y aura une école primaire dans tous les lieux qui ont depuis quatre cents jusqu'à quinze cents individus ; que cette école pourra servir. pour toutes les habitations moins peuplées qui ne seront pas éloignées de plus de mille toises; qu'il y aura dans chacune de ces écoles un instituteur chargé d'enseigner aux élèves les connaissances élémentaires nécessaires aux citoyens pour exercer leurs droits, remplir leurs devoirs et administrer leurs affaires domestiques.

Ces dispositions ont reçu de nouveaux développemens par le décret des 28′ et 30 vendémiaire an 2 (feuilleton 384, pag. 1),

tresses d'écoles, qui avaient été nommées dans les auciennes écoles, par des ecclésiastiques ou des ci-devant nobles, ne puissent être nommées institutrices dans les écoles nationales.

il y est dit « qu'il y aura des premières écoles distribuées dans toute la république, à raison de la population; que les enfans recevrout dans ces écoles la première éducation physique, morale et intellectuelle la plus propre à développer en eux les mœurs républicaines, l'amour de la patrie et le Elle ajoute qu'en cas de vacance d'une goût du travail; qu'ils y apprendront à place d'instituteur ou d'institutrice, les pères de famille, duement convoqués, nomment parler, lire, écrire la langue française.... qu'ils acquierront quelques notions géo-bles qui leur est envoyée. Enfin elle porte à la place vacante, sur la liste des éligigraphiques de la France; qu'on leur donnera les premières notions des objets naturels qui les environnent, et de l'action naturelle des élémens; qu'ils s'exerceront à l'usage du compas, du niveau, des nombres, des poids et mesures, du levier, de la poulie et de la mesure du temps, etc.

Le décret du 7 brumaire an 2 (feuilleton 392, pag. 3), faisant suite à celui du 30 vendémiaire porte qu'il sera établi par district une commission composée d'hommes éclairés et recommandables par leur patriotisme et leurs bonnes mœurs; qu'elle s'occupera du placement des écoles dont l'arrondissement embrasse plusieurs communes, de l'emplacement des maisons d'enseignement dans les communes qui doivent en avoir, et de l'examen de ceux qui se présenteront pour se dévouer à l'éducation nationale dans les premières écoles; que chaque commission sera composée de cinq membres nommés suivant les règles prescrites par cette loi; qu'aucun ci-devant noble, aucun ecclésiastique et ministre d'un culte quelconque ne peut être membre de la commission, ni être élu instituteur national; que la commission examine publiquement les connaissances de l'individu, son aptitude à enseigner, ses mœurs et son patriotisme; qu'après cet examen, la commission proclame la liste de ceux qu'elle juge propres à remplir la fonction d'instituteur; que cette liste formant la liste des éligibles est envoyée dans tous les arrondissemens des écoles et affichée; et qu'au décadi qui suit cet envoi immédiatement, les pères de famille, les veuves mères de famille, et les tuteurs se rassemblent pour nommer l'instituteur parmi les éligibles.

La même loi étend ses dispositions aux institutrices; elles veut que les femmes cidevant nobles, les ci-devant religieuses, chanoinesses, sœurs grises, ainsi que les maî

que le maximum du traitement des instituteurs est fixé à 1200 liv.

Par des articles additionnels, décrétés le 9 du même mois (feuilleton 393, pag. 8), il est disposé que les instituteurs nationaux ne pourront, sous aucun prétexte, diriger d'autre éducation que celle des élèves attachés aux écoles nationales, ni donner à aucun autre des leçons particulières.

Que la surveillance de l'éducation des premières écoles a trois objets distincts : 1o les mœurs et la conduite des instituteurs et des élèves de l'un et de l'autre sexe; 20 l'enseignement et les exercices; 3° les maisons et tous les objets qui servent aux écoles; que la surveillance des mœurs, celle de l'enseignement et des exercices appartient aux pères de famille, qui l'exercent en nommant, au moment où ils font choix d'un instituteur ou une institutrice, un d'entre eux, pour exercer au nom de tous ce'te surveillance, avec le titre de magistrat des mœurs ; que la surveillance des maisons et des objets appartenant aux écoles, est exercée par la municipalité, sous la surveillance du district.

La commission d'éducation, créée par le décret du 7 brumaire, se rassemble à la compte par les magistrats des mœurs, et fin de chaque quartier, pour se faire rendre

par les instituteurs, de tout ce qui est relatif à leurs fonctions; elle reçoit les réclamations et les plaintes contre les instituteurs et les institutrices, les examine en séance publique, et destitue, s'il y a lieu, ceux qu'elle juge indignes de remplir les fonctions qui leur étaient confiées. Elle envoie tous les trois mois au comité d'instruction publique, un tableau des progrès de l'éducation nationale, pour être présenté à l'assemblée des représentans du peuple.

Un décret du 27 brumaire an 3 (feuil

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Il est dit, dans le chap. 1er, que les presbytères non vendus au profit de la république, sont mis à la disposition des municipalités, pour servir, tant au logement des instituteurs, qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons; et que chaque école primaire sera divisée en deux sections: l'une pour les garçons, l'autre pour les les filles; et qu'en conséquence il y aura un instituteur et une institutrice.

Le chap. 4 dispose que les élèves ne seront pas admis aux écoles primaires avant l'âge de six ans accomplis; que dans l'une et l'autre section de chaque école, on enseignera aux élèves, 1o à lire et à écrire, et que les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs; 2o la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la constitution de la république française; 30 qu'on donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine; 4o les élémens de la langue française, soit parlée, soit écrite; 5o les règles du calcul simple et de l'arpentage; 6o les élémens de la géographie et de l'histoire des peuples libres; 70, des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature; qu'on fera apprendre le recueil des actions héroïques et les chants de triomphe.

Que l'enseignement sera fait en langue française; que l'idiome du pays ne pourra être employé que comme un moyen auxiliaire; que les élèves seront instruits dans les exercices les plus propres à entretenir la santé, et à développer la force et l'agilité du corps; qu'en conséquence, les garçons seront élevés aux exercices militaires, auquel présidera un officier de la garde

nationale, désigné par le jury d'instruction; qu'on les formera, si la localité le comporte, à la natation ; que cet exercice sera dirigé et surveillé par des citoyens tommés par le jury d'instruction, sur la présentation des municipalités respectives.

Qu'il sera publié des instructions pour déterminer la nature et la distribution des autres exercices gymnastiques propres à dontels que la course, la lutte, etc.; que les élèves ner au corps de la force et de la souplesse, des écoles primaires visiteront plusieurs fois l'année, avec leurs instituteurs et sous la conduite d'un magistrat du peuple, les hôpitaux les plus voisins....etc.; que la loi ne peut porter atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres, sous la surveillance des autorités constituées.

Un décret du 3 brumaire an 4 (bulletin 201, no 1203, 1re série), en confirmant le chap. 1er du décret du 27 brumaire an 3, relativement à la division des écoles primaires en deux sections, ajoute que les filles apprendront à lire, écrire, compter, les élémens de la morale républicaine, et qu'elles seront formées aux travaux manuels de différentes espèces utiles et communes.

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Le même jour, il fut rendu une loi générale sur l'instruction publique (bulletin 203, no 1216), portant, relativement aux écoles primaires, qu'il en serait établi dans chaque canton de la république, une ou plusieurs, dont les arrondissemens seraient déterminés par les administrations de département; qu'il serait établi dans chaque département plusieurs jurys d'instruction; que le nombre de ces jurys serait de six au plus, et que chacun serait composé de trois membres, nommés par l'administration départementale.

Que les instituteurs primaires seraient examinés par l'un des jurys d'instruction, et que, sur la présentation des administrations municipales, ils seraient nommés par les administrations de département; qu'ils ne pourraient être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir

été entendus.

Qu'il sera fourni par la république à chaque instituteur primaire, un local, taut

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