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pension ou clôture de ces écoles, maisons d'éducation et pensionnats.

Art. 4. « Le directoire exécutif fait un devoir spécial à ses commissaires près les administrations municipales de canton, et les administrations centrales de département de surveiller et de requérir l'exécution des dispositions ci-dessus, et de dénoncer avec courage les infractions, omissions ou négligences qu'ils découvriront.... >>

L'art. 300 de la constitution de l'an 3 porte que « les citoyens ont le droit de former des établissemens particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et arts..... »

Nous avons vu sous le nombre précédent, dans les art. 6 et 8 de la loi du II fioréal an 10, les dispositions relatives aux écoles particulières, dans lesquelles on enseigne les langues latine, française, etc.

Nous trouvons, dans un arrêté du gouvernement, du 4 messidor de la même année ( bulletin 198, no 1761, 3e série, pag. 421), les dispositions suivantes :

Art. 1er « Dans les dix jours qui suivront la réception du présent arrêté, les préfets et sous-préfets visiteront, dans leur arrondissement respectif, les écoles particulières où l'on enseigne les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques; et qui, par ces raisons, peuvent être considérées comme écoles secondaires. Ils dresseront procès-verbal du nombre des professeurs, de celui des élèves attachés à chacune de ces écoles, ainsi que des inconvéniens et des avantages du local de

chacun de ces établissemens.

Art. 2. « Les sous-préfets adresseront leurs prosès-verbaux aux préfets qui, saus délai, formeront un état général des écoles de leur département susceptibles d'être conservées comme écoles secondaires.

Art. 3. Les préfets adresseront incontinent au conseiller d'état chargé de la direction et surveillance de l'instruction publique, l'état général mentionné en l'article précédent, avec copie des procès-verbaux sur lesquels il aura été formé. Chaque état

sera soumis séparément à l'approbation du gouvernement.

Art. 4. « Les écoles comprises dans les états approuvés par le gouvernement, porteront seules le titre d'écoles secondaires, et seront les seules admises, dès la présente année, à participer aux encouragemens et récompenses mentionnés en l'article 7 de la loi du 11 floréal dernier.

Art. 5. « Les communes ou les instituteurs particuliers, qui voudrout établir des écoles secondaires des écoles secondaires, présenteront leur demande au sous-préfet de l'arrondissement, qui donnera son avis, 1° sur la capacité et le moral des personnes préposées, soit pour la direction et manutention, soit pour l'enseignement; 2° sur les inconvéniens et les avantages de l'établissement proposé, et adressera le tout au préfet, qui le transmettra, avec son propre avis, au conseiller d'état chargé de l'instruction publique, pour être soumis à l'approbation du gouvernement.

Art. 6. « Indépendamment des visites qui pourront avoir lieu plusieurs fois par an daus les écoles secondaires, les préfets et sous-préfets feront, chaque année, dans le mois de messidor, la visite des écoles de leur arrondissement, et dresseront procèsverbal du nombre des professeurs et élèves qui s'y trouveront, ainsi que des autres circonstances propres à en faire connaître la tenue.

Art. 7. « Les préfets feront de ces procèsverbaux l'usage prescrit par les art. 2 et 3 du présent arrêté.

Art 8. « Les écoles qui se trouveront comprises dans les états arrêtés de chaque année par le gouvernement, pour chaque département, pourront seules conserver le titre d'écoles secondaires, et être admises à concourir, dans l'année, pour les avantages promis par l'art. 7 de la loi du 11 floréal dernier.... »

Ecoles de troisième degré, appelées LYCÉES.

7. Suivant le décret du 15 septembre 1793, dont nous avons parlé ci-dessus nombre 4, il devait être établi trois degrés d'instruction, outre les écoles primaires ; ce troisième degré a été fixé par la loi du

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Art. 12. « L'instruction y sera donnée à des élèves que le gouvernement y placera; aux élèves des écoles secondaires qui y seront admis par un concours; à des élèves que les parens pourront y mettre en pension, à des élèves externes.

Art. 13. « L'administration de chaque lycée sera confiée à un proviseur ; il aura immédiatement sous lui un censeur des études, et un procureur gérant les affaires de l'école.

Art. 14. « Le proviseur, le censeur et le procureur de chaque lycée, seront nommés par le premier consul (l'empereur); ils formeront le conseil d'administration de l'école.

Art. 15. « Il y aura dans chacune des villes où il sera établi un lycée, un bureau d'administration de cette école. Ce bureau sera composé du préfet du département, du président du tribunal d'appel, du commissaire du gouvernement près ce tribunal, du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, du maire et du proviseur. Dans les villes où il n'y a point de tribunal d'appel, le président du tribunal criminel fera partie du bureau d'administration du lycée. Dans celles où il n'y aura ni tribunal d'appel, ni tribunal criminel, les membres

du bureau seront nommés par le premier consul.

Art. 16. « Les fonctions de ce bureau seront gratuites. Il s'assemblera quatre fois par an, et plus souvent s'il le trouve convenable, ou si le proviseur du lycée l'y invite. Il sera chargé de la vérification des comptes, et de la surveillance générale du lycée. Le proviseur rendra compte au bureau d'administration de l'état du lycée. Il y portera les plaintes relatives aux fantes graves qui pourraient être commises par les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions, et par les élèves dans leur conduite. muniquée au professeur contre lequel elle Dans le premier cas, la plainte sera comsera dirigée; elle sera ensuite adressée, Dans le cas d'inconduite et d'indiscipline, ainsi que la réponse, au gouvernement. l'élève pourra être exclu du lycée par le bureau, à la charge par celui-ci d'en rendre compte au gouvernement.

Art. 17. « Il sera nommé par le premier consul trois inspecteurs généraux des études, qui visiteront, une fois au moins l'année, les lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité, examineront toutes les parties de l'enseignement et de l'administration, et en rendront compte au gou

vernement.

Art. 18. « Après la première formation des lycées, les proviseurs, censeurs et procureurs des lycées devront être mariés, ou l'avoir été. Aucune femme ne pourra néanmoins demeurer dans l'enceinte des bâtimens occupés par les pensionnaires.

Art. 19. « La première nomination des professeurs des lycées sera faite de la manière suivante: Les trois inspecteurs généraux des études, réunis à trois membres de l'institut national désignés par le premier consul, parcourront les départemens, et y examineront les citoyens qui se présenteront pour occuper les différentes places de professeurs. Ils indiqueront au gouvernement, et pour chaque place, deux sujets, dont l'un sera nommé par le premier

consul.

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réuni au conseil d'administration et aux professeurs des lycées, en présentera un autre; le premier consul nommera l'un des deux candidats.

Art. 21. « Les trois fonctionnaires chargés de l'administration et les professeurs des lycées pourront être appelés, d'après le zèle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux places supérieures. Cette promotion sera proposée au premier consul, sur le rapport des trois inspecteurs généraux des études.

Art. 22. « Les lycées correspondant aux arrondissemens des tribunaux d'appel, devront être entièrement organisés dans le cours de l'an 13 de la république. A mesure que les lycées seront organisés, le gouvernement déterminera celles des écoles centrales qui devront cesser leurs fonctions.

Art. 25...... Nomb. 9. « Il y aura, près de plusieurs lycées, des professeurs de langues vivantes....

Art. 27. « Chacune, ou plusieurs des nouvelles écoles spéciales seront placées près d'un lycée, et régies par le conseil administratif de cet établissement. >>

Les états de Gènes ont été réunis à l'empire français, par un sénatus-consulte du 16 vendémiaire an 14, publié le 25 du même mois (bulletin 62, no 1093, 4e série, pag. 90.) Dès le 15 messidor précédent, sa majesté l'empereur des Français, roi d'Ita. lie, s'était occupée des établissemens d'instruction publique nécessaires à ce pays, suivant un décret impérial rendu au palais de Gènes ( bulletin 62, no 1080, pag. 77). Le titre 1er de ce décret porte que l'université de Gènes est maintenue; qu'elle sera composée de six écoles spéciales, savoir : une école de droit, une école de médecine, une école de sciences physique et mathématiques, une école de langues et littérature, une école des sciences commerciales, une école de pharmacie. (Voyez le nomb. 36 ci-après, tit. Etats de Gènes, et le tableau ci-dessous.

Par le titre 2, il est disposé qu'il sera établi à Gènes, dans le courant de l'an 14,

un lycée de deuxième classe ; qu'il sera fait choix, sur l'avis du préfet, d'un local convenable pour recevoir ce lycée ; que la ville de Gènes fera les frais nécessaires pour disposer ce local; qu'il sera libre à ceux des particuliers fondateurs ou propriétaires d'établissemens privés d'instruction publique dans la ville de Gènes, de transférer dans l'établissement du lycée, les établissemens particuliers formés par leurs ancêtres et régis par eux, en lui réunissant les fonds qui y sont affectés, à la condition d'avoir, à perpétuité, la nomination d'un certain nombre de places, qui sera fixé de gré à gré.

Par le titre 3, l'établissement dit des soldatini est maintenu; il sera destiné à recevoir gratuitement trois cents enfans pris exclusivement parmi les enfans des gens de mer morts au service de l'état ; il sera régi par un bureau d'administration composé du préfet du département, du citoyens notables nommés, sur la présentapréfet maritime, du maire et de quatre tion de ceux-ci, par le ministre de la marine. En cas d'insuffisance des revenus de l'établissement et des donations annuelles, il sera pourvu aux frais de cet établissement par le ministère de la marine, sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.

Par le titre 4, le collége des pères des écoles pies, dans le ci-devant monastère de Saint-André, sera converti en collége communal. Les pères des écoles pies continueront à diriger ce collége, sous la surveillance établie par la loi du 11 floréal an 10, pour les écoles secondaires communales. A cet effet, les préfets et professeurs du college seront choisis, pour la première fois, par le bureau d'administration, dans le nombre des membres de ladite congrégation.

Le plan des études, et de l'organisation de cet établissement sera soumis à un rèd'administration, et approuvé, sur l'avis glement particulier proposé par le bureau du préfet, par le ministre de l'intérieur. A cette condition, les membres de la susdite congrégation continueront à jouir des revenus qui leur ont été conservés par les lois liguriennes, des 4 et 18 octobre 1798,

et seront autorisés à vivre en commu- physique générale et expérimentale; un de chimie, minéralogie et histoire naturelle.

nauté.

Les prêtres réunis à Gènes, de la congrégation libre, dite de Saint-Philippe-deNéri, conserveront également la jouissance de leurs revenus, et la faculté de vivre en communauté, à la charge par eux d'entretenir et de diriger dans la ville de Gènes, un college communal, qui sera soumis aux dispositions des art. 27, 28 et 29 du présent décret. »

Par le titre 6. L'institut national ligurien prendra le nom d'académie de Gènes. La bibliothèque provenant des missionnaires dits Urbains, continuera d'être la bibliothèque de la ville de Gènes. Les revenus affectés par le fondateur au traitement des bibliothécaires et aux frais d'entretien, conserveront cette destination. Les bibliothécaires et sous-bibliothécaires devront être pris parmi les missionnaires.

Il sera choisi, parmi les emplacemens qui pourraient se trouver disponibles, un local pour l'établissement des sourds-muets de naissance. Douze pensionnaires y seront entretenus aux frais de l'état, sur les fonds des congrégations supprimées.

Il sera fait un fonds annuel pour la distribution de trois prix de mille francs chacun, aux élèves de l'académie ligurienne de peinture, sculpture, dessin et architecture. Il sera pourvu aux dépenses indiquées par les deux articles précédens, sur les revenus provenant des congrégatious supprimées dans le département de Gènes.

Suivant le tableau joint à ce décret, les six écoles de l'université de Gènes se composent :

1o Ecole de droit. Quatre professeurs, conformément à la loi du 22 ventose an 12.

20 Ecole de médecine. Huit professeurs: un d'anatomie, physiologie et zoologie; un de clinique interne ; un d'hygiène publique et privée; un de botanique ou d'histoire naturelle végétale; un de chimie pharmaceutique; un de clinique externe ; un d'opérations, bandages et accouchemens.

3o Ecole de sciences physiques et mathématiques. Un professeur de mathématiques transcendantes; un d'astronomie, un de

4o Ecole de langue et d'histoire. Un professeur de langue et littérature grecque et latine; un d'italienne; un de française; un de philosophie morale et de logique.

50 Ecoles des sciences commerciales. Un

professeur de nautique; un de jurisprudence et théorie commerciales; un de la tenue des livres, change et statistique commerciale; un de mécanique, hydraulique et chimie appliquées aux arts.

6o Ecole de pharmacie. Trois professeurs, conformément à la loi du 21 germinal et au décret du 25 themidor an 11.... » Voyez le nomb. 8 qui suit, et le nomb. 36. Ecoles spéciales.

4,

déjà

8. La loi du 3 brumaire an citée, avait disposé, tit. 3, art. 1er, « qu'il y aurait dans la république des écoles spécialement destinées à l'étude, 1o de l'astronomie; 20 de la géométrie et de la mécanique; 30 de l'histoire naturelle; 4o de la médecine; 50 de l'art vétérinaire; 6o de l'économie rurale; 7o des antiquités; 8o des sciences politiques ; 9o de la peinture, de la sculpture et de l'architecture; 10o de la musique; qu'il y aurait de plus des écoles pour les sourds et muets, et pour les aveugles-nés, et que le nombre et l'organisation de chacune de ces écoles seraient déterminés par des lois particulières, sur le rapport du comité d'instruction publique. Cette disposition a été développée dans la loi du 11 floréal an 10, qui s'exprime ainsi :

Titre 5, art. 23. « Le dernier degré d'instruction comprendra, dans des écoles spéciales, l'étude complète et approfondie ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts utiles.

Art. 24. « Les écoles spéciales qui existent, seront maintenues, sans préjudice des modifications que le gouvernement croira devoir déterminer pour l'économie et le bien du service. Quand il y vaquera une place de professeur, ainsi que dans l'école de droit qui sera établie à Paris, il y sera nommé par le premier cousul, entre trois candidats qui seront présentés; le premier, par une des classes de l'institut

national

national; le second, par les inspecteurs généraux des études ;- et le troisième, par les professeurs de l'école où la place sera

vacante.

velle l'idée générale d'une institution mili-
taire où la jeunesse pût apprendre les élé-
mens de la guerre. On sait avec quel soin
les Grecs et les Romains cultivaient l'esprit
les défenseurs de la patrie.
et le corps de ceux qu'ils destinaient à être

On reconnaissait depuis long-temps en France la nécessité de donner des soins à cette partie si essentielle de l'éducation publique; le cardinal Mazarin tenta le premier l'éxécution de ce projet. Lorsqu'il fonda le college qui a porté son nom, il eut l'attention d'y établir une école militaire, si l'on peut appeler ainsi quelques exercices de corps qu'il voulut y introduire, et qui, quoique commun à toutes sortes d'études, semblaient se rapporter plus directement à la guerre. L'université combattit ses idées; la mort le surprit, il n'eut pas le temps de surmonter cet obstacle.

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Art. 25. « De nouvelles écoles spéciales seront instituées comme il suit : 1o Il pourra être établi dix écoles de droit; chacune d'elles aura quatre professeurs au plus. 2o Il pourra être créé trois nouvelles écoles de médecine, qui auront au plus chacune buit professeurs, et dont une sera spécialement consacrée à l'étude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer. 30 Il y aura quatre écoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie, avec quatre professeurs dans chacune. 4° Les arts mécaniques et chimiques seront enseignés dans deux écoles spéciales ; il y aura trois professeurs dans chacune de ces écoles. 50 Une école de mathématiques transcendantes aura trois professeurs. 6o Une école M. de Louvois eut l'intention d'établir une spéciale de géographie, d'histoire, et d'éco-école propre à former de jeunes militaires; nomie publique, sera composée de quatre il se proposait de placer cette école à l'hôtel professeurs. 7° Outre les écoles des arts, du des Invalides. On ignore ce qui l'empêcha dessin, existant à Paris, Dijon et Tou- d'exécuter ce dessein. Louis XV eut la gloire louse, il en sera formé une quatrième, avec de fonder une école militaire, où cinq cents quatre professeurs. 8° Les observatoires ac- jeunes gentilshommes seraient élevés, et tuellement en activité, auront chacun ún dans le choix desquels on préférerait ceux. professeur d'astronomie. 9o Il y aura, près qui, nes sans biens et ayant perdu leurs de plusieurs lycées, des professeurs de lanpères à la guerre, seraient devenus pour gues vivantes. 100 Il sera nommé huit pro- ainsi dire les enfans de l'état. Déterminé fesseurs de musique et de composition. par ces motifs, ce prince donna l'édit du mois de janvier 1751, qui ordonnait qu'incessamment il serait bâti auprès de Paris un hôtel assez spacieux pour loger cinq cents jeunes gentilshommes, les officiers auxquels il en confierait le commandement maîtres en tout genre préposés aux instructions et aux exercices, et tous ceux qui auraient une part nécessaire à l'administration spirituelle et temporelle de cet hôtel, qui serait appelé Hôtel de l'École royale militaire. Par l'art. 6 de l'édit cité, il était le service serait fait dans cet hôtel, où le principal but était de former les élèves aux opérations pratiques de l'art militaire, et de les accoutumer à la subordination.

Art. 26. « La première nomination des professeurs de ces écoles spéciales sera faite de la manière suivante : les classes de l'institut correspondant aux places qu'il s'agira de remplir, présenteront un sujet au gouvernement; les trois inspecteurs généraux des études en présenteront un second; le premier consul choisira l'un des deux. Après l'organisation des nouvelles écoles spéciales, le premier consul nommera aux places vacantes, entre trois sujets qui lui seront présentés comme il est dit à l'art. 24.

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Art. 27. Chacune ou plusieurs des nouvelles écoles spéciales seront placées près d'un lycée, et régies par le conseil administratif de cet établissement.

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ordonné

que

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Plusieurs lois furent portées successivement pour conduire cet établissement à sa perfection. Il fut créé plusieurs autres établissemens de la même espèce. Outre les élèves entretenus aux frais du gou

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