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tion n'eût commencé auparavant, ou que la femme n'eût obtenu la séparation de biens; alors, en effet, les immeubles dotaux deviennent prescriptibles du jour de la séparation. (Voyez ci-dessus, art. 1561.)

Quand même le recours de la femme contre son mari deviendrait inutile par l'insolvabilité de celui-ci, la prescription n'en aurait pas moins couru utilement en faveur des tiers, dans le cas de l'art. 2254. C'est ce qui était décidé par Faber (C. lib. 2, tit. 35, def. 2); par Catellan (liv. 4, quest. 35); et par Serres (pag. 193), qui en rapporte deux arrêts du parlement de Toulouse.

Art. 2255. « Néanmoins elle ne court point pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'art. 1561, au titre du contrat de mariage, et des droits respectifs des époux. »

Voyez Matrimoniales. ( Conventions)

Dot en péril.

16. Art. 1563. « Si la dot est mise en

péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivans. »

Voyez Séparation de biens.

Restitution de la dot.

17. CODE CIVIL, liv. 3, tit. 5, chap. 3, sect. 3, art. 1564. « Si la dot consiste en immeubles ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, le mari on ses héritiers, peuvent être contraints de la restituer sans délai après la dissolution du mariage.» (Conforme à la loi unique, $7, C. de rei ux. act.; c'est qu'alors il n'y a rien qui empêche que la restitution ne se fasse de suite.)

ou

Art. 1565. « Si elle consiste en une somme d'argent, ou en meubles mis à prix par le contrat, saus déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en peut être ordonnée qu'un an après la dissolution. » (Conforme à la même loi. Le motif de l'article est qu'il

faut donner au mari un temps raisonnable pour payer.)

Art. 1566. « Si les meubles, dont la

pro

priété reste à la femme, ont dépéri par Pusage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront; et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation. » (Conforme à la loi 10, D. de jure dot.)

Art. 1567. « Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte

en restituaut les contrats. >>

Conforme à la loi 49, D. de solut. matrim. Il en serait autrement s'il y avait de la faute du mari, s'il avait été négligent d'exiger le paiement, et que le débiteur fût ensuite devenu insolvable. (L.35, D. de jure dot.) S'il avait consenti novation de l'obligation (eòd.); si, pouvant recevoir le capital, il avait préféré de laisser la créance à intérêts. (L. 71, eòd.)

La loi 35, eòd., fait une exception notable à la règle qu'elle donne, que le mari est tenu de l'insolvabilité du débiteur de la dot, lorsqu'elle est survenue après l'échéance du terme : c'est dans le cas où la dot a été constituée par le père : Neque enim propitiis auribus audietur filia dicens: cum maritus non userit patrem ad solutionem. Quoique l'art. 1567 n'ait pas rappelé cette exception, les juges y auront toujours quelques égards.

Art. 1568. « Si un usufruit a été constitué en dot, le mari, ou ses héritiers, ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. (Conforme aux lois 7, § 2, D. de jure dot.; et 4, D. de pact. dot.)

Art. 1569. « Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme, ou ses héritiers, pourront la répéter contre le mari, après la dissolution du mariage,

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Ce n'est qu'en faveur de la femme et de ses héritiers, et contre le mari que cette présomption de paiement est admise, et non à l'égard de ceux qui ont constitué la dot, contre lesquels le mari peut la répéter pendant trente ans. (Voyez Mornac, sur le tit. de jure dot., L. 33; Catellan, liv. 4, chap. 46.) Cette présomption, en faveur de la femme contre le mari n'était pas admise au parlement de Bordeaux. (Salviat, pag. 197.)

Art. 1570. « Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit, au profit de ses héritiers, depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit temps, aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession et sans imputation sur les inté

rêts à elle dus. »

On suppose dans cet article qu'il ne reste pas d'enfans du mariage; car, s'il y en avait, il faudrait alors recourir au titre de la puissance paternelle. L'option que la seconde partie de l'article donne à la femme est très-raisonnable: si les intérêts de la dot ne suffisent pas pour la nourrir pendant le deuil, il ne faut pas qu'elle tombe de suite dans l'indigence. (Voyez Serres, et les arrêts qu'il cite, pag. 329 et 330.)

Les habits de deuil ont toujours été fournis à la femme aux dépens de la succession du mari. Dans le ressort du parlement de Toulouse, on leur donnait le même privilége qu'aux frais funéraires, mais non dans celui de Bordeaux. (Lapeyrère p. 335.) Voyez Deuil.

Art. 1571. « A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs heritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. L'année

commence à partir du jour où le mariage a été célébré.» (Conforme à la loi 6, D. de solut. matrim.)

Art. 1572. « La femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. »

la fameuse loi assiduis (C. qui potior in Cette disposition est une abrogation de hyp.), laquelle donnait à la femme un privilége sur les créanciers même qui lui étaient antérieurs; cette loi, contraire à la raison, n'était suivie que dans le ressort du parlement de Toulouse. (Voyez Catellan, liv. 4, chap. 33.)

vable, et n'avait ni art, ni profession lorsArt. 1573. « Si le mari était déjà insolque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser; mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme. » (Il faut voir à ce sujet Heuris et Bretonnier, tom. 2, liv. 4, quest. 53 et 127, et Catellan, liv. 4, chap. 17.)

La condition, s'il n'avait ni art ni profession, a été ajoutée, parce que dans la classe des artisans, il est rare de trouver des immeubles qui puissent répondre de la dot, et qu'un art ou une profession tiennent lieu de biens.

Il y a une autre question bien intéressante sur cette matière; c'est celle de savoir si le père, présent au contrat de mariage de son fils, est responsable de la dot, quoique l'acte ne porte pas qu'il l'a reçue. La jurisprudence générale était que le père en était responsable lorsque le fils n'était pas émancipé, et qu'il ne paraissait pas trat ou depuis. Secùs dans les cas contraique la dot lui eût été payée lors du conres. (Lapeyrère, lettre P, no 125; Catellan et Vedel, liv. 4, chap. 10.)

A Bordeaux, on rendait même le père du futur non émancipé responsable de l'agencement et des bagues et joyaux promis à la future (Arrét du 23 février 1745);

mais non à Toulouse. (Catellan, liv. 4, chap. 21.)

Biens paraphernaux.

18. Nous pourrions renvoyer celle partie de l'article dot au mot paraphernal; mais elle est étroitement liée au ré

gime dotal, et nous croyons ne pouvoir nous dispenser de la traiter ici.

Les biens paraphernaux sont une propriété personnelle à la femme, dont elle a l'administration: c'est tout ce qui, par le contrat de mariage, n'est pas constitué en dot. La femme en a tellement l'administration et la jouissance, que si elle donne procuration à son mari pour les administrer, il est simplement revêtu des droits du mandataire, et soumis à toutes les obligations du mandat. Si elle permet ou seulement si elle tolère que le mari en jouisse, il est tenu, comme usufruitier, des charges de la jouissance; mais, dans aucun cas, il ne peut être obligé qu'à la restitution des fruits non consommés.

Dans les pays de droit écrit, et conformément au dernier état de la législation romaine, la femme avait la liberté absolue d'engager, d'hypothéquer, d'aliéner ses biens paraphernaux sans la permission de son mari, et même sans l'autorisation de la justice.

Les Romains avaient environné la faiblesse du sexe d'un rempart protecteur : les femmes étaient toujours mineures, toujours sous la tutelle ou de leur père, ou de leur mari, ou de leurs frères ou autres parens. Cette tutelle perpétuelle les protégeait encore dans les premiers temps de l'empire d'Orient. On en retrouve des traces sûres sous le règne des Antonins, et même sous ceux de Constantin et de Léon.

C'est dans le cours des deux siècles suivans que la tutelle perpétuelle des femmes s'éteignit par degrés, mais d'une manière si absolue, qu'à peine au temps de Justinien en conservait-on le souvenir.

Le législateur français a rappelé les femmes à leur première destination, lorsqu'elles vivent sous les lois du mariage: elles ne peuvent ni ester en jugement, ni donner, ni aliéner, ni hypothéquer, ni acquérir, sans l'autorisation de leur mari,

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Il faut concilier cet article avec l'article 1541, qui dit, comme nous l'avons vu, que tout ce que la femme se constitue, ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire; et s'il y avait quelque difficulté à cette conciliation, il faudrait donner la préférence à l'art. 1541, attendu que l'esprit de la loi est de borner plutôt que d'étendre les paraphernaux.

Il n'y a de paraphernaux que les biens qui sont échus à la femme depuis le contrat de mariage, ou qu'elle s'est expressément réservés comme tels dans le contrat de mariage même. (Voyez ce que nous avons dit sous l'art. 1541, nomb. 7.)

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Art. 1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

Art. 1576. « La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux; mais elle ne peut les aliéner, ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation de son mari, ou, à son refus, sans la permission de justice. »><

La seconde partie de cet article est contraire au droit romain, et à la jurisprudence des pays de droit écrit. (Voyez L. 6, et ultim. C. de pact. conven.; Catellan. liv. 5, chap. 68; Furgole, sur l'art. 9 Donations; Lapeyrère, page 291.)

des

Art. 1577. « Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis

d'elle comme tout mandataire. »

La femme peut donner sa procuration à un étranger pour administrer ses biens paraphernaux. (L. ultim., C. de pact. conv.) pact.conv.)

Art. 1578. « Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. » (Mème disposition dans l'art. 1539.)

La loi 17 (C. de donat. inter. vir. et ux.) dit que le mari n'est même tenu de restituer les capitaux des biens paraphernaux, s'il les a consommés du consentement de sa femme, qu'autant qu'il en est devenu plus riche; et cela est sans doute vrai rigoureusement; mais il faudrait que ce consentement fùt bien formel et bien constaté par écrit. Comme les paraphernaux ont été singulièrement modifiés par le Code, n'a pas même voulu ériger en règle la disposition de la loi citée, et on s'est borné à statuer sur les revenus. (Voyez Lapeyrère, lettre F, no 71.)

on

Art. 1579. « Si le mari a joui des biens paraphernaux, malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits, tant existans que

consommés. »>

D'après cet article, pour établir l'opposition de la femme, il ne lui suffirait pas, ou à ses héritiers, de prouver des représentations vagues, un mécontentement, etc., il faut que l'opposition soit formelle, et constatée par un acte, tel qu'un exploit ou

autre.

Art. 1580. « Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. »

Chez les Romains, les biens paraphernaux étaient ordinairement confiés au mari. (L. 9, § 3, D. de jure dotis.)

Société d'acquéts.

19. La loi romaine n'était pas étrangère à la communauté conjugale; elle permettait aux époux de contracter ensemble une société de biens.

En France, tous les pays de droit écrit n'avaient pas repoussé cette combinaison favorable aux époux qui mettent dans leur contrat plus de tendresse et d'espérance que

de fortune actuelle. La ville de Bordeaux sur-tout, unissait de tout temps au systême de la dotalité, l'usage fréquent des sociétés d'acquêts. La coutume locale ne prohibait pas la communauté; la loi romaine tolétait la société de biens; l'usage ainsi justifié s'était établi sur ces deux bases: la tolérance du droit écrit, et le silence de la coutume.

Cette société d'acquêts n'existait qu'en vertu d'une stipulation précise, susceptible à la vérité de toute espèce de modification. Dans la plupart de nos coutumes, les femmes avaient part, en vertu de la loi municipale, aux acquêts faits constant le mariage; cette portion était différente, et tantôt en usufruit, tantôt en propriété, suivant les différentes coutumes. Mais c'étaitlà la société légale; et il s'agit ici de la société contractuelle ou conventionnelle des acquêts.

Le Code Civil dispose: art. 1581. En se soumellant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts; et les effets de cette société seront réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499. »

Voici comme ces articles sont conçus:

Art. 1498. « Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté, et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports duement justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus biens des deux époux.

Art. 1499. « Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.

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Après avoir rapproché ces trois articles, et les avoir médités, on se demande s'il faut que les époux stipulent précisément qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, pour exclure la communauté légale, ou bien s'il ne suffit pas pour

cela

cela de la simple stipulation, non d'une communauté, mais d'une société d'acquêts.

Il est bien constant que les termes société d'acquéts sont propres et particuliers aux pays du régime dotal; que par cela

seul on entend circonscrire l'association aux

acquets faits ex communi collaboratione. Dans la section de législation où se discutait le projet du Code, on avait adopté un article qui le portait expressément ; mais cet article n'a point été présenté au conseil, et ne fait point partie de la loi ; de manière que pour se soustraire au régime de la communauté légale, le plus certain est de stipuler qu'on entend ne former qu'une société d'acquèts.

nous

Comme cette matière de société d'acquêts, toute importante qu'elle est, est traitée bien succinctement dans le Code Civil, placerons ici quelques développemens, pour obvier à la fausse application que l'on pourrait faire de beaucoup de règles de la communauté légale qui lui sont étrangères. Nous puiserons les principes de ces développemens dans les auteurs qui ont écrit dans le ressort du parlement de Bordeaux, parce que c'est là principalement que la société d'acquêts était familière, comme nous l'avons observé, et que les autres n'en ont presque rien dit.

1o Si les époux ne stipulent pas de société d'acquèts, et qu'ils excluent expressément la communauté légale, toutes les acquisitions que le mari fera, pendant le mariage, au moyen de l'économie et de l'industrie des deux époux, appartiendront privativement au mari.

Mais si le mari avait admis sa femme pour moitié dans une acquisition, avec stipulation qu'ils ont acheté ce fonds ensemble, la propriété de la moitié de ce fonds appartiendrait à la femme, en payant par elle la moitié du prix. Ainsi jugé par arrêt du parlement de Bordeaux, du 10 juillet 1673, rapporté par Lapeyrère, pag. 2. On a souvent critiqué cet arrêt; cependant il paraît fort juste, en ce qu'il est fondé sur le principe qui veut que la propriété appartienne toujours à celui au no

duquel l'acquisition est faite.

2o Les époux peuvent s'associer aux acquets par parties égales ou inégales; ce qui

Tome XIII.

rentre dans les principes qui régissent les sociétés ordinaires. Si les portions ne sont pas déterminées par l'acte d'association, les époux sont censés s'être associés par égale portion.

3o La société d'acquêts contractée entre les époux comprend les acquisitions de meubles et d'immeubles par eux faites pendant le mariage, soit conjointement, soit séparément; elle comprend aussi le paiement des dettes qu'ils avaient contractées avant ces acquisitions, les grosses réparations faites aux biens de chacun d'eux, et généralement tout ce dont ils sont devenns plus riches par leur travail et par les économies qu'ils ont pu faire sur les profits de leur industrie et sur leurs revenus.

et

4o Les biens meubles ou immeubles que les époux avaient avant leur mariage, ceux qui leur sont échus par donations ou successions, n'entrent point dans la société d'acquêt. Cette société n'est pas non plus chargée des dettes qu'ils avaient contractées avant leur mariage.

Ces deux dernières maximes sont altestées de la manière la plus formelle par Lapeyrère, au mot Acquêts, et par Salviat, pag. 4 et suivantes; elles constituent la grande différence qu'il y a entre la société d'acquêts et la communauté légale.

5o Le profit qui résulte en faveur de l'un des époux, de la prescription d'une dette antérieure au mariage, ou de l'accroissement d'un immeuble par alluvion, n'est point un acquêt de la société. La raison en est que ce profit n'est pas un effet de l'industrie ou de l'économie des époux. (Salviat, pag. 6.)

60 Si, par le contrat de mariage, un immeuble est donné directement en dot à

la femme, ou même donné à elle seule en paiement de la dot, il n'entre point dans la sociéte d'acquêts; il lui demeure propre; mais s'il est donné au mari seul, ou au mari et à la femme conjointement, en paiement de la dot, il est un acquêt de leur société, sauf à faire raison à la femme du prix pour lequel il a été donné. Il est un acquêt à bien plus forte raison, s'il a été donné à l'un ou à l'autre, ou à tous les deux conjointement depuis le contrat de

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