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Un arrêté du gouvernement, du 3 niVose an 9 (bulletin 60, no 439, 3e série, pag. 195), dispose :

Art. 1er « A compter du 1er pluviose prochain, les élèves dont les pères ont un revenu au-delà de 3,000 francs et au-dessus, ne pourront continuer à être entretenus dans le Prytanée aux frais de la nation.

Art. 2. « Sont exceptés de la disposition de l'article ci-dessus, les enfans de tous ceux dont le revenu ne s'élève au-dessus de 3,000 francs que dans la proportion de 500 francs par chaque enfant.

Art. 3. « Tous les élèves qui seront dans le cas de l'article 1er pourront rester dans le Prytanée en payant une pension annuelle de 500 francs.

Art. « Les élèves de Paris et de Saint4. Cyr qui ont atteint leur dix-buitième année, seront remis à la disposition de leurs parens; et à l'avenir nul ne pourra rester dans ces colléges après l'âge de dix-huit

ans.

Art. 5. «Tous les élèves de Compiègne qui ont atteint leur quinzième année seront mis de suite à la disposition du ministre

de la marine.

Art. 6. « A l'avenir, la dépense annuelle de chaque élève, tant pour l'instruction que pour l'entretien, ne pourra pas excéder 365 francs pour Compiègue, boo francs pour Saint-Cyr, et 700 francs pour Paris. »

Il a été fait des changemens à cette organisation par arrêté du gouvernement, du 15 vendémiaire an 12. (Bulletin 321, no 3250, 3e série, pag. 58.)

Art. 1er « Le collége de Saint-Cyr, qui formait une des divisions du Prytanée, portera seul, à l'avenir, le nom de Prytanée français.

Art. 2. « A dater du 1er vendémiaire an 12, les fondations dont les trois divisions du Prytanée jouissajent en commun, sont exclusivement affectées à l'entretien et à l'instruction des élèves du gouvernement qui seront placés à Saint-Cyr, ainsi qu'aux frais d'entretien et de réparation des bâ timens.

Art. 3. « Le nombre de ces élèves cst fixé à deux cent cinquante.

Art. 4. « Les places d'élèves au Prytanée français sont exclusivement réservées aux fils des militaires morts sur le champ de bataille.

Art. 5. « Il pourra être reçu au Prytanée un nombre de pensionnaires entretenus aux frais de leurs parens, égal au moins à celui des élèves du gouvernement. Le prix de la pension pour les élèves du gouvernement est fixé à 800 francs, et à 900 francs pour les élèves payans.

Art. 6. « L'administration actuelle du

Prytanée est conservée : elle rendra, à la fin de chaque année, un compte détaillé de l'état des biens affectés à l'établissement, de leur produit et de leur emploi, au conseiller d'état chargé de la direction de l'instruction publique, qui en fera son rapport au ministre de l'intérieur. L'administration surveillera également l'emploi des fonds provenant du prix des pensions des élèves payans, et elle en rendra compte dans la forme prescrite ci-dessus.

Art. 7. « Le directeur, chef d'enseignement et économe actuels, prendront désormais le titre de proviseur, censeur des études, et procureur-gérant. »

Art. 8. « Toutes dispositions des précédens arrêtés relatifs au Prytanée', contraires au présent arrêté, sont rapportées. »

Par un décret impérial, du 19 nivose an 13 (bulletin 25, n° 450,4e série , pag. 170), il est porté :

Art. 1er « A compter du 1er germinal prochain, le Prytanée de Saint-Cyr, et les biens et revenus formant sa dotation, seront administrés comme les lycées.

Art. 2. « Le conseil d'administration des biens et revenus du Prytanée de Saint-Cyr sera composé du proviseur du Prytanée, du censeur des études, et du procureurgérant.

Art. 3. « Le bureau d'administration sera composé du préfet de Seine-et-Oise, du président et du procureur général près la cour criminelle, du proviseur, du procureurgérant, et d'un membre du conseil général du département, désigné par le miniştre de

l'intérieur. Les séances du bureau auront lieu au moins une fois par mois, à l'hôtel de la préfecture.

Art. 4. « Les comptes de la gestion de l'agent comptable et du caissier de l'administration actuelle, seront rendus par devant le bureau de l'administration dans le délai de trois mois.

Art. 5. « Les titres, papiers et documens seront remis au procureur-gérant, qui les recevra sur inventaire, et en sera responsable. Il les remettra au préfet du département de Seine-et-Oise, pour être envoyés aux préfets de la situation des biens, et pour effectuer les rentes, les titres qui seront nécessaires à cet effet.... »

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Une loi du 8 pluviose an 13 (bulletin 30, no 503, 4e série, pag. 252), disles immeubles de toute nature pose que affectés d'abord aux prytanées, et formant aujourd'hui la dotation du Prytanée français établi à Saint-Cyr, seront vendus en la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, et aux conditions portées par la loi du 5 ventose an (bulletin 345, no 3610, 4e série, tit. 7, art 105 et suiv.); que le prix des ventes sera versé à la caisse d'amortissement, et employé en acquisitions de rentes sur l'état; que les intérêts annuels du prix des ventes, jusqu'au paiement définitif, et les sept huitièmes des arrérages des rentes sur l'état dont l'acquisition aura été faite, seront affectés aux dépenses du Prytanée, tant pour l'entretien des bâtimens, que pour les pensions des élèves nationaux admis par S. M. l'empereur; que le huitième restant desdits arrérages sera employé, comine fonds d'accumulation, en acquisitions successives de nouvelles rentes; et que si les revenus excèdent ces dépenses, le surplus restera affecté aux autres dépenses de l'instruction publique.

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Costume des membres du conseil d'administration, des professeurs, maîtres d'études et élèves des lycées et du Prytanée.

15. Un arrêté du gouvernement, du 5 brumaire an 11 (bulletin 227, no 2101, 3e série, pag. 126), offre les dispositions

suivantes :

Art. 1er « Les trois membres du conseil

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16. Un arrêté du gouvernement, du 15 brumaire an 12 (bulletin 327, no 3358, 3e série, pag. 149), auquel sont annexés plusieurs tableaux, fixe le traitement des fonctionnaires et professeurs des lycées, et les pensions des élèves nationaux. Il s'exprine ainsi : « Vu la loi du 11 floréal an 10, et l'arrêté du 5 brumaire an II....

Art. 1er « Les lycées de la république seront, conformément à l'arrêté du 5 brumaire an 11, divisés en trois classes, suivant le tableau no 1er annexé au présent arrêté.

Art. 2. « Le traitement des fonctionnaires et des professeurs attachés à ces lycées est fixé, pour chaque classe, conformément au même tableau.

Art. 3. « Les pensions à la charge du gouvernement, pour l'entretien des élèves nationaux, et celles des élèves entretenus par leurs parens, qui, conformément à la loi du i fioréal an 10, doivent être

uniformes,

uniformes, sont fixées dans la proportion établie par le n° 2, annexé au présent arrêté. Art. 4. Indépendaminent du prix réglé par ce tableau, les élèves entretenus par leurs parens paieront annuellement une somme de 50 francs pour tous frais de livres et dépenses relatives aux études.

Art. 5. Les lycées établis à Paris formeront une classe particulière. Le traitement des fonctionnaires et professeurs, ainsi que les pensions des élèves, y sont fixés ainsi qu'il suit proviseur, 5,000 francs; censeur, 3,500 fr.; procureur-gérant, 3,000 fr.; professeur de première classe, 3,000 fr.; professeur de seconde classe, 2,500 francs; professeur de troisième classe, 2,000 fr.; maître d'études, 1200 fr.; maître d'exercices, 900 francs; pensions des élèves nationaux et de ceux entrenus aux frais de leurs parens, 900 francs; supplément pour tous frais de livres et dépenses d'études, à payer par les élèves entretenus aux frais de leurs parens, 100 francs.

Art. 6. « Si, par la suite, un lycée placé, en vertu du présent arrêté, dans une des deux classes inférieures, acquérait une importance remarquable, soit par le nombre des élèves, soit par la réputation des professeurs ou des autres fonctionnaires, ou par les progrès qu'y auraient fait les méthodes d'enseignement ou le mode d'administration, ce lycée pourra passer dans la classe supérieure, et les fonctionnaires jouiront de l'augmentation de traitement qui en dépend.

Art. 7. « Les changemens de cette nature n'auront lieu que par un arrêté spécial du gouvernement, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après la proposition du conseiller d'état directeur général de l'instruction publique; la classification déterminée par les tableaux ci-annexés devant être, jusqu'à cette époque, invariablement maintenue.

Art. 8. « Dans le cas du changement prévu par l'article précédent, la fixation du taux de la peusion des élèves nationaux ou particuliers restera telle qu'elle est déterminée par le présent arrêté.

Art. 9. « Les pensions, tant nationales que particulières, seront payées par quar

Tome XIII.

tier, et trois mois d'avance, entre les mains et sur les quittances du procureur-gérant du lycée, ainsi que l'a ordonné l'arrêté du 5 brumaire.

Art. 10. « Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 5 brumaire an 11, relatives aux retenues et prélèvemens ordonnés pour la portion supplétive des traitemens, sont maintenus, sauf la répartition des élèves externes. Un tiers seulement de cette rétribution duement autorisée conformément à la loi, sera distribué au professeur qui aura les élèves externes dans sa classe, un

tiers sera réparti entre tous les autres professeurs, à raison de la portion fixe de leur traitement, et un tiers sera mis en réserve Les états de ces distributions seront visés pour être employé ainsi qu'il sera ordonné. et arrêtés par le bureau d'administration du lycée dans la forme qui sera déterminée.

Art. 11. « Les proviseurs des lycées ne participant point à cette rétribution, attendu l'exception portée en l'article 39 de la loi du 11 floréal an 10, le supplément annuel qui leur est assuré, et qu'ils doivent toucher du gouvernement, selon le même article, sera ordonnancé, à la fin de chaque trimestre, par le ministre de l'intérieur, sur les fonds affectés aux lycées, d'après le rapport du conseiller d'état directeur général de l'instruction publique, et d'après le compte qui lui aura été rendu de la situation de chaque lycée.

Art. 12. « La retenue à faire, conformément aux dispositions de l'article 42 de la même loi du 11 floréal an 10, sur les traitemens, pour former un fonds destiné aux pensions des fonctionnaires et des professeurs de chaque lycée, sera du vingt-cinquième de ces traitemens, et le montant en sera placé à la caisse d'amortissement... »

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de l'école de Compiègne, qui seront iustruits dans la construction des instrumens de physique et de mathématiques; en voici les termes :

Art. 1er Notre ministre de l'intérieur fera choix, parmi les élèves de l'école de Compiègne, de six des sujets les plus distingués, d'après le compte qui lui sera rendu par le proviseur et le commissaire du gouvernement près de cette école, pour être instruits dans la construction des instrumens de physique et de mathématiques, etc.

Art. 2. « Ces élèves seront mis en apprentissage auprès des sieurs Fortin et Lenoir, deux ingénieurs constructeurs des instrumens de physique, d'astronomie et de chimie, et auprès du sieur Louis Berthoud, ingénieur constructeur de chronomètres, pour être formés d'après leurs leçons.

Art. 3. « Il sera rendu compte du progrès de ces élèves, conformément à l'article 36 de l'arrêté du 6 ventose an 11, après le terme d'une année. L'instruction ne sera continuée qu'à ceux qui auront fait des progrès convenables; ils continueront d'en jouir jusqu'à la fin de la quatrième année.

Art. 4. « Le ministre de l'intérieur est autorisé à traiter de gré à gré avec les ingénieurs ci-dessus désignés, pour la fixation de l'indemnité qui pourra leur être due pour l'instruction et l'entretien de ces

élèves.

Art. 5. « Il sera ouvert à notre ministre de l'intérieur uu crédit spécial pour cette dépense....

Ecole d'artillerie et du génie. 18. Par décret du 18 floréal an 3 (feuilleton 946, pag. 2), art. 36, il fut disposé que le nombre des écoles d'artillerie serait porté à huit; qu'elles seraient commandées par un général de brigade auquel ressortiraient tous les détails du service de l'artillerie de son arrondissement, tant pour le personnel que pour le matériel; que la huitième école serait établie à Toulouse; que les sept autres écoles resteraient dans les villes où elles se trouvaient alors placées, jusqu'à ce que le comité de salut

public eût fait agréer les changemens qu'il croirait à cet égard d'un plus grand intérêt pour le service.

Il est ajouté, par les articles 37, 38 et 39, que l'école des élèves sera établie à Chalons-sur-Marne; que le nombre des élèves sera porté à cinquante; qu'ils ne pourront être reçus lieutenans en second dans l'artillerie qu'au concours, et d'après les certificats de leurs chefs, qui constateront leurs qualités morales et physiques, ainsi que leur civisme; et que les fonds annuels de l'école, pour l'instruction, tant theorique que pratique, seront de 12,000 liv.

Le titre 3 du décret du 30 vendémiaire an 4 (bulletin 200, n° 1196, 1ere série), porte. Art. 1er : que l'école des élèves d'artillerie établie à Châlons-sur-Marne restera en activité jusqu'à la paix ; que les règlemens donnés pour cette école le 25 floréal an 3, par le comité de salut public, seront observés jusqu'à la cessation de cette école; art. 2: qu'à la paix, et lors de la suppression de l'école de Châlons, les élèves qui se destineront à entrer dans l'artillerie suivront, deux ans au moins, les études de l'école polytechnique; qu'ils ne seront admis dans l'une des écoles des régimens, créées par la loi du 18 floréal an 3, qu'après un examen qui constatera leur instruction et leur capacité. Art. 3: que les huit écoles d'artillerie placées près des régimens de cette arme seront disposées et entretenues par le ministre de la guerre, de manière que les élèves qui y seront envoyés comme officiers, et après avoir subi l'examen indiqué dans l'article précédent, puissent y appliquer leurs counaissances aux arts, à la construction des ouvrages, et aux manœuvres de guerre qui des mathématiques élémentaires, qui en dépendent de l'artillerie; que les études faisaient partie, seront supprimées, et renvoyées avant l'examen nécessaire pour en

trer à cette école.

Par le titre 4 du même décret du 30 vendémiaire an 4, il fut disposé que l'école des ingénieurs militaires, réunie à celle des mineurs, serait établie à Metz, dans la ci-devant abbaye de Saint-Arnould, et qu'elle serait mise en activité le plus promptement possible.

Les articles 2 3 et 4 veulent que le nombre des élèves ne puisse être au-dessus de vingt, et ajoutent qu'ils auront le grade de sous-lieutenant, et le traitement en couséquence; qu'il ne sera reçu à l'école de Metz que des jeunes gens ayant fait trois années d'études à l'école polytechnique, et ayant prouvé leur instruction dans les examens qu'ils subiront à cet effet; que l'examen pour l'admission à l'école de Metz aura lieu à Paris, tous les ans, dans le mois de frimaire; que les élèves reçus auront la faculté, ou d'aller sur le champ à Metz, ou de prendre un congé jusqu'au premier geriniual suivant.

Les art. 5, 6 et 7 portent que, dans tous les cas, les élèves seront tenus de se rendre à l'école à l'époque du 1er germinal, qui sera celle de l'ouverture des travaux; que ces travaux seront l'application des connaissances théoriques que les élèves auront prises à l'école polytechnique; qu'ils auront principalement pour objet la construction de toutes sortes d'ouvrages de fortifications, de mines et contre-mines; les simulacres de siéges, d'attaque et de défense; les levées de plans et les reconnaissances militaires; enfin tous les détails du service des ingénieurs dans les places et aux armées; que ces études seront au moins d'une année; qu'après ce temps, les élèves qui auront l'instruction suffisante, pourront être détachés dans des garnisons, ou employés à divers objets de service, en attendant qu'ils puissent être compris dans le corps du génie, en raison des places vacantes.

Par l'art. 8, le ministre de la guerre, avec l'approbation du gouvernement, est chargé de déterminer le nombre des élèves à recevoir chaque année à l'école de Metz, ou à en sortir; et d'organiser cette école pour le but de son institution.

Un arrêté du gouvernement du 12 vendémiaire an 11 (bulletin 222, no 2026, 3e série, pag. 33), a fait de grands chaugemens à cette organisation, en réunissant l'école de Châlons à celle de Metz, sous le titre d'école d'artillerie et du génie. En voici les dispositions.

Etablissement de l'école. Tit. 1er, art. 1er. « Les écoles d'artillerie et du génie, la première établie à Châlons, la seconde à Metz,

seront réunies; en conséquence ces deux écoles serviront à composer une école commune aux deux armes, qui sera établie à Metz, département de la Moselle, et portera le nom d'école d'artillerie et du génie.

Art. 2. « Cette école fournira les élèves nécessaires au corps de l'artillerie de terre et de mer, et au corps du génie, soit pour le service du continent, soit pour celui des colonies.

Personnel de l'école. Tit. 2, art. 3. « L'état major chargé du commandement de l'école et de l'instruction militaire sera composé d'un chef de brigade commandant de l'école, un capitaine sous-directeur de l'école, chargé spécialement de la police et deux lieutenans; ces officiers seront pris de la discipline; deux capitaines en second; indistinctement dans l'artillerie et dans le génie.

Art. 4. « Il sera de plus spécialement attaché au service de l'école deux compagnies de canonniers à pied, une de sapeurs et une de mineurs, prises dans la garnison.

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Art. 5. Les instituteurs chargés de l'instruction des élèves dans les diverses applications de la théorie, seront au nombre de sept; savoir un instituteur pour l'application des sciences mathématiques et physiques aux arts militaires, un adjoint; un instituteur pour les levées, le dessin et les reconnaissances militaires, un adjoint; un instituteur pour l'architecture et les constructions militaires, un adjoint; un maître d'équitation. Les instituteurs seront choisis de préférence parmi les personnes ayaut des grades militaires.

Art. 6. « Les employés pour l'ordre et la conservation du matériel, les réparations et constructions, seront au nombre de quatre; savoir : un conservateur de la bibliothèque, cahiers, porte-feuilles; un conservateur du laboratoire de physique et chimie, un aide au laboratoire; un artiste pour la réparation et fabrication d'instrumens.

Art. 7. « Un officier de santé sera attaché à l'école. Les détails de la comptabilité seront confiés à un quartier-maître-trésorier, qui aura près de lui deux sousofficiers.

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