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Matériel. Tit. 3, art. 1o. « Le bâtiment militaire du ci-devant séminaire de SaintSimon et les pavillons de la Haute-Seille,

sont affectés au service de l'école.

Art. 11. « L'établissement de l'école comprend; 1° une bibliothèque militaire et des arts et des sciences; 2o un cabinet de physique et chimie, avec un laboratoire; 30 un cabinet d'histoire naturelle des minéraux et végétaux susceptibles d'ètre employés dans les arts militaires; 4° les matériaux, outils, instrumens, machines en usage dans les travaux et expériences; 50 les ateliers propres aux travaux, constructions, essais, etc.; 6o des armes de divers genres, offensives ou défensives, modernes et anciennes; les machines et objets de tout genre servant aux manœuvres ou aux transports; 7o les modèles et reliefs des objets les plus importans pour le service des deux armes, et particulièrement de ceux qui ne pourront être mis en nature sous les yeux des élèves; 8o les magasins et parcs nécessaires; 9° un polygone pour le tir des armes à feu, lequel sera commun aux troupes d'artillerie en résidence dans la place; 100 un polygone de mines, distribué dans divers terrains de nature différente; 11o des salles d'exercices militaires, et un manége. »

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de leur examen, et les notes données par leur chef sur le moral, le physique et les talens de chacun des élèves reçus.

Art. 13. « Les élèves seront rendus à l'école d'artillerie et génie, au plus tard le 27 frimaire de chaque année, et y resteront deux ans.

Art. 14. « Les élèves seront classés en deux divisions: la première sera composée des plus anciennement reçus; la seconde, des nouveaux admis.

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Art. 15. « Les élèves nouvellement reçus seront tous au 1er nivose, armés, habillés, équippés et incorporés dans les deux compagnies de canonniers employés au service de l'école. Ils seront attachés, pendant toute la première année, à ces deux compagnies; et, pendant la deuxième année, ils serviront six mois dans chacune des deux autres. Ils suivront l'instruction de ces quatre compagnies; et s'exerceront, au moins deux fois par semaine, avec elles an à la manœuvre des maniement des armes, bouches à feu, aux manœuvres de force, aux constructions de batteries, sapes, mines confection des artifices, etc., à toutes les choses qui doivent être l'objet de l'instruction des soldats d'artillerie et du génie.

Art. 16. « Dans les six derniers mois de la résidence à l'école, les élèves seront admis à remplir les emplois affectés à chaque grade. Ils devront rester au moins un mois dans chacun des grades de caporal, sergent, sergent-major; pendant tout ce temps, ils en porteront les marques distinctives.

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Art. 17. « Les élèves en arrivant à l'école, auront le grade et le rang de souslieutenant.

Art. 18. « Les premiers inspecteurs de l'artillerie et du génie seront chargés de désigner, parmi les officiers de leurs armes respectives, ceux auxquels il serait utile de permettre de servir, pendant un certain temps, à la suite de l'école, pour perfec

tionner leur instruction.

Enseignement, études, travaux, exercices. tit. 5, art. 19. « L'enseignement, les travaux et les exercices ont pour objet : 1o l'exécution de toutes les bouches à feu; 2o les manœuvres et constructions d'artillerie de toute espèce; 30 la formation

et la conduite des équipages de campagne, de siége et de ponts; 4o les manœuvres de l'infanterie et de la cavalerie, ainsi que leur service dans les camps et dans les places; 5o l'art du tracé et de la construction des places; 60 P'art de l'attaque et de la défense des places; 7° le tracé et la construction des ouvrages de campagne; 80 l'art du mineur, considéré dans les rapports offensifs et défensifs; 9° l'art de lever les plans et dessiner la carte; 10° le service des officiers du génie, en temps de guerre et en temps de paix ; 11° le service de l'artillerie aux armées, dans les dans les places, les arsenaux, sur parcs, les vaisseaux et dans tous les établissemens quelconques; 12o de l'administration et de la comptabilité de l'artillerie et du génie dans les armées et dans les places, ainsi que de celles des troupes.

Art. 20. « En conséquence, le ministre de la guerre nommera, sur la proposition des premiers inspecteurs, une commission d'officiers d'artillerie et du génie; à l'effet de choisir, classer et compléter les ouvrages nécessaires à l'instruction des élèves : ce travail devra être achevé dans le cours de l'an 11.

Art. 21. « L'ouverture des cours et exercices de l'école aura lieu le 1er nivose de chaque année; cette ouverture se fera publiquement.

Art. 22. « Les élèves seront habituelle ment occupés pendant sept heures par jour dans les salles d'instruction, ou dans les divers lieux qui leur seront assignés. Ils participeront aussi, suivant les circonstances, aux manœuvres des différentes armes, qui auront lieu dans la place ou aux environs. Les jours de travaux ou exercices sur le terrain, le nombre d'heures sera fixé par le commandant de l'école, de manière à profiter de tous les moyens. que le temps permettra d'employer.

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sera toujours précédé d'un simulacre de guerre de campagne.

Art. 24. « Le commandant de l'école facilitera aux élèves qui s'en montreront les plus susceptibles, l'acquisition des connaissances non enseignées à l'école, mais néanmoins utiles au service, telles que la statistique, les principales langues des pays limitrophes, et les connaissances littéraires utiles à la rédaction des ouvrages, sans toutefois que les études de l'école puissent en souffrir.

Art. 25. « Il sera tenu, tous les deux mois un conseil de perfectionnement de l'instruction, présidé par le commandant de l'école, ayant pour suppléant le sousdirecteur de l'école, et composé en outre de deux capitaines des deux armes, de l'instituteur des sciences mathématiques et physiques, et de celui d'architecture militaire. Les autres instituteurs ou adjoints y auront voix consultative, lorsqu'ils y seront appelés par le président. Ce conseil rédigera un règlement sur les détails de l'instruction, de l'emploi et la distribution du temps des élèves, ainsi que sur les fonctions et le service journalier de tous les agens qui en sout chargés. Ce règlement sera adressé aux premiers inspecteurs, qui le soumettront, avec leur avis à l'approbation du ministre de la guerre. Il sera rendu compte, dans ce conseil, de l'état de la situation des trades élèves et officiers. Cet état de situation vaux des professeurs, ainsi que de ceux effet, avec l'indication des moyens pris et sera consigné dans un registre tenu à cet à prendre pour améliorer toutes les parties de l'instruction.

Art. 26. « Aucune personne étrangère à l'école ou au corps de l'artillerie et du génie ne pourra participer à l'instruction ni aux exercices de l'école.

Art. 27. « Le commandant de l'école rendra, tous les trois mois, aux premiers inspecteurs d'artillerie et du génie, un compte détaillé de la situation de l'école, des progrès de l'enseignement et de l'instruction des élèves, des officiers, et des troupes attachées à l'école, et leur fera passer l'extrait du registre tenu à cet effet par le

sous-directeur de l'école.

Art. 28. « Il y aura toujours au moins

un officier de chaque arme de service pour l'enseignement, les jours de travaux. Ceux des instituteurs que ces travaux concerneront, y seront toujours présens. Les jours de service extérieur, le sous-directeur et tous les officiers inférieurs seront de service.

Art. 29. « Le sous-directeur fera, le 15 de chaque mois, l'inspection des travaux pour juger de leur situation et de leur

avancement.

Art. 30. « Le commandant fera, sans en

prévenir, l'inspection de l'école au moins une fois dans le mois. Le sous-directeur, et, à son défaut, le plus ancien capitaine, fera, tous les jours de service, la revue d'inspection à l'entrée des travaux et exercices. >>

sous

Police et administration. Tit. 6, art. 31 La police et l'administration de l'école seront confiées particulièrement au directeur, sous l'autorité du commandant de l'école. Les règlemens particuliers à cet objet seront faits par le conseil d'administration, à la demande du sous-directeur, et conformément aux principes du règlemeut général. Ces règlemens seront soumis à l'approbation du ministre de la guerre, et, à cet effet, ils seront adressés aux premiers inspecteurs d'artillerie et du génie, qui les lui remettront avec leur avis.

Art. 32. « Le conseil d'administration sera tenu pendant la dernière décade de chaque trimestre; il sera composé du sousdirecteur, de quatre capitaines, dont deux pris parmi les compagnies attachées à l'école, et deux parmi les six attachés à la direction. Ses comptes et arrêtés seront soumis au visa du commandant de l'école.

Art. 33. « Le sous-directeur tiendra le registre de police; le plus ancien capitaine, celui de l'administration; le quartier-maître, celui de la comptabilité.

Art. 34. « La surveillance des commandans et officiers de l'état-major sur les élèves, s'étendra en tout temps en dedans et en dehors de l'école.

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ceux dejà punis, pourra entraîner destitution. L'administration civile fera connaître aux habitaus qu'il ne sera reçu aucune plainte ni réclamation pour fait de dettes d'aucun militaire attaché à l'école.

Art. 36. « Les instituteurs prendront, par l'entremise du sous-directeur de l'école, les ordres du commandant de l'école, pour le temps et l'objet de l'enseignement, dans tous les cas non prévus par les règlemens.

Art. 37. « Le commandant de l'école et les arrêts dans la chambre ou la prison. Les le sous-directeur pourront seuls ordonner lois pénales et de police militaire seront au surplus observées en tout point.

Art. 38. « L'exclusion de l'école sera prononcée par le ministre de la guerre, après avoir pris l'avis des premiers iuspecteurs, sur un rapport du conseil de perfectionnement. Le ministre sera tenu d'entendre auparavant la défense de l'élève contre lequel il aura été porté plainte.

Art 39. lieutenans sera l'habit, paremens, revers et collet bleus, passe-poil et doublure ronges, veste et culotte bleues, le bouton jaune, timbré d'un canon et d'une cuirasse.

« L'uniforme des élèves sous

«

Art 40. Lorsque les circonstances et le besoin du service l'exigeront, et sur l'ordre du commandant de l'école, les compagnies attachées au service de l'école concourront avec les autres troupes de la garnison aux travaux de l'arsenal et de la place.

Sortie de l'école. Tit. 7, art. 41. « année, pendant les quinze derniers jours Chaque de frimaire, il sera fait, en présence du conseil de perfectionnement, un examen pour les élèves de la première division. Cet examen sera confié à un jury composé du commandant de l'école, de deux officiers généraux des deux armes, et d'un examinateur pour l'application des sciences exactes aux arts militaires, tous les trois nommés par le premier consul. Ce jury formera la liste de mérite qui règlera le rang des promotions. L'examen roulera, 1o sur la bonne conduite et l'intelligence que chaque élève aura manifestées pendant tout le temps qu'il aura passé à l'école ; 2o sur le travail qu'il aura fait dans les diverses parties de

l'enseignement, et dont il rendra compte; 3° sur le service et sur les exercices militaires.

Art. 42. « Les élèves qui, d'après les registres d'instruction et de police, ne satisferaient pas au premier article, sont déclarés inadmissibles dans l'une et l'autre arme. Ceux qui ne satisferaient pas complètement au deuxième et au troisième articles seulement, et qui n'auraient passé que deux ans à l'école, pourront avoir la faculté d'y passer une troisième année. Ceux qui satisferont sur les trois parties, seront admis dans l'arme à laquelle il se sont destinés, et classés suivant l'ordre de leur inérite, eu égard aux trois parties de l'examen et leurs divers degrés d'importance. Les élèves qui demanderaient à passer dans celles des deux armes pour laquelle ils ne se sont pas destinés, ne pourront l'obtenir que sur la proposition formelle du conseil de perfectionnement, présentée au ministre par le commandant de l'école, et sur l'avis des premiers inspecteurs. La demande de ces élèves ne pourra être prises en considération que lorsqu'elle aura été faite avant leur examen.

Art. 43. En conséquence du temps consacré par les élèves à leur instruction, il est reconnu à chacun d'eux quatre années de service d'officier, à l'instant où il entre en cette qualité, soit dans l'artillerie, soit dans le génie.

Dépense du personnel, titre 8, art. 44. Les militaires faisant partie de l'état-major et employés à l'école, jouissent à titre d'indemnité, pour service extraordinaire, d'un tiers en sus de leurs appointemens. La solde des élèves restera, ainsi qu'elle a été fixée la loi du 23 fructidor an 7. par

L'article 45 porte à 64,200 fr. la solde des instituteurs et autres employés de l'école, et le matériel pour l'entretien du mobilier et pour les simulacres, expériences et épreuves.

Art. 46. « Le conseil d'administration rendra compte des dépenses, suivant les règles de la comptabilité en usage pour le service du génie... »

Ecole polytechnique.

19. Si la convention nationale, source

de tant de choses extraordinaires, put étonner l'univers par ses crimes, elle ne dut pas moins le frapper par l'étendue de son génie. Ce fut cette assemblée qui sema les germes des plus belles institutions. Cet article en fournit la preuve. Il est rare que celles dont nous admirous la sagesse ne trouvent pas leurs premiers élémens dans les conceptions de la convention nationale. Si, d'un côté, ses forfaits font reculer d'épouvante; de l'autre, l'immensité de ses travaux saisit d'admiration.

Par son décret du 21 ventose an 2 (feuilleton 524, pag. 4), elle jeta les fondemens d'une commission des travaux publics, spécialement chargée de diriger immédiatement tous les travaux publics tant civils que militaires ou maritimes, tels que les ponts et chaussées, voies et canaux publics; les fortifications, ponts et établissemens formés pour la défense des côtes; les monumens et édifices nationaux; les ouvrages hydrauliques, et de dessèchement; la levée des plans, formation des cartes, et enfin toutes les espèces de travaux dont les fonds seraient faits par le trésor public.

Cette commission, composée de trois membres nommés par la convention nationale, sur la présentation du comité de salut public, devait s'occuper, 1o de l'examen de tous les projets qui lui seraient adressés par les administrations concernant les travaux publics; 2o des construction, entretien et surveillance des ouvrages et établissemens nationaux; 3o de la création d'un mode simple, uniforme et général d'administration, d'exécution et de comptabilité pour les travaux; 4o du choix des artistes, de leur classement et répartition; 50 de l'établissement d'une école centrale de travaux publics et du mode d'examen et de coucours auxquels seraient assujettis rection de ces travaux. ceux qui voudraient être employés à la di

En exécution de ce décret, il fut préparé à Paris une école centrale des travaux publics; une seconde loi, du 7 vendémiaire an 3 (bulletin 65, no 350, Ire série), ordonna que cette école serait ouverte le 10 frimaire suivant, et qu'il n'y serait admis en qualité d'élèves, que des jeunes gens qui auraient justifié de leur bonne

conduite ainsi que de leur attachement aux principes républicains, et qui auraient prouvé leur intelligence en subissant un examen sur l'arithmétique, et sur les élémens d'algèbre et de géométrie.

que

Mais une troisième loi, du 15 fructidor de la mêine année (bulletin 175, no 1062, Ire série), apporta quelques changemens à ces dispositions. Par l'art. 1er, il est dit l'école centrale des travaux publics por tera à l'avenir le nom d école polytechnique; par l'art. les examens des candidats 2, que pour cette école s'ouvriront chaque année le 1er brumaire, et se feront de manière que les admis puissent être rendus à Paris au commencement des études de l'école,

qui aura lieu le 1er nivose; et, art. 3, que les connaissances exigées dans ces examens seront l'aritmétique, l'algèbre, comprenant la résolution des équations des quatre premiers degrés, et la théorie des suites, la géométrie comprenant la trigonométrie, l'application de l'algèbre, et les sections coniques.

La loi du 7 vendémiaire an 3 porte au surplus que l'examen aura lieu en même temps dans plusieurs communes, distribuées sur le territoire de la France, et où les candidats pourront se rendre, suivant la proximité des lieux et la facilité des communications; qu'il sera nommé pour chacune de ces communes un examinateur, chargé de juger des qualités intellectuelles et de l'instruction des candidats sur les sciences mathématiques mentionnées cidessus; que tous les jeunes citoyens, âgés de seize à vingt ans, pourront se présenter à l'examen..... etc.

La loi du 15 fructidor déjà citée, dispose en outre que chaque examinateur adressera au ministre sous l'autorité duquel l'école sera placée, le compte rendu des examens qu'il aura faits, et dans la forme qui aura été prescrite; que ces comptes rendus seront remis par le ministre à un jury formé à Paris, et composé de cinq membres, choisis parmi les savans étrangers à l'école, et les plus distingués dans les sciences mathématiques; que ce jury, par la comparaison des comptes rendus des examinateurs particuliers, désignera, par ordre de mérite, les jeunes gens qui paraissent avoir

le plus d'instruction et de capacité, et qui seront en conséquence admis à l'école, en même nombre que les places vacantes; qu'à la fin de chaque année d'études, les élèves de l'école seront examinés, pour constater le degré de leurs connaissances acquises et le travail qu'ils auront fait; que ceux qui, à l'expiration de la première année, n'auront pas fait les deux tiers du travail affecté à cette année, seront censés n'avoir pas l'intention d'approfondir l'étude des sciences et des arts, et qu'en conséquence ils se retireront de l'école; qu'ils ne pourront y être reçus de nouveau qu'après l'intervalle d'une année, et suivant le mode déterminé pour la première admission.

Cette organisation a reçu de nouveaux développemens par la loi du 30 vendémiaire an 4, concernant les écoles de services publics. (Bulletin 200, no 1196, Ire série.) Le titre 2 porte:

Art. 1er L'école polytechnique sera sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Cette école sera destinée à former des élèves pour le service de l'artillerie, du génie militaire, des ponts et chaussées et constructions civiles; des mines, des constructions de vaisseaux et bâtimens de mer; de la topogra phie; et en même temps pour l'exercice libre des professions qui nécessitent des connaissances mathématiques et physiques.

Art. 2. « Le nombre des élèves qui la composeront est réduit à trois cent soixante.

Art. 3. « Les conditions et le mode d'examen pour être admis à cette école, seront conformes à ce qui est prescrit par la loi du 15 fructidor an 3.

Art. 4. Le cours complet des études de l'école polytechnique sera de trois années, conformément à son organisation actuelle.

Art. 5. « A la fin de chaque année, il sera fait un examen des élèves pour connaître leur instruction, leur capacité, et le travail qu'ils auront fait, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 8 de la loi du 15 fructidor an 3.

Art. 6. « Ceux qui auront satifait aux conditions exigées, passeront au travail de la deuxième année et de la troisième année, et commenceront par l'une ou l'autre,

suivant

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