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suivant la profession particulière à laquelle ils se destineront, ou suivant qu'il sera réglé par l'autorité qui dirige l'école.

Art. 7. « Le élèves qui se destineront à servir la patrie, soit dans l'artillerie, soit dans les ponts et chaussées, soit dans le génie militaire, soit dans les mines, pourront, après leur deuxième année d'étude à l'école polytechnique, se présenter aux concours qui seront ouverts à Paris pour ces divers services.

Art. 8. « Ils seront examinés sur les élémens de mathématiques, y compris la mécanique, et sur les autres travaux qu'ils auront faits à l'école. Les plus instruits et les plus capables seront admis pour chaque partie, à proportion des places vacantes dans l'année, d'après ce qui sera statué par les ministres de la guerre et de l'intérieur, en ce qui les concerne respective

ment.

Art. 9. « Les élèves ainsi reçus iront aux écoles d'application, ou exerceront immédiatement les fonctions auxquelles ils sont des tinés, suivant les règlemens de chaque espèce de service, et ils jouiront des appointemens qui y sont attachés. Les élèves non reçus pourront passer à l'école polytechnique une troisième année et, à son expiration, se présenter de nouveau à l'examen.

Art. 10. Ceux admis pour le génie militaire et les ponts et chaussées, achèveront à l'école polytechnique la troisième année du cours d'étude, avant d'entrer à l'école d'application de leur genre. Leur traitement pendant cette troisième année, sera augmentée de 300 fr.

Art. II. « Après leur première année d'études à l'école polytechnique, les élèves qui voudraient être, soit ingénieurs de vaisseaux, soit ingénieurs géographes, se présenteront à l'examen qui sera ouvert à Paris pour l'admission aux écoles d'application de ces deux genres. Les plus instruits y seront reçus, en même nombre que celui des places à y remplir; les autres pourront continuer leurs études à l'école polytechnique, pour se faire examiner de nouveau à l'époque prescrite.

Art. 12. « Les élèves des mines, ainsi que ceux de l'école des ingénieurs de vais

Tome XIII.

seaux, pourront, quoique attachés à leurs écoles particulières à Paris, suivre l'enseignement de la physique et de la chimie, donné à l'école polytechnique, et travailler dans les laboratoires de cette école.

Art. 13. « Enfin ceux qui se proposeraient de servir la république dans d'autres genres que ceux énoncés dans les articles précédens, auront la faculté d'achever le cours entier des études de l'école polytechnique, ou d'en sortir, à leur gré, après la première année, la seconde ou la troisième année, en s'assujettissant d'ailleurs à tous les règlemens de l'école.

Art. 14. « Dans aucun cas, aucun élève ne pourra rester en cette qualité plus de quatre ans à l'école polytechnique.

Art. 15. « Le ministre de l'intérieur fera bre des élèves à admettre à l'école polyconnaître à l'avance chaque année, le nomtechnique, d'après le nombre des places qui deviendront vacantes. Il statuera d'ailleurs sur tout ce qui concerne le régime intérieur de l'école, et tiendra la main à ceque l'enseignement et le travail y soient les plus propres à remplir le but qu'on se propose dans cette institution, et en se conformant toutefois à ce qui sera prescrit par le directoire exécutif.

Art. 16. « A l'avenir, il ne sera plus admis aux écoles particulières du génie militaire, des ponts et chaussées, des mines, des géographes, ainsi que de l'artillerie et des ingénieurs de vaisseaux, que des jeunes gens ayant passé à l'école polytechnique, et ayant rempli toutes les conditions prescrites. Néanmoins, jusqu'à ce qu'il se trouve assez d'élèves qui aient satisfait à ces conditions, le directoire exécutif entretiendra ces différens services par des élèves, ou choisis suivant l'ancien mode, ou tirés de l'école polytechnique. A cet effet, il pourra prendre dans cette école ceux dont il jugerait les services utiles à la patrie, suivant les circonstances.... »

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à se pénétrer profondément des vrais principes sur lesquels elle repose.

§ 1. ORGANISATION DÉFINITIVE. Elle est réglée par la loi du 25 frimaire an 8 (bulletin 338, no 3475, 2o série), et le préambule s'exprime ainsi : « Considérant que la réorganisation de cette école est commandée spécialement par l'intérêt des services publics pour lesquels elle forme des élèves; qu'il convient de lui donner instamment la perfection que le temps et l'expérience ont indiquée, et de régler la dépense qui doit lui être affectée.... »

§ 2. Dispositions générales. Tit. 1er, art. 1er « L'école polytechnique est destinée à répandre l'instruction des sciences mathématiques, physiques, chimiques et des arts graphiques, et particulièrement à former des élèves pour les écoles d'application des services publics ci-après désignés. Ces services sont l'artillerie de terre, l'artillerie de la marine, le génie militaire, les ponts et chaussées, la construction civile et nautique des vaisseaux et bâtimens civils de la marine, les mines, et les ingénieurs géographes.

Art. 2. « Le nombre des élèves de l'école polytechnique est fixé à trois cents. »

2,

art. 3.

§ 3. Mode d'admission. Tit. << Tous les ans, le premier jour complé mentaire, il sera ouvert un examen pour l'admission des élèves; il devra être terminé le 30 vendémiaire. Cet examen sera

fait par des examinateurs nommés par le ministre de l'intérieur, lesquels se rendront à cet effet dans les principales communes de la république.

Art. 4. Ne pourront se présenter à l'examen d'admission que des Français âgés de seize à vingt ans; ils seront porteurs d'un certificat de l'administration municipale de leur domicile, attestant leur bonne conduite et leur attachement à la république.

Art. 5. « Tout Français qui aura fait deux campagnes de guerre dans l'une des armées de la république, ou un service militaire pendant trois ans, sera admis à l'examen jusqu'à l'âge de vingt-six ans accomplis.

Art. 6. « Les connaissances mathématiques exigées des candidats seront les élé

mens d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et de mécanique, conformément au programme qui sera rendu public, trois inois au moins avant l'examen, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du conseil de perfectionnement.

Art. 7. «< Les examens d'admission sont publics. Les administrations des lieux où ils se feront, chargeront un de leurs membres d'y assister.

Art. 8. « Chaque candidat déclarera à l'examinateur le service public pour lequel il se destine: sa déclaration sera insérée au procès-verbal de son examen, et les élèves n'auront pas la faculté de changer leur destination primitive. Les ministres indiqueront, avant l'ouverture des examens, le nombre des élèves nécessaire pour remplir les besoins présumés des différens services pendant l'espace de l'année, afin qu'il soit assigné à chacun de ces services un nombre d'élèves au moins égal à celui indiqué par les ministres.

Art. 9. « Le 6 brumaire, au plus tard, les examinateurs se réuniront à Paris; et, concurremment avec les deux examinateurs de mathématiques, pour la sortie des élèves dont il sera ci-après parlé, ils formeront le jury d'admission.

Art. 10. « Ce jury arrêtera la liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés en état d'être admis, et il l'adressera au ministre de l'intérieur, qui expédiera les lettres d'admission suivant l'ordre de la liste, et jusqu'à concurrence des places à remplir.

Art. 11. « Les élèves admis auront le

grade de sergens d'artillerie. Ils seront tenus de se rendre à l'école polytechnique pour le 1er frimaire; ils recevront pour leur voyage le traitement de leur grade, marchant sans étape, sur une feuille de route

qui leur sera délivrée par le commissaire des guerres de l'arrondisement de leur domicile, à la vue de leur lettre d'admission. »

§ 4. Objet de l'enseignement. Mode. Durée. Tit. 3, art. 12. « L'enseignement donué aux élèves, leurs études et leur travail, auront pour objet les mathématiques, la géométrie descriptive, la physique générale, la chimie et le dessin. »>

§ 5. Relativement aux mathématiques. Art. 13. « Les élèves augmenteront leurs connaissances de toute l'analyse nécessaire à l'étude de la mécanique; ils feront un cours de mécanique rationnelle; ils recevront une instruction étendue, tant orale que graphique, sur la géométrie descriptive pure; enfin ils feront des cours d'application de la géométrie descriptive aux travaux civils, à la fortification, à l'architecture, aux mines, aux élémens de machine, et aux constructions navales.

$ 6. Relativement à la physique et à la chimie. Art. 14. « Les élèves feront, chaque année, un cours de physique générale, un cours de chimie élémentaire, un cours de minéralogie et chimie appliquées aux arts, enfin ils seront exercés aux manipulations chimiques.

$ 7. Relativement au dessin. Art. 15. L'instruction embrassera tous les genres propres à former la main.

Art. 16. « Toutes ces études se feront dans l'espace de deux années : leur répartition, l'emploi du temps, les développemens des diverses parties, seront déterminés par un programme fait chaque année par le conseil de perfectionnement.

4,

§ 8. Régime et discipline des élèves.Tit. art. 17. « Les élèves porteront un habillement uniforme, avec le bouton portant ces mots: Ecole Polytechnique.

Art. 18. « Les élèves seront partagés en deux divisions: la premiere, composée des élèves nouvellement admis; la seconde, des élèves anciens.

Art. 19. « Tous les élèves de la seconde Art. 19. « Tous les élèves de la seconde division seront tenus, à la fin de leur cours, de se présenter à l'examen pour celui des services publics auquel ils se seront destinés; ceux qui s'y refuseraient se retireront de l'école.

Art. 20. « Ceux des élèves qui n'auront pu être admis dans les services publics, seront tenus de se retirer de l'école, après

leur troisième année. Pourra néanmoins le

conseil de l'école leur accorder une quatrième année, soit pour cause de maladie, soit pour raison du défaut de places dans les services publics, soit enfin à raison du talent reconnu de ceux qui desireraient aug.

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Art. 23. « Les élèves sortant de l'école, par l'effet des articles précédens, commenceront dès lors leur première année de conscription, s'ils ont vingt ans accomplis. Le directeur et l'administrateur seront lenus d'en instruire les administrations lo

cales où ressortissent ces élèves. Les élèves qui, au 12 prairial dernier, faisaient partie de l'école polytechnique, y seront maintenus pour y continuer leurs études; mais ils seront à la disposition du ministre de la guerre, comme le sont les élèves des ponts et chaussées, d'après les lois des 9 mars et 16 septembre 1793.

Art. 24. « Il sera arrêté par le conseil de perfectionnement, sur la proposition du conseil de l'école, un règlement particulier, tant sur l'uniforme que sur les autres objets de police, et les peines de correction qui seront jugées nécessaires pour maintenir le bon ordre, l'assiduité des élèves, et assurer le bon emploi de leur temps.

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l'admission dans les écoles de services publics, seront ouverts tous les ans à l'école polytechnique, le 1er vendémiaire, entre les élèves de la deuxième division, et ceux qui, étant sortis de l'école l'année précédente, pourront encore se présenter en concurrence pour cette fois seulement.

Art. 27. « Les examens pour chacune des divisions se feront sur toutes les parties de l'enseignement de cette division, conformément aux programmes fournis aux examinateurs le conseil d'instruction, par et arrêtés par le conseil de perfectionnement. L'examen pour chaque service sera public et fait en présence d'un officier général ou agent supérieur de ce service, qui sera désigné chaque année par les ministres respectifs.

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Art. 28. «< Chaque élève ou autre concurrent sorti de l'école, conformément à l'art. 26, subira trois examens l'un pour les parties mathématiques, le second pour la géométrie descriptive et le dessin, le troisième pour la physique et la chimie.

Art 29.« Il y aura pour la partie des mathématiques, deux examinateurs, qui auront en outre des fonctions permanentes à l'école, pour prendre connaissance, dans le courant de l'année, des progrès des élèves.

Art. 30. « Dès que l'examen pour un des services sera terminé, les quatre examinateurs et le directeur de l'école se réuniront en jury pour former la liste, par ordre de mérite, des candidats reconnus avoir l'instruction et les qualités requises pour être admis dans ce service. Ils y seront en effet reçus en même nombre que celui des places vacantes, et suivant le rang qu'ils

occuperont sur la liste.

Art. 31. « Si quelque candidat, quoique suffisamment instruit se trouve affecté d'une infirmité qui le rende peu propre au service auquel il aspire, le jury en exprimera son opinion dans le compte qu'il rendra de l'examen, au ministre que le service concerne. »

§ 10. Instituteurs, membres du conseil d'instruction et administration.Tit. 6, art. 32. « Les agens chargés en chef de l'instruction, de la surveillance et de l'administra

tion de l'école, sont, tion de l'école, sont, savoir, quatre instituteurs d'analyse et mécanique, quatre instituteurs de géométrie pure et appliquée, trois instituteurs de chimie, un instituteur de physique générale, un instituteur de dessin, un inspecteur des élèves; un adjoint à l'inspecteur des élèves, chargé du cours d'architecture; un administrateur, un officier de sauté; un bibliothécaire faisant les fonctions de secrétaire. Ces huit instuteurs on agens en chef composeront le conseil d'instruction et d'administration, qui tiendra ses séances au moins une fois par décade, et qui sera présidé par le directeur ou son suppléant, pris l'un et l'autre parmi les instituteurs. »

S11. Conseil de perfectionnement. Tit. 7, art. 33. « Outre le conseil d'instruction et administration, il y aura un conseil de perfectionnement qui tiendra ses séances pendant brumaire. Les membres composant ce conseil seront les quatre examinateurs de sortie pour les services publics; trois membres de l'institut national, pris dans la classe des sciences mathématiques, parmi ceux qui s'occupent spécialement de la géométrie, de la chimie ou des arts graphiques; les officiers généraux ou agens supérieurs qui auront été présens aux examens d'admission dans les services publics; le directeur de l'école, et enfin quatre commissaires nommés par le conseil d'instruction parmi les membres qui le composent.

Art. 34. « Le conseil de perfectionnement fera, chaque année, son rapport sur la situation de l'école, et sur les résultats qu'elle aura donnés pour l'utilité publique. Il s'occupera, en même temps, moyens de perfectionner l'instruction, des rectifications à opérer dans les programmes d'enseignement et d'examen.

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et

S 12. Agens secondaires. Tit. 8, art. 35. << Le nombre des agens secondaires nécessaires à l'instruction et à l'administration, et leur traitement respectif, seront déterminés à raison du besoin par le règlement intérieur arrêté par le conseil d'instruction et administration, et approuvé par le ministre. La somme affectée aux traitemens de tous ces agens secondaires ne pourra excéder celle de 61,400 francs.

§ 13. Nomination des membres des conseils, examinateurs et autres agens de l'école. Tit. 9, art. 36. « Les deux examinateurs de mathématiques en service permanent seront nommés par le gouvernement, sur la présentation du conseil de perfec

tionnement. Les autres examinateurs seront

appelés, chaque année, à leurs fonctions par le ministre de l'intérieur.

Art. 37. « Le directeur et les membres du conseil d'instruction et administration seront nommés de la mêine manière. La

nomination du directeur sera renouvelée après la troisième année. Son suppléant sera choisi chaque année par le conseil d'instruction.

Art. 38. « La nomination des agens secondaires se fera par le conseil d'instruction, et sera approuvée par le ministre de l'intérieur.

Art. 39. «En cas d'inconduite ou de négligence de la part des fonctionnaires attachés à l'école, la destitution en sera prononcée par la même autorité à laquelle la nomination en a été déférée par les articles précédens. »

S 14. Traitemens et autres dépenses de l'école. Titre 10, art. 40. « Chacun des membres du conseil d'instruction et administration jouira du même traitement que celui affecté aux fonctions analogues au Muséum d'histoire naturelle et à l'Ecole de santé de Paris. Le traitement de l'officier de santé sera de 3,000 francs.

Art. 41. « Les deux examinateurs de mathématiques en service permanent, jouiront du mème traitement que les instituteurs. Lesautres examinateurs jouiront aussi du même traitement, mais pendant trois mois seulement, sauf une indemnité pour frais de voyage.

Art. 42. « Le directeur, outre son traitement d'instituteur, jouira, à titre d'indemnité, de 2000 francs par an.

Art. 43. « Les élèves jouiront de la solde de 98 centimes par jour, affectés au grade de sergent d'artillerie par la loi du 3 fructidor an 7. Ce traitement sera payé comme subsistance militaire, sur les fonds de la guerre, entre les mains de l'agent comptable de Pécole, et d'après le controle no

minatif duement certifié par l'administrateur, et visé par le commissaire des guerres.

Art. 44. « Outre la solde fixée par l'article précédent; il sera alloué chaque année une somme de 20,000 fr., dont la distribution sera réglée par le conseil d'instruction, à raison de 18 fr. par mois au plus, aux élèves qui lui auront justifié ne pouvoir se passer de ce secours.

au

Art. 45. « La somme affectée aux consommations journalières des élèves, aux expériences de physique et de chimie, lections, aux dépenses d'entretien des bàperfectionnement des porte-feuilles et coltimens, et aux frais de tournée pour les examens, ne pourra excéder 61,500 fr.

Art. 46. << Cette somme sera répartie, d'après les arrêtés du conseil de perfection

nement et les états estimatifs de l'administration, approuvés chaque année par le ministre de l'intérieur, selon les besoins de l'école.

Art. 47. « Les dépenses de l'établissement seront ordonnancées par le même ministre, et sur les fonds y affectés chaque année par le corps législatif.

§ 15. Relation des écoles d'application des services publics avec l'école polytechnique. Tit. 11, art. 48. « En conséquence des articles précédens, et pour leur entière exécution, il sera fait incessamment toutes les dispositions pour fixer la relation nécessaire entre l'école polytechnique et les écoles d'application des services publics.

Art. 49. « Chaque ministre, en ce qui le concerne, chargera les officiers généraux ou agens supérieurs des services publics, faisant partie du conseil de perfectionnement, de proposer audit conseil des programmes d'instruction pour les écoles d'application, de manière que l'enseignement y soit en harmonie, et entièrement coordonné avec celui de l'école polytechnique.

Art. 50. « Ces programmes seront approuvés et arrêtés définitivement par les ministres respectifs, pour être ensuite rendus publics, et suivis dans les écoles d'application.

Art. 51. « L'école de Châlons sera une école d'application pour l'artillerie, à l'instar de celle de Metz pour le génie mili

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