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Un arrêté du gouvernement du 23 germinal an 9 (bulletin 79, no 637, 3e série, pag. 37.), porte, art. 3, « que les élèves de l'école polytechnique qui, étant destinés au service de l'artillerie de marine, auront été reconnus susceptibles de passer à l'école d'application, se rendront à celle d'artillerie de terre, pour en suivre les cours pendant une année, et qu'ils y jouiront des avantages accordés aux élèves de la même école qui se destinent à l'artillerie de terre. Qu'après l'année révolue, ils seront envoyés au port de Brest, où, pendant une seconde année, ils seront instruits spécialement sur les diverses parties du service d'artillerie de marine.

Art. 4. « Qu'à cet effet, il sera établi au port de Brest des écoles spéciales pour le complément de l'instruction des élèves sortant de l'école d'application de l'artillerie de terre; que le programme d'instruction qui a été proposé pour ces écoles par le conseil de perfectionnement de l'école polytechnique, sera, conformément à la loi du 25 frimaire an 8, relative à son organisation, approuvé et arrêté définitivement par le ministre de la marine et des colonies; que le ministre désignera ceux des officiers et professeurs entretenus au port de Brest, qui seront chargés de l'enseignement.... »

20.

Ecole des ponts et chaussées.

Une école des ponts et chaussées avait été créée en 1747; elle fut abolie et recréée par la loi sur l'administration des ponts et chaussées, du 31 décembre 179019 janvier 1791. Le tit. 3 de cette loi porte <« qu'il y aura une école gratuite et nationale des ponts et chaussées; qu'elle sera dirigée par le premier ingénieur qui aura sous fui un inspecteur aux appointemens de 4,200 livres; qu'il y aura enseignement permanent; que les places de professeurs continueront d'être remplies par des élèves qui, après des concours et des examens,

lesquels seront déterminés par un règlement particulier, seront jugés les plus dignes de ces emplois, et auxquels il sera accordé des appointemens de 1200 livres, y compris ceux qu'ils auront déjà en qualité d'élèves.

Que soixante élèves seront admis à cette école : vingt dans la première classe; vingt dans la seconde; vingt dans la troisième; que les élèves seront choisis dans tous les départemens, parmi les sujets qui, au jugement des ingénieurs et de deux commissaires des directoires, auront concouru sur différens objets élémentaires, lesquels seront indiqués daus un règlement particulier.

Que les ouvrages des différens concurrens seront tous adressés, par l'ingénieur en chef, auquel correspondra chaque département, à l'administration centrale, à une époque déterminée; et que sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jugées les plus dignes.... que tous les ans, les élèves de chacune de ces classes seront soumis à un concours et des exameus au jugement de l'ingénieur en chef, et des. inspecteurs généraux qui se trouveront à Paris.

Que sur l'avis motivé de ladite assemblée, l'administration pourra renvoyer les sujets qui seront incapables, ou qui ne suivraient pas avec application les exercices de l'école.... >>

Une loi du 19 juin - 1er juillet 1792 (no 942, pag. 479), régla l'admission des élèves de l'ancienne école des ponts et chaussées de Paris, des provinces de Bretagne et de Languedoc, celle des surnuméraires et aspirans, à la nouvelle école gratuite et nationale des ponts et chaussées.

Par le décret du 30 vendémiaire an 4 disposé, tit. 5, art. 1er, « que l'école ac(bulletin 200, no 1196, 1re série), il est tuelle des ponts et chaussées créée en 1747, et instituée de nouveau, conformément à la loi du 19 janvier 1791, est conservée comme école d'application. Que le dépôt des plans et modèles relatifs aux travaux des routes, joint à cette école. canaux et ports maritimes, continuera d'être

Que les élèves seront au nombre de

irente-six, et serviront au remplacement tant des ingénieurs des ponts et chaussées, que de ceux qui, dans les grands ports, étaient nommés ingénieurs des bâtimens civils de la marine. Que les élèves seront tirés de l'école polytechnique, conformément à ce qui est prescrit dans le titre relatif à cette école, et conserveront le traitement qu'ils y avaient.

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Que l'instruction qui sera donnée dans l'école des ponts et chaussées aura principalement pour objet : 10 l'application des principes de physique et de mathématiques à l'art de projeter, et construire les ouvrages relatifs aux routes, aux canaux aux ports maritimes, et aux édifices qui en dépendent; 20 les moyens d'exécution et de pratique; 3° les formes établies pour la rédaction des devis et détails estimatifs des ouvrages à exécuter, et l'ordre à tenir dans la comptabilité.........

Un arrêté du gouvernement du 17 ventose an 8 (bulletin 44, no 311, 3e série), relatif au service des travaux maritimes, porte que les élèves des ponts et chaussées peuvent obtenir des places de sous-ingénieurs des travaux maritimes.

Le génie qui crée ou perfectionne toutes nos institutions, en s'occupant de l'organisation du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, y a compris celle de l'école des ponts et chaussées. Le décret impérial du 7 fructidor an 12 (bulletin 61, no 1068, 4o série, pag. 13), contient les dispositions

suivantes :

Direction de l'école. Décret impérial cité, tit. 10, art. 59. « L'école nationale et d'application des ponts et chaussées, établie en 1747, et réorganisée par la loi de 1791, sera dirigée par un inspecteur général,

sous la surveillance et administration du directeur général des ponts et chaussées.

Art. 60. « Les fonctions du directeur de l'école sont déterminées par le présent règlement, et par le règlement spécial pour cette école. Il est en même temps garde des plans, projets et modèles servant à l'instruction des élèves.

Art. 61. « Le directeur de l'école aura immédiatement sous lui un inspecteur ayant le grade d'ingénieur en chef.

Art. 62. « Le directeur de l'école, l'inspecteur, les trois professeurs, et deux inspecteurs généraux qui seront désignés, formeront le conseil de l'école, présidé par le directeur général des ponts et chaussées, et, en son absence, par le directeur de l'école. Dans ce conseil, qui se réunira au moins une fois par mois, se traiteront toutes les affaires relatives à la discipline et à l'administration de l'école, à l'instruction et au personnel des élèves. Ses délibérations seront soumises à l'approbation du directeur général.

Art. 63. « Le nombre des élèves des ponts et chaussées, tirés de l'école polytechnique, conformément à la loi du 30 vendémiaire an 4, est fixé à soixante, divisés en trois classes; savoir: vingt de première classe; vingt de deuxième classe; vingt de troisième classe.

Art. 64. « Chaque élève recevra un traitement annuel, réglé ainsi qu'il suit : ceux de première classe, 900 francs; ceux de deuxième classe, 800 francs; ceux de troisième classe, 700 francs.

Art. 65. « Les élèves pourront être envoyés en campagne dans le cours de floréal ou prairial de chaque année, et jamais avant cette époque. Ils recevront, dans ce cas, le traitement des aspirans, et ne seront pas portés sur les états d'émargement de l'école, pendant tout le temps de leur absence. Les élèves ainsi envoyés au dehors seront tenus d'être rentrés à l'école le 1er frimaire, jour fixé pour la reprise des cours et des exercices, à moins que des raisons majeures n'aient déterminé le directeur général à approuver une plus longue ab

sence.

d'avancement dans chaque classe, suivant Art. 66. « Le mode d'enseignement, celui l'ordre des degrés, et d'une classe à l'autre, et enfin la police intérieure de l'école, seront fixés par un règlement particulier.

Art. 67. « L'élève qui, après trois ans d'école, n'aura pas fait le travail exigé, et donné des preuves d'aptitude nécessaires pour être reçu aspirant, cessera d'être compris sur le tableau. Il en sera de même de ceux qui ne suivront pas avec exactitude les cours et les exercices, ou qui tiendront une conduite répréhensible. Ces exclusions

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Art. 68. « Les professeurs seront au nombre de trois : le premier enseignera la stéréotomie, appliquée à la coupe des pierres et des bois, et la pratique des constructions comprenant celle des routes et des travaux hydrauliques. Le deuxième, enseignera l'architecture civile et les arts de dessin qui se rapportent aux constructions en général. Le troisième, enseignera la mécanique appliquée. Ces professeurs seront pris parmi les ingénieurs en chef ou ingénieurs ordinaires, qui auront été jugés capables par le conseil de l'école. Ils recevront le traitement de leur grade et de leur classe.

Art. 69. « Il sera pris, sur le produit de la taxe d'entretien des routes, une soinme annuelle de 72,400 fr. pour les dépenses de l'école, consistant en traitement des élèves et d'un secrétaire, salaires des gardes-salles et du portier, prix à distribuer à la fin de l'année, frais de chauffage, lumière, etc., achat de livres d'arts, d'instrumens confection de modèles, et en indemnités à accorder aux professeurs pour les travaux extraordinaires relatifs à l'instruction dont ils pourront être chargés après la cessation des cours, sur la délibération du conseil de l'école, approuvée par le directeur général... >>

Voyez Ponts et chaussées.

21.

Ecole des mines.

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et

La loi du 30 vendémiaire an 4 ( bulletin 200, no 1196, 1re série), dispose titre 6, « que l'agence des mines, actuellement existante, prendra dorénavant le nom de conseil des mines, et sera sous l'autorité du ministre de l'intérieur; que ce conseil donnera au ministre des avis sur tout ce qui a trait aux mines de la république, et que les dispositions des arrêtés du comité de salut public, des 13 et 18 messidor an 2, relatifs au conseil et aux inspecteurs, génieurs et élèves des mines, continueront d'être exécutées en tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret. »

in

Relativement à l'école des mines, le même décret présente les dispositions suivantes :

Titre 6, art. 2. << Il sera établi une école pratique pour l'exploitation et le traitement des substances minérales. Le ministre de l'intérieur est chargé de placer cette école près d'une mine appartenant à la république, et déjà en activité, ou dont on puisse commencer et suivre l'exploitation avec avantage.

Art 3. « Le nombre des élèves des mines sera de vingt. Les élèves actuels seront réduits à ce nombre, par un concours qui aura lieu avant le mois de nivose; ce concours consistera daus un examen des élèves, le conseil des mines fera faire que sur toutes les conpar des inspecteurs naissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exploitation des mines.

Art. 4. << Dix au moins des élèves seront attachés à l'école pratique pour y suivre, pendant un an et plus s'il le faut, l'instruction qui y sera donnée. Les autres élèves seront attachés respectivement à chacun des inspecteurs, pour les accompagner dans leurs tournées, et revenir avec eux à Paris, lorsque ces inspecteurs se réunissent près du conseil des mines. Le conseil pourra garder constamment près de lui deux élèves, pour les employer aux opérations qu'il jugera les plus utiles.

Art. 5. « Chaque année, deux élèves choisis au concours parmi ceux qui auront suivi, au moins pendant un an, l'école pratique, et auront voyagé avec un inspecteur au moins pendant une autre année, seront reçus ingénieurs surnuméraires: leur traitement, en cette qualité, sera augmenté de 500 fr. par an.

Art. 6. « Les surnuméraires seront employés comme les ingénieurs, les suppléeront au besoin et passeront, par ancienneté, aux places qui deviendront vacantes.

Art. 7. « Le nombre des élèves des mines sera complété, chaque année, par des candidats tirés de l'école polytechnique, conformément à ce qui est prescrit au titre relatif à cette école. Pendant les deux prochaines années seulement, les élèves qui seront réformés, par suite du présent décret, seront

admis à concourir avec les élèves de l'école polytechnique, pour remplir les places vacantes parmi les élèves des mines.

Art. 8.

Art. 8. « Il sera attaché à l'école pratique des mines deux professeurs : l'un des connaissances relatives aux travaux d'exploitation, l'autre de docimasie et métallurgie; lesquels seront aidés dans leurs fonctions par deux ingénieurs des mines.

Art. 9. «< Indépendamment des élèves des mines, il sera admis à l'école pratique dix externes, âgés de quinze à vingt ans, et qui auront fait preuve de capacité et de bonne conduite : ces externes suivront l'instruction de l'école à leurs frais, et seront renouvelés chaque année.

Art. 10. « Néanmoins, pour la première année seulement, ceux des élèves réformés, par l'effet du concours prescrit par l'art. 3 du présent titre, pourront continuer leur instruction près l'école pratique, et y conserveront leur traitement. Ces élèves alors tiendront lieu des externes, dont il est parlé dans l'article précédent; et, dans le cas où le nombre en serait moindre que dix, il pourra être complété par des externes non salariés.

Art. II. << Il sera attaché à la garde des collections formées à Paris, près le conseil des mines, to un conservateur des objets de minéralogie; 20 un conservateur des produits chimiques, chargé en même temps des essais; 3° un bibliothécaire versé dans les langues étrangères. Voyez Mines.

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Ecole des géographes.

22. Le décret du 30 vendémiaire an 4, cité sous le nombre précédent, a mis l'école des géographes au nombre des écoles d'application. Le titre 7 porte ce qui suit : Art. 1er « Il sera établi une école con

posée habituellement de vingt élèves, qui seront instruits et exercés aux opérations géographiques et topographiques, aux calculs qui y sont relatifs, et au dessin de la

carte.

Art. 2. « Ces élèves feront leurs premières étude, au moins pendant un an, à l'école polytechnique; et ils subiront un examen lorsqu'ils en sortiront, pour entrer à l'école des géographes.

Art. 3. « Cet examen aura en général
Tome XIII.

pour objet les mathématiques pures et appliquées; mais il portera principalement sur l'astronomie géométrique, les deux trigonométries et le dessin de la carte.

Art. 4. « L'instruction des élèves de l'école des géographies sera divisée en deux parties, dont l'une aura pour objet les opérations sur le terrain, et l'autre le travail du cabinet.

Art. 5. « Les opérations sur le terrain seront de trois sortes : 10 le figure du terrain ; 2o les mesures géométriques, soit des angles, soit des bases; 3° les observations astronomiques.

Art. 6. « Les travaux du cabinet auront

deux objets, savoir: 1o les opérations géographiques relatives à la réduction et au dessin descartes ; 20 les calculs géométriques et les toisés.

Art. 7. « Le traitement annuel des élèves de l'école des géographes, sera le même que celui dont ils jouissaient à l'école polytechnique.

Art. 8. « Il y aura deux professeurs a l'école des géographes, dont un pour la partie géométrique, et un pour le dessin.

Le directeur du cadastre sera attaché à cette école, et en formera le conseil avec les professeurs.

Art. 9. « Chaque année, le directeur du cadastre, et les diverses administrations. qui auront besoin de géographes, feront leur demande au ministre de l'intérieur. Les places à remplir seront données aux plus instruits des élèves, qui prendront alors le titre d'ingénieur géographe.

Art. 1o. « Pour donner de l'activité aux travaux du cadastre, et pouvoir y appliquer le plus promptement possible des hommes à talent, le nombre des élèves sera d'abord provisoirement porté à cinquante, avec un professeur de plus pour le dessin ce supplément y sera entretenu dastre. tant que l'exigeront les besoins du ca

Art. II. « Le ministre de l'intérieur est chargé de pourvoir à l'emplacement et à l'organisation de l'école..., » Voyez Géographie,

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Ecole de dessin.

23. Voyez l'article Dessin, pag. 548. Ecole des ingénieurs de vaisseaux.

24. La loi de l'assemblée constituante, du 21 septembre-12 octobre 1791 (p. 501), concernant l'administration de la marine et des ports, dispose:

Art. 21. « Il y aura une école à Paris pour les élèves des constructions navales et travaux des ports.

Art. 22.

<< Nul ne sera admis au titre

d'élève, qu'au concours sur l'algèbre, l'application de l'algèbre à la géométrie, et les sections coniques, les élémens du calcul infinitésimal et la mécanique, l'hydraulique et les calculs du déplacement et de la stabilité des vaisseaux. Ils seront tenus aussi de faire preuve de la connaissance du dessin nécessaire à leurs fonctions; et ceux qui auront le mieux satisfait à l'examen, seront envoyés dans les ports.

Art. 23. « Les places d'élèves seront données, au concours, à ceux des élèves qui auront au moins deux ans de service dans le port, et qui satisferont le mieux à l'examen sur la théorie et la pratique de leur état, suivant le règlement qui sera fait.

Art. 24. « Lorsqu'il y aura des places

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de sous-chefs de construction vacantes moitié elles seront données aux élèves, l'ancienneté, moitié au choix du roi, à ceux qui auront au moins trois ans de service dans ce grade.

Art. 25. « Les sous-chefs et les élèves seront chargés de suivre les travaux des constructions, réparations et entretien des vaisseaux, et autres travaux du port, sous les ordres du chef des constructions et travaux. Ils pourront être embarqués sur les escadres et armées navales, pour y remplir le service qui leur est attribué.

Art. 26. « Les constructions et entretien des bâtimens civils seront confiés à un souschef, sous les ordres du chef des travaux; il aura sous ses ordres un ou plusieurs élèves, qui seront pris, au concours, parmi les élèves des ponts et chaussées.

Art. 27. « Le sous-chef, chargé des bâ

timens civils, sera choisi, par le roi, parmi les élèves architectes, ayant au moins trois ans de service dans les ports.... »

Le titre 8 du décret du 30 vendémiaire an 4, contient les dispositions suivantes, sur l'école des ingénieurs de vaisseaux.

Art. 1er « L'école des ingenieurs constructeurs, actuellement existante à Paris, est conservée sous le nom d'école des ingénieurs de vaisseaux.

Art. 2. « Après la présente année, il ne sera admis à cette école que des jeunes gens en ayant fait au moins un an d'études à école polytechnique.

Art. 3. « Le choix entre les élèves sera

fait, chaque année, par un examen de concours, sur la géométrie descriptive, la mécanique et les autres parties du travail affecté à la première année d'études de l'école polytechnique.

Art. 4. « Le traitement des élèves admis à l'école des ingénieurs de vaisseaux, sera de 1500 fr. par an.

Art. 5. « Quant au surplus de l'instruc tion donnée à l'école des ingénieurs de vaisseaux et à son régime, ils continueront d'avoir lieu comme par le passé. Il n'est rien innové également par rapport au nombre des élèves. Les cinq élèves pour la construction des bâtimens de commerce, qui y étaient attachés, y seront reçus de même chaque année, et aux mêmes conditions. Ils auront la faculté de suivre tant l'enseignement de la première année donné à l'école polytechnique, que celui de l'école particulière des ingénieurs de vaisseaux. »

Un arrêté du gouvernement, du 17 ventose an 8, relatif au service des travaux maritimes (bulletin 44, no 311, 3e série), a apporté quelques changemens à ces dispositions. Il s'exprime ainsi :

Art. 1er Sont compris sous la dénomination de travaux maritimes, tous les ouvrages relatifs à la sûreté, facilité et protection de la navigation, soit à la mer, soit dans l'intérieur des ports et havres de la république, le creusement des ports, ainsi que la construction et l'entretien des bâtimens désignés sous le nom de bâtimens

civils.

Art. 2. Le service des travaux mari

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