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31. A l'article Apothicaire, addition, nomb. I à 17, pag. 636 et suiv., nous avons rapporté les lois et règlemens concernant l'organisation et la discipline des écoles de pharmacie ; il ne nous reste à parler que du costume des professeurs de ces écoles.

Suivant le décret impérial, du 22 fructidor an 12 (bulletin 15, no 238, 4e sér., pag. 257), les professeurs de pharmacie porteront un costume dans leurs fonctions; il sera ainsi qu'il suit : habit noir à la française; robe noire d'étamine, avec des devans de soie couleur rouge foncée; toque en soie, même couleur ; cravate de batiste tombante.

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sacrés à ces écoles; que celle de Paris serait placée dans le local de la ci-devant académie de chirurgie, auquel on réunissait le ci-devant couvent des Cordeliers.

Qu'on y enseignerait aux élèves l'organisation et la physique de l'homme; les signes et les caractères de ses maladies d'après l'observation; les moyens curatifs connus, les propriétés des plantes et des drogues usuelles; la chinnie médicinale; les procedés des opérations, l'application des appareils et l'usage des instrumens; enfin les devoirs publics des officiers de santé; que les cours, sur cette partie de l'instruction, seraient ouverts au public en même temps qu'aux élèves dont il sera parlé ciaprès.

Qu'outre cette première partie de l'enseignement, les élèves pratiqueraient les opérations anatomiques, chirurgicales et chimiques; qu'ils observeraient la nature des maladies, et en suivraient le traitement dans les hospices voisins des écoles.

Que l'enseignement théorique et pratique serait donné par huit professeurs à Montpellier, six à Strasbourg et douze à Paris; adjoint pour que les leçons et les travaux que chacun de ces professeurs aurait un relatifs à l'instruction et au perfectionnement de l'art de guérir ne pussent jamais être interrompus; que ces professeurs seraient nommés par le comité d'instruction publique, sur la présentation de la commission de l'instruction publique.

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Que chacune des écoles aurait une bibliothèque, un cabinet d'anatomie une suite d'instrumens et d'appareils de chirurgie, une collection d'histoire naturelle médicinale; qu'il y aurait, dans chacune, des salles et des laboratoires destinés aux exercices pratiques des élèves, dans les arts qui doivent assurer leurs succès; que le comité d'instruction publique ferait recueillir, dans les différens dépôts nationaux, les matériaux nécessaires à ces collections; qu'il y aurait dans chaque école un directeur et un conservateur; que celle de Paris aurait de plus un bibliothécaire.

Que les écoles de santé de Paris, Montpellier et Strasbourg seraient ouvertes dans le courant de pluviose suivant; que les professeurs de ces écoles, et leurs adjoints, s'occuperaient

s'occuperaient sans relâche de perfectionner, par des recherches suivies, l'anatomie, la chirurgie, la chimie animale, et en général toutes les sciences qui peuvent concourir à l'avancement de l'art de guérir.

Que les écoles de chirurgie situées à Paris, à Montpellier et à Strasbourg, seraient supprimées et refondues avec les nouvelles écoles de santé qui allaient y être établies, d'après le présent décret.

Qu'il serait appelé de chaque district de la république, un citoyen âgé de dix-sept à vingt-six ans, parmi ceux qui ne seraient pas compris dans la première réquisition; que trois cents de ces élèves seraient destinés pour l'école de Paris, cent cinquante pour celle de Montpellier, et cent pour celle de Strasbourg; que le comité d'instruction publique déterminerait, d'après les localités, ceux des districts dont les élèves seraient envoyés à chacune des trois écoles de santé.

Que pour choisir ces élèves, la commission de santé nommerait deux officiers de santé dans chaque chef-lieu de district; que ces officiers de santé, réunis à un citoyen recommandable par ses vertus républicaines, nommé par le directoire de district, choisirait l'élève sur son civisme et sur ses premières connaissances acquises dans une ou plusieurs des sciencss préliminaires de l'art de guérir, telles que l'anatomie, la chimie, l'histoire naturelle ou la physique.... »

Un autre décret du 9 nivose an 3 (bulletin 105, no 546), ajouta à ce décret du 14 frimaire, que les examinateurs des elèves pourraient désigner pour chaque district, et malgré son absence, le sujet qui, étant âgé depuis seize jusqu'à trente ans accomplis, reunirait le plus notoirement les qualités exigées par l'art. 10 dudit décret.

Nous avons vu dans cet article, nomb. 8, p. 136, au titre de division Ecoles spéciales, qu'outre les trois écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg, il pourrait être créé trois nouvelles écoles de médecine, suivant le tit. 5, art. 35 de la loi du 11 floréal an 10, lesquelles auraient au plus chacune huit professeurs, et dont une serait spécialement consacrée à l'étude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer. Tome XIII.

Au mot Docteur, nomb. 7, pag. 624 et suiv., nous avons rapporté les dispositions de la loi du 19 ventose an 11 (bullet. 256, no 2436, 3e série, pag 567), relative à la médecine, à l'égard de ceux qui ont été reçus dans les anciennes écoles, et suivant les anciennes formes.

Un arrêté du gouvernement, du 20 prairial de la même année (bullet. 289, no 2831, 3e série, pag. 547), portant établissement de deux nouvelles écoles de médecine, contient en même temps un règlement général sur ces écoles; en voici les dispositions :

« Vu les lois des 11 floréal an 10, sur l'instruction publique, et 19 ventose an II, sur l'exercice de la médecine, le conseil d'état entendu....

SI. De l'organisation des deux nouvelles écoles de médecine. Art. 1er « En exécution de l'art. 25 de la loi du 11 floréal an 10, il sera établi dans le courant de l'an 12, deux nouvelles écoles de médecine à Turin et à Mayence. Ces écoles seront organisées comme celles de Montpellier et de Strasbourg. Quant au nombre de professeurs et au mode de l'enseignement, il n'y aura que quatre adjoints aux professeurs dans chacune d'elles.

Un décret impérial du 10 février 1806, (bulletin 74, no 1318, 4e série, pag. 267), porte établissement de cours gratuits de médecine et de chirurgie à Anvers. Il est ainsi

conçu :

Art. 1er « Il sera établi à Anvers, déparlement des Deux-Nèthes, dans l'hôpital de Sainte-Elisabeth, des cours gratuits de médecine et de chirurgie, destinés spécialement à l'instruction des officiers de santé.

Art. 2. « Six professeurs au plus seront chargés de faire des leçons sur les différentes parties de l'art de guérir. Ces professeurs seront attachés au service de l'hôpital, présentés par la commission administrative des hospices, approuvés par le préfet, et nommés par notre ministre de l'intérieur.

Art. 3. « Il sera ouvert, parmi les jeunes gens qui suivront les cours de l'hôpital Sainte-Elisabeth, un concours pour le choix de trois élèves internes, six externes et six expectaus. Les trois élèves internes seront logés et entretenus dans l'hôpital.

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Art. 5. « Les règlemens nécessaires pour l'enseignement par les professeurs, et pour la discipline des élèves, seront soumis par le préfet des Deux-Nèthes, à l'approbation de notre ministre de l'intérieur. »

§ 2. Admission des élèves aux écoles. Art. 2. « Les élèves qui se proposeront de suivre les écoles de médecine, se présenteront au bureau d'administration, où ils seront tenus de remettre 1o un extrait de leur acte de naissance; 2° un certificat de bonnes mœurs, délivré par les maires de leur arrondissement, et visé par le souspréfet; 3o les attestations d'un cours complet d'études dans les lycées. A défaut de ces attestations, les élèves seront soumis à un examen préliminaire, dans lequel on s'assurera qu'ils ont les connaissances indispensables pour étudier l'art de guérir. Sur le vu de ces pièces, il leur sera remis un billet, à la présentation duquel ils seront admis à s'inscrire.

§ 3. Inscriptions. Art. 3. « Les élèves s'inscriront au commencement de chaque trimestre de l'année. Il sera, à cet effet, ouvert au bureau du secrétariat de chaque école de médécine, un registre coté et paraphé par le directeur, sur lequel ils écriront de leur propre main, leurs noms, prénoms, âge, lieu de naissance, le département, le numéro de l'inscription qu'ils prendront, la date du jour et de l'année. Ils y ajouteront leur signature.

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examens, sera présentée dans la plus prochaine séance à l'école, qui y répondra par une délibération dans laquelle elle indiquera le jour et l'heure auxquels l'examen aura licu.

Art. 6. « Les examens seront ouverts dans le premier et le troisième trimestres de chaque année. Ceux du premier trimestre comprendront plus particulièrement: 1o l'examen d'anatomie et de physiologie; 2o celui de pathologie et de node sologie; 30 celui de matière médicale, chimie et de pharmacie; et ceux du troisième trimestre, les examens d'hygiène et de médecine légale; ceux de clinique et

les thèses.

Art. 7. " Chaque examen pourra être ouvert pour plusieurs candidats à la fois. Pour l'anatomie, la matière médicale et les opérations, les examens seront accompagnés d'exercices pratiques, et de démonstrations faites par les élèves.

Art. 8. « L'examen d'anatomie et de physiologie sera fait en deux séances. Pour la première, l'élève se rendra à l'école, pour faire sur le cadavre une préparation anatomique qui lui sera désignée, et qu'il exécutera. Dans la séance qui suivra, il répondra à des questious anatomiques et physiologiques qui lui seront faites ; il démontrera sur le squelette les parties d'ostéologie qui lui seront désignées.

Art. 9. « L'examen de clinique sera aussi fait en deux séances. Il consistera en une série de questions proposées d'avance et tirées au sort, qui seront relatives à quelques cas de pratique déterminés et connus, et auxquels le candidat sera tenu de répondre en latin, et par écrit. A cet effet, le récipiendaire se rendra à l'école trois heures au moins avant l'ouverture de l'examen, et il préparera sa réponse, qu'il rédigera seul et en particulier. A l'heure indiquée pour la réunion des examinateurs,

interrogations qui lui seront faites sur sa réponse écrite.

§ 4. Examens. Art. 5. « Les élèves qui il répondra de vive voix et en latin, aux desireront être admis aux examens, adresseront à l'école où ils voudront être reçus, une demande signée, à l'appui de laquelle ils exhiberont le relevé certifié de leurs inscriptions prises à chaque trimestre, pendant quatre années, soit dans la même école, soit dans toute autre. Cette demande, qui devra être renouvelée à chacun des

Art. 10. « Pour l'examen clinique des docteurs en médecine, il sera proposé une série de questions plus nombreuses pour la médecine pratique, et quelques questions chirurgicales. Pour les examens des docteurs

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Art. II. « Dans l'examen de matière médicale, de chimie et de pharmacie, le candidat fera la démonstration des substances médicamenteuses sur lesquelles il sera interrogé.

Art. 12. « L'examen de pathologie tant interne qu'externe, sera fait en latin. Il aura lieu en une seule séance, ainsi que l'examen d'hygiène et de médecine légale, dans lequel il sera demandé au candidat de rédiger une formule de rapport sur un point qui sera indiqué.

Art. 13. « Il y aura trois examinateurs aux cinq examens, et cinq à la thèse, avec un président. Les autres membres de l'école seront d'ailleurs invités à l'examen tique et à la thèse. Il sera établi, pour ceux qui seront présens à ces actes, un droit de présence.

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Art. 14. « L'école se divisera, pour les examens, en séries, lesquelles seront renouveleés tous les ans.

Art. 15. « Il y aura, pour les examinateurs, des droits de présence. A la thèse, le président jouira d'un double droit; l'école désignera pour chaque acte celui des professeurs qui sera chargé de cette fonction.

Art. 16. « Le plus ancien des professeurs aux examens fera fonctions de président, Il tirera la barre sur la liste des examinateurs à l'heure convenue, et inscrira le mot absent à la suite du nom de celui qui ne se sera pas présenté. Il sera nommé, pour ces examens, deux suppléans, avec demi-droit, et qui jouiront du droit entier s'ils remplacent un examinateur absent. Ils ne pourront interroger qu'après les examinateurs; ils seront nommés par tour de rôle sur la liste des professeurs.

Art. 17. « Les droits des absens seront mis en masse commune, et répartis, tous les trois mois, entre ceux qui auront été

présens aux examens pendant la durée du trimestre.

Art. 18. « Les examinateurs procèderont au scrutin avec des boules noires et blan

ches. Lorsque leur jugement sera porté, ils en rédigeront le rapport immédiatement après l'acte. Ce rapport sera signé de chacun d'eux; l'école délibèrera sur son contenu, et prononcera l'admission ou le rejet du candidat.

Art. 19. « Avant de soutenir sa thèse, le candidat en déposera le manuscrit au bureau d'administration de l'école, qui, dans sa plus prochaine séance, nommera un commissaire pour l'examiner : sur sou rapport fait par écrit, motivé et signé, l'école admettra ou refusera la thèse.

Art. 20. « Le commissaire nommé par l'école pour l'examen de la thèse manuscrite, en surveillera l'impression, qui serà toujours dans le format in-4°; il en signera les épreuves, et elle ne pourra être distribuée que sur le vu de la signature du professeur, qui attestera que les formalités prescrites par l'école ont été remplies.

§ 5. Frais d'études et d'examen. Article 21. « Les frais d'études et de réception seront partagés en deux portions égales; l'une sur les inscriptions, l'autre sur les

examens.

Art. 22. Les frais d'inscription seront fixés pour les différentes années; savoir: pour la fere année, à une somme de 100 francs; la 2o, 120 fr.; la 3e, 140 fr.; la 4o, 140 francs.

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Art. 23. « Les examens, quant aux frais, sont fixés : le 1er, à 60 fr.; le 2e à 70 fr.; le 3o, à 70 fr.; le 4o, à 80 fr.: .; le 5o, à 100 fr.; le dernier ou la thèse, à 120 francs. Ces sommes seront acquittées à l'instant même pour les inscriptions, et d'avance pour les examens.

Art. 24. « Les candidats qui, ayant commencé leurs études ou leurs examens

dans une des écoles de médecine, se présenteront pour les continuer dans une des autres, seront tenus d'exhiber une attestation en bonne forme, délivrée par l'administration de la première de ces écoles, visée par le préfet du département ou les maires, qui certifie le nombre des années d'études

qu'ils ont faites ou des examens qu'ils ont subis.

Art. 25. Après la thèse soutenue, les examinateurs feront leur rapport à l'école, laquelle prononcera sur la délivrance du diplome celui-ci sera rédigé dans la forme du modèle no 1, joint au présent arrêté, et délivré au nom de l'école.

Art. 26. « Les aspirans qui, ayant commencé leurs examens dans les anciennes écoles ou colleges, n'ont pu les terminer avant l'époque de leur suppression, pourront, en justifiant de ceux qu'ils auraient subis, être dispensés de les recommencer de nouveau. Ils ne seront tenus de satisfaire qu'aux examens correspondant à ceux qui leur manqueront, et d'en acquitter les frais.

Art. 27. « Les chirurgiens de troisième et de deuxième classe qui ont été employés aux armées, pourront faire valoir leurs années de service pour être dispensés des inscriptions.

Art. 28. « Les élèves en médecine ou en chirurgie des armées, qui prouveront avoir suivi les cours de médecine établis dans les hôpitaux d'instruction militaire et de la marine, pourront également faire compter chacune de ces années d'études pour une passée dans les écoles spéciales.

Art. 29. « Les élèves qui prouveraient avoir suivi la pratique des grands hôpitaux civils où il y a une instruction médicale établie, ou les leçons instituées par les diverses sociétés et réunions médicales qui se sont formées dans les départemens, pourront également être dispensés des quatre années d'études dans les écoles ; mais ils seront tenus de justifier de leur assiduité dans les hôpitaux ou lieux d'instruction pendant au moins six années, et d'acquitter les frais des inscriptions.

Art. 30. « Ceux des élèves qui ont fait preuve de capacité dans les écoles actuelles suivant les formes qui ont été établies, et qui desireront échanger leur certificat de réception provisoire contre le diplome, seront tenus de déclarer s'ils demandent celui de docteur en médecine ou celui de docteur en chirurgie. L'un ou l'autre leur sera délivré en payant la somme de 500 francs.

Art. 31. « Les médecins et chirurgiens actuellement établis, qui se sont fait recevoir depuis 1790 dans quelques-unes des universités étrangères dont les titres n'étaient pas valables en France avant la révolution, ainsi que les médecins reçus dans quelques-unes des facultés de médecine de France qui ont continué leurs fonctions après 1793, pourront se faire agréger à l'une des écoles de médecine. A cet effet, ils seront tenus de se présenter à l'une d'elles, munis des lettres de réception dont ils sont pourvus, et ils y soutiendront la thèse, dont ils acquitteront les frais seulement.

Art. 22. « Il en sera de même pour ceux des chirurgiens anciennement counus sous le nom de gagnant-maîtrise, qui, ayant fait leurs six années de service dans les grands hôpitaux, n'out pu, par l'effet de la suppresion des anciens colleges de chirurgie, terminer leur agrégation: ils ne seront tenus que de soutenir la thèse et de payer le montant de cet acte.

§ 6. L'arrêté du 20 prairial, que nous rapportons, continue ainsi, sous le § 8: de l'administration et application des rétributions à payer par les étudians et récipiendaires.

Art. 44. « Les frais d'études et de réception qui seront payés par les élèves et récipiendaires des écoles, seront versés dans une caisse confiée à l'un des professeurs qui sera désigné à cet effet par les professeurs de l'école réunis.

Art. 45. « Le produit en sera appliqué, 1o à un traitement annuel fixe en faveur de chaque professeur; 2o à l'acquit des droits de présence pour ceux qui assisteront aux examens et aux thèses; 30 aux dépenses d'entretien des bâtimens de l'école; 4o à

l'acquisition de tous les objets nécessaires aux études, examens et thèses, et aux frais de délivrance des diplomes; 5° et le surplus, s'il y en a, à des dépenses nécessaires ou utiles à l'établissement de chaque école ou à l'instruction des élèves.

Art. 46. « La fixation des sommes qui devront être affectées à chacun des objets énoncés en l'article précédent sera faite par le gouvernement, sur la proposition

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