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Art. 51. « Le compte en sera rendu pardevant les membres du jury de chaque département, à leur réunion annuelle présence du préfet, du président, et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance. »

$ 7. Costume des professeurs. Un arrêté du gouvernement, du 20 brumaire an 12 (bulletin 329, no 3392, 3e série, p. 182), règle le costume des professeurs des écoles de médecine de la manière suivante :

Art. 1er Les professeurs des écoles de médecine porteront un costume dans l'exercice de leurs fonctions. Le grand costume sera porté aux examens, aux thèses, lors des prestations de serment et

des rapports aux tribunaux, et dans toutes fonctions et cérémonies publiques. Il sera ainsi qu'il suit : habit noir à la française; robe de soie cramoisie, en satin, avec des tombante; toque en soie cramoisie, avec devants en soie noire; cravate de batiste, un galon d'or, et deux galons pour celle du directeur; chausse cramoisie, en soie et bordée d'hermine. Le petit costume sera porté aux leçons et aux assemblées particulières de l'école, et composé comme il suit robe noire d'étamine, avec des devants de soie cramoisie; la même chausse de soie cramoisie, bordée d'hermine ; habit, cravate et toque comme ci-dessus.

cine, lorsqu'ils seront invités à quelque Art. 2. Les simples docteurs en médecérémonie publique, et lorsqu'ils prêteront serment, feront ou affirmeront des rapports devant les tribunaux, pourront porter le petit costume réglé à l'art. 1er.

cole, dans leurs fonctions, auront à leurs Art. 3. « Les professeurs réunis de l'éordres un appariteur vêtu d'un habit noir, avec le manteau de la même couleur, et portant une masse d'argent.... »

§ 8. Traitement des professeurs. Un arrêté du du 13 vendémiaire an 12 gouvernement,

(bulletin 319, no 3232, 3e série, pag. 19), règle le traitement des professeurs des écoles de médecine, et consacre des fonds pour le paiement d'autres dépenses relatives à l'administration de ces écoles. II est ainsi conçu :

Art. 1er A compter du 1er vendémiaire an 12, et en exécution des lois des 11 floréal an 10 et 19 ventose an II, et de l'arrêté du gouvernement, du 20 prairial an 11, le traitement des professeurs et des employés dans les écoles de médecine est

fixé comme suit :

Art. 2. « Les professeurs de toutes les écoles de médecine établies par la loi du II floréal an 10, jouiront d'un traitement fixe et d'un traitement éventuel.

Art. 3. « Le traitement fixe sera de 3000 francs pour chaque professeur. Ce traitement sera porté sur le budjet annuel du ministre de l'intérieur, et payé sur ses ordonnances.

Art. 4. « Le traitement éventuel se com

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posera du produit des inscriptions, examens et réceptions, et sera employé conformément à l'art. 45, section 8 de l'arrêté du 20 prairial.

Art. 5. « Il est accordé pour les dépenses variables des écoles, et pour le traitement des bibliothécaires, prosecteurs, conservateurs, garçons de laboratoires, jardiniers, hommes de peine; savoir à l'école de de Paris, 40,000 francs; à l'école de Montpellier, 30,000 francs; à celle de Strasbourg, 20,000 francs. Le surplus des dépenses variables de ces écoles sera pris sur le produit des frais d'études et de réception, conformément aux art. 44 et 45, tit. 8 de l'arrêté du 20 prairial.

Art. 6. L'état de répartition pour toutes les dépenses variables comprises à l'article précédent, sera arrêté chaque année par l'école et soumis au ministre de l'intérieur. »

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École des officiers de santé.

33. La loi du 19 ventose an 11, relative à l'exercice de la médecine (bulle tin 256, no 2436, 3e série, pag. 567), a réglé, dans le titre 3, la forme des études et des réceptions des officiers de santé, de la manière suivante :

Sier Études et réception. Art. 15. « Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d'étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de six années de résidence chez les docteurs, ou de cinq années dans les hospices.

Art. 16. « Pour la réception des officiers de santé, il sera formé dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier consul, et d'un commissaire pris parmi les six écoles de médecine, et désignés par le premier consul. Ce jury sera renommé tous les cinq ans; les membres pourront être continués.

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Art. 18. « Dans les six départemens où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles; et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

Art. 19. << Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury, sera déterminée par le gouvernement.

Art. 20. « Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplome qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il est parlé en l'art. 9. (Voyez le § 3 ci-après.)

Art. 21.« Les individus qui se sont établis depuis dix ans, dans les villages, dans les bourgs, etc. pour y exercer la chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu'ils habitent, pour y être examinés et reçus officiers de santé. Ils ne paieront que le tiers du droit fixé pour ces examens. »

§ 2. Etablissement de l'Ecole. Un décret impérial rendu au quartier général de sa majesté, à Mersbourg, en Saxe, le 19 octobre 1806, place à Poitiers, département de la Vienne, dans le grand hospice civil et militaire, l'école des cours gratuits de médecine et de chirurgie, destinés spécialement à l'instruction des officiers de santé. Ce décret porte, en outre, que les professeurs seront présentés par le préfet du département de la Vienne, et nominés par le ministre de l'intérieur, qui fixera le traitement de chaque professeur, et arrêtera les règlemens nécessaires à l'enseignement et à la discipline.

$ 3. Formation des jurys de réception.

L'arrêté du gouvernement, du 20 prairial an 11 (bulletin 289, no 2831), a, dans le § 6, porté les dispositions suivantes pour la formation des jurys de réception des officiers de santé.

Art. 33. Pour former les jurys de médecine ordonnés par la loi du 19 ventose an 11, les préfets adresseront, d'ici au 15 messidor prochain, au ministre de l'intérieur, une liste des docteurs en médecine et des chirurgiens reçus dans les colléges, qui sont établis dans leurs départemens. Cette liste, sous forme de tableau, présentera leurs noms et prénoms, leur âge, l'époque et le lieu de leur réception, leurs ouvrages, les fonctions qu'ils ont remplies. Il sera fait, par le ministre, un rapport sur cette liste, et une présentation au gouvernement, qui nominera les deux membres du jury dans chaque chef-lieu de départe

ment.

Art. 34. « La nomination des professeurs des écoles de médecine qui doivent concourir, en qualité de commissaires, à la formation de ces jurys, sera faite sur une liste double présentée au premier consul, par chacune des écoles. Les départemens seront partagés entre les commissaires des écoles, de manière à former, pour chacune d'elles, un arrondissement qui puisse, en raison des localités et des distances, être parcouru facilement par les commissaires pendant les mois consacrés à l'examen et à la réception des officiers de santé. Ces arrondissemens seront faits suivant l'état annexé au présent arrêté. Les écoles de Paris et de Montpellier auront deux commissaires.

Art. 35. « Les jurys des villes où sont établies les écoles, seront formés par trois professeurs nommés sur une liste double présentée au premier consul, par chacune de ces écoles.

Art. 36. « Les examens des jurys seront ouverts, chaque année, pendant les mois de prairial, messidor, thermidor, fructidor et vendémiaire. Le ministre de l'intérieur déterminera les époques des examens dans chaque jury, de manière que les commissaires des écoles puissent assister à chacun d'eux, et les présider successive

ment.

Art. 37. « L'ouverture des examens sera

annoncée par les préfets des départemens et par les écoles, dans les départemens où elles sont établies, un mois au moins avant le jour fixé. Les aspirans qui s'y présenteront seront tenus d'exhiber un certificat en bonne forme, de leur temps d'études dans les écoles, ou de pratique dans les hospices et auprès des docteurs. Ils auront dù, précédemment, et dans le cours des mois de germinal et floréal, notifier aux préfets ou aux écoles, l'intention où ils sont de se faire recevoir dans l'année. Dans le cas où au de moins de cinq, les préfets feront passer rer prairial, le nombre des aspirans serait de suite à ceux qui leur auraient notifié l'intention de se faire recevoir, l'autorisation de se présenter au jury le plus voisin, qui, sur le vu de cette pièce, les admettra

aux examens.

Art. 38. « Dans l'examen d'anatomie, les élèves feront au moins sur le squelette la démonstration des objets qui leur seront demandés. Dans l'examen de chirurgie, ils feront celle des instrumens portatifs qui sont d'usage; ils simuleront, de plus, l'application des bandages et appareils, et les manœuvres des accouchemens.

Art. 39. « Au troisième examen, il sera proposé une question sur un fait de pratique commune, que l'aspirant sera tenu de traiter par écrit; il répondra ensuite aux interrogations qui lui seront faites par le jury.

Art. 40. " Le jury prononcera au scrutin fermé, sur la capacité du candidat : le diplome, rédigé dans la forme du modèle n° 2, joint au présent arrêté, sera délivré et signé par les trois membres du jury.

Art. 41. « Les examens auront lieu dans une des salles de la préfecture; les frais en seront réglés, savoir à 60 fr. le premier, et à 70 fr. pour chacun des deux autres. >>

:

Au même règlement sont annexés le tableau des arrondissemens des commissaires des écoles de médecine, et les modèles des diplomes de docteur en médeciue ou en chirurgie, d'officier de santé et de sagefemme. (Voyez ci-dessus, nomb. 32, § 1.)

Voyez Docteur, nombre 6; Médecin, Officier de santé, etc.

Ecole de sage-femme.

34. La loi du 19 ventose an II, que nous avons citée sous le nombre 33, contient, dans le titre 5, sur l'instruction et réception des sages - femmes, les dispositions que voici :

S 1. Instruction et réception. Art. 3o. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi, dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes. Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des of ficiers de santé.

Art. 31. « Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois, ou pratiqué elles-mêmes les accouchemens pendant six mois, dans un hospice ou sur la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'examen.

Art. 32. « Elles seront examinées par les jurys, sur la théorie et la pratique des accouchemens sur les accidens qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier. Lorsqu'elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplome, dont la forme sera determinée par le règle. ment prescrit par les articles 9 et 20 de la présente loi, (Voyez la fin du nombre 33 ci-dessus.)

Art. 33. « Les sages-femmes ne pourront employer les instrumens dans les cas d'accouchemens laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien, anciennement reçu,

Art. 34. « Les sages-femmes feront enregistrer leur diplome au tribunal de première instance, et à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles s'établiront, et où elles auront été reçues. La liste des sages-femmes, reçues pour chaque département, sera adressée dans les tribunaux de première instance, et par les préfets, suivant les formes indiquées aux art. 25 et 26 ci-dessus.» (Voyez Médecins, Officiers de santé, Sages-femmes, etc.

S 2. Réception des Elèves. L'arrêté du gouvernement, du 20 prairial an 11 (bulletin 289, no 2831), dispose, sous le S 7, la forme suivante pour la réception des sages-femmes :

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Art. 42. « Les élèves sages-femmes seront soumises, par les jurys, à un examen dans lequel elles répondront aux questions qui leur seront faites, et exécuteront sur le fantôme les opérations les plus simples des accouchemens; il leur sera délivré gratuitement un diplome, suivant le modèle no 3, joint au présent arrêté.

Art. 43. « Celles des élèves sages-femmes qui se présenteront aux écoles de médecine pour leur réception, seront soumises à deux examens ; elles devront avoir suivi au moins deux des cours de l'école, ou de l'hospice de la Maternité à Paris. Les frais, pour leur réception, seront de 120 fr. Les sages-femmes, ainsi reçues, pourront s'établir dans tous les départemens. >>

Ecoles de droit.

35. Les écoles de droit sont des lieux où l'on enseigne publiquement les priucipes du droit et de la jurisprudence.

S I. Droit romain. Il n'y avait point encore d'école publique de cette espèce sous les premiers empereurs romains; les jurisconsultes qu'ils avaient autorisés à répondre sur le droit, n'avaient d'autre fonc. tion que de donner des consultations à ceux qui leur en demandaient, et de composer des commentaires sur les lois. Ceux qui s'adonnaient à l'étude des lois et de la jurisprudence, n'avaient, pour s'instruire, d'autres moyens que la lecture même des lois et des ouvrages des jurisconsultes, ou leur conversation. Quelques-uns de ces jurisconsultes, tels que Quintus Mucius, et peu après Trebutius, Cascelius et Ofilius, tenaient chez eux des assemblées qui étaient en quelque sorte publiques, par le concours de ceux qui y venaient pour apprendre sous eux la jurisprudence.

Le jurisconsulte Ofilius avait formé un élève nommé Atteius Capiton; et Trebutius avait de même formé Antistius Labeo. Ces deux élèves furent chacun auteur d'une secte des sabinieus; ainsi appelée de Massurius Sabinus, premier disciple de Capito,

et

et premier chef de cette secte. Labeo fut auteur de la secte des proculéiens, ainsi appelée de Proculus, un de ses sectateurs.

Ces assemblées des jurisconsultes, avec leurs élèves et leurs sectateurs, formaient des espèces d'écoles, mais qui n'étaient point publiques.

La loi 5, au D. de extraord. cognit.,

parle néanmoins de professeurs en droit civil, qui sont appelés professores juris civilis; mais ce n'étaient pas des professeurs publics: : on les appelait aussi juris studiosi; nom qui leur était commun avec leurs élèves et avec les assesseurs des juges.

L'école de Béryte ou Béroé, ville de Phénicie, paraît être la plus ancienne école publique de droit : c'est de là qu'elle est noinmée nutrix legum, dans la constitution de Justinien, de ratione et methodo juris, § 7. On ne sait pas précisément en quel temps elle fut fondée. Justinien en parle comme d'un établissement déjà ancien, qui avait été fait par ses prédécesseurs ; et on la trouve déjà établie dans la loi ire, C. qui ætate vel professione se excusant, laquelle est des empereurs Dioclétien et Maxime, qui régnaient en 285.

Nicéphore Calliste, Sozomène et Sidoine Apollinaire, en font aussi mention; mais le premier qui en ait parlé, selon que le remarque Ménage en ses Aménités de droit, est Grégoire Thaumaturge, lequel vivait sous Alexandre Sévère, dont l'empire commença en 222.

Cette école était une des plus florissantes, et distinguée des autres, en ce qu'il y avait alors quatre professeurs en droit au lieu que dans les autres dont on va parler, il n'y en avait que deux. Les incendies, les inondations et les tremblemens de terre qui ruinèrent Béryte en divers temps, entre autres le tremblement de terre qui arriva du temps de l'empereur Constant, n'empèchèrent pas que l'école de droit ne s'y rétablit. Elle le fut de nouveau par Justinien, et était encore célèbre dans le septième siècle, et qualifiée de mère des lois, comme on voit dans Zacharie de Nytilène.

Les empereurs Théodore le Jeune et Valentinien III établirent une autre école de droit à Constantinople en 425. Cette école Tome XIII.

était remplie par deux professeurs, dont l'un, nommé Leontius, fut honoré des premiers emplois.

Quelques uns ont avancé, mais sans preuve, que les mêmes empereurs avaient aussi établi deux professeurs de droit à Rome; il paraît seulement que l'école de Rome était déjà établie avant Justinien. En effet, cet empereur, voulant que l'étude du droit fût mieux réglée que par le passé, restraignit la faculté d'enseigner le droit aux trois écoles ou académies qui étaient déjà établies dans les trois principales villes de l'empire, qui étaient Rome, Constantinople, Béryte. Théodore et Cratinus furent professeurs à Constantinople; Dorothée et Anatolius à Béryte. Ceux de Rome furent sans doute aussi choisis parmi les jurisconsultes auxquels Justinien adressa sa constitution au sujet de l'étude du droit.

Pour animer le zèle de ces professeurs et leur attirer plus de considération, Justinien les fit participer aux premières charges de l'empire: Théophile fut fait conseiller d'état; Cratinus trésorier des libéralités du prince; Anatolius consul; tous furent affranchis des charges publiques, et on leur accorda les mêmes priviléges qu'aux professeurs des autres sciences.

Avant Justinien, l'étude du droit se bornait à une légère explication de quelques ouvrages de jurisconsultes; le cours de droit durait néanmoins quatre années.

Dans la première, on expliquait les principaux titres des Institutes de Caïus et de quatre traités de vetere re uxoriâ, de tutelis, de testamentis, et de legatis. A la fin de cette année, les étudians étaient appelés dupondii, ce qui, selon quelquesuns, signifiait gens qui ne valait encore que deux dragmes, c'est-à-dire gens qui étaient encore peu avancés. D'autres pensent qu'on les appelait ainsi, parce que dans cette année, on leur apprenait à faire la supputation des parties de l'as romain, pour l'intelligence du partage des successions, et à faire le dupondius, c'est-à-dire la duplication de l'as, que l'on divisait quelquefois en vingt-quatre onces au lieu de douze, et que l'on appelait dupondium facere.

La seconde année se passait à voir deux traités : l'un de judiciis, l'autre de rebus.

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