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du Code Pénal de 1791 dispose que « quiconque volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opérant obligation ou décharge, qui auraient été enlevés par adresse ou violence, sera puni de la peine de quatre années de fers »; et l'art. 38 : « que lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de six années de fers. »

L'art. 40 ajoute : « Quiconque sera convaincu d'avoir extorqué par force ou par violence la signature d'un écrit, d'un acte emportant obligation ou décharge, sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra les peines portées aux cinq premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes. » Ces peines sont de dix années de fers; de quatorze si le crime a été commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l'intérieur d'une maison; de dix-huit, si le coupable. s'est introduit dans l'intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime à l'aide d'effraction, faite lui-même ou par par ses complices aux portes et clôtures, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l'aide de fausses clefs, ou eu escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le cou pable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison, pour y faire un travail ou un service salarié, ou s'il était admis à titre d'hospitalité. La durée de la peine est augmentée de quatre années par chacune des circonstances suivantes, sans toutefois pouvoir excéder vingt-quatre années: si le crime a été commis la nuit; s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.

Suivant l'art. 2 du tit. 3 de la 2e partie du même Code, lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans les

Tome XIII.

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Suivant la loi du 22 prairial an 4, contre les tentatives du crime, et l'art. 17 de la loi du 25 frimaire an 8 (bulletin 337, no 3471, 2o série), toute tentative de délits manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, est punie comme le délit même, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté du prévenu.

L'art. 517 du Code des Délits et des Peines veut que tout délit résultant d'uu écrit imprimé soit soumis à des jurys spéciaux d'accusation et de jugement.

Jurisprudence.

6. On nomme aussi écrits les mémoires et écritures que les parties produisent en justice dans le cours d'une instance, soit à l'appui d'une demande, soit pour établir les moyens de la défense.

L'art. 1036 du Code de Procédure dispose que « les tribunaux, suivant la gra-. vité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugemens.

ÉCRITEAU. (Droit criminel.)

Morceau de papier ou de carton sur lequel on écrit quelque chose en grosses lettres pour en donner avis au public. On met des écriteaux aux gens qui subissent un supplice, pour en annoncer la cause; on met des écriteaux aux maisons qui sont à vendre, à louer, aux chambres garnies, etc.

Suivant le titre 1er, 1ere partie du Code Pénal de 1791, art. 28: « le condamné aux fers, à la réclusion dans la maison de force, à la gêne, à la détention, est, avant de subir sa peine, attaché à un poteau sur un échafaud; il y demeure exposé aux regards du peuple plus ou moins d'heures, suivant la nature de son crime

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et de la peine qui lui est infligée. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau, sont inscrits, en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation, et le jugement rendu contre lui. Dans le cas où la loi prononce la dégradation civique, le condamné mis au carcan pendant deux heures, exposé aux regards du peuple, a également au-dessus de sa tête un écriteau sur lequel sont tracés en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, le crime qu'il a commis, et le jugement rendu contre lui. (Ibid., art. 33.)

Pour l'exécution des jugemens rendus par contumace, sur un poteau dressé dans la place publique, est attaché un écriteau indicatif des noms du condamné, de son domicile, de sa profession, du crime qu'il a commis, et du jugement rendu contre lui. Cet écriteau reste exposé aux yeux du peuple pendant douze heures, si la condamnation emporte la peine de mort; pendant six heures, si la condamnation emporte la peine des fers ou de la réclusion dans la maison de force; pendant quatre heures, si la condamnation emporte la peine de la gêne; pendant deux heures, si la condamnation emporte la peine de la détention et de la dégradation civique ou du carcan.

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Aux mots Constitution d'avoué et Défenses, nous avons parlé des écritures qui peuvent être respectivement fournies par les demandeurs et par les défendeurs. Suivant l'art. 81 du Code de Procédure, aucunes autres écritures ni significations ne peuvent entrer en taxe. L'art. 104 du même Code veut que les avoués déclarent, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui doit être aussi énoncé dans l'acte de production, à peine de rejet lors de la taxe ; et il est ajouté par l'art. 105, qu'il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au tit. 6 du liv. 2 dudit Code. L'art. 465, au liv. 3, tit. unique, porte encore que toute pièce d'écriture,

fournie en cause d'appel, qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe. Que si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

Voyez Instruction, Procès par écrit, Procédure, etc.

2. ÉCRITURE PRIVÉE.
Tom. 7, page 410.

Voyez Acte, Comparaison, Dénégation; Preuve, Vérification d'écriture, etc. ÉCRIVAIN. (Jurisprudence. Droit maritime.)

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2. Lorsqu'il s'agit de comparer des écritures, ou de vérifier des signatures, c'est à des écrivains publics qu'on doit recourir pour avoir leur sentiment sur le vrai ou le faux de la pièce attaquée. S'il n'y a point d'écrivain de profession, ou du moins d'une certaine réputation dans le lieu, on doit s'adresser à des notaires ou à des greffiers, et par préférence à ceux qui ont la plus belle main, et qui, par là, sont censés avoir des notions plus étendues sur l'art de l'écriture.

L'avis des écrivains ou des experts employés pour la vérification des écritures, ne fait jamais une loi à laquelle les juges soient astreints de se conformer, parce que ces experts peuvent bien à la vérité établir qu'il y a de la similitude ou de la différence entre des écritures comparées; mais ils n'ont aucune règle pour prononcer avec certitude que deux écritures sont d'une seule main, ou de deux mains différentes. Ils peuvent toutefois fournir des observations intéressantes; voilà pourquoi on a recours à leur ministère.

Leur manière d'opérer en matière civile, diffère de celles qu'ils doivent observer en

matière criminelle : dans le premier cas, ils font leur rapport comme des experts; dans le second cas, au contraire, ils sont entendus par forme de déposition sur ce qu'ils pensent des écritures qu'on leur a mises sous les yeux.

Voyez Faux, Inscription de faux, Reconnaissance, Vérification, etc.

Droit maritime.

ÉCUYER. (Droit féodal.) Tome 7, p. 421.

La Loi du 19-23 juillet 1790, dispose que le titre d'écuyer ne pourra être pris ni donné à personne.

ÉDIFICE. (Droit privé. Police.)

Voyez Bâtiment, Démolition, Réparation, etc.

ÉDILES. (Droit romain.)

Magistrats romains, ainsi nommés, selon Varron, parce qu'ils avaient l'intendance sur les édifices, tant publics que particuliers: quod ædes publicas privatasque curarent (De LL. lib. 4, cap. 14.), ou, selon le jurisconsulte Pomponius, parce que les premiers édiles furent chargés de garder les plébiscites, qui se déposaient dans le temple de Cérès: in æde Cereris. (L. 2, § 21, le (L. 2, § 21, de origin. juris.)

3. Dans le Code Civil, liv. 3, au tit. 2, des Donations et Testamens, il est disposé par l'art. 988, que les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, peuvent être reçus... à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre, conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Il est ajouté par l'article 989, que.... sur les bâtimens de commerce, le testament du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, peut être reçu par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus, aux dispositions de l'art. 988.

Voyez Testament.

ÉCROU. (Droit criminel. Droit civil.)

Tome 7, page 419.

Addition.

Suivant l'art. 789 du Code de Procédure, « l'écrou du débiteur énoncera 10 le jugement; 2o les noms et domicile du créancier; 3o l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4o les noms, demeure et profession du débiteur; 50 la consignation d'un mois d'alimens au moins; 6o enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement, que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier. L'art. 790 ajoute « que le gardien ou geolier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation; que, faute par T'huissier de représenter ce jugement, le geolier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer.

Voyez Emprisonnement.

Il y avait trois différentes sortes d'édiles : les édiles plébéiens; les édiles curtes, et les édiles céréales, qui tous furent établis en différens temps.

Les premiers édiles plébéïens furent établis dans le même temps et dans les mêmes comices que les premiers tribuns du peuple; d'où vient aussi qu'ils sont souvent qualifiés collègues des tribuns du peuple. Après la sédition et la retraite d'une partie du peuple au Mont-Sacré, en l'an de Rome 260, les plébéïens ayant obtenu des tribuns, ceux-ci demandèrent qu'on leur donnat deux adjoints tirés du corps des plébéiens, qui pussent les soulager dans une partie de leurs fonctions, et qui, sous le titre d'édiles, seraient chargés comme leurs subalternes, de l'exécution de leurs ordres. Ils devaient encore être chargés de juger certaines causes, que les tribuns renvoyaient à leur connaissance. Les édiles plébéïens furent d'abord créés par les comices des curies; mais depuis la loi Publilia, ils furent élus, de même que les tribuns et les autres magistrats subalternes, dans les comices des tribuns.

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En l'au de Rome 387, après plusieurs années de débats fort vifs entre les patriciens et les plébéïens, la concorde s'étant rétablie entre les deux ordres, par le moyen

de la cession d'un consulat, dont les patriciens consentirent à se dépouiller en faveur des plébéiens, le sénat ordonna qu'en mémoire de cette réunion, on ajouterait un jour qui serait célébré par des spectacles publics, aux grands jeux, ou jeux romains qui se célébraient tous les ans. (Tit. Liv., lib. 6, c. 42.) Les édiles plé béiens ayant refusé de se charger de ce soin, deux jeunes plébéïens vinrent se présenter, et offrirent de s'en charger pour la gloire des dieux immortels, si l'on voulait créer pour eux deux charges d'édiles.

Le sénat loua leur zèle, accepta leur offre, et ordonna qu'à l'avenir, on élirait tous les ans deux édiles, qui seraient choisis entre les patriciens. On leur accorda toutes les marques d'honneur qui distinguaient les grands magistrats, à la réserve des licteurs. Du reste, ils portaient la robe bordée de pourpre, avaient la chaise curule; et c'est de cette dernière prérogative que vient le nom d'édiles curules.

Cette charge était encore considérable, en ce qu'elle ennoblissait, donnant le droit de transmettre son image à la postérité, en quoi consistait proprement la noblesse chez les Romains. Ces prérogatives furent toujours réservées aux seuls édiles curules; et les édiles plébéïens en furent toujours exclus; mais les plébéïens ne permirent pas long-temps que les seuls patriciens jouissent de cette dignité; et dès l'année suivante ils s'y firent admettre. Depuis, cette dignité fut commune aux deux ordres; mais les patriciens furent toujours exclus de l'édilité plébéïenne.

Ce ne fut qu'en l'an de Rome 709, que Jules César ajouta encore deux nouveaux édiles, dont les fonctions furent d'avoir inspection sur les blés et sur les distributions qu'on en faisait au peuple; de là le nom de céréales, qui leur fut donné de Cérès, déesse des blés. Dion dit, qu'ils devaient toujours être patriciens.

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dignités de la république.» ( De legib. lib. 3, cap. 3.)

fonctions des édiles, était le soin de la poLa première et la plus importante des lice, qui les autorisait même à faire divers règlemens à cet égard, lesquels faisaient partie des lois civiles. C'est ce qui les fait appeler par quelques auteurs grecs ἀστυνόμοι, qui signifie législateurs de la ville. Et, en effet, ils faisaient afficher, de même que les préteurs de la ville, des édits auxquels on était obligé de se conformer, pendant l'année qu'ils étaient en charge, et qui sont même devenus une partie du droit civil.

Leur inspection sur la ville consistait en ce qu'ils étaient chargés de l'entretien de tous les édifices publics, des temples, des palais ou basiliques, des portiques, aqueducs, etc. C'était particulièrement lorsqu'il n'y avait point de censeurs; car ce n'était que dans ces intervalles que les édites étaient chargés de cet entretien; et encore n'était-ce qu'en cas que le sénat n'en eût pas donné la commission particulière à quelque magistrat, comme on a vu qu'il la donnait quelquefois à un préteur.

A l'égard des maisons des particuliers, ils avaient l'œil à ce qu'elles fussent bâties dans un juste alignement, que les propriétaires ne les laissassent point tomber en ruine, tant parce qu'elles auraient mis les passans en danger, que parce qu'elles auraient déparé les rues.

Ils avaient inspection sur tous les autres lieux publics, tels que les bains, les cloaques, les égoûts, sur la propreté des rues, à ce qu'on n'y laissât point d'embarras qui pût arrêter ou incommoder les voitures ou les et ils mettaient à l'amende ceux passans; qui se trouvaient en faute.

L'empereur Caligula se promenant dans les rues de Rome, et ayant trouvé un où il était obligé de passer, fit venir Vesgrand amas de boue dans une rue étroite pasien, qui fut depuis empereur, et qui alors était édile, et ordonna à ses gardes de remplir de boue le pan de sa robe, pour le punir de n'avoir pas eu assez d'attention à la propreté des rues, selon le devoir de sa charge.

Ils avaient soin d'empêcher qu'il ne se

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Toute femme à Rome, qui voulait exercer le métier de courtisane, pouvait le faire en pleine liberté, pourvu qu'elle allàt faire enregistrer son nom chez les édiles. Les anciens avaient cru que ce frein serait suffisant pour les retenir, et que cette déclaration même avait quelque chose d'assez humiliant pour inspirer de l'éloignement pour une profession si infame. D'ailleurs, il fallait qu'elles changeassent de nom et d'habit, et qu'elles quittassent tous les ornemens qui distinguaient les femmes qui avaient une conduite régulière.

Il semble que cette flétrissure ait été suffisante pendant assez long-temps pour les retenir; mais la corruption en étant venue à un point, que nombre de dames de qualité allaient faire inscrire leurs noms chez les édiles, afin de pouvoir satisfaire leur lubricité dans une entière liberté, et sans encourir les peines de la loi Julia, il fallut un autre remède à ces abus. Sous l'empire de Tibère, parut un sénatus-consulte qui défendait à toute femme dont le père ou le mari aurait été ou sénateur ou chevalier, de faire cet infame métier. Tibère punit de l'exil celles qui contrevenaient à cette défense; et l'on voit que depuis, elles fureut soumises aux peines de la loi Julia contre les adultères.

Auguste ajouta à ces fonctions le soin de veiller aux incendies, et d'y apporter tous les remèdes nécessaires. Ils avaient encore inspection sur les funérailles, et sur diverses autres cérémonies de cette espèce, dont ils réglaient la dépense par leurs édits. Ils avaient encore soin de punir ceux qui laissaient courir en liberté des animaux dangereux qui leur appartenaient, comme un chien enragé ou quelque bête sauvage, et les condamnaient à de grosses amendes. Enfin, leurs soins s'étendaient jusque sur la religion, et ils veillaient à ce qu'il ne s'établit point de culte étranger à Rome, et qu'on n'y pratiquât point d'autres cérémonies religieuses que celles qui avaient été autorisées par le sénat. (Tit. Liv., lib. 25, c. 1; lib. 39, c. 14; lib. 4, c. 30.)

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Comme il y avait des lois qui réglaient l'intérêt qu'on pouvait tirer de l'argent prèté, ils avaient encore soin de punir par des amendes ceux qui exigeaient des usures illicites (Tit. Liv., lib. 10, cap. 24). Leur juridiction s'étendait pareillement sur tout ce qui coucernait les ventes d'esclaves, de chevaux ou d'autres animaux ; ils obligeaient ceux qui les exposaient en vente d'en déclarer les vices ou les maladies, et en faisaient rendre le prix aux acheteurs, s'ils avaient été trompés; ils jugeaient les procès qui survenaient à ces occasions; ils condamnaient les délinquans à l'amende, et employaient le produit de ces amendes à des ouvrages qui contribuaient à l'utilité ou à l'ornement de la ville. (Tit. Liv., ibid., et passim. vid. Pich. ad an. 585; et Græv. ad Suet. Jul., cap. 2.)

Ils publiaient, de même que les préteurs, des édits qui contenaient des règlemeus sur toutes ces choses, qui ont fait depuis partie du droit honoraire, et sur lesquels de fameux jurisconsultes ont fait des commentaires, qu'on retrouve encore en partie dans le digeste, sous le titre edilitio edicto, lib. 21, tit. 1. Par ce titre on peut juger que les seuls édiles curules, à l'exclusion des édiles plébéïens, étaient en droit de proposer leurs édits; car il n'y est jamais fait mention des derniers.

Outre ces fonctions ordinaires, le sénat donnait encore souvent charge aux édiles,

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