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dans les temps de disette, de faire des achats de blé, et d'en faire la distribution au peuple, soit gratuitement, soit à un prix modique. Cette commission était regardée comme très-importante et trèshonorable.

Enfin les édiles avaient l'intendance des jeux solennels, qui se célébraient régulièrement à certains jours de l'année, tels que ceux qui se célébraient en l'honneur de Cérès et de Bacchus ; les jeux floraux, en l'honneur de Flore; les jeux mégalésiens, en l'honneur de Cybelle, mère des dieux; et les jeux romains, en l'honneur de Jupiter, de Junon et de Minerve. (Cicer. in Verrem, lib. 5, cap. 14). L'intendance de ces jeux regardait particulièrement les édiles curules; et les édiles plébéïens paraissent avoir été bornés à la direction des jeux plébéïens, qui avaient été institués en reconnaissance de la réconciliation des deux ordres, après la retraite du peuple sur le mont Aventin. (Ascon. in act. 1; in Verrem, cap. 10.)

Les édiles dressaient tout l'appareil des jeux dont nous venons de parler, et réglaient tout ce qui les concernait; ils disposaient des peines et des récompenses des acteurs, suivant qu'ils s'étaient bien ou mal acquittés de leurs rôles (Plaut., Trin., act. 4, sc. 2, v. 147). Ils examinaient les pièces qui devaient être représentées comme on le voit par les titres qui précèdent les comédies de Térence, où les édiles curules sont toujours nommés. Suétone nous apprend qu'ils payèrent à Térence, pour l'Eunuque, huit mille sesterces; ce qui revient environ à six cents florins, monnaie de Hollande. (In vita Terentii: octo millia nummos.) C'était le plus haut prix qu'on eût encore payé d'une pièce de théâtre.

Comme les édiles n'étaient que des magistrats inférieurs, ils ne se faisaient accompagner ni de licteurs, ni d'huissiers, mais seulement d'esclaves publics. Ils n'avaient droit de faire arrêter qui que ce soit (Aulu-Gell., lib. 13, cap. 12), et ne pouvaient condamner les délinquans qu'à une amende ; et encore ne pouvaient-ils les contraindre de la payer, et étaient obligés de s'adresser au préteur, pour qu'il

fit exécuter leurs sentences. Dans les cas graves, ils les appelaient même devant le peuple. (Tit. Liv., lib. 10, cap. 31, lib. 25, cap. 2.)

La personne des édiles plébéiens était sacrée, de même que celle des tribuns du peuple, comme le remarque Festus ; et Tite-Live (lib. 3, cap. 55) rapporte la loi qui en ordonnait ainsi. En général on ne pouvait appeler les édiles en justice, tant qu'ils étaient en charge; ce qui leur était commun avec tous les autres magistrats, qu'on ne devait point troubler pendant qu'ils étaient employés à servir l'état. C'était pour échapper aux lois qu'il avait violées tant de fois, et pour éviter de comparaître devant ses juges , que Claudius briguait l'édilité avec tant d'empressement, comme Cicéron nous l'apprend. (Ad Att., lib. 4, ep. 3; ad Quint., lib. 2, epist. 2.)

Les villes municipales et les colonies avaient aussi leurs édiles, dont les noms se trouvent encore sur plusieurs anciennes médailles (Otto, de Edil. colon.; Brisson, Antiq., sel. 3, c. 10; Vaill., num. colon., p. 26, 76, 87 ). Il y en avait même où l'édilité était la principale magistrature; et telle était Arpinum, la patrie de Cicéron (ad Fam., lib. 13, epist. 2. Vide Cuperi, mon. ant., pag. 224.) Ce grand homme voulut que son fils et son neveu Quintus y exerçassent cette charge; et il paraît que les principaux de Rome, qui étaient originaires de quelques villes municipales, y exerçaient quelque magistrature et souvent dans le temps même qu'ils étaient revêtus de quelque dignité à Rome. Milon était dictateur à Lanuvium, dans le temps qu'il briguait le consulat à Rome (Ascon. agr. Milon). L'empereur Adrien exerça de même diverses magistratures, tant à Italique sa patrie, qu'à Athènes et dans d'autres villes. (Spartian., cap 19.)

Il paraît qu'il y a eu des édiles à Rome jusque vers le temps de Constantin le Grand; mais après ce temps, il n'en est plus fait mention. Cette charge souffrit sans doute bien des changemens sous les empereurs, de même que toutes celles qui avaient eu lieu sous la république; mais il n'est pas facile de dire en quoi ces changemens consistèrent. Suétone (in Claud. cap. 38) nous

cap.

apprend que l'empereur Claude leur ôta la juridiction qu'ils avaient exercée jusqu'alors sur les cabarets. Tacite dit (ann. lib. 13, Néron mit encore de nou28), que velles bornes à leur autorité, en réglant que les édiles curules, et les édiles plébéïens, ne pourraient condamner ceux qu'ils trouveraient en défaut, qu'à des amendes trèsmodiques. Le préfet de la ville avait attiré à lui une partie de la juridiction des édiles. C'était lui qui mettait le prix aux viandes qui se vendaient à la boucherie, et qui punissait les usuriers, comme nous l'apprenons d'Alexandre Sévère (Leg. 1, §9 et 11. D. de offic. præfect. urbis ). La direction des spectacles leur avait été ôtée et attribuée aux préteurs par Auguste, de sorte que leurs fonctions étaient sans doute réduites à bien peu de chose. Quant aux édiles céréales établis par Jules-César, ils avaient déchargé les autres édiles du soin de faire les distributions de blé au peuple; mais, sous les empereurs, on créa un préfet, ou curateur des vivres, præfectus, ou curator annonæ, qui fut chargé de cette fonction (Tacit. ann. lib. 1, cap. 7), on supprima probablement alors les édiles céréales. C'est ainsi que s'affaiblit insensiblement et disparut tout à fait cette magistrature qui avait obtenu un si grand éclat dans la république.

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une constitution générale que le prince faisait de son propre mouvement, par laquelle il défendait quelque chose, ou faisait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états, où du moins dans l'étendue de quelque province. Aujourd'hui la même constitution est appelée décret impérial. (Voyez ce mot.)

DROIT ROMAIN.

2. A Rome, les préteurs, les édiles curules, les tribuns du peuple, les consuls, avaient le droit de rendre des édits; on appelait edictum, les lois, les ordonnances que publiaient ces magistrats. Voyez Ediles.

Edits des empereurs.

3. Les édits des empereurs romains, appelés aussi constitutiones principum, étaient de nouvelles lois qu'ils faisaient de leur propre mouvement, soit pour décider les cas qui n'avaient pas été prévus, soit pour abolir ou changer quelques lois anciennes. Ces lois étaient différentes des rescrits et des décrets: les rescrits n'étant qu'une réponse à quelques lettres d'un magistrat, et les décrets des jugemens particuliers.

Voyez Décrets, Rescrits.

Ces édits ou constitutions ont servi à former les différens codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien et Justinien.

Voyez l'article Code, et le nomb. 4 ciaprès.

Edits de Justinien.

4. Ce sont treize constitutions ou lois de ce prince, que l'on trouve à la suite des Novelles dans la plupart des éditions du corps de droit. Voyez ci-devant, ce que nous venons de dire des édits des empereurs en général; mais il faut observer sur ceux de Justinien en particulier, qu'étant postérieurs à la dernière rédaction de son Code, ils n'ont pu y être compris. Ces édits, n'ayant pour objet que la police de plusieurs provinces de l'empire, n'ont été d'aucun usage parmi nous, même dans les pays de droit

Avant la révolution française, l'édit était écrit.

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Edit perpétuel.

5. L'édit perpétuel, qu'on appelait aussi jus perpetuum, ou édit du préteur par excellence, était une collection ou compilation des de tous les édits, tant des préteurs, que édiles curules.

Voyez le nomb. 6 ci-après.

On appelle aussi édit perpétuel un règlement que les archiducs Albert et Isabelle firent le 12 juillet 1611. Cet édit contient quarante-sept articles sur plusieurs matières, qui ont toutes rapport au droit des particuliers et à l'administration de la justice. Anselme a fait un commentaire sur cet édit.

Edit du préteur.

6. L'édit du préteur, était un règlement que chaque préteur faisait pour être observé pendant l'année de sa magistrature.

Le préteur, en entrant en charge, donnait son édit, qu'il mettait sous les yeux du peuple, sur un tableau enduit de blanc. Il y déclarait la manière dont il se proposait de rendre la justice durant l'anuée de sa magistrature. Dans les commencemens il fut permis au préteur de changer son édit, selon l'occurrence et le besoin, et d'établir une méthode différente de celle qu'il s'était d'abord proposé de suivre. Cela ouvrait la porte à une infinité de fraudes; parce que les préteurs ne faisaient ces changemeus, que pour satisfaire leur cupidité ou leur ambition. C'est ce qui donna lieu à la loi Cornelia qui leur défendait de s'écarter de la manière de rendre la justice, qu'ils avaient promis de suivre en entrant en charge. Ainsi les édits des préteurs devinreut des règles certaines. Quelques auteurs en parlent cependant d'une manière si ambiguë, que l'on a de la peine à reconnaître la différence qui se trouvait entre l'édit perpétuel du temps du tribun Cornelius, et celui qui fut rédigé par l'ordre d'Adrien.

Ce prince fit rassembler plusieurs édits des préteurs dont l'autorité et l'équité avaient fait des règles perpétuelles de justice, et que les anciens jurisconsultes enrichirent de leurs interprétations. De tous ces édits on en forma un seul. Ce fut le jurisconsulte Salvius Julianus qui le rédigea. On

l'appela édit perpétuel, dans un autre sens que ceux qui, jusque là, avaient porté ce nom. Il fut, dans la suite, divisé en deux, savoir un édit de la ville et un édit de la province. On insérait peut-être dans le dernier ce qui convenait le plus aux mœurs de chacune de ces provinces, ou aux lois que leurs habitans s'étaient réservées par leur accord avec les Romains. Cependant l'édit de la ville fut appelé édit du préteur par excellence, eu égard à l'autorité de la capitale.

Quant au mot perpétuel, mot perpétuel, il a deux significations; savoir: celle de fixe et celle de durable. L'édit du temps de Cornelius est nommé perpétuel, parce qu'il n'était permis d'y rien changer durant toute l'année de préture de celui qui l'avait porté, et que, l'année suivante, il n'avait de valeur qu'autant que l'autorité du nouveau préteur lui en donnait.

est ainsi des constitutions des les chancelleries nomment

Il en papes, que

règles; quoiqu'elles demeurent toujours les mêmes, elles reçoivent néanmoins du nouveau pontife qui les confirme l'autorité qu'elles avaient perdue à la mort du précédent.

trouve,

L'édit d'Adrien est, au contraire, nommé perpétuel, parce qu'il n'avait nullement besoin de l'approbation du nouveau préteur; et que, conservant toute sa force, il s'étendait sur tous les temps. Un auteur croit qu'il était écrit sur une muraille blanchie, parce que c'eût été exposer le droit du préteur aux larrons, que de l'écrire simplement sur un tableau. On à la vérité, dans les livres du droit cette façon de parler : le blanc enlevé; mais on pourrait dire que ce n'est qu'une expression figurée qui revient à celle-ci : altéré ou corrompu. D'un autre côté cependant on trouve, dans les mêmes livres du droit, une différence bien marquée entre blanc enlevé et blanc corrompu. Quant à ces paroles proposer dans le blanc, elles ne signifient autre chose, selon Cujas, sinon exposer au jour, éclaircir, ne laisser

aucun doute.

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La nature de ce droit est quelquefois différente de celle du droit civil. Celui-ci est sévère, pris dans toute la rigueur du sens qu'il présente, et dans la propriété naturelle des termes; celui-là est plus favorable à l'humanité; il tient plus de l'équité et de l'utilité commune que de l'observation scrupuleuse des termes et de l'antiquité. Il naît de la cause même, de la connaissance de plusieurs événemens, quelquefois même de la commisération pour certaines personnes, et des circonstances. Il n'est cependant pas opposé de soi au droit civil; réserve sage, qui empêche que la vénération que le peuple a jurée aux premières lois ne s'éteigne. S'il est quelquefois forcé de contredire le droit civil, c'est au changement des circonstances qu'il faut l'attribuer; et cette opposition est toujours secrète et respectueuse; mais d'ordinaire il est si conforme aux lois, qu'il en renferme l'esprit.

Ainsi, quand les paroles de la loi n'ont pas toute l'étendue nécessaire, elles la reçoivent de la puissance du magistrat. Si elles sont trop sévères, l'équité le porte à

Tome XIII.

les adoucir et à les rendre plus utiles. Le droit honoraire n'est donc autre chose qu'un adoucissement et une interprétation favorable du droit civil.

jusqu'à Adrien, ranimée par l'autorité de Cette interprétation, cette loi annuelle chaque nouveau préteur, fut insérée dans suivie. On l'appela le Digeste des édits. le corps du droit civil, et constamment Salvius Julianus, auteur de ce Digeste, non content de rédiger les anciens édits, y ajouta les nouveaux, nommés nouvelles conclusions, et y joignit les interprétations des précédens. Justinien appelle ce jurisconsulte, ordonnateur de l'édit prétorien, artisan très-subtil de l'édit perpétuel.

Les jurisconsultes suivans, à l'exemple de leurs prédécesseurs, firent plusieurs commentaires sur cet édit. Cela ne doit

point surprendre les édits des préteurs étaient si recommandables par l'équité qu'ils renfermaient, que les étudians en droit qui, auparavant, s'appliquaient presque en entier aux lois des Douze Tables, commençaient leurs études, du temps de Cicéron, par l'édit du préteur.

Edit provincial.

7. L'édit provincial, edictum provinciale, était un abrégé de l'édit perpétuel, ou collection des édits des préteurs, qui avait été faite par ordre de l'empereur Adrien. L'édit perpétuel était une loi générale de l'empire; au lieu que l'édit provincial était seulement une loi pour les provinces, et non pour les villes. C'était la loi que les proconsuls faisaient observer dans leurs départemens.

Comme, dans cet abrégé, on n'avait pas prévu tous les cas, cela obligeait souvent les proconsuls d'écrire à l'empereur pour savoir ses intentions.

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n'est cependant dit en aucun endroit que le jurisconsulte Julien qu'il avait chargé de rédiger l'édit perpétuel, fût aussi l'auteur de l'édit provincial. Peut-être n'en a-t-on pas fait mention, à cause que l'édit provincial n'était qu'un abrégé de l'édit perpétuel, dont on avait seulement retranché ce qui ne pouvait convenir qu'à la ville de Rome.

On y avait aussi ajouté des règlemens particuliers, faits pour les provinces, qui n'étaient point dans l'édit perpétuel. Au surplus ces deux édits étaient peu différens l'un de l'autre, comme il est aisé d'en juger, en comparant les fragmens qui nous restent des commentaires de Caïus, sur l'édit provincial, avec ce qui nous a été conservé des l'édit perpétuel. Plusieurs de ces fragmens ont été insérés dans le digeste. Godefroy et autres jurisconsultes les ont rassemblés en divers ouvrages.

DROIT FRANÇAIS.

8. Nos prédécesseurs ont expliqué le droit français sur cet article ; ce qui nous reste à dire est que le roi constitutionnel n'avait plus le droit de publier des édits, il ne pouvait qu'accorder des lettres-patentes pour la publication des décrets rendus par le corps législatif. Depuis l'abolition de la monarchie, on a cessé de se servir du terme d'édit; le gouvernement directorial, le gouvernemeut consulaire qui lui a succédé, étaient autorisés par la constitution à publier des arrêtés réglementaires; enfin, depuis l'érection du trône impérial, les règlemens donnés par le souverain sont appelés décrets impériaux; mais ils ont toujours pour type une loi sanctionnée par le corps législatif, dont ils ne sont en quelque sorte que l'interprétation et le développement.

2. ÉDIT BURSAL. (Droit public.) Tome 7, page 425.

ÉDUCATION. (Droit public.)
Tome 7, page 428.

Addition.

Nous nous bornerons à envisager l'éducation sous les seuls rapports des charges

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Absent. Suivant l'article 141 du code civil, si le père a disparu laissant des enfans mineurs, issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.

Divorce. Lorsque le divorce a été prononcé sur la demande de l'un des époux, l'art. 303 du Code Civil veut que, quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'instruction et l'éducation de leurs enfans, et soient tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

Filiation Les soins donnés à l'éducation d'un enfant, à son entretien et à son établissement, sout placés, par l'article 321 du Code Civil, au nombre des faits par lesquels la filiation peut être prouvée.

Tuteur officieux. La tutelle officieuse emporte avec soi l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie. S'il a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. (Code Civil, art. 464 et 465.)

Puissance paternelle. Le père durant le mariage, et après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, ont la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dit-huit ans; mais une des charges de cette jouissance est de pourvoir à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfans, selon leur fortune. (Ibid. art. 384 et 385.)

Succession. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés par l'héritier qui en a été l'objet. (Ibid. art 852.)

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