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Communauté. Les alimens des époux, l'éducation et entretien des enfans, et toute autre charge du mariage, sont mis au nombre des charges de la communauté par l'article 1409 du Code Civil.

Séparation de biens. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage, qu'à ceux d'éducation des enfans communs. Elle doit supporter entièrement ces frais s'il ne reste rien au mari. (Ibid., art. 1448.)

EFFET. (Tous les droits.) T. 7, pag. 431.

Addition.

1. Effet, en termes de logique, est le produit d'une cause agissante; en jurisprudence, c'est ce qu'opère une loi, une convention, une action.

Effets civils.

2. Ce sont les droits accordés à ceux qui participent aux avantages de la société civile, selon les lois politiques et civiles de l'état. Ces droits consistent à pouvoir intenter des actions en justice, à pouvoir succéder, disposer de ses biens par testament, etc.

Voyez, ci-devant, 4. Droits civils.

Effet se prend aussi quelquefois pour tout ce qui est in bonis; ainsi, dans ce sens, on dit qu'une maison, une terre, une rente, une obligation, un billet, de l'argent comptant, des meubles, sont des effets de la succession.

Effet caduc, est celui qui est de nulle valeur. Effet commun, est celui qui appartient à plusieurs personnes. Effet douteux, se dit de celui dont le recouvrement est incertain.

Effet rétroactif.

3. On appelle effet rétroactif celui qui remonte à un temps antérieur à la cause par laquelle il est produit. Ainsi, lorsqu'une loi porte que ses dispositions sont applicables, non seulement aux actes postérieurs, mais aussi aux actes antérieurs à sa publication, on dit qu'une telle loi contient un effet rétroactif.

Un principe universel, reconnu, pratiqué par toutes les nations, est qu'une loi ne peut être obligatoire que du jour de sa promulgation. La raison, d'accord avec l'équité, se révoltera toujours contre toute opinion contraire. La constitution de 1791 consacra ce principe en matière criminelle par une disposition formelle, portant que loi établie et promulguée antérieurement « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une au délit, et légalement appliquée. »( Titre préliminaire, art. 8.) Elle garde le silence sur les matières civiles; mais ce silence même prouve que l'effet rétroactif lui était également odieux en matière civile; car, si toute loi est un contrat entre le prince et ses sujets, qui les lie respectivement; si un contrat ne peut être obligatoire que du jour qu'il est connu par les parties contractantes et consenti par elles, alors la loi qui n'est censée consentie que par sa promulgation et par son enregistrement, ne peut être obligatoire qu'après l'exécution rigoureuse de ces formalités. S'il est absurde de prétendre qu'un contrat puisse être obligatoire avant d'être connu, consenti et ratifié, il est encore bien plus absurde de prétendre qu'il ait pu obliger les parties et leur servir de règle avant que d'avoir existé. Aussi la constitution de 1791 fit-elle une loi au pouvoir exécutif de faire sceller les lois de l'état et de les faire promulguer.

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sans

La convention nationale saisie, contrepoids, des rènes de l'état, et tenant exclusivement dans ses mains le ressort de la législation, ne tarda pas à fouler aux pieds la plus sainte des dispositions du contrat social.

Dans la loi du 5 brumaire an 2, sur les donations et les successions, elle introduisit l'effet rétroactif le plus téméraire, en ordonnant (art. 8 et 9) que les enfans et descendans ne pourraient prendre part aux successions de leurs pères, mères ou autres ascendans, sans rapporter les donations qui leur auraient été faites par ceux-ci, antérieurement au 14 juillet 1789 (jour de la prise de la Bastille, regardée comme le rempart du trône), et en disposant que les successions des pères, mères, ou autres ascendans, et des parens collatéraux, ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et qui

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s'ouvriraient à l'avenir, seraient partagées également entre les enfans, descendans ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, usages, donations, testamens et partages déjà faits.

Les mêmes dispositions passèrent dans la fameuse loi du 17 nivose de la même année, qui n'est que la rédaction définitive de cette première loi. Elles passèrent aussi dans l'art. 15 de la loi du 12 brumaire de la même année, concernant les enfans naturels. Pour justifier cette innovation subversive de tout ordre, qui est devenue un brandon de discorde pour toute la France, le rapporteur de ces lois s'écriait : « Eh! qu'on ne nous dise point que c'est donner à la loi un effet rétroactif; ce principe ne s'applique point, lorsqu'il s'agit d'un droit primitif, d'un droit que l'on tient de la nature. » Comme si le partage des successions n'appartenait pas entièrement à la loi civile ! Comme si, en se mettant en société tous les hommes n'avaient pas renoncé au droit naturel pour se soumettre au droit civil!

,

Cet effet rétroactif, imprimé à la plupart des lois de la convention nationale, et qui prenait sa source dans l'impulsion de l'intérêt particulier, après avoir occasionné les plus grands manx, fut enfin abrogé par la loi du 9 fructidor an 3 (bulletin 174, no 1051, 1re série), qui ordonna que les lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, concernant les divers modes de transmission des biens dans les familles, n'auraient d'effet qu'à compter de l'époque de leur promulgation. Cette disposition reçut de nouveaux développemens par la loi du 3 vendémiaire an 4 (bulletin 185, no 1130, Ire série). Enfin, la constitution de l'an 3 (tit. prélimin. art. 14) règla qu'aucune loi ni criminelle, ni civile, ne pourrait avoir d'effet rétroactif.

C'est un principe général, comme nous l'avons dit, et c'est un principe proclamé par la loi constitutionnelle des Français, que les lois n'ont point d'effet rétroactif. En effet, l'office des lois est de régler l'avenir; le passé n'est plus en leur pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, nou seulement la sûreté n'existerait plus, mais son ombre même. La loi naturelle n'est

limitée ni par le temps, ni par les lieux, parce qu'elle est de tous les siècles et de tous les pays. Mais les lois positives, qui sont l'ouvrage des hommes, n'existent pour nous que quand on les promulgue; elles ne peuvent avoir d'effet que quand elles existent. La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas; on regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. On fait plus, on croit faire une chose permise, quand elle est autosisée par une loi actuellement existante. Que deviendrait done la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu'après coup, il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis par une loi postérieure.

On ne doit pas confondre les jugemens avec les lois : il est de la nature des jugemens de régler le passé, parce qu'ils ne peuvent intervenir que sur des actions ouvertes et sur des faits auxquels ils appliquent les lois existantes. Mais le passé ne saurait être du domaine des lois nouvelles qui ne le régissaient pas. Le pouvoir législatif est la toute-puissance humaine; la foi établit, conserve, change, modifie, perfectionne; elle détruit ce qui est ; elle crée ce qui n'est pas encore. Le pouvoir de la loi ne peut pas s'étendre sur des choses qui ne sont plus, et qui, par là même, sont hors de tout pouvoir. L'homme qui n'occupe qu'un point dans le temps, comme dans l'espace, serait un être bien malheureux, s'il ne pouvait pas se croire en sùreté, même pour sa vie passée, lorsqueloin de contrevenir à une loi qui n'existait pas, il n'a fait que se conformer à celles qui existaient.

Le Code Civil dispose, art. 2. « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

Voyez Obligations conventionnelles.

2. EFFETS ROYAUX, EFFETS PUBLICS. Tome 7, page 432.

3. EFFETS. (Droit criminel.)

Le vol de deniers ou effets mobiliers appartenant à l'état, et dont la valeur sera au-dessous de 10 liv., sera puni d'une

amende du double de la valeur, et d'un emprisonnement d'une année; la peine sera double en cas de récidive (loi du 19-22 juillet 1791, tit. 2, art. 33). Les coupables de ces délits peuvent être saisis sur-lechamp, et conduits devant le juge de paix. (Ibid., art. 34.)

Les porteurs d'effets volés doivent être arrêtés par la gendarmerie nationale (loi du 16 janvier-16 février 1791; 28 germinal an 6, bulletin 197 no 1805, 2o série); par la garde soldée des villes (loi des 26 et 27 juillet-3 août 1791 et par la garde nationale (loi du 29 septembre-14 octobre 1791.)

Tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, doivent être représentés à l'accusé ; et il doit lui être demandé de répondre personnellement s'il les reconnaît. (Loi du 16-29 septembre 1791, tit. 7, art. 17; Code des Délits et des Peines, art. 364.)

Tout vol de charrue, instrumens aratoires, chevaux et autres bêtes de somme, bétail, ruches d'abeilles, marchandises ou effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres lieux publics, est puni de quatre années de détention. La peine est de six années lorsque le crime a été commis de nuit (Code Pénal, part. 2, tit. 2, sect. 2, art. 27); cette peine est réduite, dans le premier cas, au moins à six mois ; et dans le second, au plus à deux années, par l'art. 11 de la loi du 25 frimaire an 8.

Quiconque se sera chargé d'un service ou d'un travail salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui auraient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre de six mois, ni excéder deux années d'emprisonnement (loi du 25 frimaire an 8, bulletin 337, no 3471, 2o sér., art. 6). La peine mentionnée au précédent article s'applique également au vol d'effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations (ibid. art 7). Ces dispositions sont une

tit. 2

modification des art. 19 et 20, sect. 2, de la 2o part. du Code Pénal de 1791, qui, dans ce cas, prononcaient quatre années de fers.

tourné, à son profit, ou dissipé des effets, Quiconque sera convaincu d'avoir démarchandises, deniers, titres de propriété, ou autres emportant obligation ou décharge, et toutes autres propriétés mobilières qui lui auraient été confiées gratuitement, à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder quatre années d'emprisonnement (ibid., art. 12). Le Code Pénal, art. 29 et 37, prononçait quatre années de fers.

L'art. 3 du tit. 3, 2o part. du Code Pénal, prononce que quiconque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté, ou recelé tout ou partie des effets volés, et sachant que lesdits effets provenaient d'un vol, sera réputé complice et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime.

Le crime de faux commis en lettres de change ou autres effets de commerce ou de banque, est puni de six années de fers (Code Pénal, 2o part., tit. 2 art. 43). La même peine est infligée à celui qui a fait usage d'une pièce qu'il savait être fausse. (Ibid., art. 45.)

sect. 2,

La poursuite du crime de contrefaçon des effets publics est attribuée aux tribubunaux spéciaux, les coupables doivent être flétris, sur l'épaule, de la lettre F. (Loi du 23 floréal an 10, art. 2, bulletin 190, no 1574, 3e série.)

4. EFFETS. (Commerce.)

Les effets de commerce sont les billets à ordre, les lettres de change, traites, etc.

Ces effets doivent être rédigés sur papier timbré, autrement ils ne peuvent être admis à l'enregistrement ni être produits en justice. (Loi du 7-11 février 1791.)

La loi du 20 vendémiaire an 4 (bulletin 195, no 1164, 1re série) défend les négociations en blanc de lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce. Les effets ainsi négociés seront confisqués; la moitié de leur valeur appartiendra au

dénonciateur; l'autre sera versée dans le trésor public. Tout agent de change qui se prêtera à ces négociations, sera destitué et condamné à une amende égale à la valeur de l'effet négocié.

Les agens de change et courtiers de commerce, ont le droit de donner leur aval sur les effets de commerce (loi du 27 prairial au 10, bulletin 197, no 1740, 3e sér.); ils ne peuvent refuser de donner des reconnaissances des effets qui leur sont confiés; leur cautiounement sert de garantie de ces effets qui leur sont confiés par leurs cliens; ils sont responsables de la dernière signature; ils ne peuvent endosser aucun effet négociable. (Ibid.)

Voyez Agens de change.

1. EFFIGIE. ( Droit criminel.)

Tome 7, page 434.

Addition.

1. L'effigie est un tableau ignominieux, où est représentée la figure du criminel absent, condamné à mort par contumace. L'exécution par effigie est celle qui se fait en attachant à la potence le tableau dont on vient de parler. Les condamnations flé trissantes, mais qui n'emportent pas peines de mort, telles que l'amende honorable, le bannissement, les galères, sout aussi écrites dans un tableau, mais sans effigie, c'està-dire, sans désignation de figure.

Dans les grands états où les exécutions sont fréquentes, les tableaux qui servent d'effigie ne sont qu'un dessin grossier, fait à la plume, qui représente un homme subissant le supplice auquel il est condamné. Mais, dans les pays où les exécutions sont plus rares, les effigies sont ordinairement peintes et coloriées à la ressemblauce de l'accusé, le mieux qu'il est possible; on le représente avec ses habits ordinaires, et autres choses qui peuvent le caractériser, afin que cela fasse plus d'impression sur le peuple.

Origine.

2. L'usage des exécutions par effigie tire son origine des sacrifices et triomphes des anciens, lesquels, au lieu de sacrifier

la personne même, sacrifiaient quelquefois seulement son effigie, comme le rapporte Plutarque, en la 32e et la 86o Demandes des

choses romaines.

L'exécution par effigie, en matière criminelle, vient particulièrement des Grecs, chez lesquels on faisait le procès aux absens, et on les exécutait par effigie, ou bien on écrivait leurs noms avec la condamnation en des colonnes, comme le remarque Ayrault. (Pratique judiciaire, liv. 2, art. 1er, no 22.)

DROIT ROMAIN.

3. A Rome, au contraire, les exécutions figuratives ou en effigie, n'étaient pas en usage, d'autant que l'on n'y condamnait jamais les absens à aucune peine capitale; il leur paraissait ridicule d'exécuter quelqu'un en peinture; et si Trebellius. Pollio rapporte de Celsus le tyran qu'il fut pendu eu effigie, Cujus imago suspensa est quasi Celsus ipse videretur, cela fut fait, comme le remarque cet auteur, novo injuriæ genere. Il y avait cependant des cas, à Rome, où l'on écrivait dans des colonnes, comme chez les Grecs, le nom des absens qui étaient condamnés; mais cela n'avait pas lieu pour peines capitales: ainsi il n'y avait point d'exécution par effigie.

DROIT FRANÇAIS.

4. Nos prédécesseurs ont rendu compte de la manière dont l'exécution par effigie avait lieu dans notre ancien droit criminel; suivant le droit nouveau réglé par le Code Pénal de 1791, 1re part., tit. 3, art. 1er, lorsqu'un accusé a été condamné par contumace à l'une des peines de la mort, des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la déportation, de la dégradation civique, du carcan, il est dressé dans la place publique de la ville, où le juré d'accusation a été convoqué, un poteau auquel on applique un écriteau indicatif des noms du condamné, de son domicile, de sa profession, du crime qu'il a commis, et du jugement rendu contre lui: cet écriteau reste exposé aux yeux du peuple pendant douze heures, etc.

Voyez Ecriteau.

Objet de cette exécution, son effet.

5. L'exécution par effigie a deux objets: l'un d'imprimer une plus grande ignominie sur l'accusé, l'autre est afin que cet appareil inspire au peuple plus d'horreur du crime.

L'effet de l'exécution par effigie n'empêche pas que la peine ne se prescrive par vingt ans, à dater du jour du jugement; mais, passé ce délai, la condamnation est passée en définitive, et l'accusé n'est plus reçu à se présenter pour purger la contumace. Sous l'ancienne jurisprudence après l'exécution par effigie, la peine ne se prescrivait que par trente ans. (Code Pénal de 1791, et Code des Délits et des Peines, art. 480 et 481.)

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ordonna qu'on marquerait d'une croix toutes les pièces qu'on fabriquerait.

DROIT FRANÇAIS.

3. En France, le roi Henri II, par une ordonnance du dernier janvier 1548, prescrivit qu'aux écus et demi-écus au d'après le naturel, ayant la couronne sur soleil, on mettrait, d'un côté, son effigie la tête, avec cette légende: Henricus II, Dei gratia, Francorum rex; et, de l'autre côté, l'écusson aux armes de France, la couronne fermée au-dessus, une H couronnée aux deux côtés de l'écusson, avec la légende ordinaire, et la date de l'année à la fin. Cette ordonnance introduisit dans les monnaies deux nouveautés qu'on a depuis toujours observées; savoir : d'y marquer l'année de la fabrication, et de faire connaître par des chiffres si le roi dont la pièce fabriquée portait l'image était le premier, le deuxième, le troisième de ce

nom.

Par une loi de l'assemblée constituante, du 9-15 avril 1791 (pag. 61), il fut disposé que l'effigie du roi serait empreinte sur toutes les monnaies du royaume, avec la légende: Louis XVI, roi des Français; le revers de la monnaie d'or, des écus et demi-écus (d'argent), aurait pour empreinte le génie de la France debout devant un autel, et gravant sur des tables le mot constitution, avec le sceptre de la raison, désigné par un œil ouvert à son de l'autel un coq, symbole de la vigilance, extrémité; qu'il y aurait de l'autre côté

2. Dans les premiers temps de la république romaine, on ne mettait aucune effigie sur les monnaies; ce ne fut que que les trois maîtres des monvers sa fin que naies, nommés triumvirs monétaires, commencèrent à y faire graver l'effigie de quelqu'un de ceux qui s'étaient distingués dans les charges de la république. Cet honneur, qui était, sans contredit, l'un des plus remarquables, n'était accordé qu'a près la mort de celui qui l'avait mérité, de crainte d'exciter contre lui la jalousie des autres citoyens, si on le lui eût donné de son vivant.

Quand Jules César se fut arrogé la dictature perpétuelle, le sénat lui accorda, à l'exclusion de tout autre, le droit de faire mettre l'empreinte de sa tête sur les monnaies, et cette prérogative se continua à ses successeurs. C'est par cette raison aussi que leur nom servit à désigner différentes pièces de monnaie d'or et d'argent.

Quelques-uns des empereurs y firent mettre l'effigie des impératrices : Constantin y fit graver la tête de sa mère; et, après avoir embrassé la religion chrétienne, il

de la force armée ; que le revers porterait et un faisceau, emblème de la réunion et pour légende ces mots : règne de la loi; qu'il serait gravé sur la tranche : la nation, la loi et le roi; que les pièces de 30 et de 15 sous porteraient les mêmes empreintes et la même légende, à l'exception du coq et du faisceau; et que la monnaie de cuivre porterait la même effigie du roi et la même légende... ; que sur toutes les monnaies, le millésime serait en chiffres arabes, suivi de l'année de la liberté.

.....

La monarchie ayant été détruite, il fut décrété le 5 février 1793 (feuilleton 127, page 4), que les monnaies d'or et d'argent

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