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de la république française porteraient pour empreinte une couronne de branches de chêne; que la légende serait composée de ces mots république française, avec désignation de l'année en chiffres romains; que la valeur de la pièce serait inscrite au milieu de la couronne; que le type adopté par la loi du 9-15 avril 1791 serait conservé sur le revers des monnaies, sauf que le faisceau serait surmonté du bonnet de la liberté... etc. Le décret du 26 avril 1793 (feuilleton 207), régla l'empreinte qui devait être apposée sur les monnaies de cuivre.

Le gouvernement consulaire ayant remplacé le gouvernement directorial, il fut ordonné que les pièces de monnaie présenteraient l'effigie du premier consul. Eufin, après le rétablissement du trône, un décret impérial, du 7 messidor an 12 (bulletin 7, no 70, 4o série, page 109), porte que la légende des monnaies portant ces mots Bonaparte, premier consul, sera remplacée par celle: Napoléon, empereur. Voyez Monnaie, et le Traité des monnaies de Basinghem.

3. EFFIGIE. (Police.)

Figure ou représentation d'une personne. L'effigie d'une personne, exposée aux regards du public, est une injure grave. Le peintre Clexides, pour se venger de la reine Stratonice, qui l'avait dédaigné, fit un tableau où il la représenta au naturel, couchée avec un pêcheur qu'on disait être

son amant.

Quelqu'un qui, parmi nous, serait assez téméraire pour se permettre une diffamation de ce genre, deviendrait sévèrement répréhensible. La Bibliothèque de Bouchel nous apprend qu'un maître serrurier de Paris, pour avoir voulu tourner de cette sorte en dérision quelques membres de sa communauté, fut condamné envers eux à des dommages et intérêts, avec défenses de récidiver, sous des peines très-sévères. Il fut de plus ordonné que sa condamnation serait publiée dans la chambre criminelle du châtelet, l'audience tenant.

Ce serait aussi une injure très-répréhensible que de faire des infamies à l'effigie de quelqu'un dans l'intention de le cou

vrir d'opprobre et de mépris. L'outrage qu'on ferait à celles qui sont consacrées à la vénération publique rendrait plus ou moins coupable, suivant que la personne représentée serait plus ou moins élevée en dignité.

EFFIGIER. (Jurisprudence criminelle.)

C'est exposer le tableau ou effigie du condamné dans la place publique ; c'est l'exécution figurative du condamné, qui se fait par effigie ou représentation lorsque le condamné est absent.

Voyez Effigie.

EFFRACTION. (Droit criminel.)

I. Est l'action de rompre ou forcer quelque chose, comme une porte, une cloison, une armoire, une serrure; et on appelle vol avec effraction celui qui a été commis en brisant ainsi quelque chose.

L'effraction nocturne a toujours été un délit très-odieux, non seulement à cause de la terreur qu'il porte avec lui, mais encore de l'invasion du droit d'habitation, qui serait même sacré dans l'état de nature, et qui serait puni de mort, à moins que l'assaillant ne fût le plus fort; mais dans l'état de société, les lois viennent au secours du faible; et outre qu'elles lui laissent son droit naturel de tuer l'assaillant, s'il le peut, elles le protègent et le vengent dans le cas où l'assaillant a été le plus fort.

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2. La loi anglaise a une haute idée de la sûreté d'un particulier dans sa maison qu'elle appelle sa forteresse, et jamais elle ne souffre qu'on la viole impunément; d'accord en cela avec les sentimens de l'ancienne Rome, exprimés dans ces paroles de Cicéron : Quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus uniuscujusque civium.

Qu'y a-t-il en effet de plus sacré dans toutes les religions que la maison de chaque citoyen? c'est pour cette raison qu'en général il n'est pas permis de forcer une maison pour exécuter une sentence civile,

mais

mais seulement en matière criminelle, parce que la sûreté publique l'emporte sur la sûreté privée. De là il est permis par la loi à un particulier, pour défendre sa maison, d'assembler les voisins, sans excéder le nombre de douze, et sans danger d'émeute ; ce qui est défendu en tout autre

cas.

Voici la définition que M. Coke donne de l'effraction nocturne, appelée par les Anglais burglary: «< c'est entrer de nuit dans une maison, avec effraction, pour y commettre une félonie. »

Mais certainement pour constituer ce délit dans les maisons des particuliers, il faut qu'il se commette dans une maison d'habitation, comme cela arrive le plus fréquemment. Ainsi une grange éloignée, un magasin, un entrepôt ou autres semblables, ne jouissent pas du même privilége que la demeure du propriétaire qui est proprement sa forteresse.

Il faut dire la même chose des maisons où il n'y a personne, et où les circonstances de terreur ne peuvent se trouver. Néanmoins la maison dont le propriétaire s'absente seulement pour quelque temps, est

Il y a quatre choses à considérer dans toujours réputée maison d'habitation, quand cette définition : le temps, le lieu, la manière et l'intention.

Le temps. Dans le cas de l'homicide justifiable, la loi juge plus d'énormité dans l'attaque de nuit que dans celle de jour, puisqu'elle permet de tuer impunément l'assaillant de nuit. Mais quel est strictement le temps de la nuit et le temps du jour dant le sens de la loi? anciennement on fixait le cominencement du jour au lever du soleil seulement, et la fin à son coucher; mais l'opinion la plus probable est que, si le crépuscule du matin et du soir suffit pour discerner nettement un homme, ce n'est pas le cas de la violence homme, ce n'est pas le cas de la violence nocturne; ce n'est pas l'effraction nocturne; mais cette interprétation ne doit pas s'étendre au clair de la lune; car alors beaucoup d'effractions pourraient rester impunies; et la méchanceté de l'action ne s'estime pas tant par l'obscurité que par le silence de la nuit; silence où toute la

création repose; où le propriétaire, livré

au sommeil, est désarmé, et sa maison sans défense.

Le lieu. Ce doit être, selon la définition, la maison d'habitation; et en cela, on voit la raison pourquoi forcer une église pendant la nuit, c'est effraction; car l'église est l'habitation de Dieu. Cependant ce n'est pas une nécessité dans tous les cas que ce soit une maison d'habitation; car de forcer nuitamment les portes ou les murs d'une ville, c'est effraction nocturne; parce qu'en suivant l'idée d'Edouard Coke, on peut regarder une ville comme la maison en grand des citoyens ou d'une garnison.

Tome XIII.

même le crime s'y serait commis pendant son absence; et si la grange, l'étable ou le magasin, font partie de la maison, quoique non contigus, ni sous le même toit, toutes ces pièces jouissent du privilége et de la protection que la loi accorde à la maison.

Un collége où chacun a une propriété distincte, est vraiment maison d'habitation pour la communauté et le particulier. Il en est de même d'un logement dans une maison privée, pour tout le temps que la personne l'occupe. De même encore une maison de corporation dont les appartemeus sont occupés par les officiers de la corporation, est maison d'habitation appartenant au corps. Mais si je loue une boutique faisant partie d'une maison, et que j'y travaille, ou commerce, sans y demeurer, ce n'est pas ma maison d'habitation; ce n'est pas le cas de l'effraction nocturne; car, par la location, cette partie ne forme plus un tout avec la partie habitée.

Une tente ou une loge élevées sur un marché ne sont pas réputées non plus maisons d'habitation. La loi n'a en vue que les édifices permanens, maisons, églises, murs et portes de ville. Forcer une tente riot couvert. n'est pas plus effraction que forcer un cha

La manière. Il faut non seulement avoir fait effraction dans la maison, mais y être entré; cependant il n'est pas nécessaire que l'effraction et l'entrée se soient faites en même temps; car si le trou a été fait dans une nuit, et l'entrée dans une autre, le délit est également consommé. Il l'est aussi en brisant un carreau de vitre, ou en forçant

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la fenêtre de quelque autre façon; il l'est en crochetant une serrure, en ouvrant avec une fausse clef, en dégageant les verroux dont le propriétaire s'était muni. Mais s'il a laissé sa porte et sa fenêtre ouvertes, comme c'est sa faute, ce n'est pas effraction, c'est un délit d'un degré inférieur.

Mais entrer dans une maison par la che minée, c'est effraction; car la cheminée est autant fermée que la nature des choses peut le permettre. De même frapper à une porte, et entrer précipitamment pour voler ou tromper un commissaire de quartier, sous prétexte de chercher des traîtres pour se faire ouvrir, et ensuite voler la maison sous les yeux du commissaire bien garrotté; ces sortes d'entrées, quoique sans effraction, sont qualifiées d'effraction; car la loi ne souffre pas qu'on l'élude par de tels subterfuges.

Il y a encore d'autres cas où l'effraction matérielle n'est pas requise pour constituer ce délit; un domestique entre dans la chambre de son maître pour le voler; quelqu'un logé dans une hôtellerie vole dans la chambre voisine; tous deux sont coupables d'effraction. De même si un domestique, de concert avec un voleur, le laisse entrer dans la maison pendant la nuit, c'est effraction pour l'un et pour l'autre. Quant à l'entrée nocturne, ne fût-ce que d'une partie du corps ou avec un instrument pour voler, un croc, par exemple, ou en demandant de l'argent à main armée, c'est effraction.

L'intention. Il est clair

avec

l'entrée que effraction, pour être une véritable effraction nocturne, doit être jointe à l'intention de commettre quelque félonie, soit que l'intention ait été effectuée, ou du moins marquée ouvertement par quelque tentative, ce qui est au jugement des juges; autrement ce ne serait qu'une simple transgression.

De là il suit que forcer une maison pendant la nuit, avec intention de meurtre, de vol, de rapt, ou de quelque autre félonie, c'est l'effraction dont nous parlons dans cet article, soit que l'intention ait son effet ou non; et il n'importe point que le délit projeté soit félonie dans le droit commun, ou créé tel par quelque règlement;

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Cette ordonnance était, pour ainsi dire, la seule que nous eussions sur les délits commis avec effraction, quant à ce qui concerne la peine qui y est attachée; mais cette ordonnance très-sévère, comme on le voit, ne s'exécutait à la lettre que contre ceux qui joignaient l'assassinat à l'effraction; car dans l'usage, l'effraction ne rendait le délit capital que relativement aux circonstances qui l'accompagnaient.

Dans notre ancienne jurisprudence, l'effraction commise de nuit, était regardée comme plus grave que celle qui se commettait de jour; et bien plus grave encore lorsqu'elle était commise avec port d'armes et violence publique. Quand elle se commettait de nuit avec port d'armes, elle emportait la peine de mort, quel que fùt celui qui s'en était rendu coupable. Mais lorsqu'il n'y avait point de port d'armes les juges pouvaient alors, en s'attachant à la qualité des personnes, être plus ou moins indulgens, suivant les motifs qui avaient déterminé l'effraction. Si celui qui en était l'auteur était un sujet de mauvaise réputation, et, sur-tout s'il avait déjà été repris de justice, on prononçait contre lui la peine de mort.

Quand l'effraction avait été commise de jour, le délinquant n'était pas traité aussi sévèrement que si elle avait été faite de nuit; il était rare qu'elle fût punie de mort; car, comme l'observe fort bien l'auteur du Traité de la justice criminelle, il n'y avait aucune loi positive qui portât formellement contre ce délit une peine pareille.

Enfin, la punition avait fini par en être entièrement abandonnée à l'arbitrage des juges; et l'on était plus ou moins sévère à

l'égard du coupable, suivant que l'effraction était plus ou moins légère, et suivant les circonstances du temps et du lieu.

La nouvelle législation a porté toute son attention sur cette espèce de délit, comme sur toutes les matières criminelles en géné ral, en classant les délits et en y proportionnant les peines.

L'art. 7 de la loi du 21-29 septembre 1791, porte qu'en cas d'effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux, les commissaires de police seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit, en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, sans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations.

Le Code Pénal de 1791, 2e partie, tit. 2, sect. 2, dispose ainsi :

Art. 1er « Tout vol commis à force ouverte et par violence envers les personnes, sera puni de dix années de fers.

Art. 2. « Si le vol à force ouverte et par violence envers les personnes, est cominis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l'intérieur d'une maison, la peine sera de quatorze années de fers.

Art. 3. « Le crime mentionné en l'article précédent sera puni de dix-huit années de fers, si le coupable s'est introduit dans l'intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l'aide d'effraction faite par lui-même, ou par ses complices, aux portes et clôtures, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l'aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, pour y faire un travail ou un service salarié, ou s'il était admis à titre d'hospitalité. Art. 4. « La durée de la peine pour les crimes mentionnés aux trois articles précédens, sera augmentée de quatre années par chacune des circonstances suivantes qui s'y trouveront réunies: la première,

si le crime a été commis la nuit : la seconde, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes : la troisième, si le

coupable ou les coupables dudit crime. étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.

Art. 5. »Toutefois la durée des peines des crimes mentionnés aux quatre articles précédens, ne pourra excéder vingt-quatre ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s'y trouvent réunies.

Art. 6. « Tout vol commis sans violence envers des personnes, à l'aide d'effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de huit années de fers.

Art. 7. « La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes qui s'y trouvera réunie : la première, si l'effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtimens, maisons et édifices: la seconde, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée, ou servant d'habitation: la troisième, si le crime a été commis la nuit : la quatrième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes la cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière.

Art. 8. Lorsque le vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison, par une personne habitant, ou la commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison, pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, ladite effraction sera punie comme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles précédens, à raison de la circonstance de l'effraction extérieure. Voyez Clef, Toits, Vol, etc.

EFFRONTERIE, AUDACE,
HARDIESSE. (Morale.)

Ces trois mots désignent en général la disposition d'une ame qui brave ce que les autres craignent. Le premier dit plus que le second, et se prend toujours en mauvaise part; et le second dit plus que le mauvaise part. troisième, et se prend presque toujours en

Il y a dans l'effronterie, dit l'abbé Girard, quelque chose d'incivil; dans l'audace,

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L'effronté parle d'un air insolent : en lui le défaut d'éducation ou les vices de l'ame font qu'il n'observe ni les usages de la politesse, ni les règles de la bienséance, ni les devoirs de l'honnêteté, ni les principes de la probité. L'audacieux parle d'un ton élevé, avec l'air de la suffisance, avec le sentiment de l'orgueil. Son humeur hautaine ne lui permet pas de voir dans ses supérieurs des hommes qu'il doit respecter, et dans ses inférieurs des gens qu'il doit ménager, sur le motif que la fortune a ses vicissitudes. L'homme hardi parle avec fermeté : le rang, la qualité, la fierté même de ceux à qui il adresse le discours, rien ne lui en impose, rien ne le démonte, rien ne le fait dévier des principes de la vertu, du noble motif qui élève son courage jusqu'à la hardiesse.

L'effronterie fait qu'on déplaît à tout le monde, et qu'on passe non seulement pour être d'une naissance vile, mais pour être dégradé par le vice, corrompu par le crime, et propre à tout entreprendre pour arriver au but qu'on s'est proposé. L'audace nuit aux subalternes; car les supérieurs veulent de la soumission, et cherchent toujours à ravaler celui qui dédaigne leur autorité. La hardiesse qui se renferme dans ses véritables limites, est de mise par-tout, même auprès des grands, qui souvent ne balancent pas à prendre pour un sot l'homme qui les aborde avec timidité. Un effronté n'est bon qu'à faire rougir ceux qui l'emploient. L'audacieux peut servir à insulter l'ennemi. On n'est guère propre aux grands emplois, si l'on n'est un peu hardi. Ainsi, il semble la hardiesse est pour les grandes qualités de l'ame, ce que le ressort est pour les autres pièces d'une montre : elle met tout en mouvement, sans déranger l'ordre propre à l'entretenir. L'audace, semblable à la main impétueuse d'un étourdi,

que

met le fracas et le désordre dans tout ce qui était fait pour l'accord et pour l'harmonie; mais l'effronterie est le partage de l'homme pervers pour qui toute mesure est rompue. Soyez hardi au bareau ; c'est une qualité; audacieux envers l'ennemi, c'est une vertu; mais ne soyez effronté nulle part, si vous voulez rester homme de bien, ou du moins passer pour l'être.

1. ÉGALITÉ. (Droit public. Droit naturel.}

1. L'égalité naturelle est celle qui existe entre tous les hommes par la constitution de leur nature seulement. L'égalité civile est celle qui accorde à tous les citoyens les mêmes droits sans autre distinction celle des talens et des vertus.

Egalité naturelle.

que

2. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. (Constitution de 1791, tit. prélim., art. 1er.)

L'égalité naturelle est la base de tous les devoirs de la sociabilité; car c'est ce seul principe qui nous conduit au développement des devoirs absolus; et, par la connaissance de ceux-ci, nous parvenons à celle des devoirs conditionnels. Le fondement de l'équité, c'est l'égalité (Sénèque, épît. 30); mais voyous quelle est la nature et quels sont les fondemens de cette égalité.

L'on remarque que la nature humaine est la même dans tous les hommes. Ils ont tous une même raison, les mêmes facultés, un seul et même but. Naturellement ils sont tous indépendans les uns des autres, et tous dans une même dépendance des lois de la nature: Una omnes continet defi

nitio; ut nihil sit uni tàm simile, tàm par, quàm omnes inter nosmet sumus.

D'autres principes d'égalité naturelle non moins sensibles sont que tout le genre humain tire son origine d'une seule et même tige; que nos corps à tous sont composés de la même matière; qu'ils sont tous également fragiles et sujets à être détruits par une infinité d'accidens; que les riches et les pauvres, les grands et les petits ont

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