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mariage. (Lapeyrère, lett. D, no 126, et lett. P, no 158.)

Ces décisions ne sont point en contradiction, comme elles pourraient le paraître au premier apperçu, avec les articles 1552 et 1553 du Code Civil, rapportés ci-dessus, nombre 9; dans ces articles, il s'agit uniquement du régime dotal, abstraction faite de la société d'acquêts; il s'agit de savoir quels sont les droits du mari sur les biens dotaux de la femme, et ceux de la femme contre les créanciers du mari; ici, au contraire, il est uniquement question de ce qui entre dans la société d'acquêts, ce qui

est bien différent.

Il n'y aurait que la question de savoir

si l'immeuble donné à la femme

par

le

contrat de mariage, en paiement de sa dot, entre en société ou lui demeure propre, qui pourrait souffrir quelque difficulté; mais il est visible que ce délaissement fait à la femme seule, annonce assez que l'intention de ses parens est qu'il lui demeure propre ; et qu'il en doit être de même que si l'im

meuble avait été donné d'abord en dot à la femme, sans déclarer toutefois que l'estimation en transportait la propriété au mari, et qu'ensuite on eût augmenté d'autant la constitution de dot de la femme. L'estimation n'est censée alors avoir d'autre objet que de régler la quotité des droits burseaux, ou les rapports que la femme devra faire à la succession du constituant. (Voyez l'art. 1406 du Code.)

70 La société d'acquêts contractée en secondes noces, n'est point considérée comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit. (Lapeyrère, lettre N, no 22; Henris, tom. 2, liv. 4, question 58.) Les profits de la société étant une chose incertaine et l'effet d'un travail commun, peuvent être considérés comme béralité.

ne

une li

80 Le mari, pendant le mariage, a sur les acquêts les mêmes droits que ceux qui lui sont attribués par les articles 1421 et 1422. Lapeyrère (lettre C, no 32) dit que le mari peut bien, pendant le mariage, disposer particulièrement des acquêts de la société, mais qu'il ne le peut point par une donation universelle. Salviat, pag. 9, eritique cette décision de Lapeyrère, et

soutient que le mari peut tout donner par un seul acte. Maintenant il faut se conformer à l'art. 1422, qui doit s'appliquer à plus forte raison à la société d'acquêts. (Voyez cet article.)

9o Les époux peuvent stipuler que les acquêts de leur société appartiendront au survivant d'entre eux, ou qu'ils seront réservés aux enfans provenus de leur mariage. Cette dernière clause était presque de style dans nos contrats de mariage. (Voyez Lapeyrère, pag. 3, et Salviat, pag. 7 et suivantes.) Elle avait l'effet de transporter la propriété desdits acquêts aux enfans du mariage dès l'instant de sa dissolution, et le survivant n'avait la jouissance que de sa part, sauf les droits de la puissance paternelle sur l'autre. Ces acquêts ne pouvaient être aliénés le survivant que pour le paiement des dettes par lui contractées pendant le mariage. La moitié seulement qui lui revenait, pouvait l'être pour les dettes antérieures; mais aucune partie ne pouvait l'ètre pour les dettes postérieures au mariage; et si l'époux survivant les aliénait, les enfans pouvaient évincer l'acquéreur, en répudiant l'hérédité pour s'en tenir aux acquêts. (Voyez Lapeyrère et Salviat, aux lieux cités, où ils en rapportent nombre d'arrêts.)

par

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Ire partie du chapit. 2, tit. 5, liv. 3 du n'a pas été constaté par inventaire ou état Code Civil, art. 1453 et suiv.

Voyez Matrimoniales. (Conventions)

12o La femme, en renonçant à la société d'acquèts, reprend ses biens propres, et n'est point soumise aux dettes contractées par le mari pendant qu'elle a duré. C'est là encore une des grandes différences de la société d'acquêts au régime dotal, avec la communauté coutumière, où la femme, en renonçant, perd ce qu'elle y a conféré. (Salviat, no 7.)

ou pu

130 Pour liquider une société d'acquêts, lorsque la femme ou ses héritiers n'y renoncent pas, il faut commencer par prélever sur la masse, la dot de la femme reçue par le mari, les apports que celui-ci a faits faire dans la société, les dettes contractées pendant le mariage, le prix des biens de l'un ou de l'autre vendus pendant le même temps, et les dégradations qu'ils ont éprouvées sans cas fortuit. Le surplus, s'il y en a, est partagé entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, suivant les proportions fixées par le contrat de mariage. Cette règle est commune à la société d'acquets et à la communauté légale. (Salviat, au mot Acquets, no 6 et 8.)

Il $ a cependant un cas où la dot ne se prélève pas sur les acquêts: c'est lorsqu'elle a été employée à payer les dettes propres du mari. Ainsi jugé par arrêt du parlement de Bordeaux, du 16 mai 1736, rapporté par Salviat, no 8.

14o Les dons faits par le mari à la femme pour agencement, gains de noces, bagues et joyaux, se prennent sur les biens propres du mari, et non sur les acquèts. (Lapeyrère, lett. D., no 132.) Il en doit être de même des dous faits par la femme au mari : l'art. 1480 du Code est d'ailleurs général.

15o Si le mari déclare par le contrat de mariage avoir une somme devers lui, elle sera reprise sur les acquêts, après la dot, sans qu'il ait besoin d'en rapporter d'autre preuve. Ainsi jugé par divers arrêts rapportés par Salviat, au mot Acquêts, no 10, ce qui est conforme à l'art. 1502 du Code.

160 Suivant l'art. 1499, si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis,

en bonne forme, il est présumé acquêt. Cet article est bien opposé à nos usages. Une attestation du barreau de Bordeaux, du 9 mars 1706, rapportée par Salviat, pag. 17, certifie qu'on ne fait presque jamais de ces sortes d'états en se mariant, ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse réclamer les acquêts en en rapportant la preuve. On suppléait à l'omission de ces états et à la nécessité même des preuves par les présomptions suivantes :

Eu général les meubles étaient censés appartenir à celui des époux dans la maison duquel l'autre était venu s'établir. Si chacun avait son domicile meublé de ses effets avant le mariage, la moitié du total était censée appartenir à chacun des époux. Si aucun d'eux n'avait de domicile meublé, le mobilier entier était présumé acquêt. Les meubles faits pendant le mariage étaient censés remplacer ceux qui existaient lors de sa célébration, excepté que le mariage n'eût duré que peu de temps, ou qu'il ne fût prouvé que les meubles faits pendant le mariage étaient d'un prix bien supérieur aux autres.

Avec cette jurisprudence, on se passait le plus souvent de ces frais d'inventaire, qui absorbent quelquefois les successions dans les pays de communauté; mais maintenant il faut se conformer à l'article 1499 du Code.

Il faut cependant observer que cet article n'établit qu'une présomption, et une présomption qui n'est pas juris et de jure, c'est-à-dire seulement, que s'il n'est pas fait d'état lors du mariage, le mobilier sera présumé acquêt, à moins de preuve coutraire, et cette preuve, comme nous l'établissons sous les art. 1502 et 1503, au mot Matrimoniales ( Conventions), peut se faire par des actes équivalens. On ne peut pas même douter que les faits qui servaient de base à notre jurisprudence, n'aient toujours eu un grand poids sur l'esprit des juges, parce qu'ils emportent une espèce de conviction.

A l'égard des immeubles, il y a une grande confusion dans les auteurs sur la question de savoir s'ils sont présumés propres ou acquêts. (Voyez Acquêts.) La

peyrère, pag. 1, décide qu'en fait de succession tout est présumé propres et non acquêts. Salviat (pag. 17) le suppose de mème. Dumoulin, Ferreau et Grimaudet, cités par Lapeyrère, enseignent que cette présomption a également lieu en retrait lignager et en matière de fiefs; mais il n'est plus question de ces deux derniers objets. Voyez Mariage, Matrimoniales (Conventions), Propres conventionnels, etc.

2. DOT de religieux et de religieuses.

(Droit ecclésiastique.) Tom. 7, pag. 149.

DOTATION.

C'est un acte par lequel les parens de la personne qui fait profession en religion, ou elle-même, s'obligent de payer au monastère ou à la congrégation, une somme d'argent, une rente, etc., en considération de la réception, de la prise d'habit et de profession, ou pour la subsistance de la personne qui fait profession. Il n'y a plus de dotation de cette espèce, puisqu'il n'existe plus parmi nous ni monastères ui religieux.

les

Il y avait encore des dotations pour églises, , pour les prêtres qui la desservaient, etc. L'art. 19 de la loi du 3 ventose au 3 (bulletin 126, no 665, 1re série), disposa qu'il ne pourrait être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses des cultes. La même disposition fut renouvelée dans l'art. 10 de la loi du 7 vendémiaire an 4. (Bulletin 186, no 1134, Ire série.)

La dernière législation a modifié ces dispositions l'art. 73 des articles organiques du concordat de l'an 9 porte que « les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'état; qu'elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et qu'elles ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement. » L'art. 74 ajoute que «les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés

par les ministres du culte, a raison de leurs fonctions. >>

Voyez Culte et Droit canonique.

DOUAIRE. (Droit public.)
Tome 7, page 169.

moniales. (Conventions)
Le douaire n'existe plus. Voyez Matri-

DOUANE. (Droit politique.)

Lieu où on est obligé de porter les marchandises, pour acquitter les impôts auxquels le souverain les a assujetties. On donne aussi le nom de douane à l'impôt même. Les droits de douane se perçoivent à l'entrée soit d'une ville, soit d'une province, soit d'un royaume.

20,

« Là où il y a du commerce, dit Montesquieu (Esprit des lois, lív. chap. 23), il y a des douanes. L'objet du commerce est l'exportation et l'importation des marchandises en faveur de l'état ; et l'objet des

douanes est un certain droit sur cette même exportation et importation, aussi en faveur de l'état. Il faut donc que l'état soit neutre entre sa douane et son commerce, et qu'il fasse en sorte que ces deux choses ne se croisent point; et alors on y jouit de la liberté du commerce. La finance détruit le commerce par ses injustices, par ses vexations, par l'excès de ce qu'elle impose; mais elle le détruit encore indépendamment de cela par les difficultés qu'elle fait naître et les formalités qu'elle exige.

« Je pense, dit-il ailleurs, que les droits. perçus dans les douanes sur les marchandises, sont ceux que le public sent le moins, parce qu'on ne lui en fai pas une demande formelle. Ils peuvent être si sagement ménagés, que le peuple ignore presque qu'il les paie. Pour cela il est d'une grande conséquence que ce soit celui qui vend les marchandises qui paie les droits: il sait bien qu'il ne les paie pas pour lui; et l'acheteur, qui dans le fond les paie, les confond avec le prix. Il faut regarder le négociant comme le débiteur général de l'état, et comme le créancier de tous les particuliers; il avance à l'état le droit que l'acheteur lui paiera quelque jour, et il a

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Tous les droits de traite dans l'intérieur et tous les bureaux établis pour leur perception d'une province à l'autre, ont été abolis par la loi du 31 octobre-5 novembre 1790. Ces bureaux ont été reculés aux frontières de l'empire; les droits de traite ou de douane ont été remplacés par un tarif unique et uniforme, dont la perception s'exécute à l'entrée et à la sortie de l'empire, suivant l'art. 3 de cette loi que nous avons rapportée au mot 4. Barrières, pag. 336.

Le tarif des droits de douanes arrêté en vertu de cette loi, a éprouvé plusieurs changemens successifs dont nous ne nous occuperons point ici. On peut consulter le Code des douanes, qui forme un ouvrage particulier dans lequel on trouve toutes les lois relatives à cette partie de notre législation.

Les droits de douanes sont administrés par une régie particulière composée de huit régisseurs, suivant la loi du 23 avril1er mai 1791; mais par un arrêté du gouvernement du 29 fructidor an 9 (bulletin 104, no 864, 3e série), cette organisation a été changée. Il y a un directeur général des douanes, et quatre administrateurs. Les frontières et les côtes de la république sont divisées par le directeur général entre les quatre administrateurs; ces derniers se réunissent en conseil d'administration, et ce conseil est présidé par le directeur général. (Art. 1, 2 et 3.)

Toutes les affaires contentieuses sont rapportées dans ce conseil; elles sont décidées à la majorité des voix. Les quatre administrateurs seuls délibèrent; en cas de partage des opinions, l'avis du directeur général les départage. Dans les affaires contentieuses, il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération, afin d'en référer au ministre des finances. Il dirige toutes les opérations; il travaille seul avec le ministre des finances; il est particulièrement chargé de faire former les

états de produits, et de remettre les résultats au ministre. (Art. 4 et 5.)

Les nominations aux places de directeurs, inspecteurs, contrôleurs, receveurs, sont présentées au ministre par le directeurgénéral, et proposées par le ministre à l'empereur. (Art. 6.)

Chacun des administrateurs fait une tournée par an, l'un des trois administrateurs restans est chargé de diriger la division de l'administrateur en tournée. (Article 7-)

L'article 8 règle le traitement du directeur général et des quatre administrateurs. Un arrêté du 7 frimaire an 10 (bulletin 131, no 1012, 3e série) règle l'uniforme du directeur général, et des administrateurs et employés des douanes.

Les directeurs des douanes établis dans les départemens, sont tenus d'adresser directement au ministre du trésor public, le 10 de chaque mois au plus tard, un bordereau certifié des versemens réellement effectués pendant le mois précédent, par les préposés de leurs directions respectives, dans les caisses du trésor public. (Arrêté du 27 prairial an 11, bulletin 197, no 1741, pag. 404, 3e série.)

30

4

Voyez la loi générale sur les douanes, du avril 1806, bulletin 89, no 1515, série, pag. 469.

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Le double emploi se glisse aisément dans un compte: c'est dès-lors une erreur contre laquelle il est permis de revenir, sans même qu'il fût nécessaire dans l'ancienne législation d'obtenir à cet effet des lettres du prince. Il suffit de faire voir clairement qu'il y a un double emploi, pour être fondé à obtenir la restitution de ce qu'on a payé de plus qu'on ne devait. Observez toutefois que celui contre lequel on se pourvoit en restitution, ne doit pas les dépens de la demande, lorsqu'il a reçu de bonne foi l'objet de la réclamation, et qu'il le restitue sans contestation; parce que si, d'un côté, le créancier ne doit recevoir que ce qui lui est dû, le débiteur, du sien, doit savoir ce qu'il doit, et ne rien payer audelà.

Il est rare qu'ailleurs que dans les comptes considérables il se fasse de doubles emplois. Lorsque le débiteur produit deux quittances de la même somme, il ne faut pas toujours en induire qu'il a payé deux fois la même chose; il arrive très-souvent qu'un débiteur qui a perdu sa quittance, prie son créancier de lui en donner une nouvelle, ce qui se fait ordinairement sans difficulté, et sans soupçonner aucune mauvaise intention de la part de ce débiteur. Lorsque ce dernier se présente en justice pour demander la restitution de ce qu'il a payé sur la seconde quittance, sous prétexte qu'il a retrouvé la première dont la perte l'avait forcé de payer deux fois la même somme, on ne doit pas l'écouter facilement. Les présomptions sont contre lui, malgré la représentation de la double quittance, parce qu'on ne doit pas croire qu'un débiteur qui a payé une première fois, se porte volontiers à payer une seconde fois la même dette, sans poursuites, et sans avoir fait préalablement des protestations, ou fait insérer des réserves dans cette seconde quittance. Aussi, dans le doute, le serment du créancier doit-il l'emporter.

Mais il en serait différemment si les deux

quittances se trouvaient avoir été délivrées l'une au débiteur, décédé depuis, l'autre à son héritier; on pourrait aisément croire alors que le créancier aurait pu profiter de l'ignorance où était cet héritier que la chose eût été payée par le défunt.

Au surplus, la prudence commande de ne pas délivrer de seconde quittance sans y faire mention qu'elle est délivrée à la réquisition du débiteur, qui a déclaré avoir égaré la première, laquelle, au moyen de cette seconde quittance, est réputée nulle

et non avenue.

Voici les principes du Code Civil apréglés dans le chap. 1er du tit. 4, liv. 3, plicaples à cette matière, tels qu'ils sont des quasi-contrats :

Art. 1376. «Celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a induement reçu. » L'art. 1235 avait déjà disposé: «< Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à

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