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avait vendu son fils jusqu'à trois fois, le fils cessait d'être sous sa puissance.

Denis d'Halicarnasse a prétendu que cette loi devait être prise à la lettre, c'est-àdire, qu'il fallait trois ventes réelles du fils de famille pour opérer l'émancipation, en quoi la condition du fils de famille aurait été plus rude que celle d'un esclave, lequel, après avoir été une fois affranchi, jouissait pour toujours de la liberté. Il est vrai que la vente du fils n'était pas un véritable affranchissement de toute puissance; il passait de celle du père en celle de l'acheteur. Mais tous les auteurs anciens et modernes, conviennent que ces trois ventes du fils de famille étaient simulées, et faites seulement pour opérer l'émancipation.

Au commencement, le fils de famille, par le moyen de ces ventes, passait en la puissance de l'acheteur comme s'il fût devenu de condition servile. Dans la suite, les jurisconsultes ajoutèrent aux trois ventes autant de manumissions de la part de l'acheteur; et il fut d'usage qu'à l'exception des fils, les filles et les petits-enfaus

mâles et femelles seraient émancipés par une seule vente et une seule manumission.

On s'imaginait qu'il en fallait davantage pour le fils, comme étant lié plus étroitement avec le père.

Ces ventes et manumissions se faisaient d'abord devant le président ou gouverneur de la province; ensuite on les fit devant le président de la curie.

La forme de ces émancipations était que le père naturel, en présence de cinq témoins et de l'officier appelé libripens, tenant sa balance, faisait une vente fictive de son fils à un étranger, en lui disant Mancupo tibi hunc filium qui meus est. Caïus (lib. 1, tit. 8 de institut.), dit même qu'il fallait sept témoins romains.

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L'acheteur donnait au père, par forme de prix, une pièce de monnaie, en disant: hunc hominem ex jure qui ritum meum esse aïs, isque mihi emptus est hoc ære æneâque libra; au moyen de quoi le fils de famille passait sous la puissance de l'acheteur comme son esclave; ensuite ce même acheteur affranchissait le fils de famille, lequel, par un droit tacite, retournait en la puissance de son père naturel. Celui-ci vendait

encore de même son fils une seconde et une troisième fois, et l'acheteur faisait autant de manumissions; et après la troisième manumission, le fils de famille ne retournait plus eu la puissance de son père naturel,

mais il était considéré comme l'affranchi de l'acheteur, lequel, en qualité de patron, succédait au fils de famille ainsi émancipé, et avait sur lui tous les autres droits légitimes.

Mais pour empêcher que l'émancipation ne fît ce préjudice au père naturel, l'usage introduisit que ce père, en faisant la vente imaginaire de son fils, pourrait stipuler

l'acheteur serait tenu de le lui rendre; et, à cet effet, en faisant la troisième vente, le père naturel disait à l'acheteur Ego vero hunc filium meum tibi mancupo, eâ conditione ut mihi remancupes ut inter bonos bene agiet, id est agere; oportet ne propter te tuamque fidem fraudes. L'objet de cette revente était afin que le père naturel pût lui-même affranchir son fils, et par ce moyen devenir son patron et son légitime successeur. C'est de là que ce pacte de revente s'appelait pactum fiduciæ; l'émancipation faite en cette forme, emancipatio contractâ fiduciâ; et l'acheteur qui promettait de revendre le fils de famille, pater fiduciarius. Si ce pactum fiduciæ était obmis dans la vente, tous les droits sur la personne du fils vendu, demeuraient pardevers l'acheteur.

Caïus dit que cependant, si les enfans, turel, mouraient en la puissance de leur après avoir été vendus par leur père napère fiduciaire, le père naturel ne pouvait pas leur succéder; que c'était le père fiduciaire qui recueillait leur succession quand il les avait affranchis; mais il est évident que Caïus n'a entendu parler que du cas où les fils de famille mouraient dans l'intervalle de la première à la troisième vente; alors c'était le père fiduciaire qui succédait, parce que la première et la seconde vente transportaient véritablement au père fiduciaire la propriété du fils vendu, lequel ne rentrait dans la famille de son père naturel que lors de la troisième revente, par un acte appelé emancipatio, ainsi que l'observe Terrasson dans son Histoire de la jurisprudence romaine.

Il cût été facile cependant d'apposer le pacte de revente dès la première vente, comme dans la troisième, et il ne fallait pas tant de détours et de fictions pour dire que le père se désistait volontairement en faveur de son fils du droit de puissance qu'il avait sur lui. C'est pourquoi cette ancienne forme d'émancipation tomba en non usage lorsque l'empereur Anastase en eut introduit une plus simple, quoiqu'il n'eût pas abrogé l'autre.

L'émancipation, contractâ fiduciâ, était, chez les Romains, une des formes de l'émancipation ancienne, qui se faisait par le moyen de trois ventes imaginaires avec le pactum fiduciæ; c'est-à-dire la condition de revendre le fils de famille à son père naturel.

L'émancipation expresse était celle qui se faisait par un acte exprès, à la différence des émancipations tacites, qui avaient lieu sans qu'il y eût aucun acte à cet effet de la part du père, mais seulement en vertu d'un consentement tacite de sa part.

L'émancipation d'un fils de famille s'entendait de l'acte par lequel un fils ou fille, ou quelqu'un des petits-enfans étant en la puissance du père de famille était mis hors de sa puissance.

Le père de famille pouvait émanciper ses enfans à tout âge, soit majeurs ou mineurs, parce que la majorité ne faisait pas cesser la puissance paternelle. L'émancipation ne mettait pas non plus les enfans hors de tutelle s'ils étaient encore impubères; en ce cas, le père devenait leur tuteur légitime.

L'émancipation des enfans de famille faisait cesser la puissance paternelle; elle ne rendait cependant pas les enfans étrangers à la famille du père, en sorte qu'ils lui succédaient conjointement avec leurs frères et sœurs qu'il avait retenus en sa puissance. Elle n'avait d'autre effet à l'égard du père, que de délivrer l'enfant de la puissance paternelle, d'òter au père l'usufruit qu'il aurait pu avoir sur les biens de son enfant, et de rendre l'enfant capable de s'obliger.

L'émancipation justinienne était celle dont la forme fut réglée par l'empereur

Justinien, lequel, ayant rejeté toutes les ventes et manumissions imaginaires dont on usait par le passé dans les émancipations, permit aux pères de famille d'émanciper leurs enfans, soit en obtenant à cet effet un rescrit du prince, ou même, sans rescrit, en faisant leur déclaration à cet effet devant un magistrat compétent, auquel la loi ou la coutume attribuaient le pouvoir d'émanciper. On donnait au père, après cette émancipation, en vertu de l'édit de ses enfans, que le patron aurait eu, du préteur, le même droit sur les biens en pareil cas, sur les biens de ses affranchis; mais, par la dernière jurisprudence, le père héritait de ses enfans par droit de succession des ascendaus, et non pas seulement en qualité de patron.

chez les Romains; elle se faisait en vertu L'émancipation des mineurs avait lieu de lettres du prince. Elle fait la matière du Code de his qui ætatis veniam impetraverunt. La loi 2, qui est de l'empereur Constantin, dit que toutes les jeunes personnes, lesquelles étaut de bonne conduite, desirent de gouverner leur patrimoine, ayant besoin pour cela de lettres du prince, pourront impétrer cette grace quand elles auront vingt ans accomplis; de manière qu'elles présenteront ellesmêmes leurs lettres aux juges, prouveront leur âge par écrit, et justifieront de leur bonne conduite et mœurs par des témoins dignes de foi. La loi permet néanmoins aux filles de présenter leurs lettres de dix-huit ans, pour pouvoir jouir de par procureur, et de les obtenir à l'âge leurs bieus, sans pouvoir aliéner les fonds, en sorte qu'elles aient en toutes affaires autant de droit et de pouvoir que les hommes. La raison pour laquelle la loi fait mention nommément des filles, est que, dans l'ancien droit romain, les femmes étaient perpétuellement en

ratelle.

DROIT FRANÇAIS.

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elle que des mineurs qui ont perdu leurs père et mère peuvent obtenir d'un conseil de famille; et en effet, tous les mineurs sont, ou sous la puissance de leur père ou mère, ou sous l'autorité d'un tuteur. Ils sont délivrés de l'une et de l'autre autorité par le mariage, sauf quelques restrictions, ainsi que nous allons le voir.

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CODE CIVIL, liv. rer, tit. 10, chap. 3, de l'émancipation art. 476. « Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. »

Cet article est conforme à l'usage des pays coutumiers, où il était de maxime que le mariage émancipait; mais il est contraire à celui des pays de droit écrit, où les enfans, quoique mariés, restaient sous la puissance paternelle, à moins d'une émancipation expresse ou tacite.

Voyez Puissance paternelle.

Art. 477. « Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut du père, par sa mère, lors qu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix, assisté de son greffier. »

Suivant les lois romaines, sous le titre de adopt. et emancip., le père pouvait émanciper ses enfans à quelqu'âge qu'ils fussent, comme nous l'avons vu, et il devenait par cela seul leur tuteur.

Plusieurs arrêts des parlemens de Toulouse et de Bordeaux, rapportés par Serres, sous le tit. 12, institut., et par Lapeyrère, lettre E, no 6, ont jugé que l'émancipation pouvait se faire devant notaire; mais maintenant il faut s'en tenir aux dispositions de l'article du Code Civil, que nous venons de rapporter.

D'autres arrêts, rapportés par les mêmes auteurs, ont décidé que le père devait être présent à l'acte, et qu'il ne pouvait pas émanciper par procureur. L'article 477 semble adopter cette ancienne Jurispru

dence.

Les mêmes auteurs décident, d'après la 77e des règles du droit, que l'émancipation doit être générale et non pour un seul acle, à temps, ou sous condition. L'arTome XIII.

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Suivant la loi 6. C. de bon. quæ lib. le père, en émancipant ses enfans, retenait de droit la jouissance des biens qu'ils avaient alors, à moins qu'il n'y renonçât expressément ou tacitement; (Catellan, liv. 4, ch. 53.) mais cette retenue n'avait pas lieu, lorsque c'était par quelqu'une des premières dignités de l'église, de l'épée, ou de la robe, que le fils était émancipé, suivant la nov. 81, cap. 1 et ultim.

Voyez, sur les dignités qui émancipaient, Rousseaud, au mot, Puissance paternelle, sect. 3, no 4; Serres, institut., pag. 66, et les auteurs qu'ils citent. Mais ces cas ne peuvent plus se présenter, attendu que le Code ne réserve aucun usufruit au père après l'émancipation, et que la puissance paternelle finit à la majorité, avant laquelle on ne peut pas occuper d'emplo:.

Art. 478. « Le mineur resté sans père ni mère, pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille le juge convenable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé. >>>

On proposa, lors de la discussion de cet article, que le mineur, dans le cas y énoncé, fût émancipé de plein droit à l'âge de dix-huit ans; mais le conseil trouva plus raisonnable de ne l'émanciper que quand il en serait jugé digue par le conseil de

famille.

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Art. 482. « Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital mobilier. »

Dans l'ancienne jurisprudence, le mineur émancipé ne pouvait non plus passer des baux au-dessus de neuf ans, parce qu'ils étaient considérés comme une espèce d'aliénation; mais il pouvait donner quittance valable de ses revenus. Quant aux capitaux mobiliers, le débiteur, pour avoir une quittance bien rassurante, exigeait non seulement l'assistance du curateur, mais encore la permission du juge. ( Instit. § 3, tit. 8.)

Comme cette permission s'obtenait aux frais du mineur, et que c'est ainsi que s'entendaient les termes du paragraphe que nous venons de citer, sine omni damno celebrata, l'art. 482 ne l'a pas exigée, en chargeant cependant le curateur de surveiller l'emploi; ce qui n'a nul rapport au débiteur, qui demeure bien libéré.

Observez cependant, que ce n'est que pour intenter une action immobilière ou y défendre, que l'article 482 exige l'assistance du curateur, d'où il semblerait résulter que le mineur n'en a pas besoin pour les actions mobilières; ce qui est contraire au § 2, Institut. de curat., qui veut que pour toute sorte de procès le mineur soit assisté d'un curateur. Quelquefois, en effet, une action mobilière a un objet plus considérable que beaucoup d'actions immobilières. Il paraît toutefois que, malgré l'induction que l'on pourrait tirer de l'ar

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que

ne

Dans le projet de cet article, on avait ajouté à ce qui le compose maintenant, les fonctions du curateur seraient, dès le moment de l'émancipation, remplies par celui qui était tuteur; mais cette addition a été retranchée avec raison, parce qu'il importe souvent que le mineur ait un autre curateur, ne fût-ce que pour préparer l'action en reddition de compte.

Art. 483. « Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunt, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du gouvernement. »

On avait proposé de permettre au miannée de ses revenus; mais il fut observé neur d'emprunter jusqu'à concurrence d'une qu'il emprunterait en achetant à crédit, que les prêteurs ne pourraient connaître exactement les revenus du mineur; et l'article fut réduit tel que nous venons de le rapporter.

Art. 484. « Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de administrapure tion, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie tibles en cas d'excès. Les tribunaux prend'achats ou autrement, elles seront réducdront à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

Jamais un mineur, quoiqu'émancipé, n'a pu vendre ses immeubles. La seconde partie de l'article aurait dû, ce semble, se rattacher à l'article précédent. Il résulte de cette seconde partie, que, quoique l'emprunt fait par le mineur, sans formalités, soit nul, ce mineur n'est cepen

dant pas libéré de l'obligation, du moins naturelle, de rendre ce qui a tourné à son profit; et c'est ainsi que le décident les lois 5, § 1, D. de auct. et consens. 21, ad leg. falcid. et C. si advers. cred. suivies dans la jurisprudence. Seulement le créancier était tenu de prouver l'emploi utile. Bretonnier sur Henrys (tom. 1, liv. 4, ch. 1). L'article 484 laisse tout cela à la jurisprudence du juge.

Art. 485. «Tout mineur émancipé, dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée, en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.

Cet article est très-propre à contenir le mineur émancipé. L'émancipation, comme on l'a observé, sera pour lui un stage dans lequel il craindra de malverser; et l'on seut quelle influence ces premières années peuvent avoir sur le reste de la vie. Cette disposition, au surplus, n'est pas nouvelle. Chez les Romains, le fils émancipé qui se conduisait mal vis-à-vis de ses parens, était remis sous la puissance paternelle. (L. unic. C. de ingrat. liber.)

Art. 486. « Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

Art. 487. « Le mineur émancipé qui fait commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. »

no 22, et

Il semble résulter de cet article, que le mineur commerçant n'est pas réputé majeur pour les faits du commerce qu'il exerce, s'il n'est émancipé ; cependant le contraire est bien constant dans la jurisprudence (Voyez Despeisses, tome 1er tit. 2, tous les auteurs qu'il cite; Bretonnier, tom. 2, liv. 4, quest. 13; Rousseaud au mot Restitution, sect. 2, no 10). On ne croyait pas juste que le mineur auquel ses parens permettent de faire commerce, pût être restitué contre les engagemens qu'il contractait sous ce rapport. Il vaut mieux toutefois s'en tenir aux termes de l'art. 487.

Voyez mineur.

ÉMANCIPÉ. (Jurisprudence.)

Est celui qui jouit de ses droits au moyen de l'émancipation expresse ou tacite qu'il a acquise.

Voyez Émancipation.

EMBARGO. (Droit maritime.)

Ce mot est espagnol; il signifie arrêt, et vient du verbe embargar, arrêter. Les Anglais l'ont d'abord adopté à cause du fréquent usage que les Espagnols en ont fait avec eux; et maintenant toutes les nations l'emploient dans le mème sens. Mettre un embargo, c'est fermer les ports à certains bâtimens d'une puissance ennemie ou sur le point de le devenir, c'est retenir les bâtimens qui se trouvent en état de naviguer, lorsque l'intérêt du gouvernement commande cette précaution.

L'embargo se met sur tous les vaisseaux des sujets, comme sur ceux des étrangers et des puissances neutres, alliées ou non. Nous entendons parler des navires marchands, car les vaisseaux de guerre ne sont point soumis à la rigueur de l'embargo.

On pourrait donner à l'embargo une origine très-ancienne, en le rapportant à Xénophon qui le pratiqua dans la retraite des dix mille; mais le cas où ce général se trouvait est celui de la nécessité: Græci qui cum Xenophonte erant, cùm navibus omninò opus haberent, ipsius Xenophontis consilio ceperunt transeuntes, sed ita ut merces dominis intactas conservarent, nautis verò et alimenta darent et pretium persolverent.... jus quod jam diximus necessitatis ( Grotius, de jure belli et pacis, lib. 11, cap. 2, sect. 10). Aujourd'hui la seule raison de bienséance suffit. Il faut donc en attribuer la véritable origine aux Espagnols qui sont également les auteurs, et de l'usage moderne, et du nom dont on l'appelle.

Les Espagnols sont depuis long-temps dans cet usage. Les deux embargos qu'ils mirent lorsqu'ils allèrent en Sicile en 1718, et à la conquête d'Oran en 1732, sont les deux plus considérables qu'ils aient mis de notre temps. Ils examinèrent quels étaient les navires propres à transporter des provisions, des chevaux, des munitions de

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