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de la république; savoir: de Paris et de toute autre ville dont la population est de vingt mille ames et au-dessus, dans vingtquatre heures du jour de la promulgation de la présente loi; et dans quinzaine du même jour de toutes les autres parties de la république; et qu'après ces délais; ils seront censés avoir enfreint la loi du bannissement et punis de mort.

Décret du 14 février 1793 (feuill. 137, pag. 5), qui accorde à titre d'indemnité et de récompense la somme de 100 liv. à quiconque découvrira et fera arrêter une personne rangée par la loi dans la classe des émigrés, ou dans la classe des prêtres qui doivent être déportés; autorise les commissaires envoyés par la convention nationale dans les différens départemens de la république, à suspendre les fonctionnaires publics qui n'ont pas fait exécuter ponctuellement les lois relatives aux émigrés et aux prêtres dont la déportation devait être faite.

Décret du 25 du même mois (feuilleton 147, pag. 2), qui autorise les visites domiciliaires dans toutes les maisons suspectées de recéler des individus mis par la loi dans la classe des émigrés ou des prêtres déportés.

sont souvent devenues le prétexte de la proscription et de la spoliation.

Toutes les lois que nous venons de rapporter étaient le fruit de l'incandescence du moment; elles n'offraient ni système régulier dans leur développement, ni marche certaine pour leur exécution. D'ailleurs il fallait définir avec précision le délit d'émigration; en prononçant des peines, il fallait en fixer les effets; il fallait enfin marquer les cas d'exception; et tout cela eut lieu par un décret général du 12 avril 1793, portant réunion de toutes les dispositions antérieures, avec déclaration que cette loi portera la date du 28 mars 1793 (feuilleton 211 bis, pag. 1 et suiv.). Nous nous sommes fait un devoir de présenter le précis de ces lois éparses, pour marquer la marche progressive de l'esprit qui dirigeait la convention nationale.

Peines de l'émigration.

4. Titre 1er, sect. Ire, art. 1er. « Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français; ils sont morts civilement. Leurs biens sont acquis à la république.

Art. 2. L'infraction du bannissement prononcé par l'article précédent sera puni de

mort.

les émigrés.

Décret du 18 mars 1793 (feuilleton 168, pag. 5), qui ordonne que les émigrés et les Effets de la mort civile prononcée contre prêtres déportés qui, huitaine après la publication du présent décret, seront surpris sur le territoire de la république, seront à l'instant arrêtés et conduits dans les prisons; et que ceux qui seront convaincus d'émigration, ou qui étaient dans le cas de la déportation, seront punis de mort dans les vingt-quatre heures.

Un décret du 5 octobre 1792 (feuill. 4, page 1) portait que le comité de sûreté générale ferait sur le registre d'ordre de l'armée des émigrés, extrait des noms des émigrés ; qu'il le ferait imprimer et l'enverrait aux administrateurs de département, lesquels seraient chargés de le faire passer à ceux de district, et ceux-ci aux municipalités, pour le faire pareillement imprimer, afficher, et servir à l'exécution de la loi sur les émigrés ( celle du 30 mars 1792). Telle est l'origine des fameuses listes qui

5. Section 2, art. 3. « Les effets de la mort civile dont la nation a frappé les émigrés, ne pourront être opposés à la république; les émigrés ont été grevés sont ouvertes en conséquence toutes les substitutions dont au profit de la nation. A l'égard des successions échues aux émigrés, en ligne directe et collatérale, depuis leur émigration, et de celle qui leur écherront par la suite, elles seront recueillies par la république, pendant cinquante années, à compter de la promulgation de la présente loi, sans que, pendant ledit temps, les cohéritiers puissent opposer la mort naturelle desdits émigrés.

Art. 4. « Il ne pourra être fait aucune vente, ni aucun autre acte de disposition, ni créé aucune hypothèque au préjudice de l'action nationale, sur les biens présens

et futurs des citoyens dont les émigrés sont héritiers présomptifs en ligne directe.

Art. 5. « Tous les actes de vente, cession,

transport, obligation, dettes et hypothèques faits et contractés par pères et mères ou aïeux d'émigrés, postérieurement à l'émigration de leurs enfans, petits-enfans ou héritiers présomptifs en ligne directe descendante, ou par des enfans, petits-enfans, ou héritiers présomptifs en ligne directe ascendante, postérieurement à l'émigration de leurs pères, mères ou aïeux, sont nuls et de nul effet, à moins que les actes qui les contiennent, ou constatent lesdites dettes et hypothèques n'aient été passés en forme authentique, ou que leur date n'ait été arrêtée, ou ne soit devenue authentique, par dépôts publics, ou par des jugemens, antérieurement au premier février 1793.

Ce qu'on entend par émigrés.

6. Section 3, art. 6. « Sont émigrés : 1° tout Français de l'un et de l'autre sexe, qui, ayant quitté le territoire de la république depuis le 1er juillet 1789, n'a pas justifié de sa rentrée en France, dans les formes et les délais fixés par la loi du 8 avril 1792. Ladite loi continuera d'être exécutée en ce qui concerne les peines pécuniaires prononcées contre ceux qui seront rentrés dans le délai qu'elle a prescrit; 2o tout Français de l'un et de l'autre sexe, absent du lieu de son domicile, qui ne justifiera pas daus la forme qui va être prescrite, d'une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792; 30 tout Français de l'un ei de l'autre sexe, qui, quoique actuelle ment présent, s'est absenté du lieu de son domicile, et ne justifiera pas d'une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792; 4o ceux qui sortiront du territoire de la république sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi ; 50 tout agent du gouvernement qui, ayant été chargé d'une mission auprès des puissances étrangères, ne serait pas rentré en France dans trois mois du jour de son rappel notifié; 6° tout Français de l'un et de l'autre sexe, qui, durant l'invasion faite par les armées étrangères, a quitté le territoire français non envahi, pour résider sur le territoire occupé par l'ennemi ; 7 ceux qui, quoique nés en pays étran

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7. Section 4, art. 8. « Ne seront pas réputés émigrés : 1o les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, au jour de la promulgation de la présente loi, ne seront pas àgés de quatorze ans, pourvu qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir porté les armes contre la patrie; à la charge de rentrer en France dans trois mois du jour de ladite promulgation, ladite promulgation, et d'y résider. Le délai ne courra, pour chaque enfant audessous de dix ans, qu'à compter du jour où il aura atteint dix ans accomplis; et pour ceux âgés de dix ans et au-dessus, à compter du jour de la promulgation de la présente loi; néanmoins les filles émigrées, âgées de plus de quatorze ans et de moins de vingt-un, qui sont rentrées ou qui rentreraient dans le territoire de la république, seront déportées dans le cas où elles reviendraient en France après leur déportation, elles seront punies de mort; 2o les bannis à temps; 3o ceux qui ont été nominativement déportés en exécution de la loi du 26 août 1792, ou par l'effet des arrêtés de corps administratifs, sans déroger néanmoins à ladite loi ni auxdits. arrêtés, en ce qui concerne la déportation ou les peines prononcées contre les déportés; 4o ceux dont l'absence est antérieure au 1er juillet 1789, pourvu que, dans le cas où ils seraient rentrés depuis ladite époque, ils ne soient pas ressortis du territoire de la république, et encore pourvu qu'ils ne se soient pas retirés depuis les

:

hostilités recommencées, sur le territoire
des puissances en guerre avec la France:
ceux qui, étant sortis de la France anté-
rieurement au 1er juillet 1789, n'ont point
habité d'autre territoire que celui des puis-
sances en guerre contre la France, ne pour-
ront se prévaloir de la présente exception,
s'ils se sont retirés dans les électorats et
évèchés du Rhin, dans les cercles inté-
rieurs de l'Empire, ou dans le cercle de
Bourgogne. L'exception ci-dessus ne pourra
être invoquée par les ambassadeurs et au-
tres fonctionnaires publics chargés de mis-
sion du gouvernement hors du territoire
de la république, quoiqu'ils aient été rap-
pelés avant le 1er juillet 1789; 5o ceux qui
ont de la nation une mission vérifiée par
le pouvoir exécutif national actuel, leurs
épouses, pères, mères, enfans et domes-
tiques, sans que ceux-ci puissent être ad-
mis au-delà du nombre que chacun de
ces fonctionnaires en emploie habituelle-
ment. Les domestiques ne seront pas admis
également, quand ils n'auront pas été en
état de domesticité antérieurement à leur
départ; et toutes les fois que les fonction-
naires publics présenteront une mission de
la nation, le département auquel elle sera
remise, sera tenu de l'adresser au conseil
exécutif actuel, pour la faire vérifier avant
de donner sa décision; 6o les négocians,
leurs facteurs, et les ouvriers notoirement
connus, pour être en usage de faire, en
raison de leur commerce et de leur pro-
fession, des voyages chez l'étranger, et
qui en justifieront par des certificats au-
thentiques des conseils généraux des com-
munes de leur résidence, visés le di-
par
rectoire de district, et vérifiés par les
directoires de département; les épouses et
enfans desdits négocians, demeurant avec
eux, leurs commis et leurs domestiques,
dans le nombre que chacun d'eux en em-
ploie habituellement, à la charge, par ceux
qui sont sortis de France depuis la loi du 9
février 1792, de justifier des passe-ports
dans lesquels les épouses, enfans, commis
et domestiques auront été dénommés et si-
gnalés; 70 les Français qui, n'ayant au-
cune fonction publique, civile ou militaire,
justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude
des sciences, arts ou métiers, qui ont été
notoirement connus avant leur départ pour
s'être consacrés exclusivement à ces études,

et ne s'être absentés que pour acquérir de
nouvelles connaissances dans leur état. Ne
seront pas compris dans la présente excep-
tion ceux qui n'ont cultivé les sciences et
les arts que comme amateurs, ni ceux qui,
ayant quelqu'autre état, ne font pas leur
profession unique de l'étude des sciences
et des arts, à moins que par des arrêtés
des conseils généraux des communes de
leur résidence, visées et vérifiées par les
directoires de district et de département,
antérieurs au 10 août 1792, ils n'eussent
été reconnus être dans l'exception portée
l'article 6 de la loi du 8 avril 1792,
par
en faveur des sciences et des arts; 80 les
enfans que leurs parens, leurs tuteurs ou
ceux qui en sont chargés, ont envoyés en
pays étranger pour apprendre le com-
merce, ou pour leur éducation, à la charge
de fournir des certificats délivrés par les
conseils généraux des communes de leur
résidence, visés et vérifiés par les direc-
toires de district et de département,
quels constateront qu'il est notoirement
connu que lesdits eufans ont été envoyés
pour le commerce ou leur éducation.

les

Art. 9. Ceux qui seront convaincus d'avoir favorisé la rentrée d'un ou plusieurs émigrés, en les substituant frauduleusement aux personnes de leur famille, ou de leurs commis ou domestiques, seront punis de quatre années de fers, et seront en outre responsables sur tous leurs biens, des torts que ce délit aura occasionnés à la république.

Listes des émigrés; affiches de leurs biens.

8. Section 5, art. 10. « Dans les départemens, districts et municipalités qui n'ont pas encore exécuté la loi du 8 avril 1792, il sera formé dans le délai de huitaine, des listes contenant les noms, prénoms, surnoms, ci-devant qualités, professions et derniers domiciles de toutes les personnes émigrées, avec indication des biens, de leur nature, des noms des fermiers ou locataires, du prix des jouissances, et de l'évaluation par apperçu des biens non affermés.

Art. 11. « Dans les départemens, districts et municipalités qui ont formé des listes conformément à la loi du 8 avril 1792,

il sera dressé des listes supplétives : 1o des émigrés qui n'ont pas été compris dans les premières listes, quoiqu'ils ne possèdent aucuns biens; 2o de ceux qui sont émigrés depuis la formation desdites listes.

Art. 12. « Il sera également formé dans tous les départemens, des listes de ceux qui émigreront dans la suite, dans les formes prescrites par la présente loi.

Art. 13. « Les listes indiqueront les droits et créances des émigrés; elles contiendront aussi les biens reconnus pour appartenir à des émigrés, quoique non domiciliés dans la municipalité où les biens sont situés.

Art. 14. « Les officiers municipaux feront passer dans la huitaine suivante ces listes à leurs districts. Les districts en formeront un état général dans les huit jours de la réception, et les feront passer chacun au département de son arrondissement dans le même délai.

Art. 15. « Les départemens feront imprimer ces listes, et les feront afficher et publier dans leur arrondissement, dans la huitaine de l'envoi qui leur en sera fait ; ils en enverront un imprimé à chacun des ministres, de l'intérieur, de la justice, de la guerre, et des contributions publiques,

aux

Art. 16. « Les ministres de la justice, de la guerre, des contributions et de l'intérieur, feront faire un recueil général des émigrés, par ordre alphabétique, avec indication de leur domicile; ils en adresseront des imprimés; savoir le ministre de la justice aux tribunaux, aux officiers de police, de sûreté et de gendarmerie nationale; le ministre de l'intérieur corps administratifs; et le ministre de la guerre, aux conseils d'administration des corps armés, aux commissaires ordonnateurs de la marine, et aux commissaires des guerres, , pour que les uns et les autres fassent saisir et arrêter les émigrés qui sont rentrés et qui rentreront dans le territoire de la république. Il sera, en outre, remis six exemplaires de ce recueil général à chacun des membres de la convention nationale, par le ministre de l'intérieur.

Art. 17. « Le ministre des contributions publiques remettra des exemplaires de ce recueil général à la trésorerie nationale,

aux payeurs des rentes de l'état, aux bureaux de comptabilité nationale, et aux bureaux de régie des domaines nationaux, qui ont dû et doivent cesser tout paiement aux émigrés. Le ministre formera un tableau des émigrés qui sont créanciers et pensionnaires de l'état, et adressera cet état à la convention nationale, au 1er juin prochain.

Art. 18. « Les conseils d'administration des corps armés, les commissaires ordonnateurs de la marine, les gouverneurs, inspecteurs généraux, et autres préposés aux écoles militaires du génie, de l'artillerie et de la marine, sont tenus, chacun en ce qui concerne son corps ou son administration, d'envoyer au ministre de l'intérieur, dans la quinzaine du jour de l'envoi qui leur sera fait de la présente loi, les états nominatifs de tous les officiers de quelque grade que ce soit, et de tous les employés au service de la république dans les armées de terre ou de mer, qui ont quitté leur poste depuis le 1er juillet 1789, sans démission légale et acceptée, et de tous les élèves et pensionnaires des écoles militaires, d'artillerie, du génie et de la marine qui ont quitté lesdites écoles depuis la même époque,

la marine et des affaires étrangères, reArt. 19. Les ministres de la guerre, de mettront, chacun en ce qui le concerne, dans quinze jours de la promulgation de la présente loi, entre les mains du ministre de l'intérieur, tous les états nominatifs de tous les officiers supérieurs de terre ou de mer, et de tous les agens du gouvernement près les puissances étrangères, qui auront quitté leur poste depuis le 1er juillet 1789.

Art. 20. « Tous ces états, destinés à faire connaître les fonctionnaires qui ont émigré, et qui pourraient échapper à la vigilance des autorités constituées, comprendront les noms, le grade ou l'emploi des personnes qui y seront inscrites, avec la désignation du lieu de leur naissance ou de leur dernier domicile, et des corps dans lesquels ils servaient.

Art. 21. « Le conseil exécutif provisoire remettra d'ici au 1er juin prochain, au ministre de l'intérieur, une liste générale

divisée par départemens, des fonctionnaires qui ont quitté leur poste; et le ministre de l'intérieur en adressera, dans un mois, des imprimés aux directoires des départemens, qui en enverront des exemplaires aux municipalités par la voie des districts; le tout pour être lu, publié et affiché aux lieux ordinaires, dans l'étendue de chaque département, district et municipalité, et servir de renseignemens pour la formation et la correction des tableaux des émigrés.

Certificats de résidence.

9. Section 6, art. 22. « Pour justifier de la résidence exigée par la 3e section de la présente loi, les prévenus d'émigration seront tenus de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans le canton de la résidence certifiée, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié aura demeuré ou sera demeurant ; à défaut du propriétaire ou du principal locataire, le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans le canton, et les plus voisins de sa résidence; et dans ce cas il sera nécessaire de neuf certifians, lesquels, excepté les propriétaires ou principaux locataires, ne seront ni parens, ni alliés, ni fermiers, ni domestiques, ni créanciers, ni débiteurs, ni agens des certifiés.

Art. 23. « Les parens, les alliés, les fermiers, les domestiques, les créanciers, les débiteurs, ni les agens des prévenus d'émigration, ne pourront être admis pour certifier la résidence d'aucun autre prévenu d'émigration.

Art. 24. Les certificats désigneront le temps, le lieu de la résidence certifiée, et spécialement les maisons où les certifiés auront demeuré.

Art. 25. « Les certificats seront délivrés par les conseils généraux des communes, des chefs-lieux de canton de la résidence certifiée; ils seront soumis aux droits d'enregistrement, qui sera fait dans la huitaine de la délivrance, à peine de nullité; ils seront inscrits dans les registres des communes des chefs-lieux, publiés et affichés pendant huit jours, tant dans les chefslieux des cantons, que dans les communes

de la résidence certifiée, et ne seront délivrés que huitaine après l'affiche et la publication..

Art. 26. « Dans les villes divisées en sec

tions, les certificats seront délivrés dans les assemblées générales des sections de la résidence à certifier; ils seront visés et certifiés par les conseils généraux des communes, et par les directoires des districts et départemens; ils seront signés par six membres au moins tant des assemblées générales des sections, que des conseils généraux des communes, et par deux membres au moins des directoires de district et de département, sans qu'aucune signature, même celle des secrétaires greffiers, puisse être suppléée par une griffe.

Art. 27. «Les municipalités ou les sections se borneront à la délivrance des certificats de résidence pour le temps qu'elle a eu lieu dans leur arrondissement, sans exiger la preuve de la résidence dans d'autres municipalités.

Art. 28. « Les maires, les officiers mu

nicipaux et tous les membres des conseils généraux ou des assemblées générales de domicile et à la résidence des certifians. Les section, seront garans des faits relatifs au conseils généraux des communes et les assemblées générales des sections, auront la faculté de rejeter le témoignage de ceux des certifians qui leur seront présentés, et qu'ils jugeront suspects.

Art. 29. K Les certificats contiendront les noms, prénoms et surnoms, l'âge, la cidevant qualité, la profession et la signature des certifiés; ils seront signés des certifiés en présence des certifians, au moment où ils se présenteront pour obtenir les certificats, tant sur les registres des municipalités ou des sections, que sur les certificats; et lesdits certificats ne seront délivrés par les municipalités ou par les sections, après les affiches de huitaine qu'en présence des certifians qui signeront eux-mêmes sur les registres et sur les certificats au moment de la délivrance; et, dans le cas où les certifiés ou les certifians, ou quelques-uns d'eux ne sauraient signer, il en sera fait mention dans les registres et

dans les certificats.

Art. 30. « Les certificats délivrés, ou

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