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prétendrait encore dans le délai de justi-
fier de sa résidence en France ou de
faire valoir quelques exceptions détermi-
nées par
la loi, le tribunal le fera retenir
à la maison de justice, et renverra sur-
le-champ, au directoire de département,
qui statuera sur l'allégation, conformément
à ce qui a été prescrit.

Art. 81. « Les jugemens rendus contre les dispositions de la présente loi seront nuls; en conséquence les prévenus d'émigration, qui ont pu être absous seront de nouveau mis en jugement. Tous prévenus d'émigration, détenus dans les maisons d'arrêt et prisons des tribunaux de district, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de procédures commencées, seront renvoyés sur-le-champ au tribunal criminel du département de leur dernier domicile.

Art. 82. Les citoyens qui auront saisi et arrêté des émigrés, recevront, aussitôt après l'exécution du jugement, la somme de 100 liv. par chaque émigré. Le mandat leur en sera donné par le directoire du département, sur le préposé à la régie des domaines nationaux le plus voisin, qui en aura reprise dans les comptes de régie des domaines et biens provenant des émigrés.

Art. 83. « Le conseil exécutif fera parvenir, dans le plus court délai et par les moyens les plus prompts, la présente loi. Les corps administratifs lui en certifieront de même la réception; il en sera, huit jours, distribué six exemplaires à chaque membre de la convention; elle sera proclamée dans toutes les communes, présence du conseil général.

sous

en

Art. 84. « Toutes les lois antérieures relatives aux émigrés, sont abrogées en ce qu'elles pourraient avoir de contraire aux dispositions de la présente loi. »

Un décret du 17 septembre 1793 (feuilleton 350, pag. 6), porte que les dispositions des lois relatives aux émigrés, sont, en tous points, applicables aux déportés.

leton 444, pag. 3), dispose que les formes prescrites par la section 12 de la loi du 28 mars 1793, pour le jugement des émigrés, ne seront point suivies à l'égard de leurs complices. Cette loi veut que les accusateurs publics des tribunaux criminels décernent les mandats d'amener et d'arrêt à la charge des prévenus de complicité, et dressent contre eux des actes d'accusation; qu'ils soient traduits au tribunal criminel, interrogés et jugés dans la même forme et dans les mêmes délais

que s'ils avaient été mis précédemment en état d'accusation par un jury....; que les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages, et que les jugemens qui interviendront d'après la déclaration du jury ne seront, en aucun cas, sujets au recours en cassation.

Un décret du 23 ventose an 2 (feuilleton 526, pag. 2), veut que tout citoyen soit tenu de découvrir les conspirateurs ét les individus mis hors la loi, lorsqu'il a connaissance du lieu où ils se trouvent, et que quiconque les recèlera chez lui ou ailleurs sera regardé et puni comme leur complice.

Toutes les dispositions que nous venons de rapporter, et principalement celles de la loi du 28 mars 1793, furent renouvelées dans une loi de la convention natiouale, du 25 brumaire an 3 (feuillet. 771 bis, pag. 1 et suiv.)

Les 24 et 28 germinal et 1er floréal an 3, il fut rendu plusieurs décrets relatifs aux créances et droits sur les biens nationaux provenant des émigrés; un décret du 2 floréal, ordonna que ces différens décrets seraient réunis pour ne former qu'une seule loi qui daterait du 1er floréal. Cette loi, divisée en plusieurs titres, composée de 130 articles, est trop longue pour que nous puissions la rapporter ici. (Voyez le feuilleton 927 bis, depuis la pag. 1re jusqu'à la pag. 20.)

Le titre 1er traite des Titres de créances et de leur admissibilité, art. 1er à 10; le titre 2, des Dépôts des titres et créances art. 11 à 17; le titre 3, de la Liquidation` des créances; section 1re, des Agens de la 16. La loi du 30 frimaire an 2 (feuil- liquidation, art. 18 à 26; section 2, Mode

Jugement, peines des complices d'émigration.

II

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Adoucissemens dans la législation.

17. De grands changemens étaient survenus dans le sein de la convention nationale; la législation sur les émigrés parut tout à coup en recevoir quelque adoucissement. Un décret du 28 frimaire an 3 (feuilleton 804, pag. 7), chargea le représentant du peuple Bar de se rendre dans les départemens du Haut et du BasRhin, à l'effet de prendre des renseignemens sur un grand nombre d'individus qui avaient quitté ces départemens, et qui étaient annoncés ne l'avoir fait que par une suite des vexations qui y avaient été exercées par Lebas et Saint-Just, dont les forfaits ont été depuis expiés sur l'échafaud. Mais, à force d'audace et de clameurs, on parvint, le 28 nivose suivant (feuilleton 828, pag. 2), à faire rapporter ce décret et à faire ordonner que les accusateurs publics et agens nationaux de toute la république, seraient tenus de poursuivre et faire juger sans délai, suivant toute la rigueur des lois, les émigrés et les prêtres déportés qui auraient osé rentrer en France, sous les peines portées par la loi du 14 frimaire an 2, contre les fonctionnaires négligens ou coupables.

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travail journalier, leurs femmes et leurs enfans au-dessous de 18 ans, pourvu qu'ils ne fussent sortis du territoire de la république que depuis le 1er mai 1793, qu'ils rentrassent en France avant le 1er germinal lors prochain, et que, dans le mois suivant, ils produisissent devant le directoire du district de leur dernière résidence une attestation de huit témoins.... constatant la profession qu'ils éxerçaient avant leur sortie de France, ainsi que l'époque de cette sortie.

Cependant, malgré les clameurs la saine partie de la convention nationale obtint par sa fermeté de faire insérer dans ce décret, qu'il serait accordé aux émigrés des départemens du Haut et du Bas-Rhin, qui seraient rentrés en France par l'effet d'une confiance anticipée dans les résultats du décret du 28 frimaire, un délai de deux décades, et d'un jour en sus par cinq lieues, pour sortir du territoire de la république; elle fit plus: elle fit ajouter que ne seraient pas réputés émigrés les ouvriers et laboureurs non ex-nobles ou prêtres, travaillant habituellement de leurs mains. aux ateliers, aux fabriques, aux manufactures, ou à la terre, ou vivant de leur

Depuis ce moment, le sort des émigrés s'est graduellement amélioré; ils ont retrouvé des entrailles de mère dans leur patrie; ce qui n'etait qu'égarement, faute, inconsidération, a été oublié, pardonné. La loi du 1er fructidor an 3 (bullet. 171, no 1026, 1гe série) permit aux individus portés sur les listes, et qui avaient réclamé en temps utile, de rentrer en France; seulement elle leur enjoignit de se retirer et d'habiter la commune où ils étaient domiciliés immédiatement avant l'insertion de leurs noms sur la liste des émigrés, et d'y demeurer sous la surveillance des municipalités, sous peine de prison jusqu'à leur radiation, époque à laquelle les droits de citoyen leur seraient restitués et non avant.

Après avoir usé de cette indulgence ou de cette justice; après avoir mis tous les Français à même de revenir à résipiscence, et de rentrer dans leurs droits politiques et dans leurs droits civils autant que les circonstances pouvaient le permettre, il était nécessaire de fixer le sort de ceux qui répondraient à tant de faveurs par la plus lâche ingratitude. Par l'article 373 de la constitution de l'an 3, la nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés, et elle interdit au corps légilatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point; elle déclare que les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république. Les mêmes expres sions se retrouvent dans l'art. 93 de la constitution de l'an 8.

Beaucoup de personnes avaient été dé

portées par des actes législatifs, sans jugement préalable sur un message du gouvernement consulaire, il fut porté une Loi le 3 nivose an 8 (bulletin 339, no 3493, 2e série, pag. 20), par laquelle « considérant que l'établissement du pacte fondamental des Français devait être marqué par la fin des proscriptions civiles; mais que d'un autre côté l'intérêt public exigeait des précautions ultérieures, sans lesquelles l'acte le plus juste peut devenir funeste à la patrie, il fut disposé que « tout individu nominativement condamné à la déportation, sans jugement préalable, par un acte législatif, ne pourra rentrer sur le territoire de la république, sous peine d'être considéré comme émigré, à moins qu'il n'y soit autorisé par une permission expresse du gouvernement, qui pourra le soumettre à tel mode de surveillance qui lui paraîtra convenable. »>

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Application des lois relatives à l'émigration.

18. Loi du 12 ventose an 8 (bullet. 11, n° 71; 3e série).

Art. 1er Les individus considérés comme émigrés avant la loi du 4 nivose an 8, époque de la mise en activité de l'acte constitutionnel, ne pouvant invoquer le droit civil des Français, demeurent soumis aux lois sur l'émigration.

Art. 2. « Ces individus sont : 1° ceux qui inscrits sur les listes d'émigrés avant le 4 nivose, ne sont point rayés définitivement; 2o ceux contre lesquels il existait, à la même époque, des arrêtés soit du directoire exécutif, soit des administrations centrales, qui ordonnaient l'inscription de leurs noms sur la liste des émigrés, pourvu que lesdits arrêtés aient été publiés ou suivis du séquestre ou de la vente des biens.

Art. 3. « Tout individu qui se serait absenté de France depuis la mise en activité de l'acte constitutionnel, ou qui s'en absenterait à l'avenir, n'est point soumis aux lois de l'émigration. »

Ainsi, par cet article, se trouve prononcée la clôture des fatales listes d'émigration, justes sous certains rapports, mais dont on avait fait tant d'abus pendant le cours de la révolution.

Art. 4. « Ceux qui désormais seront prévenus d'avoir émigré avant le 4 nivose, et qui ne sont pas compris dans les dispositions de l'art. 2, seront jugés par les tribunaux criminels ordinaires.

Art. 5. « Dans le cas de l'article précédent, le commissaire remplissant les fonctions d'accusateur public, sera chargé seul, comme officier de police judiciaire, et directeur de jury, de la poursuite et instruction du délit, sur lequel il sera prononcé par des jurés spéciaux d'accusation et de jugement.

Art. 6. « La seule question soumise aux jurés de jugement sera: L'accusé est-il coupable d'émigration?

Art. 7. « Si l'accusé est déclaré coupable, la confiscation ordonnée par l'article 93 de la constitution n'aura d'effet sur les biens du condamné, qu'après distraction préalablement faite des droits de la femme et des autres créanciers, et en outre d'un tiers en nature sur la totalité des biens libres du condamné, quotité à laquelle demeurent fixés les droits naturels des enfans et des ascendans, quel que soit leur nombre.

Mode de procédure sur les demandes en radiation.

19. Un arrêté du gouvernement du 7 du même mois de ventose an 8 (bulletin 7, no 58, 3e série), règle que dans l'intervalle du 1er germinal au 1er messidor lors prochain, le gouvernement, d'après le rapport du ministre de la justice, et en conformité des dispositions suivantes, prononcera sur toutes les réclamations présentées avant le 4 nivose précédent, soit aux administrations civiles, soit au gouvernement, par des individus inscrits sur des listes d'émigrés. (Art. 1er.)

Que le ministre de la police générale enverra au ministre de la justice, avant le 1er germinal, lors prochain, un état général des réclamations qui pourront être soumises à un examen définitif; qu'il fera un deuxieme envoi avant le 1er prairial. Qu'immédiatement après la publication du présent arrêté, les préfets et sous-préfets adresserout au ministre de la police les demandes en radiation, qui seraient encore

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Que les réclamations antérieures au 4 nivose, formées par des individus inscrits sur des listes d'émigrés, seront examinées par une commission composée de treute citoyens, et divisée en six bureaux, chacun de cinq membres. Que les trente membres de la commission seront nommés par le premier consul, sur une liste de soixante candidats, qui sera présentée par le ministre de la justice et de la police. (Art. 4 et 5.)

Que dans la quinzaine de la distribution des affaires, chaque bureau terminera son travail et le remettra au ministre de la justice. Que le ministre de la justice l'examinera et en fera la base du rapport qu'il

soumettra aux consuls ayant la fin de la décade suivante.... etc.

On voit, par cette marche rapide, que le gouvernement ne prétend pas se livrer à un profond examen.; qu'en jetant les yeux sur la conduite de ses enfans, son desir, son intention sont de ne voir aucun coupable parmi eux, et de les réintégrer tous indistinctement au sein de la famille.

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20. Titre 1er, art. 1er Seront éliminés de la liste des émigrés les inscriptions concernant les individus ci-après désignés : 1o ceux qui sont définitivement rayés par le conseil exécutif, le comité de législation de la convention nationale, la convention, le corps législatif et le directoire exécutif; 2o les individus rayés provisoirement par les administrations locales à qui la loi en donnait le droit, depuis le mois d'avril 1792, jusqu'au 1er germinal an 3; depuis le 1er brumaire an 4, jusqu'au 1er prairial an 5; et depuis le 1er vendémiaire

an 6, jusqu'au 4 nivose an 8; à moins que les arrêtés de radiation n'aient été réformés par des actes de l'autorité supérieure; 30 les individus qui ont été portés sous les qualifications de laboureurs, journaliers, ouvriers, artisans et tous autres exerçant une profession mécanique, domestiques et gens à gages, femmes et enfans de tous les individus ci-dessus dénommés, sans qu'on puisse avoir égard, pour opérer ce retranchement, aux qualifications énoncées dans des certificats et autres actes que l'inscription; 4o les individus inscrits collectivement et sans dénomination individuelle, tels que ceux indiqués, en général, comme héritiers ou enfans d'un individu dénommé; néanmoins la présente disposition n'aura pas l'effet d'effacer l'inscription individuelle qui aura pu être faite séparément de l'inscription collective; 50 les femmes autres, premièrement, que

celles dont les maris ou les enfans sont dans le cas des paragraphes 1, 2 et 3 de l'art. 3; secondement, que celles qui ont émigré en abandonnant leurs maris; 6o les individus qui étaient mineurs de seize ans au 4 nivose dernier: 7o les chevaliers de Malte, présens à Malte lors de la capitulation de cette île, conformément à la loi du 23 frimaire; 80 les individus sortis de France avant le 14 juillet 1789; 9o les noms des individus exécutés à mort par suite de jugemens de tribunaux révolutionnaires; 100 les ecclésiastiques qui, étant assujettis à la déportation, sont sortis du territoire français pour obéir à la loi ; 11o les individus rayés d'après le travail de la commission créée par l'arrêté du 7 ventose an 8, et qui n'ont pas été écartés lors de la révision du travail.

Art. 2. Les éliminations qui seront faites en vertu de l'article précédent, sont, dès à présent, déclarées nulles et non avenues, si elles avaient eu lieu par une fausse application de cet article. Les agens du gouvernement en poursuivront la nullité devant les tribunaux civils; et si elle est prononcée, le nom de l'individu condamné sera rétabli sur la liste, sans que cependant la nullité de son élimination puisse être opposée ni par la république, ni par les particuliers, aux actes et contrats faits avec lui pendant le temps intermédiaire.

Inscriptions

Inscriptions maintenues.

21. TIT. 2, art. 3. « Sont maintenus sur la liste des émigrés : 1o ceux qui ont porté les armes contre la France; 2o ceux qui, depuis le départ des ci-devant princes français, ont continué de faire partie de leur maison civile ou militaire; 3° ceux qui ont accepté des ci-devant princes français, ou des puissances en guerre avec la France, des places de ministres, d'ambassadeurs, de négociateurs et d'agens; 4° ceux qui ont été maintenus par le gouvernement, d'après le travail de la commission établie en exécution de l'arrêté du 7 ventose an 8; 5o ceux qui n'ont pas réclamé avant le 4 nivose an 8, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 12 ventose an 8, et par l'arrêté du 7 du même mois, à moins qu'ils ne se trouvent dans les cas énoncés au titre précédent.

Art. 4. « La nullité prononcée par l'article 2 est applicable aux radiations qui seraient faites en contravention de l'article précédent.

Mode d'exécution des deux titres précédens.

22. TIT. 3, art. 5. « Le supplément de la liste des émigrés, qui est encore manuscrit, sera imprimé.

Art. 6. « Le ministre de la police fera préparer trois exemplaires de la liste genérale et du supplément, qui seront divisés en neuf volumes à peu près égaux. Il retiendra l'un de ces exemplaires, en transmettra un autre au ministre de la justice, et déposera le troisième aux archives du conseil d'état.

Art. 7. « Le ministre de la police fera dresser un état divisé en neuf listes, comprenant les noms des individus rayés par le conseil exécutif, le comité de législation de la convention nationale, la convention nationale, le directoire exécutif ou le corps législatif, les administrations locales, et les noms des chevaliers de Malte présens à la capitulation de cette île. Chacune des listes contiendra les noms dont l'inscription se trouve dans l'un des volumes de la liste des émigrés. Cet état, en neuf listes, sera fait triple; le ministre en retiendra un, enverra le second au ministre de la Tome XIII.

justice, et le troisième au secrétariat du conseil d'état.

Art. 8. « Le ministre de la justice fera dresser, de la même manière, l'état en neuf listes des personnes condamnées à mort par jugement de tribunaux révolutionnaires,

et de celles dont la radiation a été arrêtée par le gouvernement, d'après le travail de la commission placée sous sa surveillance. Il transmettra un exemplaire de cet état au ministre de la police; et un autre au conseil d'état.

Art. 9. « Les ministres de la justice et de la police feront choix chacun de neuf personnes. Le premier consul désignera neuf conseillers d'état. Ces citoyens feront opérer, chacun sur leur exemplaire, les éliminations prescrites par les dispositions du

titre 1er.

Art. 10. « Les trois exemplaires seront confrontés dans la dernière décade de brumaire, pour ce qui regarde les éliminations qui doivent être faites en exécution des paragraphes 4 et 5 du titre 1er. La même confrontation sera faite dans la dernière décade de frimaire, pour les éliminations prescrites par l'art. 1er.

Art. 11. «S'il survient quelques difficultés dans l'une ou l'autre des confrontations, elles seront soumises aux consuls.

Art. 12. « Les trois exemplaires des listes signés par les ministres de la justice et de la police, et les conseillers d'état, seront remis, pour être collationnés, aux secrétaires généraux du conseil d'état, des ministres de la justice et de la police, qui en resteront dépositaires.

Art. 13. « Il sera expédié par le ministre de la police, un arrêté particulier de radiation à chacun des individus dont les noms. auront été éliminés. (Le modèle de cet arrêté est joint à l'arrêté du gouvernement.)

Art. 14. « Il sera placé à côté de chacun des noms qui resteront sur la liste, une note qui indiquera si la personne s'est pourvue avant le 4 nivose an 8, et si la réclamation a été ajournée.

Art. 15. « La liste générale, ainsi réduite, sera imprimée, et il sera statué ultérieurement sur chacun des individus qui y resteront inscrits.

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