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Garantie des Français rayés. Surveillance.

23. TITRE 4, art. 16. « Dans les deux décades qui suivront la publication du présent règlement, les individus déjà rayés de la liste des émigrés, feront la promesse de fidélité à la constitution, devant le préfet du département, ou devant le sous-préfet de l'arrondissement communal où ils résideront.

Art. 17. « Les individus qui seront rayés

à l'avenir ne recevront leur arrêté de radiation qu'après avoir fait la promesse de

fidélité.

Art. 18. « Il sera dressé acte de ces promesses sur un registre spécialement affecté à cet usage. Ces actes seront signés par ceux qui feront la promesse; s'ils ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

Art. 19. « Les sous-préfets enverront aux préfets de leurs départemens, et ceux-ci au ministre de la police, copie des actes inscrits mentionnés ci-dessus.

Art. 20. « Le séquestre ne pourra être levé qu'en vertu d'une attestation du préfet, constatant que l'individu rayé a fait la promesse de fidélité à la constitution.

Art. 21. « Les individus qui seront rayés de la liste des émigrés, en exécution du présent règlement, demeureront sous la surveillance du gouvernement pendant la durée de la guerre, et un an après la paix générale.

Art. 22. << La surveillance établie par l'article précédent, a pour objet spécial, la tranquillité intérieure, et la jouissance paisible garantie par la constitution aux acquéreurs de domaines nationaux. A tous autres égards, les individus sur lesquels elle porte, demeureront sous la surveillance commune que la police exerce sur les autres citoyens.

Art. 23. « Les femmes dont les noms, en conséquence du § 5 du titre 1er, auraient été éliminés, quoique leurs maris ou leurs enfans soient maintenus sur la liste des émigrés , pourront, si elles troublent la tranquillité publique, être expulsées du territoire français par arrêté du gouverne

ment... >>

Amnistie.

24. La patrie, a-t-on dit, est une bonne mère, qui, quoique offensée et poussée au-delà des mesures de la modération par les égaremens de ses enfans, est néanmoins toujours prête à leur tendre les bras et à leur accorder un pardon que souvent ils ne sout ni dignes d'obtenir, ni disposés à mériter. Le gouvernement avait fait beaufaire davantage; le sénat a porté le sénatuscoup pour les émigrés : la patrie a voulu consulte du 6 floréal an 10 (bulletin 178, no 1401, 3e série, page 107 et suiv.), qui. accorde amnistie à tous les émigrés, sauf quelques légères exceptions.

Voyez à l'article Amnistie, le titre de division Emigrés, nomb. 13, et les nombres 14, 15, 16 et 17 du même titre.

QUESTIONS.

25. PREMIÈRE QUESTION. Les émigrés amnistiés par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, sont-ils censés réintégrés dans leurs droits civils, à dater de cette époque, ou seulement de celle de la délivrance de leur certificat d'amnistie?

DEUXIÈME QUESTION. Les contestations qui peuvent avoir lieu entre eux et leurs parens républicoles sur des successions oavertes dans cet intervalle, sont-elles de la compétence de l'autorité administrative?

Le conseil d'état a donné son avis sur ces deux questions, en la manière qui suit. (18 fructidor an 13, bulletin 58, no 1050, 4o série, pag. 604.)

Vu le sénatus-consulte du 6 floréal an 10; l'arrêté du 8 messidor an 7, et celui du 3 floréal an 11, tous deux relatifs aux biens des émigrés.

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les considère comme réintégrés dans leurs biens pour les parties exceptées de la confiscation, et ne leur en attribue les fruits que du jour de la délivrance de leur certificat d'amnistie;

Considérant, sur la deuxième question, qu'il y a également lieu de distinguer; qu'en effet, s'il s'agit d'une succession en ligne directe, ouverte antérieurement au 1er messidor an 11, époque à laquelle la république s'est réservé les droits de l'émigré, la matière est administrative, comme tous les autres points contentieux de cette espèce; mais que s'il s'agit d'une succession ouverte depuis cette époque du 1er messidor, quoique antérieurement à la délivrance du certificat d'amnistie, le débat entre l'amnistié et ses parens, rentre dans le droit commun, sauf à ces derniers à faire valoir l'abandon que l'état leur a fait, et pour lequel il ne leur doit ni garantie, ni des juges spéciaux à perpétuité, sans quoi le but évident de cette mesure eût été manqué;

EST D'AVIS, sur la première question, que les actes de l'état civil et autres que l'amnistié a pu faire depuis le sénatusconsulte du 6 floréal an 10, quoique antérieurement à la délivrance de son certificat d'amnistie, sont valables quant aux capacités civiles, mais sans dérogation à l'art 17 du même sénatus-consulte, concernant ses biens et droits Ꭹ relatifs.

Sur la deuxième question, que les contestations qui peuvent avoir lieu entre les amnistiés et leurs parens républicoles, pour successions ouvertes avant la délivrance du certificat d'amnistie, mais pos térieurement au Ier messidor, sont du ressort de l'autorité judiciaire... »

TROISIÈME QUESTION. Les actes de divorce faits pendant la disparition des émigrés ou absens, peuveut-ils être attaqués par eux à leur retour?

Cette question a été soumise au conseil d'état, qui l'a résolue négativement par avis du 11 prairial an 12. Il faut observer que la loi du 20 septembre 1792 (§ 1er, art. 4, nomb. 7), avoit mis au nombre des causes déterminées du divorce, l'émigration dans les cas prévus par les lois, notamment par celle du 30 mars-8 avril 1792; et que

cette cause n'a été abrogée que par le Code Civil publié en l'an 11.

« Vu les dispositions des lois du 20 sepseptembre 1792; celles de la loi du 26 germinal an 11, relative aux divorces faits ou aux demandes formées antérieurement à la publication de la loi du 20 ventose précédent sur les divorces; vu pareillement les dispositions du sénatus - consulte du 6 floréal an 10;

« Le conseil d'état est D'AVIS que les émigrés ou absens ne peuvent attaquer les actes de divorce faits pendant leur disparition. Les actions qu'ils intenteraient à ce sujet seraient également contraires au texte et à l'esprit des lois précitées, et elles tendraient à perpétuer une agitation et des souvenirs qu'il faut, au contraire, éteindre le plus tôt possible. Les émigrés et absens de fait s'il existe un acte de divorce revêtu rentrés ne peuvent examiner que le point de sa forme extérieure et matérielle; mais ils ne peuvent jamais être recevables à remettre en question l'affaire, et à discuter les causes du divorce. Il n'est pas à présumer que les tribunaux méconnaissent cette intention précise de notre législation; et s'ils s'en écartaient, le tribunal de cassation ne balancerait pas à les y rappeler.

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Une cause, dans l'espèce, s'est présentée à la cour de cassation le 30 pluviose an 13; et elle a porté sa décision conformément à l'avis du conseil d'état que nous venons de rapporter.

Espèce... En 1789, le sieur Mac-Mahon, Irlandais, servant en France dans le régiment de Walsh, Irlandais, épousa la demoiselle la Tour-Saint-Igest, Française, et se soumit à la coutume de Paris pour les conventions de ce mariage. En 1792, il passa en Angleterre, y prit du service, et devint major dans un régiment. En l'an 9, son épouse fit prononcer son divorce, pour cause d'absence pendant cinq ans, sans nouvelles. En vendémiaire an 11, le sieur Mac-Mahou revint à Paris, et fut autorisé par le gouvernement à y demeurer, d'abord comme Irlandais, et ensuite comme prisonnier de guerre, lorsque la guerre recommença. Le 14 germinal an 11, il cita sa femme pour voir dire que le divorce serait annullé, comme ayant été

prononcé sur une cause fausse; il prétendit que c'était de l'aveu de celle-ci qu'il avait passé en Angleterre; qu'elle avait promis de l'y venir joindre, et qu'il n'avait cessé de correspondre avec elle.

Jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 14 fructidor an 11, qui déclare le sieur Mac-Mahon non recevable dans sa demande, d'après l'art. 1er de la loi transitoire du 26 germinal an 11, ainsi conçu : « Tous divorces prononcés par des officiers de l'état civil, ou autorisés par jugement, avant la publication du Code, auront leur effet, conformément aux lois qui existaient avant cette publication. Appel de la part du sieur Mac-Mahon. Arrêt de la cour d'appel de Paris, du 9 ventose an 12, qui infirme, déclare que la cause du divorce est fausse, et enjoint à la dame Mac Mahon de rejoindre son

mari.

»

Pourvoi en cassation de la part de la dame Mac-Mahon, motivé sur la violation de la loi du 26 germinal an 11.

Le sieur MacMahon ne voyait dans l'avis du conseil d'état qu'une consultation solennelle. La demoiselle la Tour y voyait presque une interprétation législative, en ce sens que l'esprit de la loi ne peut être mieux connu que par ceux qui l'ont proposée. M. le procureur général y voyait, au contraire, un acte de gouvernement, lequel doit être règle pour les tribunaux, tant que le sénat ne l'a annullé sur la dénonciation du tribunat. La cour, en portant l'arrêt qui va suivre, y a vu un avis conforme aux lois préexistantes.

pas

ARRÊT de la cour de cassation, du 30 pluviose an 13, au rapport de M. Ruperon, conforme aux conclusions de M. le procureur général impérial, qui casse et annulle, et renvoie devant la cour d'appel d'Orléans... Motifs : « Vu la loi du 20 septembre 1792, § 1er, art. 4; § 2, art. 15, 16, 17 et 18; § 3, art. 3, attendu qu'il résulte de ces dispositions, expliquées par l'avis du conseil d'état du 11 prairial an 12, approuvé par l'empereur le 18 du même mois, que les absens de France rentrés ne peuvent point attaquer les actes de divorce faits pendant leur absence, dans ce sens

qu'ils puissent remettre en question l'affaire, et discuter les causes du divorce; attendu que le divorce dont s'agit a été demandé et prononcé pour la cause d'absence mentionnée en l'art. 4 du § 1er de la loi du 20 septembre sus référée, et que le sieur Mac-Mahon s'étant soumis aux lois et aux tribunaux français, pour ce qui concerne son mariage, doit être cousidéré comme absent de France, rentré par rapport à sa femme; d'où il suit que les juges d'appel, en le déclarant recevable et bien fondé dans sa demande en nullité du divorce obtenu par elle, ont violé la loi du 20 septembre 1792... »

Par cet arrêt, la cour a jugé que le sieur Mac-Mahon, quoique étranger, et reconnu tel par le gouvernement, était cependant un absent rentré, relativement à son épouse, puisqu'il s'était marié en France, s'était soumis aux lois françaises, et qu'il s'était ensuite retiré en Angleterre, où il avait pris du service; qu'il était donc dans le cas des lois citées, et par conséquent non recevable à contester au fond la justice du divorce obtenu par sa femme.

Mais la cour n'a nullement jugé que cette fin de non recevoir dût s'appliquer aux simples absens. L'arrêt de la cour d'appel de Paris fait demeurer constant, et décide que le sieur Mac-Mahon était prévenu d'émigration, et que si sa qualité originaire d'Irlandais ou son service actuel en Angleterre devait le faire considérer comme étranger, sous les rapports politiques, il était Français relativement aux effets civils de son mariage. S'agissant donc ici d'un absent prévenu d'émigration, la cour de cassation n'avait pas à décider si la règle s'étendait à toute espèce d'absens.

D'un autre côté, la fin de non recevoir opposée par la damne Mac-Mahon, n'a été accueillie que parce que le sieur MacMahon remettait en question les causes de son divorce; car s'il l'avait attaqué seulement sur l'inobservation des formes ou sur des irrégularités essentielles, il paraît que la fin de non recevoir n'aurait pas été écoutée. L'avis du conseil d'état est de ne prohiber les contestations que relativement aux causes de divorce; et l'arrêt de la cour de cassation laisse suffisamment à entendre

que chacun peut, même un absent rentré, quereller le divorce obtenu pendant son absence, s'il y a irrégularité de formes dans les actes, parce qu'alors il n'y a réellement pas de divorce.

Voyez la suite de l'affaire Mac-Mahon, au mot Étrangers.

QUATRIÈME QUESTION. Quels ont été, par rapport à la puissance maritale, les effets de l'inscription du mari sur la liste des émigrés; et quels sont ceux de sa radiation prononcée en conséquence de l'amnistie accordée par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10?

Réponse. Par son émigration et par l'inscription sur la liste des émigrés qui en a été la suite, le mari a encouru la mort civile. L'art. 1er de la loi du 28 mars 1793, est formel à cet égard; et il ne peut y avoir sur cela aucune difficulté.

Or quel est l'effet de la mort civile par rapport à la puissance maritale? Bien certainement elle la dissoud; elle rend la femme à sa liberté naturelle. Ce n'est pas que les liens du mariage soient rompus de plein droit par l'émigration du mari; ils ne peuvent pas l'être plus que par sa condamnation judiciaire à une peine emportant la mort civile. Ce qui le prouve sans réplique, c'est que l'émigration est rangée par la loi du 20 septembre 1792 au nombre des causes déterminées du divorce.

Mais, dans le mariage, il faut distinguer deux choses: le contrat qui a été formé par le consentement des parties, et les effets civils que la loi en fait découler. Le contrat tient uniquement au droit des gens; et de même qu'un contrat n'est point dissous par la condamnation à une peine emportant mort civile de l'une des parties qui l'ont souscrit, de même aussi il ne l'est pas et ne peut pas l'être de plein droit

par son émigration.

Il en est autrement des effets purement civils du mariage: la loi ne reconnaissant plus pour citoyen le mari qui est mort à ses yeux, ne peut plus le faire participer aux droits, aux prérogatives et aux avantages qu'elle seule a introduits. Ainsi il ne succèdera plus, parce que le droit de succéder ne dérive que de la loi; ainsi il ne

pourra plus faire de testament, parce que la loi seule donne le droit de disposer pour un temps où l'on ne sera plus; ainsi, par la même raison, il n'aura plus ni la puissance paternelle sur ses enfans, ni l'aufait, il n'est peut-être pas une seule femme torité maritale sur son épouse. Et, dans le d'émigré qui n'ait contracté, aliéné, poursuivi ses droits en justice, comme personne parfaitement libre.

Mais l'élimination du mari de la liste des émigrés ne fait-elle pas revivre la puissance maritale?

On dit, pour la négative, que cette élimination ne peut pas faire renaître des droits éteints, et c'est une vérité que plusieurs exemples concourent à justifier.

Les acquéreurs des biens vendus sur le mari, comune émigré et mort civilement, conservent, nonobstant son rappel à la vie civile, les propriétés qu'ils ont acquises légalement de la république. Ses débiteurs, qui ont versé à la caisse nationale le montant de leurs dettes, ne perdent point par ce changement arrivé dans leur état, l'effet de leur libération légale. Les partages de présuccession, de succession, et tous les actes, tous les arrangemens qui ont été faits avant son élimination entre la république et ses parens républicoles, demeu rent inattaquables de sa part. Il ne peut pas même exiger les fruits de ses biens invendus, dont l'échéance a précédé sa réintégration. Pourquoi donc sa femme, devenue libre par sou émigration, cesseraitelle de l'être par sa rentrée en France?

Ce raisonnement est spécieux, il faut en convenir; mais ouvrons les lois romaines, et il cessera de paraître tel. Ces lois avaient mis en principe, pour les condamnés à une peine emportant confiscation des bieus et mort civile, comme nos lois l'ont fait depuis pour les émigrés, que l'amnistie même la plus générale et la plus absolue dont, après leur condamnation, ils étaient gratifiés par la puissance souveraine, ne leur donnait le droit ni de répéter contre l'état les fruits de leurs biens perçus antérieurement à leur réintégration (Leg. ult. §. ult. C. de per sententiam passis et restitutis ; nov. 115, cap. 3, § 14), ni de réclamer les successions qui, pendant leur mort

civile, étaient passées à d'autres parens (Julius Clarus, S ultim. quæst. 59, no 8; Voët, D. libr. 48, tit. 23, no 3), ni de revendiquer leurs biens sur ceux qui les avaient achetés du fisc (Voët, loc. cit. ; Gomesius, var. resolut., tom. 3, cap. 13, no 39; Mathæus, de criminibus, tit. 19, cap. 5, no 10). La raison fondamentale de toutes ces décisions était qu'une grace émanée du souverain ne pouvait jamais préjudicier aux droits acquis à des tiers. (Leg. penultim. C. de precibus imperatori offerendis; Leg. 4, C. de emancipationibus liberorum; § ultim. Instit. de his qui sui vel alieni juris sunt; Leg. 20, § 16, D. ne quid in loco publico fiat.)

Toutefois les lois romaines voulaient que le testament fait par un condamné avant son jugement, et rompu par son changement d'état, reprit sa force par l'amnistie qui lui était ensuite accordée : Quatenùs tamen diximus, ab hostibus capti testamentum irritum fieri, adjiciendum est postliminio reversi vires suas recipere jure postliminii. Ergo et si quis damnatus capite, in integrum indulgentia principis restitutus sit, testamentum ejus convalescet. (Leg. 3, § 12, D. de injusto, rupto, irrito facto testamento.)

Les lois romaines voulaient aussi que le droit de patronage, dont le condamné avait été dépouillé envers son affranchi, par

l'effet de sa mort civile, lui fût rendu dès que le souveraiu lui avait fait grace: Ad successionem liberti patronus deportatus et restitutus, admittitur. Sed si in metallum damnatus restituatur, numquid servitus pœnæ extinguat jus patronatûs, etiam post restitutionem? Et magis est ut non extinguat servitus jus patronatus. (L. 13, D. de per sententiam passis est restitutis.)

per omnia, PRISTINUM STATUM RECIPIUNT. (Instit., § 1, quibus modis jus patriæ potestatis solvitur.)

A la vérité, les lois 6 et 9, C. de per sententiam passis et restitutis, décident que la simple amnistie accordée, soit au père, soit an fils condamné, ne fait revivre la puissance que lorsque le brevet du souverain en fait une mention expresse ; mais du

la

cité des Institutes, qui d'ailleurs dérogeait à ces deux textes, puisqu'il leur est postérieur, il résulte évidemment que puissance paternelle revit de plein droit, lorsque, par le brevet d'amnistie, le condamné est pleinement réintégré dans la qualité de citoyen, et dans tous les droits qui en dépendent.

Voet, sur le Digeste (titre 48, liv. 23, no 3) a soin de remarquer la raison de cette différence que les lois romaines établissent entre les tiers acquéreurs des biens de l'amnistié, et ses enfans ou ses affranchis. Après avoir exposé ce qui concerne les premiers, il ajoute : « Et il ne faut regarder comme contraire à cette doctrine, ni la loi première du présent titre, ni les textes cités plus haut, qui donnent à l'amnistie l'effet de réintégrer les droits de patronage et de puissance paternelle, dont le condamné avait été déchu par son jugement: Neque his contrarium est quod redintegretur jus patronatûs, quo damnatus per sententiam exciderat. (L. 1, D. h. t. ut et jus patriæ potestatis secundùm ante dicta.) Car ce jugement de condamnation n'avait pas transféré à des tiers, ni même au fisc, soit le droit de patronage, soit le droit de puissance paternelle. Celui-ci, d'ailleurs, n'avait pas été plus acquis au fils de famille, que celui-là ne l'avait été à l'af

franchi. L'un et l'autre droit n'avaient été Enfin, la pleine amnistie accordée au que suspendus par l'incapacité qu'avait enpère déporté, fait rentrer sous sa puissance courue le condamné; et cette incapacité les enfans que la déportation en avait fait venant à cesser, l'un et l'autre droit ont sortir Cum autem is qui, ob aliquod ma- dù naturellement reprendre leurs cours : leficium, in insulam deportatur, civitatem Etenim jus illud patronatûs post sententiam amittit, sequitur, ut qui eo modo ex nu- ad alium non erat translatum, non utique mero civium romanorum tollitur, perinde in fiscum, nec etiam in ipsum libertum, ac si eo mortuo, desinant liberi in potes- sicut nec ejus patriæ potestatis transivit tate ejus esse. Pari ratione et si is qui in in filium ex patris condemnatione, sed popotestate parentis, in insulam deportatus tius suspenditur solummodò illud jus virfuerit, desierit esse in potestate parentis. Sed tute sententiæ ex quâdam consequentia si ex indulgentiâ principis restituti fuerint necessaria propter incapacitatem condem

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