Page images
PDF
EPUB

Tout officier ou employé qui perçoit plus EMPARAGEMENT. (Droit coutumier.) qu'il ne lui est dû par les règlemens, com

met une concussion ou une exaction.

Voyez ces mots.

EMPALEMENT. (Droit criminel

étranger.)

Supplice affreux qui est pratiqué en Turquie. Il s'exécute en faisant entrer une broche de bois par le fondement, et la faisant sortir par-dessous l'aisselle.

Pour empaler un malheureux, on le couche ventre à terre, les mains liées derrière le dos; ou lui endosse le bât d'un âne sur lequel s'assied un valet de bourreau, afin de le bien assujettir, tandis qu'un autre lui tient le visage contre terre, avec les deux maius qu'il lui appuie fortement sur le cou; un troisième lui fend le derrière de la culotte avec des ciseaux, et lui enfonce un pal, c'est-à-dire une espèce de pieu, dans le fondemeut. Ce pieu est une broche de bois qu'il fait avancer avec les mains autant qu'il peut; ensuite un quatrième bourreau chasse cette broche avec

un maillet, jusqu'à ce qu'elle sorte par la poitrine, ou sous l'aisselle; enfin on plante la broche toute droite.

C'est ainsi qu'on traite les Caïns ou Grecs révoltés qui ont commis quelque meurtre en Turquie, et qu'on prend sur le fait. Après le supplice, si ces malheureux vivent encore, la populace les insulte, bien loin de les exhorter à se faire musulmans. Les Turcs sont si persuadés qu'un homme qui commis un grand crime est indigne d'être musulman, que lorsqu'un musulman est condamné à mourir, personne ne l'assiste, parce qu'ils croient que son seul crime l'a rendu jaour, c'est-à-dire infidèle et chrétien.

a

Voilà des faits rapportés par M. de Tournefort. Ils entraîneraient bien des réflexions sur un peuple chez qui règne un supplice aussi cruel que l'empalement, et chez lequel il n'existe aucune pitié; tandis que ce même peuple nourrit en faveur de sa religion une idée si noble et si grande, qu'il semblerait qu'elle ne dût être inspirée que par une religion divine.

Tome XIII.

Tome 7, page 510.

EMPÊCHEMENT DE MARIAGE.

(Droit civil.) Tome 7, page 517.

Voyez Mariage.

EMPEREUR. (Droit public.)

I. Titre donné au souverain de certains pays. Ce mot, formé du latin imperator, dérivé du verbe imperare, commander, signifiait seulement, du temps des anciens Romains, un général d'armée; mais depuis, il a signifié un monarque absolu, un chef qui commande à un empire, qui tient le premier rang entre les souverains; ainsi on dit empereur romain, empereur de la Chine, empereur du Japon, empereur ottoman; on a dit empereur d'Altriche, empereur de Russie, empereur des lemagne on dit encore empereur d'AuFrançais, etc. Si le titre d'empereur n'ajoute

rien aux droits de la souveraineté, c'est pourtant une prééminence dans le monde, qui elève ceux qui en sont revêtus au faîte des grandeurs humaines.

de

Nous regardons aujourd'hui la dignité impériale comme beaucoup plus éminente que celle des rois; cependant on n'a pas toujours pensé de même. Les monarques absolues, tels que ceux de Babilone, Perse, d'Assyrie, ont eu le nom de roi en toutes les langues anciennes et modernes. L'histoire et la première institution du titre d'empereur nous font connaître en effet qu'on le regardait comme inférieur à celui de roi, qui paraissait bien plus auguste. Tandis que la république romaine subsista, le titre d'empereur était une qualité que les soldats romains déféraient à leurs géné

raux,

à l'occasion de quelque avantage remporté sur l'ennemi. Cicéron fut salué emqu'il eut mis en fuite quelques barbares pereur par l'armée qu'il commandait, après dans son gouvernement de Cilicie.

[blocks in formation]

par leurs soldats. Ils étaient ensuite honorés de ce titre par un décret du sénat; mais il fallait, pour le mériter, avoir gagné une bataille dans laquelle dix mille des ennemis fussent restés sur la place, ou avoir conquis quelque ville importante. César fut appelé de ce nom par le peuple romain, pour marquer la souveraine puis sance qu'il avait dans la république; et, dès-lors, le titre d'empereur devint une dignité.

L'établissement de l'empire ne détruisit nullement la liberté des Romains, qui renfermait celle des autres peuples. Auguste se garda bien de se faire adjuger la dictature, qui avait rendu César victime des conjurés; il se contenta de la puissance militaire, c'est-à-dire du commandement des armées. Il la prit pour défendre la république, qui avait besoin de cette magistrature extraordinaire, eu égard à sa vaste étendue, et à cette multitude d'affaires qui excédait souvent les bornes des pouvoirs ordinaires. Aussi Cujas rend-il le mot extraordinaire, par ces mots : autorité du prince.

Il fallait recourir à cette autorité, comme au bras de la république, pour réprimer les mouvemens de la multitude, ou calmer d'autres troubles brusquement survenus dans la capitale, ou dans les provinces. Tout néanmoins se faisait de l'avis

du sénat, qui était la tête du corps civil. Dans lui résidait la sagesse des vues et il suggérait les moyens de les mettre à exé

cution.

Au sénat et au prince s'unissaient les magistrats ordinaires, savoir: les consuls, les préteurs et autres, qui contribuaient pour leur part au gouvernement de la république. Tout cela fait dire fort à propos à Cujas que celui de Rome passe, par des progrès lents, des rois au peuple, du peuple au sénat, du sénat au prince, qui était comme le premier de la république, et qui partageait, avec le peuple et ce même sénat, leurs droits. Ainsi, l'empereur était sous la puissance de la république, et la république sous l'administration du sénat et de l'empereur. L'un lui fournissait des conseils; l'autre du secours et des armes. Au rapport de Dion, Antonin déclara pu

bliquement que toutes les affaires étaient du ressort du sénat et du peuple.

Au temps où la république était florissante, le censeur donnait le nom de prince à celui des sénateurs qui surpassait les sénat. Ce fut conformément à cet usage que autres en mérite, comme étant la tête du l'empereur s'appela prince, comme si on eût dit, le premier de Rome. C'est la judicieuse remarque de Dion. Selon cet auteur, Tibère avait coutume de dire : « Je suis le maître des esclaves que je possède, empereur des troupes, prince des autres » (c'està-dire chef). Je gouverne la république, disait Adrien dans le sénat et dans l'assemblée du peuple, de façon à faire connaître qu'elle appartient au peuple et non à moi. Alexandre Sévère se comportait comme le dispensateur de la république. Or, à Rome, dans la maison d'un particulier, le dispensateur était l'esclave chargé de tous les comptes et de l'administration du pécule.

Lors d'une victoire éclatante, les soldats romains, comme nous l'avons dit, pour honorer la gloire de leur général, l'appelaient empereur avec de grands cris et de grands applaudissemens. Auguste avait reçu ce titre environ vingt fois; mais il le prit pour toujours l'année de son cinquième consulat, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, tantôt pour cinq ans, plus souvent pour dix, mais toujours pour un temps déterminé, de peur qu'on ne crût qu'il voulait arriver secrètement par cette voie à la dictature. Ce fut ainsi qu'il se le continua toute sa vie. Pour se proroger cette dignité, il prétextait la révolte des provinces, qu'on pouvait toujours appaiser, selon lui, en dix ans. Il feignit ensuite de ne l'accepter que comme par force. De là, l'origine des décennales, où le prince célébrait avec le peuple, la joie du renouvellement de l'empire dans sa personne, par des fêtes et des jeux solennels, qui continuèrent d'avoir lieu sous les successeurs d'Auguste.

Dans le partage que ce prince fit des provinces entre le sénat et lui, il se chargea du gouvernement de celles qui n'étaient pas tout à fait domptées, qui avaient par conséquent besoin de troupes pour être maintenues; il s'offrit ainsi, en apparence, à

courir un plus grand risque pour la république; mais c'était, au fond, afin d'avoir ces provinces en son pouvoir, et de tenir en bride les Romains. Il laissa à la disposition du sénat les provinces tout à fait domptées, desquelles on retirait plus d'honneur que de force; l'Italie fut de ce nombre; les triumvirs eux-mêmes ne l'avaient jamais fait entrer dans le partage de l'empire; ils avaient seulement fait profession de combattre pour elle.

Les empereurs n'espéraient point retenir avec sûreté la puissance civile, de laquelle ils s'étaient entièrement emparés, s'ils ne prenaient la charge de grand pontife, et avec elle la puissance des choses divines, auxquelles toutes les choses humaines sont liées et par lesquelles elles sont entraînées. Auguste en donna l'exemple: non content de la charge d'augure et de celle de quindécemvir des sacrifices, qui étaient de grands sacerdoces, il prit la dignité de grand pontife. Ce fut afin de se rendre arbitre de tout. Il acquérait en effet par là le droit de commander aux autres pontifes et à tous les prêtres; celui de porter des lois sur les sacrifices, les rits, les cérémonies, en un mot, sur tout le culte des dieux; celui de punir, quand il le jugeait à propos, les violateurs des choses sacrées; de juger les affaires de religion; d'expliquer ce qu'il y avait d'obscur dans le droit sacré. Tant que l'ancienne superstition subsista parmi les peuples, les empereurs chrétiens, jusqu'à Gratien, jaloux du pouvoir que leur donnait le grand pontificat, s'en revêtirent. C'était sans doute jusqu'au point où l'autorité qui en émanait leur était nécessaire. Ils prenaient le nom de grand pontife, peut-être même l'habillement; mais ils abhorraient les cérémonies qui y

étaient attachées.

Après que les empereurs eurent amalgamé à leur puissance l'autorité divine, ils y joignirent encore celle du peuple en s'appropriant la puissance tribunitienne. Elle renfermait toutes les forces du peuple, et de si grands droits, qu'on pouvait tuer. impunément, comme un sacrilége, et comme une victime dévouée aux dieux,

quiconque violait la personne d'un tribun, par paroles ou par effets. En conséquence la puissance tribunitienne était appelée sa

crée. L'empereur s'en revêtait, sans se coustituer tribun, parce que le tribun devait être tiré du peuple, et que l'empereur était censé patricien. Il laissait la charge, et prenait l'autorité qui y était attachée. Celleci consistait dans le privilége de mettre opposition aux sénatus-consultes, dans celui de proposer des lois au peuple, et de défendre les citoyens; mais elle consistait sur-tout à mettre en sûreté la vie et la réputation du prince. Les empereurs tenaient celte sûreté toute entière de la puissance du lois de sa majesté; elles condamnaient ceux tribunat, sur laquelle étaient fondées les qui les violaient, par la raison qu'ils étaient censés avoir violé le peuple dans le tribun, et le tribun dans le prince.

La sentence de mort, par laquelle les empereurs se défirent de plusieurs personnes qui leur étaient odieuses ou suspectes, n'était point émanée du droit royal, banni de Rome, mais de la puissance tribunitienne, par laquelle le prince avait absorbé tous les droits du peuple. Au rapport de Suétone, Tibère usa du droit qu'elle Jui donnait, pour se venger d'une injure qui lui avait été dite, lorsqu'il était à Rhodes au milieu des sophistes grecs. Il cita le coupable à son tribunal et le fit mettre en prison. Il est le seul des empereurs qui ait pris la puissance tribunitienne pour cinq ans. Auguste, à l'exemple de César, la prit pour toujours. Les autres se la renouvelaient tous les ans, à la création des nouveaux tribuns. En comptant les années de cette puissance, on recueille celles de leur empire. Il faut observer cependant que jusqu'au second Claude, les empereurs ne comptaient point les premières, du 1er de janvier, jour où les tribuns entraient en charge, mais du jour qu'ils s'étaient revêtus de cette même puissance.

Les empereurs géraient aussi la censure soit en se contentant de l'exercice seul de cette magistrature, dont ils laissaient le nom et les honneurs, soit en acceptant l'un et l'autre, soit en prenant cette dignité sous le nom de préfecture des mœurs, ou sous celui de gouvernement des mœurs et des lois, afin de tempérer la haine et l'envie qui y étaient attachées.

Aux magistratures de la ville les em

pereurs joignirent le gouvernement sou-
verain des provinces. Le sénat le leur con-
férait dès leur avènement au trône, sous
le titre d'empire proconsulaire. La loi Cu-
riata avait rendu les proconsuls, dans leurs
provinces, maîtres absolus des affaires ci-
viles et militaires; le proconsulat donnait
au prince, sur toutes, un empire libre et
illimité, tel que la loi Gabinia, l'avait
accordé à Pompée durant la guerre contre
les pirates. L'empereur le déployait sur
tout le monde soumis aux Romains, dès
qu'il était sorti de la ville; il le faisait en
levant les enseignes. Auguste avait con-
servé la puissance proconsulaire dans Rome
même, à la faveur d'un sénatus-consulte.
C'était là cet empire militaire, qui de-
venait comme le nerf de la dignité impé-
riale, qui, lorsque la république était
florissante ne s'accordait qu'à un petit
nombre de personnes, fort rarement et
pour un temps,
et que
les empereurs
recevaient à vie. Ils avaient absorbé par là
toute la puissance des proconsuls : aussi
n'en prenaient-ils pas le nom, de peur
de paraître convenir que les bornes de
leur empire étaient renfermées dans celles
de certaines provinces.

Outre la puissance des magistratures, dont nous venons de parler, le sénat accordait aux empereurs certaines fonctions consulaires, qui, même lorsqu'ils n'étaient pas consuls, leur étaient communes avec ceux qui remplissaient cette dignité, mais qui ne leur furent accordées que comme privilége. Elles consistaient à convoquer le sénat, à faire les sénatus-consultes, et à rapporter une, deux, trois, quatre, cinq affaires ceci s'appelait droit de premier, de second, de troisième, de quatrième, de cinquième rapport. Il ne paraît pas que la chose ait été accordée aux empereurs un plus grand nombre de fois; cela prouve assez combien la dignité d'empereur se trouvait éloignée de cette puissance royale, qui, depuis l'exil des Tarquins, était conférée tous les ans aux consuls par les comices du peuple.

Les consuls acquéraient, par le droit de leurs charges, celui d'exercer des fonctions que l'empereur n'exerçait que par concession du sénat. Les premiers, sitôt qu'ils étaient en possessión, quelquefois

[ocr errors]

même dès qu'ils avaient été désignés, jouissaient du droit de rapporter ; l'empereur n'en jouissait que quand le sénat le lui avait accordé et seulement pour autant d'affaires que cette concession portait. Auguste n'eut le droit de rapporter qu'une seule affaire toutes les fois que le sénat s'assemblait ; c'est le témoignage de Dion. Ce droit de rapporter était une portion de la puissance consulaire c'est-àdire royale ce qui faisait qu'on ne l'accordait aux empereurs qu'avec une réserve extrême. Probus le reçut pour trois affaires, Pertinax pour quatre, Marc-Antouin pour cinq.

Le titre d'Auguste n'ajoutait rien à la puissance de ceux qu'on élevait à l'empire; ce n'était qu'un surcroît d'honneur et de vénération. Octave eût rougi de prendre le nom de Romulus; mais il prit le nom d'Auguste qui passa à ses successeurs avec le surnom de César. Ce surnom marquait dans lui qu'il était le successeur et l'héritier de Jules, et dans ceux qui vinrent ensuite, qu'ils étaient les plus proches héritiers de l'empire. Ainsi, le prince désigné pour l'empire fut appelé César, et celui qui y était élevé fut appelé Auguste.

Les plus mauvais empereurs romains, dit Montesquieu, ont été ceux qui ont le plus donné; par exemple, Caligula, Claude, Néron, Othon, Vitellius, Commode, Héliogabale et Caracalla. Les meilleurs, comme Auguste, Vespasien, Antonin-Pie, MarcAurèle et Pertinax, ont été économes. Sous les bons empereurs, l'état reprenait ses principes; le trésor de l'honneur suppléait aux

autres trésors.

Quelques empereurs romains, ajoute le même auteur, eurent la fureur de juger; leurs injustices. Claude, dit Tacite (Annal., nuls règnes n'étonnèrent plus l'univers par liv. 11), ayant attiré à lui le jugement des affaires et les fonctions des magistrats, donna occasion à toutes sortes de rapines. Aussi Néron, parvenu à l'empire après Claude, voulant se concilier les esprits, déclara-t-il qu'il se garderait bien d'être le juge de toutes les affaires, pour que les accusateurs et les accusés, dans les murs d'un palais, ne fussent pas exposés à l'inique pouvoir de quelques affranchis.

Les jugemens rendus par le prince seraient une source intarissable d'injustices et d'abus; les courtisans extorqueraient, par leur importunité, ses jugemens. Lors que Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de la Vallette, et qu'il appela pour cela, dans son cabinet, quelques officiers du parlement et quelques conseillers d'état, le roi les ayant forcés d'opiner sur le décret de prise-de-corps, le président de Belièvre dit « qu'il voyait dans cette affaire une chose étrange, un prince opiner au procès d'un de ses sujets; que les rois ne s'étaient réservé que les graces, et qu'ils renvoyaient les condamnations vers leurs officiers; et votre majesté voudrait bien voir sur la sellette un homme devant elle, qui, par son jugement, irait dans une heure à la mort! Que la face du prince qui porte les graces ne peut soutenir cela; que sa vue seule levait les interdits des églises; qu'on ne devait sortir que content de devant le prince. » Lorsqu'on jugea le fond, le même président dit dans son avis : « Cela est un jugement sans exemple, voire, contre tous les exemples du passé jusqu'à buy, qu'un roi de France ait condamné, en qualité de juge, par son avis, un gentilhomme à mort. »> Il y avait autrefois, dit Procope (Hist. secrette), fort de peu à la cour; gens mais, sous Justinien, comme les juges n'avaient plus la liberté de rendre justice, leurs tribunaux étaient déserts, tandis que le palais du prince retentissait des clameurs des parties qui y sollicitaient leurs affaires. Tout le monde sait comme on y vendait les jugemens et même les lois.

Les empereurs romains manifestaient, comme nos princes, leurs volontés par des décrets et des édits; mais, ce que nos princes ne font pas, ils permirent que les juges, ou les particuliers dans leurs différens, les interrogeassent par lettres ; et leurs réponses étaient appelées des rescrits. Sous le règne d'Arcadius, dit Zozime (Hist., liv. 5), la nation des calomniateurs se répandit, entoura la cour et l'infecta. Lorsqu'un homme était mort on supposait qu'il n'avait point laissé d'enfans; on donnait ses biens par un rescrit: car, comme le prince était extrêmement stupide, et l'impératrice entreprenante à l'excès, elle ser

vait l'insatiable avarice de ses domestiques et de ses confidentes; de sorte que pour les gens modérés, il n'y avait rien de plus desirable que la mort. Les décrétales des papes sont, à proprement parler, des rescrits: on sent que c'est une mauvaise sorte de législation. Les lois sont les yeux du prince; il voit par elles ce qu'il ne pourrait pas voir sans elles. Veut-il faire la fonction des tribunaux, il travaille, non pour lui, mais pour ses séducteurs, contre lui. Ceux qui demandent ainsi des lois sont de mauvais guides pour le législateur: les faits sont toujours mal exposés. Trajan, dit Jules Capitolin (in Macro.) refusa souvent de donner de ces sortes de rescrits, afin qu'on n'étendit pas à tous les cas une décision et souvent une faveur particulière. Macrin avait résolu d'abolir tous ces rescrits; il ne pouvait pas souffrir qu'on regardât comme des lois les réponses de Commode, de Caracalla, et de tous ces autres princes pleins d'impéritie. Justinien pensa autrement, et il en remplit sa compilation.

Du temps des premiers empereurs, les grandes familles de Rome furent sans cesse exterminées par des jugemens. La coutume s'introduisit de prévenir la condamnation par une mort volontaire. On y trouvait un très-grand avantage : on obtenait l'honneur de la sépulture, et les testamens étaient éxcutés : Eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi. (Tacit.) Cela venait de ce qu'il n'y avait point de loi civile à Rome contre ceux qui se tuaient eux-mêmes. Mais lorsque les empereurs deviorent aussi avares qu'ils avaient été cruels; ils ne laissèrent plus à ceux dont ils voulaient se défaire, le moyen de conserver leurs biens, et ils déclarèrent que ce serait un crime de s'ôter la vie par les remords d'un autre crime. Ce qui est si vrai, qu'ils consentirent que les biens de ceux qui se seraient tués eux-mêmes ne fussent pas confisqués, lorsque le crime pour lequel ils s'étaient tués n'assujettissait point à la confiscation. (Rescrit de l'empereur Pie, Leg. 3, § 1 et 2, D. de bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt.)

DROIT FRANÇAIS.

3. Les rois de France se sont dits em

« PreviousContinue »