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pour avoir fait céder l'intérêt public à leurs affections particulières; et d'autres pour avoir disposé des grands emplois, à la sollicitation des femmes par qui ils étaient gouvernés.

EMPOISONNEMENT. EMPOISONNEUR.

(Droit criminel.) Tome 7, page 550.

Addition.

L'empoisonnement est le crime de ceux qui font mourir quelqu'un par le moyen de certaines choses vénéneuses, soit qu'on les mêle dans les alimens ou dans quelque breuvage, soit qu'on insinue le poison par la respiration ou par la transpiration, soit par une plaie ou morsure de quelque bête. L'empoisonneur est celui qui se rend coupable du crime d'empoisonnement.

Cette manière de procurer la mort est des plus barbares et des plus cruelles ; et les lois I et 3, au code ad legem corneliam, de sicariis et veneficiis, disent que plus est hominem extinguere veneno quàm gladio. La raison est que l'on se défie ordinairement, et que l'on peut se précautionner contre l'homicide qui se commet par le fer; au lieu que l'homicide qui se commet par le poison, se fait sourdement, et est souvent commis par ceux dont on se défie le moins, manière qu'il est plus difficile de s'en ga

rantir.

de

Ceux qui en sont coupables sont condamnés au dernier supplice, quand même le poison n'aurait point fait son effet, parce qu'on l'aurait prévenu en prenant du contre-poison. Le corps des empoisonneurs était brûlé après leur mort. En France on allait plus loin dans l'ancienne législation, et avec raison : ce crime était puni d'abord par le feu. Ceux qui avaient fourni le poison, sachant l'usage qu'on en voulait faire, ceux qui l'avaient fait prendre étant instruits du fait, et ceux qui l'avaient fait donner, étaient tous punis comme empoi

sonneurs.

Dans la nouvelle législation, celui qui est condamné à la peine de mort pour crime de poison, est conduit au lieu de l'exécution, revêtu d'une chemise rouge. (Code Pénal de 1791, 1re part., tit. 1er, art. 4.)

Suivant l'art. 12 de la rre sect. du tit. 2, 2o part. du même code, l'homicide commis volontairement par poison est qualifié de crime d'empoisonnement, et puni de mort. L'art 15 porte que l'homicide par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine portée en l'art. 12, lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté ou mêlé avec des alimens ou breuvages spécialement destinés, soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l'usage de toute une famille, société ou habitans d'une même maison, soit à l'usage du public. L'art. 16 dispose que si toutefois avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement desdits alimens ou breuvage ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, en supprimant lesdits alimens ou breuvage, soit en empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé sera acquitté.

Une loi du 16-28 mars 1790, concernant les personnes détenues en vertu de lettres de cachet ou d'ordres arbitraires, disposait que toutes personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, etc., à moins qu'elles ne fussent légalement condamnées ou décrétées de prise de corps, etc., seraient remises en liberté ; que ceux qui, sans avoir été jugés en dernier ressort, auraient été condamnés en première instance comme prévenus de crimes capitaux, seraient conduits dans les prisons des tribunaux désignés par le roi, pour y recevoir leur jugement définitif, et que les prisonniers condamnés comme coupables de crimes ne pourraient subir une peine plus sévère que quinze années de prison; excepté dans les cas d'assassinat, de poison ou d'incendie, où la détention à perpétuité pourrait être prononcée.

On voit que cette loi est une loi d'amnistie et de grace; cependant le crime d'empoisonnement est tellement odieux, que le législateur n'a pas pu se déterminer à en faire grace entière.

On punit comme empoisonneurs ceux qui font prendre des drogues à des femmes enceintes pour faire périr leur fruit, ou pour le faire naître avant le terme,

de

de sorte qu'il périsse en naissant. On condamne aussi à la mort les femmes ou les filles qui, étant enceintes, prennent ces sortes de drogues : ce crime a toujours été en horreur chez toutes les nations policées.

Par notre nouvelle législation, quiconque est convaincu d'avoir, par breuvage, par violence, ou par tout autre moyen, procuré l'avortement d'une femme enceinte, est puni de vingt anuées de fers. (Code Pénal, 2o part., tit. 2, sect. Ire, art. 17.)

Les complices du crime, ceux qui l'ont aidé, favorisé ou couseillé, seront punis de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. (Ibid., 2o part., tit. 3.)

L'article 36 de la 2e section du même titre porte que quiconque sera convaincu d'avoir , par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux et poissons dans des étangs, rivières ou réservoirs, sera puni de six années de fers.

au

Gravina a avancé mal à propos qu'avant l'an 422 de la fondation de Rome, on n'avait point encore fait de loi contre les empoisonneurs. Il est vrai que dans les premiers temps de Rome, où l'innocence des mœurs s'était encore conservée, on ne connaissait point l'usage du poison, moyen de quoi l'on n'avait pas plus établi de peines contre ce crime que contre le parricide. Mais la fréquentation des nations voisines ayant peu à peu corrompu les mœurs, la loi des Douze Tables, qui fut affichée à Rome en 304, prononça des peines contre les empoisonneurs.

Ce qui a sans doute induit Gravina en erreur, est que ce fut l'an 422, sous le consulat de Valérius Flaccus et de M. Claudius Marcellus, qu'on vit paraître pour la première fois, dans Rome, une trompe de dames, qui, par des poisons qu'elles débitaient, firent un grand ravage dans la république. La mort subite de plusieurs personnes de toutes sortes de qualités ayant rempli la ville d'étonnement et de crainte, la cause de ce désordre fut révélée par une esclave qui en avertit le magistrat, et lui découvrit que ce qu'on avait eru jusqu'alors être une peste occasionnée

Tome XIII.

par l'intempérie de l'air, n'était autre chose que l'effet de la méchanceté de ces dames romaines, lesquelles préparaient tous les jours des poisons; et que, si on voulait la faire suivre, elle en ferait connaître la

vérité.

Sur cet avis, on fit suivre cette esclave, et l'on surprit en effet plusieurs dames qui composaient des poisons et quantité de drogues inconnues, que l'on apporta dans la place publique; on y fit aussi amener vingt de ces dames: il y en eut deux qui soutinrent que ces médicamens n'étaient pas des poisons, mais des remèdes pour la santé. Comme l'esclave qui les avait accusées leur soutenait le contraire, on leur ordonna d'avaler les breuvages qu'elles avaient composés, ce qu'elles firent toutes, et elles en moururent. Le magistrat se saisit de leurs complices; de sorte que, outre les vingt dont on vient de parler, il y en eut encore cent soixante-dix de punies.

Une femme de Smyrne fut accusée devant Dolabella, proconsul dans l'Asie, d'aavait tué un fils qu'elle avait eu d'un prevoir empoisonné son mari, parce qu'il mier lit. Dolabella se trouva embarrassé; ne pouvant absoudre une femme criminelle, mais ne pouvant aussi se résoudre à condamner une mère qui n'était devenue coupable que par un juste excès de tendresse, il renvoya la connaissance de cette affaire à l'aréopage, qui ne put la décider; il ordonna seulement que l'accusateur et l'accusée comparaîtraient dans cent aus, pour être jugés en dernier ressort.

L'empereur Tibère ayant fait empoisonner Germanicus par le ministère de Pison, gouverneur de Syrie, lorsqu'on brûla le corps de Germanicus, selon la coutume des Romains, son cœur parut tout entier au milieu des flammes. On prétend que l'on vit la même chose à Rouen, lorsque la Pucelle d'Orléans y fut brûlée. C'est une opinion commune que le cœur étant une fois imbu du venin, ne peut plus être consumé par les flammes.

Les médecins regardent aussi comme un indice certain de poison dans un corps mort, lorsqu'il se trouve un petit ulcère dans la partie supérieure de l'estomac. Cependant le docteur Sebastiano Rotari, en

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son traité qui a pour titre : Allegazioni medico physiche, soutient que cet indice est fort trompeur, et que ce petit ulcère pent venir de plusieurs autres causes qu'il explique.

Quant aux peines contre les empoisonneurs, environ deux cents ans après le fait des dames romaines, Lucius Cornelius Sylla fit une loi, appelée de son nom, Cornelia de veneficis, par laquelle il prononça la même peine contre les empoisonneurs que contre les homicides, c'est-àdire, l'exil et le bannissement, qui sont la même chose que l'interdiction de l'eau et du feu. Cette loi fut préférée à celle que César, étant dictateur, publia dans

la suite sur la même matière.

Il y eut aussi quelques sénatus-consultes donnés en interprétation de la loi Cornelia de veneficis, et dont l'esprit est le même. On voit dans la loi 3, D. ad leg. Cornel. de sic. et venef., qu'un de ces sénatusconsultes prononçait la peine d'exil contre ceux qui, sans avoir eu dessein de causer la mort d'une femme, l'avaient cependant fait mourir en lui donnant des remèdes pour faciliter la conception.

Le paragraphe suivant fait mention d'un autre sénatus-consulte, qui décerne la peine portée par la loi Cornelia contre ceux qui auraient donné ou vendu des drogues et des herbes malfaisantes, sous prétexte de laver ou purger le corps.

Enfin la loi 8, au même titre, enjoignait aux présidens des provinces d'envoyer en exil les femmes qui faisaient des efforts surnaturels, ou qui employaient méchamment des pratiques pour se procurer l'avortement ces drogues et autres moyens contraires à la nature étaient regardés comme des poisons, et,ceux qui s'en servaient étaient traités comme des empoison

neurs.

Le droit des gens défend d'employer le poison pour ôter la vie à un ennemi; ce qui est établi d'un commun consentement, pour l'utilité générale, qui demandait que les périls ne s'augmentassent pas trop depuis que les guerres sont devenues si fréquentes. Il y a grande apparence que ce sont les rois qui ont pensé à faire introduire un tel usage; car, si leur vie est plus en sûreté que celle des autres, lors

qu'on ne l'attaque pas par les armes, ils ont au contraire plus à craindre le poison; et ils auraient été tous les jours exposés à périr de cette manière, si le respect pour quelque sorte de droit et la crainte de l'infamie ne les mettaient à couvert de ce côté-là. Aussi les anciens voyons-nous que auteurs font regarder comme une chose illicite l'usage du poison contre un ennemi. Tite-Live appelle ce moyen sourde et criminelle pratique, en parlant de Persée, roi de Macédoine, qui la tramait contre les généraux romains. C'est une action abominable, selon Claudien, qui la qualifie ainsi à l'occasion du médecin qui vint offrir à Fabricius d'empoisonner Pyrrhus son maître. C'est un crime, selon Cicéron, qui s'exprime ainsi, en traitant de la même

histoire.

Il est de l'intérêt des nations qu'on ne donne point de tels exemples, disent les consuls romains, dans une lettre à Pyrrhus, qu'Aulu-Gelle nous a conservée. Le sénat était dans cette pensée, qu'à la guerre on doit se servir des armes, mais non pas du poison, comme le remarque Valère Maxime. Le chef des Cattes, peuple de l'ancienne Germanie, offrant d'empoisonner Arminius, la proposition fut rejetée de Tibère, qui voulut, dit Tacite, imiter, par cette action glorieuse, la conduite des anciens généraux d'armée. Ceux donc qui soutiennent qu'il est permis d'employer le poison pour ôter la vie à un ennemi, comme fait Balde, après Végèce, raisonnent selon les règles du droit naturel tout seul, et ne pensent point au droit arbitraire établi par la volonté des peuples.

Il y a quelque différence entre empoisonner un ennemi de la manière dont nous venons de parler, c'est-à-dire, en lui faisant manger ou boire quelque chose où il y a du poison, et empoisonner les armes dont on se sert contre lui, comme le pratiquaient autrefois les Gètes, les Scythes, les Parthes, quelques Africains et les Européens. Mais, quoique cet usage approche des voies de la force ouverte, il est contre le droit, non pas de toutes les nations, mais de celles de l'Europe, et des autres à peu près autant civilisées, comme Jean de Saribery l'a remarqué. Le poète Silius

Italicus appelle cette pratique, rendre les armes infames par le poison.

Il en est de même de l'empoisonnement des sources et des fontaines. Quoique ce fait ne puisse guère être caché, ou du moins pas fort long-temps, Florus va jusqu'à dire que c'est une chose contraire non seulement à la coutume des anciens Romains, mais encore au droit divin; car les anciens attribuaient souvent à la divinité les règles du droit des gens.

Il ne faut pas s'étonner si l'on suppose de telles conventions tacites faites entre

ceux qui sont en guerre, pour diminuer le nombre des périls auxquels ils sont exposés on voit qu'autrefois les Chalcidéens et les Crettiens convinrent entre eux, pendant la guerre même qu'ils se faisaient, de ne se servir, les uns contre les autres, d'aucune sorte de traits.

Les médecins, chirurgiens, apothicaires, épiciers droguistes, orfèvres, teinturiers, maréchaux et tous autres, dans les pays bien policés, ne peuvent distribuer des minéraux en substance à quelque personne, ni sous quelque prétexte que ce soit, sous peine corporelle. Ils doivent composer eux-mêmes, ou faire composer en leur présence, par leurs garçons, les remèdes où il doit entrer des minéraux.

Personne, autre que les médecins et apothicaires, ne peut employer aucun insecte venimeux, comme serpens, vipères, et autres semblables, même sous prétexte de s'en servir à des médicamens ou à faire des expériences, à moins qu'ils n'en aient la permission par écrit.

Voyez Apothicaire et Homicide.

EMPOISSONNEMENT. (Éaux et Forêts.) Action par laquelle on repeuple un étang qui a eté pèché.

L'art. 21 du tit. 31 de l'ordonnance des eaux et forêts, a déterminé de quel échantillon devait être le poisson qu'on jette dans les étangs appartenant au roi, aux ecclésiastiques et aux communautés pour les empoissonner. Le carpeau doit avoir au moins six pouces, la tanche cinq, et la perche quatre. A l'égard du brochet, on

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Ce mot se dit de l'image qu'un corps laisse de lui-même sur un autre auquel il a été appliqué. Ainsi on appelle empreinte, en matière de forêt, la marque qui résulte du coup de marteau appliqué sur un arbre, et de même la marque apposée sur le papier timbré pour assurer la perception du droit auquel il est assujetti.

Suivant l'art. 38 de la loi du 13 brumaire au 7 (bulletin 237, no 2136, 2o série), la régie est tenue de faire déposer aux greffes des tribunaux civils et de commerce, et à ceux des tribunaux de police correctionnelle, des empreintes des nouveaux timbres qu'elle aura fait graver. Ces empreintes seront apposées sur papier à son filigrane.

L'art. 21 de la même loi veut que l'empreinte du timbre ne puisse être couverte d'écriture, ni altérée, sous peine de 15 fr. d'amende, suivant l'art. 26, no 1. Voyez Timbre.

Suivant le tit. 6 de la loi sur l'administration forestière, des 20 août et 15 septembre-29 dudit mois 1790 (pag. 160) art. 12, les conservateurs des forêts ont un marteau particulier pour le martelage des bois, lequel leur est remis par la conservation générale, et dont ils déposent l'empreinte, tant au secrétariat des directoires de département, qu'au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de district, dans s'en servir dans les opérations qui le rel'étendue de leur arrondissement, pour quièrent.

EMPRISE DE TESTAMENT.

(Droit coutumier.)

Terme employé dans la coutume de Douai pour caractériser un acte judiciaire, par lequel un légataire universel ou un exécuteur testamentaire se soumettait à la dernière volonté du défunt. Cette coutume

renferme là-dessus deux dispositions remarquables; elles sont contenues dans l'art. 3 du chap. 2, et dans l'art. 3 du chap. 5. Voyez cette coutume.

EMPRISONNEMENT.

Liv. 5, titre 15, art. 780 : « Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée : cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement, ou par le président du tribunal

(Jurisprudence, police.) Tome 7, pag. 551. de première instance du lieu où se trouve

Addition.

1. La loi du 24 août 1789, art. 7, et l'art. 7 du titre préliminaire de la constitution de 1791, portent que « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites; que ceux qui sollicitent, expédient, exécutent, ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais que tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; qu'il se rend coupable par la résistance.

L'art. 77 de la constitution de l'an 8, dit expressément que, pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1o qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 30 qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie. L'art. 78 ajoute qu'un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation ; que cet acte doit être un mandat donné dans

les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

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le débiteur. La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu le ce jugement, si le créancier n'y demeure

pas.

Art. 781. Le débiteur ne pourra être arrêté, 1o avant le lever et après le coucher du soleil; 2o les jours de fête légale ; 30 dans les édifices consacrés au culte et pendant les exercices religieux seulement; 4o Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; 5o dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison, avec l'officier ministériel.

Art. 782. » Le débiteur ne pourra plus être arrêté, lorsque appelé comme témoin, devant un directeur du jury, ou devant un tribunal de première instance, ou une cour de justice criminelle ou d'appel, il sera porteur d'un sauf-conduit. Le saufconduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal, ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les couclusions du ministère public seront nécessaires. Le sauf conduit règlera la durée de son effet, à peine de nullité. En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendantle temps nécessaire pour aller et pour revenir.

Art. 783. « Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1o itératif commandement; 2o élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas : l'huissier sera assisté de deux recors.

Art. 784. » S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera

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