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En matière civile, nous avons pour maxime que, dans le doute, il faut se décider contre celui qui ne prouve pas, et au pouvoir duquel il était de prendre des précautions pour s'assurer de sa demande : Actore non probante; absolvitur reus.

les plus grandes. Ses lois, écrites en caractères de sang, suivant l'expression de l'orateur Démades, curent le sort des choses violentes; elles furent d'abord adoucies, et ensuite négligées.

Le sage Solon les abrogea toutes, à

Voyez Ambiguité et Interprétation des l'exception de celles qui regardaient le

conventions.

En matière criminelle, il peut se présenter bien des doutes sur différens faits

et différentes circonstances; mais le sort de l'accusé ne peut jamais être douteux ; parce que, dans l'incertitude de savoir s'il est coupable ou non, on doit le présumer innocent. Si l'on était nécessairement obligé d'opter entre l'absolution et la condamnation, il vaudrait mieux, sans contredit, selon la maxime, l'absoudre, quoique coupable, que de risquer de punir l'innocence en le condamnant.

Voyez Accusé.

DOYEN. Tom. 7, pag. 236.

1. DOYENNÉ. (Droit ecclésiastique.)

Tome 7, page 246.

2. DOYENNÉ, DOYEN RURAL. (Droit ecclésiastique.) Tome 7, page 239.

DRACON.

On parle trop souvent des lois de Dracon pour qu'un nom aussi célèbre ne trouve pas place dans un Dictionnaire de droit.

Dracon, législateur d'Athènes, vivait 624 ans avant Jésus-Christ. Il se rendit recommandable dans sa république par sa probité autant que par ses lumières. Déclaré archonte, il fit des lois pour la réforme de ses concitoyens; elles respiraient partout une sévérité cruelle. L'assassin et le citoyen convaincu d'oisiveté, étaient également punis de mort. Assez juste pour ne favoriser personne, il ne fut pas assez philosophe, dit un homme d'esprit, pour savoir qu'il commandait à des hommes. Lorsqu'on lui demandait les motifs de sa rigueur, il répondait que les plus petites transgressions lui avaient paru mériter la mort, et qu'il n'avait pu trouver d'autres punitions pour

meurtre.

La fin de Dracon fut aussi triste que glorieuse, mais elle fut juste en ce qu'il

fut traité comme il avait traité ses concitoyens. Ayant paru sur le théâtre, le peuple lui jeta tant de robes et de bonnets, suilui applaudit par acclamations réitérées, et vant la coutume de ce temps-là, qu'il fut étouffé. Il avait immolé ses concitoyens à sa féroce sévérité pour leur témoigner son. attachement à la vertu, il perdit la vie sous les marques de leur estine.

On a recueilli tout ce qui nous reste des lois de Dracon, dans un ouvrage qui a pour titre Jurisprudentia vetus Draconis et Solonis leges Pradulpho Prateïo augusto buloniate collectore interprete. Lugduni apud Guillelmum Rovillium, 1558, in-8°.

Cet auteur ne rapporte que onze lois, qui sont: 1o que l'on s'abstienne du bien d'autrui; 20 si quelqu'un éloigne des bêtes de charge du chemin qu'il doit suivre, pour son usage, conformément aux couventions avec le locateur, il sera coupable de vol; 30 que l'on inette à mort les gens oisifs; 4° que l'on punisse de mort toutes les personnes convaincues d'un crime, et que celui qui vole des herbes dans un jardin, ou des fruits à écorce molle, soit puni comme s'il était sacrilége on homicide; 50 il est permis de tuer sur notre territoire, un homicide, ou il est permis de le déférer au juge; 6o il n'est point permis d'accuser du crime d'homicide ceux qui sont en exil, quand même ils retourneraient dans le lieu d'où ils sont exilés; 7o l'on ne doit point exiler ou faire mettre à mort ceux qui, sans intention de mal faire, ont tué un homme en s'exerçant dans les jeux publics, dans les grands chemins, ou dans la guerre, ou qui ont mis à mort dans leur propre maison un galant favorisé, ou par leur femme, ou par leur mère, ou par leur sœur, ou par leur fille, ou

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La législation intérieure doit garantir à chaque individu une existence douce et paisible: elle doit s'occuper du bonheur des personnes. La sûreté, la propriété, voilà les grandes bases de la félicité d'un peuple; c'est par la loi seule que leur stabilité peut être garantie; et l'on reconnaîtra sans peine que la conservation des droits civils influe sur le bonheur individuel, bien plus encore que le maintien des droits politiques; parce que ceux-ci ne peuvent s'exercer qu'à des distances plus ou moins éloignées, et que la loi civile se fait sentir tous les jours, et à tous les instans. La loi sur la jouissance ou la privation des droits civils offre donc un grand intérêt, et mérite toute l'attention du législateur.

Trois espèces de droits régissent les hommes réunis en société. Le droit naturel ou

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général, qui se trouve chez toutes les nations; c'est celui qui établit la sûreté des personnes et des propriétés, et qui est la source de tous les contrats entre-vifs, sans lesquels il est impossible de concevoir qu'une association quelconque puisse se former ou se maintenir; le droit civil, qui est le droit propre à chaque nation et qui la distingue des autres; c'est celui qui règle les successions, les mariages, les tutelles, la puissance paternelle, et généralement tous les rapports qui peuvent exister entre les personnes; enfin le droit politique, qui n'est pas moins propre à une nation que son droit civil, mais, qui, s'occupant d'intérêt plus relevés, détermine la manière dont les citoyens concourent plus ou moins immédiatement à l'exercice de la puissance publique. Il était nécessaire de séparer les règles de ce droit, de celles du droit civil; de rappeler que les premières appartiennent à l'acte constitutionnel, tandis que les autres sont l'objet de la loi civile, afin que ce qui est établi pour un ordre de choses, ne pût jamais s'appliquer à l'autre.

Voyez, pour les droits politiques, les articles Administration, nombre 10, page 323, et Citoyen.

Droits civils.

2. La constitution de l'an 8 traite des droits politiques et de la manière dont ils peuvent être exercés; le Code Civil règle les droits civils,, et dispose ainsi :

Liv. 1er, tit. 1er chap. 1er, art. 7. « L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. »

On peut jouir des droits civils, sans être citoyen; mais on ne peut pas être citoyen sans jouir des droits civils.

Art. 8. « Tout Français jouira des droits

civils. »

Cela doit s'entendre sous les exceptions portées dans la section 2 du chap. 2, dont nous parlerons ci-après.

Art. 9. « Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année de

l'époque qui suivra sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer son domicile en France, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. »>

Lors de la discussion de cet article an conseil d'état, il fut d'abord question de savoir si tout individu né en France n'était pas Français par le fait seul de sa naissance sans avoir besoin de déclarer que telle était sa volonté, et s'il ne pouvait cesser de l'être qu'en passant une déclaration qu'il ne voulait l'être. pas

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Pour l'affirmative, on disait que les événemens de la guerre avaient amené en France beaucoup d'étrangers qui s'y étaient mariés; qu'il y avait de l'avantage à regarder leurs enfans comme Français, parce qu'ils seraient soumis à la conscription et aux autres charges publiques; que s'ils recueillaient des successions dans l'étranger, ils en rapporteraient le produit en France; et qu'il était probable que le plus grand nombre y resterait. D'après ces motifs, on décida d'abord que les enfans de ces étrangers jouiraient des droits civils, sans avoir besoin de déclarer qu'ils entendaient être Français.

ne

Mais ensuite on observa que si l'enfant né en France, d'un étranger, y jouit des droits civils, sans déclarer qu'il veut s'y fixer, et sans y résider en effet, on pourra pas lui refuser les successions qu'il y recueillera, et dont il emportera le produit dans son pays. On rappela que dans l'ancienne jurisprudence on avait toujours pris ces précautions vis-à-vis de ceux qu'on admettait au droit de succéder, quoiqu'ils ne fussent pas résidans en France. (Voyez Bacquet, Droit d'Aubaine, ch. 37, 38 et 39; Soefve, tom. 1, cent. 2, ch. 72 et 87; le Journal des Audiences, des 28 août 1630, 25 février 1647, 9 mars 1668.)

arrêts

Sur ces considérations, on est revenu à rédiger l'article tel qu'il est conçu. Mais quel sera, pendant leur minorité, le sort des enfans ués en France de l'étranger, ou

même de ceux qui décèderont dans l'année qui suivra l'époque de leur majorité, et durant laquelle la loi les admet à réclamer la qualité de Français ?

La loi ne s'en explique pas positivement; mais il faut tenir que ces enfans me jouissent pas des droits civils pendant leur minorité, parce que n'ayant pas de volonté légale à eux propre, et n'étant censés avoir que celle de leurs parens qui, dans la supposition où nous nous plaçons, n'ont pas déclaré vouloir être Français, ces enfans ne peuvent être considérés que comme étrangers.

Il faut porter la même décision à l'égard de ceux qui décèdent avant la révolution de l'année qui suit leur majorité, parce que la loi fait dépendre leur qualité de Francais d'une condition qu'ils n'ont pas remplie.

Enfin, comme ce n'est que dans l'année qui suit leur majorité, que la loi les admet à réclamer la qualité de Français, il suit de là que si les enfans nés en France de parens étrangers, veulent après cette épo que être admis à la qualité de Français, ils doivent remplir les formalités prescrites aux étrangers qui veulent se faire natuliser.

Art. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français. Tout enfaut né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. »

Sur la première partie de cet article, on demanda qu'elle serait la condition d'un enfant né dans l'étranger d'une Française et d'un père inconnu, ou d'un Français non marié. On répondit que l'enfant de la Française suivrait la condition de sa mère, et serait Français comme elle: Vulgò quæsitus matrem sequitur (L. 19. D. de stat. hom.); et que l'enfant du Français non marié serait aussi Français, pourvu que son père le reconnût; sans quoi il serait réduit à l'état assigné aux bâtards dans le lieu de sa naissance; et, comme on observa pas que les bâtards n'étaient dans l'étranger aussi favorisés qu'en France, et que le père pourrait bien ne pas y trouver aisément

le moyen de le reconnaître, on dit qu'il pourrait le reconnaître en France.

La seconde partie du même article donna lieu à plusieurs difficultés. On dit qu'elle pouvait s'appliquer à une question délicate, celle de l'émigration; et en conséquence, ou demanda qu'il y fût ajouté une exception relative aux enfans des émigrés, afin qu'ils ne pussent revenir en France, et y jouir des droits civils, qu'en observant les formalités prescrites à l'égard des étrangers, ou avec l'autorisation du gouvernement.

Quelques membres du conseil d'état dirent que lorsqu'on faisait un Code Civil, il fallait se placer à une grande distance des circonstances où l'on se trouvait au moment de cette discussion; que la faveur de l'origine devait l'emporter sur toute autre considération; que le principe posé dans l'article en discussion était celui de l'Europe entière, et que toujours les enfans de celui qui avait perdu la qualité de Français, avaient été admis à la reprendre

en se soumettant à demeurer en France. (Voyez Lapeyrère et les auteurs qu'il cite, lettre A, no 84.)

D'autres répondirent qu'on ne pouvait tenir la qualité de français que de ses parens ou du lieu de sa naissance; que dans l'espèce, l'enfant était supposé né dans l'étranger, et que son père étant censé mort civilement, n'avait pu lui transmettre une qualité qu'il n'avait pas lui-même.

Cette mort civile des émigrés fut contestée par quelques membres; mais le conseil décida positivement, dans sa séance du 14 thermidor an 9, que les émigrés étaient en effet morts civilement.

Il faut cependant distinguer, pour les temps antérieurs à la loi du 1 2 ventose an 8, les véritables émigrés d'avec ceux qui n'étaient que prévenus d'émigration. Depuis cette loi, tous les inscrits sur la liste des émigrés qui n'avaient pas été définitivement rayés, sont censés véritablement émigrés, et, comme tels, morts civilement. Si depuis ils sont éliminés ou amnistiés, ce n'est qu'à partir du jour de leur élimination ou de leur amnistie qu'ils sont rendus à la vie civile; mais pour les temps antérieurs à la loi du 12 ventose an 8, la simple inscrip

tion sur la liste des émigrés ne donnait pas la mort civile, de même que la seule accusation de tout autre crime ne l'emporte pas, et si, ayant cette loi du 12 ventose, ils ont été rayés, ils sont censés n'avoir jamais perdu la qualité de citoyen, et les actes intermédiaires par eux passés sont valides.

Une question semblable s'est présentée à la cour de cassation, et y a été jugée le 28 germinal an 12. Elle est trop intéressante pour que nous puissions nous dispenser de la placer ici.

Espèce.... Le 12 thermidor an 2, MarieFrançoise-Victoire Imbert Colomès, épouse de Guillaume Maret, fut arrêtée à SaintPierre-la-Nouaille, lieu de son domicile, en vertu d'un ordre délivré par un commissaire du district de Roanne. Peu de temps après elle fut mise en liberté.

Le 12 thermidor an 2, Guillaume Maret et sa femme furent portés par l'administration du district de Roanne, sur la liste des fugitifs de ce district. L'arrêté qui ordonnait leur inscription sur cette liste faisait remonter leur fuite au mois de brumaire précédent, et en attribuait la cause à la qualité qu'avait eue Guillaume Maret, avant le siége de Lyon, de membre du congrès départemental du département de Rhône-et-Loire.

Le 3 vendémiaire an 3, un arrêté du comité de sûreté générale ordonna que Guil laume Maret serait mis en liberté, et que les scellés apposés sur ses effets seraient levés. Guillaume Maret n'était cependant pas détenu à cette époque; il était encore fugitif ou caché; mais cette mesure supposait évidemment qu'un mandat d'arrêt avait été précédemment décerné contre lui; et c'était sans doute pour s'y soustraire qu'il avait disparu.

Le 3 floréal an 3, l'administration du district de Roanne prit un arrêté qui accorda à Maret main-levée pure et simple des scellés et séquestres apposés sur ses propriétés, situées dans la commune de SaintPierre et autres environnantes sur le motif que la loi du 14 pluviose de ladite année, rapportait les dispositions pénales relatives aux troubles de Lyon, et remettait Guillaume Maret en l'état où il était

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avant son inscription sur la liste des fugitifs ; que la loi du 22 germinal suivant autorisait les citoyens qui s'étaient soustraits par la fuite aux mandats d'arrêt lancés contre eux, pour raison et par suite des événemens des 31 mai et 2 juin 1793, à rentrer dans leurs foyers et ordonnait qu'ils seraient réintégrés dans leurs droits politiques et dans tous leurs biens.

Par arrêté du 24 du même mois de floréal an 3, l'administration du département de la Loire confirma celui du district de Roanne, et le déclara commun à la dame Maret.

Le 6 thermidor an 3, la commission exécutive des revenus nationaux, sur le vu de l'arrêté du district de Roanne, du 12 thermidor an 2, inscrivit Guillaume Maret et son épouse sur le troisième supplément de la liste générale des émigrés. Le 16 du même mois, l'administration du district de Roanne réclama contre cette inscription, par une lettre adressée au comité de législation de la convention nationale, mais elle demeura sans réponse.

Le 16 fructidor suivant, Guillaume Maret et sa femme déposèrent au secrétariat de la même administration, un mémoire par lequel ils demandèrent que leurs noms fussent rayés de la liste arrêtée le 6 thermidor précédent.

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Le 19 fructidor an 5, une loi générale ordonna à tous ceux qui étaient inscrits sur la liste des émigrés, de sortir du territoire français, et leur défendit d'y rentrer tant qu'ils n'auraient pas obtenu leur radiation définitive. Guillaume Maret et son épouse obéirent à cette loi, et se retirèrent à Nuremberg.

Le 9 floréal an 7, Guillaume Maret fit en cette ville un codicille par lequel, entre autres dispositions, il confirma l'institution contenue dans son testament.

Le 29 du même mois, l'administration du département de la Loire, statuant sur le mémoire déposé le 16 fructidor an 3, par Guillaume Maret et sa femme, au se

crétariat du district de Roanne, arrêta que leurs noms seraient rayés provisoirement de la liste des émigrés.

Le 26 messidor an 8, Guillaume Maret décéda à Nuremberg.

Le 29 germinal an 9, un arrêté du gouvernement raya définitivement de la liste des émigrés le nom de Guillaume Maret et celui de sa veuve.

Le 27 messidor de la même année, la veuve Maret obtint du tribunal de première instance de Lyon, l'ouverture du testament mystique de son mari; et le 6 thermidor suivant, elle en demanda l'exécution contre les frères Maret, héritiers ab intestat, qui de leur côté le soutinrent nul, 1o pour vices de formes; 2° parce que Guillaume Maret était en état de mort civile lorsqu'il avait testé.

il ne

Jugement du tribunal de première instance de Roanne, du 21 messidor an 10, qui adjuge la succession à la veuve, attendu que dans la forme, le testament et le codicille sont réguliers; et qu'au fond le défunt n'avait été inscrit que sur un tableau de fugitif; que, dans tous les cas, étant en réclamation depuis l'an 3, pouvait être consideré que comme prévenu d'émigration, et nou comme émigré ; que cette prévention ou état d'accusation par lui contestée, ne pouvait opérer une mort civile; et que l'arrêté qui le rayait, jugeant qu'il avait été mal à propos inscrit avait décidé que l'accusation était mal fondée.

frères Maret. Appel de ce jugement de la part des

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Jugement du tribunal d'appel de Lyon, du 14 fructidor an 11, portant qu'il a été mal jugé, émendant, déclare le testament du 17 nivose an 4, et le codicille du floréal an 7 nul et de nul effet, comme individu alors inscrit sur la liste générale n'ayant pu transmettre la propriété d'un des émigrés, et frappé, pendant ladite inscription, de mort civile.... Motifs.... « Con-> sidérant qu'il est inutile d'agiter les questions relatives aux vices de forme opposées aux testament et codicille ; considérant que Guillaume Maret a été inscrit sur la liste générale des émigrés avant les testament

et

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