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fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet.

Art. 785. » En cas de rebellion, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher l'évasion, et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément au Code Criminel.

Référé.

consigner les alimens d'avance; les alimens ne pourront être retirés lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant.

Recommandation.

5. Art. 792. « Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. 3. Art. 786. « Si le débiteur requiert délit, peut aussi être recommandé ; et il Celui qui est arrêté comme prévenu d'un qu'il en soit référé, il sera conduit surle-champ devant le président du tribunal sera retenu par l'effet de la recommandade première instance du li où l'arrestation, encore que sou élargissement ait été tion aura été faite, lequel statuera en état prononcé, et qu'il ait été acquitté du délit. de référé. Si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.

Art. 787. « L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ.

Art. 788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et, s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin. L'huissier, et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non également désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. »

Ecrou.

4. Art. 789. « L'écrou du débiteur énoncera, 1o le jugement; 2o les noms et domicile du créancier; 3° l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4o les noms, demeure et profession du débiteur; 50 la consignation d'un mois d'alimens au moins; 6o enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procèsverbal d'emprisonnement, que de l'écrou: il sera signé de l'huissier.

Art. 790.« Le gardien ou geolier transerira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation: faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geolier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer.

Art. 791. « Le créancier sera tenu de

Art. 793. << Seront observées, pour les recommandations, les mêmes formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement: néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors, et le recommandant sera dispensé de consigner les alimens, s'ils ont été consignés. Le créancier qui a fait emprisonner pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à l'effet de le faire contribuer au paiement des alimens par portion égale. »

Demande en nullité.

6. Art. 794. « A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l'emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lien où il est détenu. Si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement.

Art. 795. << Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission du juge, et l'assignation donnée par huissier commis, au domicile élu par l'écrou la cause sera jugée sommairement sur les conclusions du ministère public.

Art. 796. « La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle ait été prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations.

Art. 797. « Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul, ne peut être ar

rêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie.

Art. 798. « Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geolier de la prison les causes de son emprisonnement, et les frais de la capture.

Art. 799. « Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur. »

Moyens d'élargissement.

7. Art. 80s. « Le débiteur, légalement incarcéré, obtiendra son élargissement 1o par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandans, s'il y en a ; 2o par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner, qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des alimens consignés ; 3° par le bénéfice de cession; 4o à défaut les créanciers d'avoir consigné d'avance les alimens; 5o enfin, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire.

par

Art. 801. « Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou.

Art. 802. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geolier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si il sera assigné à bref le geolier refuse, il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission l'assignation sera donnée par huissier commis.

Art. 803. « L'élargissement, faute de consignation d'alimens, sera ordonné sur le certificat de non consignation, délivré par le geolier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable. Si cependant le créancier, en retard de consigner les alimens,

fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable.

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faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, ès mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'alimens. On ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement.

Art. 805. « Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet. Elles seront communiquées au ministère public, et jugées sans instruction à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle.» Voyez Elargissement, Ecrou, Référé, etc.

Police.

8. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge de paix, il en dresse procès-verbal, et peut condamner celui qui s'en est rendu coupable à un emprisonnement de trois jours au plus. (Code de Procédure, art. 11.)

L'officier de l'état civil qui aurait passé outre à la célébration d'un mariage, lorsqu'il n'y aurait pas eu d'actes respectueux dans le cas où ils sont prescrits, serait condamné à une amende qui ne peut excéder 300 fr., et en outre à un emprisonmois. (Code Civil, art. 157.) nement qui ne pourra être moindre d'un

En matière de simple police, la loi du 16-24 août 2790, tit. 11, art. 5, veut que les contraventions ne puissent être punies que de l'une de ces deux peines; ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou tion, pour un temps qui ne pourra excéder de l'emprisonnement par forme de correctrois jours dans les campagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus

graves.

La loi du 19-22 juillet 1791, titre 1er, en maintenant ces dispositions, spécifie les cas où la peine de détention de police mu nicipale doit être infligée.

Dans le cas de provocation au meurtre,

au pillage, à l'incendie, etc., tout cri contre la garde nationale ou la force publique en fonctions, tendant à lui faire baisser ou déposer les armes, est un cri de sédition, et sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. (Loi du 18-28 juillet 1791, pag. 210, art. 3.)

Le Code des Délits et des Peines met l'emprisonnement qui n'excède pas trois jours au nombre des peines que peut infliger le tribunal de simple police, et qu'il peut graduer depuis un jour jusqu'à trois, selon les circonstances et le plus ou moins de gravité du délit. ( Art. 600 et 606.) L'emprisonnement qui excède trois jours est placé au nombre des peines que peut infliger le tribunal de police correctionnelle, suivant l'art. 1er du tit. 2 de la loi du 19-22 juillet 1791, et les art. 168 et 601 du Code des Délits et des Peines.

Tout ecclésiastique convaincu d'avoir provoqué la désobéissance à la loi et aux autorités constituées, sera puni de deux années de détention. (Loi du 19 novembre17 décembre 1791, no 177, art. 9, pag. 159.)

La loi du 1er février-28 mars 1792, as sujettissait toute personne qui voudrait voyager dans le royaume à se munir d'un passe-port, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné. Les officiers municipaux étaient autorisés par cette loi à retenir les voyageurs qui n'en représenteraient pas, et à les constituer en arrestation pendant un mois. (Art. 9, 10 et 11.)

1. EMPRUNTS PUBLICS.
Tome 7, page 559.

Addition.

1. L'emprunt est une prompte ressource pour se procurer des fonds, lorsque l'on a la confiance publique ; dans les temps malheureux les emprunts sont difficiles, et et on ne les propose plus ouvertement, mais au contraire, sous des formes propres à faire illusion: illusion dont le prestige est de courte durée. Le crédit venant à se per dre, et les besoins s'accroissant de jour en jour, il faut bien recourir à des moyens ou forcés ou onéreux. Les emprunts engagent

l'état et le chargent de dettes; les emprunts engendrent les intérêts, et ceux-ci conduisent bientôt à l'usure. L'usure met la fortune publique à la discrétion des traitans, et celle des particuliers dans les mains des fripons: le corps politique alors tend vers sa dissolution, par la pente la plus rapide.

Il y a deux espèces d'emprunts: les uns se font sur des effets dont le fonds est exi

gible; et les autres sur des rentes ou gages dont le fonds est aliéné. Les premiers sont pour être remboursés à volonté, comme étaient anciennement les billets de la caisse des emprunts, les billets de monnaie de Legendre, de l'état, de la banque, etc. etc.

Les autres dout le capital se rembourse par partie, d'année en année, et au bout d'un certain nombre d'années en entier, sont les

contrats, les annuités, les rentes viagères lets d'amortissement, les loteries, etc. etc. et tontines, les rentes perpétuelles, les bil

Lorsqu'on est obligé d'avoir recours à de semblables moyens, c'est un mal pour l'état, quoique la ressource soit prompte, parce que ces sortes de fonds, au lieu d'apporter du soulagement, chargent l'état d'intérêts annuels, et obligent le gouvernement d'emprunter de plus grosses sommes pour faire face aux intérêts des précédens emprunts. Ces intérêts ne sont que le moindre fardeau il faut en outre rembourser annuellement, une portion du capital, ou bien courir la chance de plus grands malheurs.

:

Rien n'est si nécessaire que d'acquitter fidellement des dettes contractées d'aussi bonne foi; quelles que soient ces dettes, si elles ne sont pas payées avec exactitude, la -confiance s'évanouit, le crédit se perd, et le gouvernemant en devient la victime.

Le crédit de l'état dépend de tant de circonstances qu'il faut que les emprunts soient faits avec la plus grande circonspection. M. Colbert usa de ce moyen dans un moment difficile; mais il le fit avec tant de discrétion, que la confiance n'en souffrit pas la plus légère altération. Il eut l'habileté de fournir en même temps aux frais de la guerre, qui fut terminée en 1678, par le traité de Nimègue, aux dépenses des somptueux bâtimens, et des beaux établissemens commandés et exécutés par la grandeur de Louis XIV; et à la mort de ce mi

nistre célèbre, arrivée en 1683, l'état ne se trouva point endetté. S'il le fut à la mort du prince, c'est que Louis XIV survécut au grand Colbert. Celui qui est capable de porter le poids immense d'une administration que de longues guerres et un faste sans bornes, rendent aussi pénible qu'importante; qui est capable de réparer d'aussi grands désordres que ceux qu'il trouva dans la fortune publique; qui sait faire des emprunts dans des temps aussi difficiles, sans rompre la circulation et le commerce, sans altérer le crédit, est incontestablement doué d'une grande habileté.

Le crédit de l'état dans les temps de guerre, dépend beaucoup du sort des armes. Après la bataille d'Hocstet (20 septembre 1703), chacun s'empressa de retirer son argent de la caisse des emprunts; le conseil fut obligé de faire surseoir au paiement des capitaux. Par arrêt du 17 sep tembre 1704, on accorda dix pour cent d'intérêts sur les deniers qui seraient apportés à la caisse des emprunts; mais le crédit s'éloigna de plus en plus rien ne pouvant rappeler la confiance, les proinesses perdant sur la place quatre-vingt pour cent, on fut réduit à supprimer cette

caisse.

Le crédit de l'état dépend toujours de l'assurance sur les conventions publiques; sitôt qu'elle devient incertaine, le crédit chancelle, et les opérations pour faire des emprunts ne réussissent que par le fort intérêt qu'on y attache, et qui est presque toujours un véhicule assuré, parce que les hommes ne se conduisent guère que par l'appât du gain. Mais ce moyen utile pour le moment, ne fait que hâter la chûte du crédit, qui ne prospère qu'au milieu de la liberté et de la confiance. Lorsque les effets publics ont reçu quelque atteinte dans leur crédit, on s'épuise en vains efforts pour le soutenir la confiance se donne une première fois; elle revient rarement quand on l'a perdue.

L'emprunt le plus remarquable qui ait été fait de nos jours est celui auquel la convention nationale donna le nom d'emprunt forcé; il fut porté à un milliard, par le décret du 20 mai 1793, avec déclaration qu'il ne frapperait que sur les citoyens ri

ches, et que les reconnaissances en seraient admises en paiement des biens des émigrés. Le décret du 3 septembre de la même aunée régla son assiette et le mode de sa perception : c'était donc moins un emprunt, qui suppose la volonté libre du prêteur, qu'une contribution forcée indépendante par conséquent de la volonté du contribuable. Ce fut une mesure violente, mais qui parut nécessaire pour retirer de la circulation cette masse énorme d'assignats qu'y avaient jetées les opérations révolution

naires.

Un nouvel emprunt forcé fut ordonné par la loi du 19 frimaire an 4. (Bullet. 11, no 53, 2o sér.) Il eut le même but que le précédent; il fut porté à six cents millions, valeurs métalliques, payables en numéraire métallique, ou en matière d'or et d'argent; à défaut de métaux, en grains appréciés au cours de 1790, avec déclaration que les assignats seraient reçus en place du numéraire pour le centième de leur valeur. Les imposables étaient divisés en quinze classes, et taxés depuis 50 liv. progressivement jusqu'à 1,200 liv. Une seizième et dernière classe était composée de ceux dont la fortune était en capital de 500,000 liv. et audessus, valeur de 1790; et leur taxe fut depuis 1.500 jusqu'à 6,000 liv., proportionnellement à leur fortune. Le reste des assignats se trouva exterminé par cette ressource hardie. Ainsi furent liquidés les frais énormes de la révolution.

Subséquemment il avait été créé d'autres emprunts, tels que celui pour la descente en Angleterre, par une loi du 16 nivose l'habillement, armement et équipement des an 6; celui pour pourvoir aux dépenses de bataillons des conscrits, par la loi du 9 messidor an 7, etc.; mais ces lois ont été rapportées par celle du brumaire an 8, qui a or27 donné le remboursement, et qui a établi une subvention de guerre pour remplacer ces emprunts.

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convoqué pour délibérer sur des emprunts. (Loi du 14 décembre 1789; autre du 21 mai-27 juin 1790; constitution de l'an 3, art. 311; loi du 28 pluviose an 8, art. 15, bulletin 17, no 115, 3e sér.)

Les corps administratifs n'en feront aucun sans une autorisation expresse du corps législatif. (22 décembre 1789-janvier 1790; 3-10 décembre 1790, 7-11 février 1791; 5-10 août 1791.)

2. EMPRUNT. EMPRUNTEUR.

(Droit privé.)

C'est ce qu'on reçoit à titre de prêt. On emprunte de l'argent, un meuble, un animal, et quelquefois aussi un logement. Celui qui accorde l'emprunt se nomme préteur; et celui qui le reçoit, emprunteur.

Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par le conseil de famille. (Code Civil, art. 457.)

Voyez Minorité, Tutelle.

Le mineur émancipé ne peut faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 483. )

Voyez Emancipation.

En rejetant une demande en interdiction, le tribunal peut, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. (Ibid., art. 499.)

Voyez Interdit.

à l'effet de payer sa dette, et de subroger le
prêteur dans les droits du créancier, cette
subrogation est conventionnelle; mais, pour
qu'elle soit valable, il faut que l'acte d'em-
prunt et la quittance soient passés devant
notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit
déclaré la somme a été empruntée pour
que
faire le paiement, et que dans la quittance
il soit déclaré que le paiement a été fait
des deniers fournis à cet effet par le nou-
veau créancier. Cette subrogation s'opère
sans le concours de la volonté du créancier.
(Ibid., art. 1250, no 2.)

Pendant les trois mois et quarante jours qui sont accordés à la veuve pour délibérer, soit qu'elle accepte ou qu'elle renonce, elle a droit de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes; et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. (Ibid., article 1465.)

Voyez matrimoniales. (Conventions)

L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée; il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Ibid., art. 1880.)

« Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. »(Art. 1881.)

Les Romains distinguaient le commodat fait pour l'utilité seule du commodataire; celui fait pour l'utilité commune du commodant et du commodataire, comme si vous prêtez un cheval à votre associé pour une affaire de la société ; et celui fait pour l'intérêt ou le plaisir du commodant seul, comme si vous prêtez des diamans à votre fiancée. Dans le premier cas, ils exigeaient de rele plus grand soin du commodataire, exactissimam diligentiam ; et il ne lui suffisait pas même du soin qu'il apportait à ses propres affaires : Si alius diligentior custodire potuerit. Dans le second cas, le commodataire n'était obligé qu'à une diligence ordinaire. Dans le troisième, il n'était tenu que de sa faute grossière. (Leg. 1, § 4, D. De oblig. et act. ; et (L. 5 et 18, hic.)

Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, cevoir un capital mobilier et d'en donner décharge; d'aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil, qui leur est nommé par le tribunal. (Ibid., art. 513.)

Voyez Prodigue.

Lorsque le débiteur emprunte une somme
Tome XIII.

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