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La loi 5, § 8, D. hic, compare à un voleur celui qui emploie la chose à un autre usage que celui pour lequel elle lui a été prêtée.

>>Si la chose prêtée périt par un cas fortuit, dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. (Art. 1882) conforme à la loi 5, § 4

« Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.» (Art. 1883.)

Cette disposition est conforme à la loi 2, $ 3, C. eod.

Les cas exprimés dans ces trois derniers articles ne sont pas les seuls dans lesquels l'emprunteur est garant de la perte arrivée par cas fortuit. Il en est encore de même si ce cas fortuit a été précédé d'une faute de sa part par exemple, s'il a pris un chemin dangereux; s'il a voyagé la nuit, ayant un chemin plus sûr ou pouvant arriver de jour ( L. 5, § 4 et 7 ). Si encore il s'est expressément soumis aux cas fortuits. (L. 1, C. eòd.)

» Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. » (Art. 1884.)

Cette disposition est conforme à la loi Ultim. C. hic: Non tenetur quamvis deterior res reddatur, si in eam rem usus est in quam accepit, veluti equus qui laborem sustinere non potuit.

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L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. » (Art. 1885.)

C'est la disposition expresse de la loi dernière, C. eòd., dont Rousseaud, au mot Prét, sect. 2, no 10, s'était mal à propos écarté. (Serres, inst., pag. 451.) La loi 16, D., hic, décide que l'emprunteur doit rendre la chose, même au voleur qui la lui aurait prêtée; et, en effet, il n'y aurait que la réclamation du véritable maître qui pût l'en dispenser.

« Si, pour user de la chose, l'emprun teur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter. « (Art. 1886.) Modica impendia ad commodatorem pertinent (L. 18, § 2, D. hic) C'est ce que l'art. 1886 a entendu par ces mots quelque dépense.

« Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. » (Art. 1887.)

, que

Ils le sont, quoiqu'ils ne se soient pas solidairement obligés. On a ici préféré la décision de la loi 5, D. hic, à celle de la Nov. 99, cap. 1. Si l'emprunteur était mort, laissant plusieurs cohéritiers, et que l'un d'eux eût en sa possession la chose prêtée, la loi 3, § 3, D. hìc, décide qu'il peut être obligé solidairement à la rendre. Rousseaud, au mot Prêt, sect. 2, no 7, et Serres, institut. pag. 450, enseignent, d'après les lois 10, 11 et 12, D. hic si le commodataire a livré à quelqu'un la chose prêtée pour la rendre au prêteur, et qu'elle se soit perdue dans les mains du porteur, le commodataire eu est responsable, quand même ce porteur serait venu dire faussement qu'il était envoyé de la part du maître pour la recevoir, parce que l'emprunteur devait exiger un écrit du prèteur, excepté que cet homme ne fût un serviteur ou un agent, auquel le prêteur eût coutume de confier ses propres biens.

Rousseaud ajoute qu'il faudrait décider ainsi, quand même le même aurait réellement envoyé l'homme pour avertir l'emprunteur de rendre la chose. Telle est, en effet, la décision de la loi 12, § 1, hic; mais nous ferions beaucoup de doute à cet égard, excepté que l'envoyé ne fût d'âge ou d'espèce à repousser la confiance. Nous croyons que ce n'est pas sans raison que Serres, au jugement duquel nous déférons beaucoup, a omis cette hypothèse.

« Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. (Art. 1888.)

<< Néanmoins si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge

peut, suivant les circonstances, obliger tels qu'elle puisse causer du préjudice à l'emprunteur à la lui rendre. » (Art. 1889.) celui qui s'en sert, le prêteur est responsable s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. (Art. 1891.)

L'art. 1888 donne la règle générale conforme à la loi 17, § 3, D. hic : voluntatis enim et officii commodare, necessitatis verò consummare. Il arriverait en effet que le commodat, qui' est de son essence un bienfait et un service gratuit, ne serait qu'un piége, et tournerait à la perte de l'emprunteur, si le prêteur pouvait intempestivement reprendre sa chose: Adjupari nos, non decipi beneficio opportet. (eòd.) Cependant l'exception portée à la règle par l'art. 1889 est aussi conforme à l'équité. Cette exception est fondée sur ce que le commodant n'est censé avoir prêté sa chose, que parce qu'il ne prévoyait pas en avoir un besoin pressant pour lui-même, et que, s'il faut que l'un des deux, du prêteur ou de l'emprunteur, souffre de sa position, il est juste, toutes choses égales, que ce soit ce dernier, plutôt que le maître. C'est donc aux juges à peser les circonstances.

« Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente, qu'il n'ait pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. (Art. 1890)

Il faut joindre cet article à l'art. 1886. Il y a loin pour le sens entre quelque dépense et une dépense extraordinaire; et l'on pourrait demander aux frais de qui seront les dépenses intermédiaires.

La loi 8, § 2, hic, dit d'abord que les frais de nourriture de l'animal prêté ne peuvent pas être répétés, et cela est bien simple; mais elle ajoute que si l'animal était tombé malade ou s'était enfui, les frais de guérison et de poursuite sont à la charge du prêteur cela doit s'entendre pourvu qu'ils soient considérables; et l'on doit croire, en général, que toutes les fois que les frais excèdent beaucoup le loyer que le prêteur aurait pu tirer de sa chose, cet excédant doit être à sa charge. Les lois 15 et 59 D. de furt. décident que l'emprunteur a droit de rétention pour les dépenses qu'il peut répéter.

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Cet article est conforme à la loi 18, § 3, D. hic: on le trouva cependant dur, lors de la discussion, et l'on craignit qu'il n'empêchat le commodat. Par exemple, dit-on, si j'ai prêté une échelle en mauvais état, serai-je responsable de l'accident arrivé à celui qui s'en est servi? On répondit que l'article devait s'entendre d'une manière conforme à l'équité; et s'appliquer claré les défauts de la chose prêtée, il en au cas seulement où, faute d'avoir déétait résulté du dommage pour l'emprunteur; par exemple, si on lui a prêté un cheval morveux qui ait fait périr les siens. La loi parle de vaisseaux gâtés, qui ont corrompu son vin ou son huile, d'animaux vicieux, etc. La loi 61, § 6 D. de furt. ajoute qu'on ne présume pas facilement le dol de la part du prêteur qui rend un office gratuit. La loi pénultième, D. hic, n'exige pas même que le prêteur avertisse l'emprunteur, si celui-ci connaissait d'ailleurs les défauts, et s'ils étaient notoires; ce qui répond au cas de l'é

chelle.

Voyez Prêt.

ENARRHEMENT ou ARRHEMENT.

(Jurisprudence.)

Convention d'acheter une marchandise à un certain prix, pour sûreté de quoi on donne par avance quelque chose sur le prix convenu. Il y a des enarrhemens permis par les lois, et d'autres qu'elles prohibent, tels que ceux qui vont à assurer à un particulier une très-grande quantité, ou même toute une espèce de marchandises, pour y mettre la cherté. Voyez Accaparement, Arrhes et arrher.

ENARRHER.

Convenir du prix d'une chose, donner des arrhes pour la sûreté de l'exécution du

« Lorsque la chose prêtée a des défauts marché.

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On dit aussi femme enceinte, pour femme grosse d'enfant : Gravida, prægnans, fæta.

Lorsqu'une femme condamnée à la peine de mort, déclarait qu'elle était enceinte, il était sursis à l'exécution de son jugement jusqu'après son accouchement, ou du moins jusqu'à ce que la fausseté de sa déclaration fût demeurée constante. Par une loi de la convention nationale du 23 germinal an 3 (bulletin 136, no 756, Ire sér.) il est disposé qu'à l'avenir aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort, ue pourra être mise en jugement, qu'il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire, qu'elle n'est pas enceinte. Cette loi fait plus elle déclare définif le sursis provisoire à tout jugement rendu contre des femmes dont l'exécution a été suspendue pour cause de grossesse; et elle charge le comité de législation de statuer définitivement sur la mise en liberté, ou la détention ultérieure desdites condamnées.

Voyez Conception, Femme, Grossesse, etc.

ENCENS. Tome 7, page 564.

La loi du 19-23 juin 1791 (pag. 103) porte, relativement à la suppression de la noblesse héréditaire, des livrées, des armoiries, des qualités et honneurs qui en étaient la suite, « que l'encens ne sera brûlé dans les temples, que pour honorer la divinité, et ne sera offert à qui que ce soit. »

1. ENCHÈRE. Tome 7, page 565.

Addition.

I. Ce mot, qui vient d'enchérir, ne devrait, selon sa signification propre, s'entendre que de l'offre qui est faite au dessus du prix qu'un autre a offert : néanmoins, dans l'usage, on comprend sous le terme d'enchère toute mise à prix, mème celle qui est faite la première, pour quelque meuble ou immeuble, ou pour un bail ou autre exploitation. Dans quelques pays, les enchères sont appelées mises à prix; et en d'autres, surdites. On reçoit aussi les enchères pour les ventes des coupes de bois, pour les baux des fermes, baux judiciaires, adjudications d'ouvrages, ou autres entreprises.

Domaines nationaux. Immeubles.

2. La vente des domaines nationaux juillet 1790, régla la manière dont la vente ayant été ordonnée, la loi du 14 mai-25. en serait faite aux municipalités, et celle dont elles en feraient la revente aux particuliers.

Par le titre 3 de cette loi, art. 1er, les municipalités étaient tenues, dans les quinze jours qui suivraient l'acquisition qui leur aurait été consentie par l'assemblée coustituante, de faire afficher aux lieux accoutumés de leur territoire, à ceux des territoires où les biens seraient situés, et des villes chefs-lieux de district de leur département, un état imprimé et détaillé de tous les biens qu'elles auraient acquis, avec énonciation du prix de l'estimation de chaque objet, et d'en déposer des exemplaires aux hôtels de ville desdits lieux, pour que chacun pût en prendre communication ou copie, sans frais.

Par l'art. 2, aussitôt qu'il serait fait une offre au moins égale au prix de l'estimation

dus à une municipalité, elle était tenue de , pour totalité ou partie des biens venl'annoncer par des affiches dans tous les lieux où l'état des biens avait été ou dù être envoyé, et d'indiquer le lieu, le jour et l'heure auxquels les enchères seraient

reçues.

L'art. 3 veut que les adjudications soient

faites dans le chef-lieu et par-devant le directoire du district où les biens sont situés, à la diligence du procureur, ou d'un fondé de pouvoir de la commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens; lesquels commissaires sigueront les procès-verbaux d'enchères et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, saus que l'absence desdits commissaires duement avertis, de laquelle il sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication,

Suivant l'art. 4 les enchères sont reçues publiquement; il y a quinze jours d'intervalle entre la première et la seconde publication; il est procédé, un mois après la seconde, à l'adjudication définive, au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement, ni au doublement, ni au triplement. Les jours sont indiqués par des affiches, où le montant de la dernière enchère est mentionné.

L'art. 6 porte que les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de l'objet compris en une seule et même estimation; et que si au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielle égale l'enchère faite sur la masse, les biens seront, de préfé rence, adjugés divisément.

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mune de la municipalité poursuivante doit se porter premier enchérisseur pour une somme égale au prix de l'estimation, ou pour la valeur de ce qui restera dû à sa municipalité, si cette valeur est inférieure au prix de l'estimation: il doit être prélevé, sur le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu, avec les intérêts et les frais; et l'adjudicataire est tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir.

A cette loi il fut joint une instruction approuvée par décret du 31 du même mois; il y est dit, relativement aux art. 3 et 4 du tit. 3, que les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux; qu'on entend par feux, en matière d'adjudication, de petites bougies qu'on allume pendant les enchères, et qui doivent durer chacune au moins un demi-quart d'heure; que l'adjudication prononcée sur la dernière des enchères, faite avant l'extinction d'un feu, sera seulement provisoire, et ne sera définitive que lorsqu'un dernier feu aura été allumé et se sera éteint, sans que, pendant sa durée, il ait été fait aucune autre enchère. (Voyez ci-dessous le décret du 3 novembre 1790, et le Code de Procédure.)

L'art. 8 de la loi du 9-25 juillet 1790 (pag. 40) porte que les soumissions de ceux qui se présenteront pour acquérir des domaines nationaux, devront être au moins égales au prix de l'estimation, et que les enchères ne seront ouvertes que lorsqu'il y aura de telles sonmissious.

L'art. 7 veut qu'à chacun des paiemens sur le prix des reventes le receveur de l'extraordinaire soit tenu de faire passer à la municipalité qui aura vendu, un duplicata de la quittance délivrée aux acquéLe décret du 3 novembre 1790 (p. 13) reurs, et portant décharge d'autant sur les dispose, art. 15: aussitôt que le prix aura été obligations qu'elle aura fournies; et l'ar-mis, par une ou plusieurs personnes, à un ticle 8, qu'à défaut de paiement du premier à compte, ou d'une annuité échue, il soit fait dans le mois, à la diligence du procureur de la commune venderesse, sommation au débiteur d'effectuer son paiement, avec les intérêts du jour de l'échéance; et que si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il soit procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à la folle enchère, dans les formes prescrites par les art. 3 et 4.

Suivant l'art. 9 le procureur de la com

lot d'estimation ou d'évaluation, le directoire de district indiquera, par publication et par affiches, la première séance d'enchères, pour le huitième jour au plus tôt, et pour le quinzième au plus tard, après celui de la mise à prix, et que l'adjudication définitive se fera chère; et l'art. 16, que les dispositions du déquinze jours après celui de la première enmême mois, et du décret des 25, 26, 29 juin cret du 14 mai, de l'instruction du 31 du et 9 juillet seront suivies pour les affiches et publications, et pour la forme des enchères ;

mais que les bougies seront proportionnées de manière que chaque feu dure environ quatre à six minutes; et que quant aux enchères, il n'en sera admis que de 5 liv., Lorsque l'objet sera de plus de 100 liv.; de 25 liv., au-dessus de 1,000 liv.; et enfin de 100 liv., lorsque l'objet dépassera 10,000 liv.

La loi du 20 fructidor an 4 (bull. 74, n° 687, 2e série), porte, art. 2, qu'à compter du jour de la publication de la présente loi il ne sera procédé à la vente des domaines nationaux non soumissionnés, que sur enchères, dans les formes qui seront incessamment prescrites.

Ces formes ont été réglées par la loi du 16 brumaire an 5 (bulletin '87, n° 839, ze série). L'art. 9 porte : « Ces ventes seront faites par les administrations de département, quinzaine après l'affiche, sur enchères reçues de la manière réglée par les lois antérieures à celles du 18 ventose an 4, et suivant les bases d'évaluation et le mode de paiement ci-après déterminés.

L'art. 10 ajoute « Les enchères seront ouvertes sur une première offre égale aux trois quarts du principal de l'évaluation des biens estimés en vertu des lois précédentes; et, quant aux biens non estimés, le revenu en sera fixé par des experts, et les enchères seront ouvertes sur l'offre de quinze fois ce revenu.

L'art. 18 veut que faute de paiement dans le délai indiqué, le bien soit revendu dans les formes de la première vente. Voyez Vente,

Meubles.

3. Un décret de la convention nationale du 6 ventose an 3 (bulletin 127, no 667, Ire série), détermine la manière dont il doit être procédé à la vente du mobilier appartenant à la république. Cette vente ne peut être faite qu'aux enchères, et dans les ventes publiques.

L'art. 624 du Code de Procédure, porte que en vente de meubles, l'adjudication sera faite au plus offrant en payant comptant (s'il n'y a convention contraire), et que, faute de paiement, l'effet sera revendu

sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

Voyez Vente.

Forêts nationales.

4. Lorsqu'une coupe de bois doit être mise en vente dans les forêts nationales, saires pour les balivages et martelages, et les conservateurs donnent les ordres nécescommettent l'inspecteur qui doit y procéder avec l'inspecteur local; ils font procéder auxdites opérations en leur présence, lorsque le bien du service l'exige. Ils indiquent le jour des adjudications; ils en préviennent les préfets et sous-préfets du lieu où les coupes sont assises, et donnent les ordres nécessaires pour les affiches et publications. Ils dressent les cahiers des charges et conditions des adjudications, et en fout remettre copie au secrétariat de la sous-préfecture, où elles doivent être passées, pour que les marchauds et enchérisseurs puissent en prendre connaisIls assistent aux enchères et adjudications, et ne laisseut allumer les feux que lorsque la mise à prix leur paraît se rapprocher des bois à adjuger. (Loi sur l'administration forestière, du 15-29 septembre 1791, tit. 6, art. 12, 13, 14 et 15.)

sance....

Police.

5. La loi du 19-22 juillet 1791, tit. 2, sur la police correctionnelle, porte, article 17, « que tous ceux qui, dans l'adjudication de la propriété ou de la location, soit des domaines nationaux, soit de tout autre domaine appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères, ou empêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d'argent ou par des conventions frauduleuses, soit par

des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année; et que la peine sera double en cas de récidive. »

L'art. 8 de la loi du 14 juillet 1791, (page 167) dispose que tous attroupemens composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre....

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