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6. En matière d'expropriation forcée, l'adjudication est faite par le tribunal civil de la situation des biens, aux enchères et à l'extinction des feux. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que

chacune ait une durée d'environ cinq minutes. S'il s'éteint deux bougies sans qu'il soit survenu d'enehère qui ait porté le prix à plus de quinze fois le revenu auquel le bien est évalué par la matrice des rôles de la contribution foncière, le tribunal est tenu de remettre l'adjudication à vingt jours au moins, et trente jours au plus, pendant lequel temps le poursuivant fera apposer et notifier de nouvelles affiches dans les formes ordonnées par la loi. (Loi du 11 brumaire an 7, bulletin 238, no 2138, 2e série, art. 9, 13 et 14.)

Dans le cas où, soit à la première séance, soit à la subséquente, il y aurait des enchères pendant la durée des deux premières bougies, il en est allumé successivement jusqu'à ce qu'il s'en soit éteint une sans qu'il soit survenu de nouvelles encheTes, et l'adjudication est prononcée sur-lechamp au profit du dernier enchérisseur. (Ibid., art. 15.)

Les enchères ne peuvent être moindres de 25 francs, lorsque la première mise à prix excède 2000 francs, ni moindres de 5 francs pour les objets inférieurs. (art. 16.)

Au jour indiqué pour la remise ordonnée par l'art. 14, le tribunal, après l'extinction des trois feux consécutifs, prononce l'adjudication définitive à celui qui a fait l'offre la plus avantageuse, quoique infé

rieure à quinze fois le revenu fixé par la matrice des rôles de la contribution foncière. ( Art. 17.)

Lorsque l'adjudication est poursuivie sur la soumission d'un créancier d'augmenter le prix d'une vente volontaire, la somme à laquelle à laquelle ce dernier s'est obligé de porter ou faire porter l'immeuble, sert de première enchère. Si, au jour annoncé pour l'adjudication il se présente des enchérisseurs, l'immeuble est adjugé à celui qui a fait l'offre la plus avantageuse. Dans le cas contraire, elle est faite au profit du créancier provoquant, pourvu qu'il la requière. S'il ne se présente point, ni personne pour lui, à l'effet de la requérir, le tribunal déclare, après l'extinction de trois feux consécutifs, que ce créancier demeure déchu du bénéfice de son enchère, et que l'acquéreur continue de demeurer propriétaire, moyennant le prix stipulé dans son contrat. Il condamne celui qui aura provoqué la vente, aux frais de la poursuite, et en outre à payer comme excédant du prix la somme à laquelle il s'était obligé de porter ou faire tionnel, le tout sans qu'il y ait lieu à auporter l'immeuble, en sus du prix convencune remise, quel que soit le montant du prix ou celui des enchères. (Art. 18.)

Tout citoyen peut enchérir par lui-même ou par autrui. Ceux qui enchérissent pour un tiers ne peuvent être contraints de justifier de leurs pouvoirs; mais ils sont tenus de faire au pied du procès-verbal d'adjudication, dans les vingt-quatre heures qui la suivent, leur déclaration en command; faute de quoi, ils sont réputés adjudicataires directs, et tenus comme tels, de satisfaire à toutes les charges et suites de l'adjudication. (Art. 19.)

Le Code de procédure a changé la première disposition de cet article. L'article 651 veut que les enchères soient reçues par le ministère d'avoués. L'art. 707 porte qu'elles seront reçues par le ministère d'avoués et à l'audience; et qu'aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute; que l'enchérisseur cesse d'ètre obligé si son enchère est couverte par un autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

Art. 708. « Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies, allumées successivement. S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après l'extinction de trois feux sans nouvelle enchère. Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée.

Art. 709. « L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et de fournir son acceptation; sinon de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration, faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire

en son nom.

7.

Exceptions.

teur, aux enchères reçues par un officier
public, et après des affiches ou publica-
tions, dont le procès-verbal de vente fera
mention, de tous les meubles autres que
ceux que
le conseil de famille l'aurait au-
torisé à conserver en nature.

Quant aux immeubles, la vente doit s'en faire publiquement, suivant l'art. 459, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées par trois dimanches consécutifs aux lieux accontumés dans le canton....

Les enchères sont ouvertes sur un cahier de charges déposé au greffe, ou chez le notaire commis.

Voyez Mineur, Vente. Voyez aussi Bénéfice d'inventaire, Créancier, Dot, Expropriation forcée, Hypothèque, Inventaire, Saisie immobilière, Succes

Licitation Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, sion, etc. ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires. (Code de Procédure, art. 746.)

Néanmoins lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaires, ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites aux articles 957 et suivant. (Ibid., art. 747.)

Voyez Saisie immobilière.

Dans le cas de l'article précédent, si un mineur ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un avis de se joindre parens, aux autres parties intéressées pour la même demande. Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette demande qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens du mineur. ( Ibid., article 748.)

Mineur.

8. Suivaut l'art. 452 du Code Civil, le tuteur est tenu, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, de faire procéder à la vente, en présence du subrogé tu

Folle enchère.

9. La folle enchère est celle qui est faite par un enchérisseur insolvable, ou par un procureur qui ne connaît pas sa partie, ou qui n'a pas d'elle de pouvoir en bonne forme, ou qui excède ce pouvoir, ou enfin qui se charge d'enchérir pour un homme notoirement insolvable.

Faute par l'adjudicataire de payer le prix de son adjudication dans le temps prescrit, on fait ordonner qu'il sera procédé à une nouvelle adjudication, à la folle enchère, et, comme on dit quelquefois, pour abréger, on poursuit la folle enchère, en quoi l'on confond la cause avec l'effet.

L'art. 24 de la loi du 11 brumaire an 7, citée sous le nombre précédent, porte que faute par l'adjudicataire de satisfaire aux conditions de l'adjudication, et de payer les créanciers aux termes et de la manière

qu'ils y ont droit, il sera procédé contre lui à la revente et adjudication sur folle enchère, en vertu de l'extrait du jugement d'ordre, contenant la collocation utile du créancier.

Sous le nombre 2 ci-dessus, nous avons indiqué le cas où la loi ordonne la revente à la folle enchère, sur l'adjudicataire d'un domaine national.

S'il

S'il ne se présente personne qui porte la chose à si haut prix que celui pour lequel elle avait été adjugée, en ce cas, celui sur lequel se poursuit la folle enchère est tenu de fournir ce qui manque pour faire le prix de son adjudication; c'est ce que l'on appelle payer la folle enchère; et celui qui la doit peut être contraint à payer par saisie et vente de ses biens meubles et immeubles, et même quel quefois par corps, selon les circonstances. On peut aussi conclure contre lui aux intérêts du prix, du jour de l'adjudication. Si le prix de la nouvelle adjudication monte plus haut que celui de la précédente, cet excédant doit être employé, comme le reste du prix, à payer les créanciers.

La folle enchère n'a point lieu contre ceux qui ne peuvent aliéner, lesquels par conséquent sont non recevables à enchérir.

Dans le cas de folle enchère on ne peut pas forcer le précédent, enchérisseur de tenir son enchère; il ne peut pas non plus obliger le poursuivant, ni la partie saisie, de lui céder le bien sur le pied de la dernière; mais s'il veut bien tenir cette dernière enchère, et que le poursuivant et la partie saisie y consentent, on ne poursuit point la folle enchère.

Enchère au rabais.

IO. C'est celle qui se fait dans les adjudications au rabais ; c'est-à-dire, que l'un ayant offert de faire une chose pour un certain prix, un autre enchérisseur offre de la faire pour un moindre prix. Voyez Rabais.

Sur-enchère.

II. Sur-enchère est la même chose que renchère; c'est la mise qu'un second, un troisième, ou autre enchérisseur, fait pardessus les autres.

<< Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, une sur-enchère, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente. ( Code de Procédure, art. 710.)

Art. 711. « La Sur-enchère permise par
Tome XIII.

l'article précédent ne sera reçue qu'à la charge, par le sur-enchérisseur, d'en faire, à peine de nullité, la dénonciation dans les vingt-quatre heures, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait pas d'avoué. La dénonciation sera faite par un simple acte, contenant avenir à la prochaine audience, sans autre procédure.

Art. 712. « Au jour indiqué, ne pourront être admis à concourir que l'adjudicataire et celui qui aura enchéri du quart, lequel, en cas de folle enchère, sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente.

Art. 713. « Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges suppléans, procureurs généraux et impériaux, les substituts et les greffiers du tribunal où se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de l'adjudication, et de tous dommages et intérêts. »

Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. Cet excédant sera payé aux créanciers, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie. (Ibid., art. 744.)

ou,

2. ENCHÈRE. (Offre d'un enchérisseur.) Tome 7, page 569.

Voyez ci-dessus 1. Enchère. ENCHÉRISSEUR. (Jurisprudence. )

Est celui qui enchérit, ou qui met son enchère sur une marchandise qu'on crie publiquement pour la vendre.

L'officier qui procède à la vente est obligé de déliver les marchandises criées au plus offrant et dernier enchérisseur, après avoir plusieurs fois averti ou fait avertir à haute voix par son crieur, que c'est pour la troisième et dernière fois qu'il les crie, et qu'il va les adjuger.

Voyez Encan, Enchère.

39

ENCISE ou ENCIS. (Droit criminel.)

Tome 7, page 578.

Voyez Avortement.

1. ENCLAVE. (Droit privé.)

Tome 7, page 579.

2. ENCLAVE. (Droit féodal.) Tome 7, page 580. ENCLOS. Tome 7, page 586.

Addition.

Enclos se dit d'une espace de terre enfermé de haies, de murailles, de maisons, de palissades, etc.

Dans les villes et les campagnes, tout mur mitoyen servant de séparation entre les bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire (Code Civil, art. 653.)

Voyez Mur mitoyen.

Un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte, ainsi que les embellissemens et constructions nouvelles faites sur un fonds légué, font partie du legs. ( Ibid., art. 1019.)

Voyez Embellissemens, Legs, Testa

mens, etc.

L'enclos est une espèce d'asile qu'on ne peut violer sans encourir des peines; aussi les délits qui s'y commettraient seraient-ils punis plus sévèrement que s'ils avaient été commis dans un lieu non clos; et plus sévèrement encore dans un terrain clos attenant immédiatement à une maison habitée, que si le terrain n'y était pas immédiatement attenant.

Suivant l'art. 25, sect. 2 du tit. 2 de la 2e partie du Code Pénal, tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain tient immédiatement à une maison habitée, est puni de la peine de quatre années de fers. La peine est augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes la première, s'il a été commis la nuit; la deuxième, s'il a été commis par

deux ou par plusieurs personnes réunies; la troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière.

L'art. 26 porte que si le terrain clos et fermé ne tient pas immédiatement à une maison habitée, la peine ne sera que de quatre années de détention ; et de six années si le crime a été commis la nuit.

La loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, tit. 1er, sect. 4, art. 4, porte que le droit de clorre et de déclorre les héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté par aucun propriétaire. Suivant l'art. 6, l'héritage est réputé clos, lorsqu'il est entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il est exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une baie sèche faite avec des pieux, ou cordelée avec des brauches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur.

La clôture affranchit du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. (Ibid., art. 7.)

Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux. (Ibid., tit. 2, art. 12.)

Tout voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide le chemin que public était impraticable. Alors les dommages et les frais seront à la charge de la communauté. (Ibid., art. 41.)

Les enclos sont en général tellement respectés, que même dans les délits forestiers, les agens chargés d'en faire la recherche, ne peuvent s'y introduire pour faire des perquisitions, qu'assistés d'un

officier municipal. (Loi sur l'Administration forestière, du 15-29 septembre 1791, tit. 8, art. 2; Code des Délits et des Peines, art. 41; Arrêté du Gouvernement, du 4 nivose an 5, bulletin 98, no 923.)

Relativement aux impositions, les terrains enclos sont évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos, d'égale qualité et donnant le même genre de productions. On n'a égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation de produit qui ne serait évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures quelles qu'elles puissent être. Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens sera évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos. (Loi du 3 frimaire an 7, bulletin 243, no 2197, art. 77 et 78, 2e série.)

ENCLUME. (Droit privé.)

Masse de fer sur laquelle on bat le fer, l'argent et les autres métaux.

On regarde l'enclume comme faisant par On regarde l'enclume comme faisant par tie de la forge pour laquelle elle est desti née; de sorte qu'en vendant cette forge, la vente de l'enclume y est comprise, à moins qu'on n'en ait fait une exception particulière. C'est ce qui est ainsi décidé par l'art. 524 du Code Civil, qui porte : « Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination: aiusi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds...., les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines... »

Lorsque l'enclume est détachée de la forge, elle est alors simplement un objet mobilier; elle ne devient immeuble, comme la forge, que par la destination du propriétaire, et qu'autant qu'elle y est placée à perpétuelle demeure.

coin où aboutissent deux rues, deux surfaces de murailles, ou d'autres corps.

Les voyers sont obligés d'appeler les of ficiers de police, quand ils donnent les alignemens pour les encoignures des rues. Voyez l'article Alignement.

2.

Encoignures des rues.

Un avantage commun aux étrangers, comme aux habitans mêmes d'une grande ville, est de trouver sur les encoignures en caractères lisibles et bien distincts les noms de chaque rue. On sent tous les jours, à tout instant, le besoin d'y recourir, lorsque, distrait par ses affaires, on a négligé de songer au chemin que l'on a parcouru. Différentes ordonnances de police ont assujetti les propriétaires des maisons faisant encoignure, à y faire incruster des pierres ou des plaques offrant le no et le nom des rues; mais comme on sait que chacun y porte la vue de préférence, on en a fait un objet de spéculation, et le nom de la rue se trouve masqué par l'enseigne ou le nom du marchand du coin, qui se flatte par là de vous faire songer à lui, et de vous attirer dans sa boutique; ce qui l'intéresse beaucoup plus que de vous voir continuer votre route. La police a senti la nécessité d'un nouveau numérotage des maisons; cette opération, la manière dont elle a été conçue et exécutée, a procuré de grands avantages au public; le renouvellement du nom des rues n'est pas moins intéressant. Ou ce nom n'est plus lisible, parce qu'on affecte, en faisant repeindre sa maison, de barbouiller de la même couleur la plaque ou pierre qui l'indique; ou ce nom se trouve remplacé par celui de la section, objet fort indifférent aujourd'hui; ou, comme nous venons de le dire, il est couvert de l'enseigne du marchand qui habite la maison.

Cependant des ordonnances de police ont imposé aux propriétaires l'obligation de placer sur les encoignures le nom des rues, et d'en surveiller la conservation.

Des plaques en tôle ayant été posées à l'entrée et à la sortie des rues de la capitale, pour l'usage dont nous venons de parler, parurent d'une telle utilité au pu1. On nomme ainsi l'angle saillant, le blic, et sur-tout aux étrangers, que par

ENCOIGNURE. (Police.)

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