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On resserrait les filles; on les assujettissait à une diète austère; on leur donnait des corps très-étroits pour leur faire une taille mince et légère; on leur apprenait à filer et à chanter. Les garçons avaient des pédagogues qui leur montraient les beaux arts, la morale, la musique, les exercices des armes, la danse, le dessin, la peinture, etc. Il y avait un âge avant lequel ils ne pouvaient se marier; il leur fallait alors le consentement de leurs parens; en étaient les héritiers ab intestat.

ils

Les lois des Athéniens obligeaient les enfans à pourvoir à tous les besoins de leurs pères quand ils tombaient dans l'indigence. On n'en exceptait que les bâtards qu'on regardait comme les fruits de la débauche de leurs pères. La loi, dit Montesquieu, avait considéré: 1o que l'incertitude du père rend l'obligation précaire; 2o que le père, en donnant la vie à son enfant, ne lui a pas fait un présent, mais une injure sanglante, en le privant de l'état qu'il aurait eu étant légitime; 30 et qu'il a rendu à cet enfant la vie insupportable, en ne pourvoyant pas à sa subsistance. (Esprit des Lois, liv. 26, chap. 5.)

DROIT ROMAIN.

4. Les Romains accordaient au père trente jours pour déclarer la naissance de son enfant on l'annonçait de la province par des messagers. Dans les commencemens on n'inscrivait sur les registres que les enfans des familles distinguées. L'usage de faire un présent au temple de Junon Lucine était très-ancien ; on le trouve institué sous Servius Tullius. Les bonnes mères élevaient elles-mêines leurs filles; on confiait les garçons à des pédagogues, qui les condui saient aux écoles et les ramenaient à la maison. Ils passaient des écoles dans les gymna ses, où ils se trouvaient, dès le lever du soleil, pour s'exercer à la course, à la lutte, etc. Ils mangeaient à la table de leurs parens, ils étaient seulement assis, et non couchés ils se baignaient séparément.

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Il était honorable pour un père d'avoir beaucoup d'enfans; celui qui en avait trois vivans dans Rome, ou quatre vivans dans l'enceinte de l'Italie, ou cinq dans les provinces, était dispensé de tutelle. Tome XIII.

Il fallait le consentement des parens pour se marier; et les enfans n'en étaient dispensés que dans certains cas. Ils pouvaient être déshérités : les centum virs furent chargés d'examiner les causes d'exhérédation ; et ces affaires étaient portées devant les préteurs, qui les décidaient. L'exhérédation ne dispensait pas l'enfant de porter le deuil. Si la conduite d'un enfant était mauvaise, le père était en droit ou de le chasser de la maison, ou de le renfermer dans ses terres, ou de le vendre, ou de le tuer; ce qui toutefois ne pouvait pas avoir lieu d'une manière despotique.

Anciens Germains.

5. Chez les Germains, à peine l'enfant était-il né, qu'on le portait à la rivière la plus voisine; ou le lavait dans l'eau froide. La mère le nourrissait; quand on le sevrait, ce qui se faisait assez tard, on l'accoutumait à une diette dure et simple : on le laissait en toute saison aller nu parmi les bestiaux; il n'était aucunement distingué des domestiques, ni par conséquent eux de lui; on ne l'en séparait que quand il commençait à avancer en âge. L'éducation continuait toujours d'être austère; on le nourrissait de fruits crus, de fromage mou, d'animaux fraîchement tués, etc. On l'exerçait à sauter nu parmi des épées et des javelots. Pendant tout le temps qu'il avait passé à garder les troupeaux, une chemise de lin était tout son vètement, et du pain bis toute sa nourriture.

Ces mœurs durèrent long-temps: Charlemagne faisait monter ses enfans à cheval; ses fils chassaient, et ses filles filaient; on attendait qu'ils eussent le tempérament formé et l'esprit mûr avant de les marier; il était honteux d'avoir eu commerce avec une femme avant l'âge de vingt ans. On ne peut s'empêcher de trouver, dans la comparaison de ces mœurs avec les nôtres, la différence de la constitution des hommes de ce temps-là et de ceux d'aujourd'hui.

Réflexions.

la cause de

6. Les livres sacrés des anciens Perses nous disaient (Hyde): « Si vous voulez être saints, instruisez vos enfans, parce que toutes les bonnes actions qu'ils feront vous

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seront imputées. » Ils conseillaient de se marier de bonne heure, parce que les enfans seraient comme un pont au jour du jugement, et que ceux qui n'auraient pas d'enfans ne pourraient pas passer. Ces dog. mes, dit Montesquieu, étaient faux, mais ils étaient très-utiles.

Les brames ont pour la piété des enfans envers leur père un respect tellement religieux, que leur loi condamne à une amende celui qui seulement est témoin d'une querelle entre un père, qui est un homme habile, et son fils : le magistrat condamne à dix puns de cowries celui qui est reconnu le premier témoin de cette querelle; si quelqu'un cherche à la prolonger, le magistrat le condamnera à mille puns de cowries. S'il s'élève une querelle entre uu père, qui est peu habile, et son fils, le magistrat condamnera à trois puns de cowries quiconque en sera le témoin; quand il existe une querelle entre un père, qui est un homme peu habile, et son fils, si quelqu'un cherche à la prolonger, le magistrat le condamnera à huit cents puns de cowries. Celui qui est caution dans une querelle entre un père et son fils, sera condamné par le magistrat à vingt-quatre puus de cowries. Si un fils commet une faute pendant qu'il est brouillé avec son père, le père ne sera pas réputé aussi coupable de la faute, que s'il n'y avait point de querelle entre eux. » (Code des Gentoux, chapit. 21 sect. 5, pag. 295.)

Les mahométans trouvent dans l'Al-koran (Surates 17, 46, 4, 24) les préceptes des honneurs que les enfans doivent rendre à leurs parens, les obligations qui dérivent du mariage, les degrés de consanguinité, l'ordre des successions pour les enfans.

Les enfans ayant une relation trèsétroite avec ceux dont ils ont reçu le jour, la nourriture et l'éducation, sont tenus par ces motifs à remplir, vis-à-vis de leurs père et mère, des devoirs indispensables, tels que la déférence, l'obéissance, l'honneur, le respect; comme aussi de leur rendre tous les services et leur donner tous les

secours que peuvent inspirer leur situation

et leur reconnaissance.

C'est par une suite de l'état de faiblesse et d'ignorance où naissent les enfans, qu'ils se trouvent naturellement assujettis à leurs

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Par-tout, dit Montesquieu, où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se fait un mariage: la nature y porte assez, lorsqu'elle n'est point arrêtée par la difficulté de la subsistance. Les filles, que l'on ne conduit que par le mariage aux plaisirs et à la liberté, qui ont un esprit qui n'ose penser, un cœur qui n'ose sentir, des yeux qui n'osent voir, des oreilles qui n'osent entendre, qui ne se présentent que pour se montrer stupides, condamnées sans relâche à des bagatelles et à des préceptes, sont assez portées au mariage ce sont les garçons qu'il faut encourager. Les peuples naissans se multiplient et croissent beaucoup; ce serait chez eux une grande incommodité de vivre dans le célibat : ce n'en est point une d'avoir beaucoup d'enfans.

Les gens qui n'ont absolument rien, comme les mandians, ont beaucoup d'enfans c'est qu'ils sont dans le cas des peuples naissans; il n'en coûte rien au père peur donner son art à ses enfans, qui mème sont, en naissant, des instrumens de cet art. Ces gens, dans un pays riche ou superstitieux, se multiplient, parce qu'ils n'ont pas les charges de la société, mais sont eux-mêmes les charges de la société. Mais les gens qui ne sont pauvres que parce qu'ils vivent dans un gouvernement dur, qui regardent leur champ moius comme le fondement de leur subsistance, que comme un prétexte à la vexation, ces genslà font peu d'enfans; ils n'ont pas même leur nourriture, comment pourraient-ils songer à la partager? Ils ne peuvent se soigner dans leurs maladies, comment pourraient-ils élever des créatures qui sont dans une maladie continuelle, qui est l'enfance? La dureté du gouvernement peut aller jusqu'à détruire les sentimens naturels, par

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Depuis l'ordonnance de 1539, qui a établi parmi nous les registres publics, les lois subséquentes et les tribunaux ont environné ces registres d'une telle confiance, qu'il n'a été permis d'offrir, pour prouver la filiation, aucun autre genre de preuve, si ce n'est dans les cas où il n'existait pas de registre dans le lieu de la naissance, ou bien dans le cas où ceux qui avaient existé auraient été perdus ou détruits alors la jurisprudence mettait la possession de l'état au nombre des preuves qui pouvaient tenir lieu de titre, et le nouveau législateur a adopté cette doctrine. Le Code Civil dispose:

Art. 320 « A défaut de titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. »

Il est possible en effet que le registre sur lequel l'acte a été inscrit, soit perdu, qu'il ait été brûlé, que les fenilles en aient été déchirées ou rongées; il est même encore possible, et sur-tout dans des temps de troubles ou de guerre civile, que les registres n'aient pas été tenus, ou qu'il n'y ait pas eu d'acte dressé. C'est pour l'enfant un malheur d'être privé d'un titre aussi commode; mais son état ne dépend pas rigoureusement de ce geure de preuve. L'usage des registres publics pour l'état civil n'est pas très - ancien ; et c'est dans des temps plus modernes encore qu'ils ont commencé à être tenus plus régulièrement; ils ont été établis en faveur des enfans, et seulement pour les dispenser d'une preuve moins facile. Le genre de preuve le plus

ancien, celui que toutes les uations ont admis, celui qui embrasse tous les faits pro pres à faire éclater la vérité, celui sans lequel il n'y aurait plus rien de certain ni de sacré parmi les hommes, c'est la preuve de la possession constante de l'état d'enfant légitime différente des conventions qui la plupart ne laissent pas d'autres traces que l'acte même qui les constate, la possession d'état se prouve par une longue suite de faits extérieurs et notoires, dont l'ensemble ne pourrait jamais exister, s'il n'était pas conforme à la vérité.

Voyez Conception et Filiation.

9.

Ce qui établit la possession d'état.

<< La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; qu'il a été reconnu pour tel par la famille.» (Code Civil, art. 321.)

On ne peut douter que l'enfant ne soit du mariage, quand il prouve que ses père et mère, unis légitimement, l'ont constamment traité comme le sont tous les enfans légitimes. Cette preuve peut se composer de faits si nombreux et si variés, que leur énumération serait impossible. La loi se borne à indiquer les principaux : l'individu a-t-il toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ? le père l'at-il traité comme son enfant ? a-t-il pourvu, en cette qualité, à son éducation, entretien, à son établissement? a-t-il été constamment reconnu pour tel dans la société ? a-t-il été reconnu pour tel dans la famille ?

à son

La loi n'exige point que tous ces faits concourent; l'objet est de prouver que l'enfant a été reconnu et traité comme légitime. Il n'importe que la preuve résulte de faits plus ou moins nombreux ; il suffit qu'elle soit certaine. Lorsque les deux priu

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IO. « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. » (Code Civil, art. 322.)

Le titre de naissance est dans les registres publics destinés à constater les naissances; à défaut de ce titre, à défaut de l'inscription sur le registre public, quel moyen peut rester à la preuve de l'état civil? La possession; c'est-à-dire, la jouissance publique que tout individu peut avoir de la place qu'il tient dans la famille et dans la société.

de

Cette démonstration, qui se compose faits publics et chaque jour répétés, est la plus puissante qu'on puisse imaginer. Si I'on veut se faire une juste idée de sa force et de ses effets incontestables, on peut lire le plaidoyer du célèbre Cochin, qui depuis

a servi de texte à toutes les discussions sur cette matière. De toutes les preuves qui assurent l'état des homines, la plus solide et la moins douteuse est la possession publique de son état; cet état n'est autre chose que la place que chacun tient dans la société générale et dans les familles. Eh! quelle preuve plus décisive peut fixer cette place, que la possession publique où l'on est de l'occuper depuis qu'on existe? Les hommes ne se connaissent entre eux que par cette possession; on a connu son père, sa mère, son frère, ses cousins; on a été de même connu d'eux; le public a vu cette relation constante; comment, après plusieurs années, changer toutes ces idées, et détacher un homme du prix qu'il y attache, de sa famille enfin? Ce serait dissoudre ce qui est, pour ainsi dire, indissoluble; ce serait séparer les hommes jusque dans les sociétés, qui ne sont établies que pour les unir. Quels sont les faits qui constituent la possession d'état? Ces faits sont les résultats

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journaliers de tous les rapports qui viennent d'être indiqués, de toutes les relations de famille, de voisinage, de société : les rapports d'un fils à ses père et mère, d'un frère à ses frères et sœurs; d'un neveu, d'un cousin à ses oncles tantes et leurs enfans; de tout individu aux voisins, aux amis de la famille dont il est membre. La réunion du titre de naissance et de la possession d'état sont au-dessus de toute atteinte et de toute contradiction; mais il y aurait erreur dans le titre, ou fraude daus les registres d'où il émane, que la possession d'état suffirait encore pour conduire à la réformation de l'uu et des autres, et pour conserver à l'individu l'état dont il est en possession.

Cet individu ne serait pas admis à réclamer un état contraire à celui de son titre de naissance, et à la possession qu'il a eue conforme à ce titre ; et réciproquement on ne serait pas recevable à le lui contester. Le titre et la possession d'état ne pourraient être démentis par l'enfant, qu'autant qu'il opposerait à ces faits celui de l'accouchement de la femme dont il prétend être né, et qu'il prouverait qu'il est celui à qui elle a donné le jour.

Comment, entre des faits contraires, celui qui n'est qu'obscur et isolé, tel que l'accouchement, balancerait-il le fait littéralement prouvé par le titre de naissance, ou cette masse de faits notoires qui établissent la possession d'état ?

Absence du titre de naissance et de la possession d'état.

II. A défaut de titre et de possession d'état constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits, dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission. » (Code Civil, art. 323.)

Lorsque l'enfant n'a ni possession constante, ni titre, ou lorsqu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, il en résulte une

présomption très-forte qu'il n'appartient point au mariage. Cependant des circonstances extraordinaires, les passions qui auront égaré les auteurs de ses jours, leurs dissentions, des motifs de crainte, ou d'autres considérations majeures, peuvent avoir empêché qu'il n'ait été habituellement traité comme enfant légitime; les faits mêmes qui y auraient mis obstacle deviendraient des preuves en sa faveur. Mais il faut que la présomption qui s'élève contre l'enfant soit balancée par celle que présenteraient des faits consignés dans des actes écrits, ou qu'ils soient dès-lors constans. Par exemple, si les adversaires de l'enfant convenaient d'un fait grave, et duquel il résultât des conséquences favorables à son système, ce fait devrait tenir lieu d'un commencement de preuve par écrit, et autoriserait preuve par témoins.

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Commencement de preuve par écrit.

12. « Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père et de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.» (Code Civil, art. 324.)

Lorsqu'un enfant veut constater son état par une possession qui se compose de faits continus pendant un certain nombre d'années, la preuve par témoins ne présente aucun inconvénient; elle conduit au plus haut degré de certitude que l'on puisse atteindre. Mais, lorsque la question d'état dépend de faits particuliers sur lesquels des témoins subornés ou crédules peuvent en imposer à la justice, leur témoignage seul ne doit pas être admis. Une fâcheuse expérience a démontré que, pour des sommes ou des valeurs peu considérables, les témoins faciles à suborner ne donnent pas une garantie suffisante. Comment pourrait-on y avoir confiance, lorsqu'il s'agit d'attribuer les droits attachés à la qualité d'enfant légitime, droits qui emportent tous les genres de propriété ?

Cependant il peut résulter d'un acte écrit, et dont la foi ne soit pas suspecte, des indices que les juges trouvent assez graves, pour que la vérité doive être approfondie

par tous les moyens au nombre desquels se trouve la preuve testimoniale. Cet acte est ce qu'on appelle dans le langage de la loi, un commencement de preuve par écrit. Il faut qu'il présente les caractères de la vérité; il faut qu'il émane directement de ceux qui, par leur intérêt personnel, sont à l'abri de tout soupçon. On n'admettrait donc point le commencement de preuve par écrit, s'il ne se trouvait, soit dans les titres de famille, soit dans les actes publics et même privés, d'une personne engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Il ne serait pas nécessaire, comme nous l'avons déjà remarqué, qu'il y eût un acte par écrit, si le commencement de preuve dont se prévaut l'enfant, était fondé sur un fait dont toutes les parties reconnaîtraient la vérité, ou qui serait dès-lors constant. Que le fait qui établit le commencement de preuve, soit ou ne soit pas consigné dans un acte écrit, il suffit que son existence soit démontrée aux juges autrement que par l'enquête demandée.

Quelque ancienne que soit la preuve testimoniale, il n'en est cependant point de plus fragile et de plus périlleuse; aussi les Romains l'avaient-ils entièrement rejetée sur le fait dont il s'agit.« Si l'on attaque votre état (Leg. 2, C. de testibus.), défendez-vous comme vous pourrez, mais avec des actes, et par les solides conséquences qui en résultent; la seule preuve par témoins ne saurait vous suffire: Soli enim testes ad ingenuitatis probationem non sufficiunt.

Nos ordonnances avaient également rejeté la preuve par témoins en matière de possession d'état. Si on admet la preuve testimoniale en faveur de ceux qui n'ont ni titre, ni possession, disait Cochin, l'état des hommes, ce bien précieux qui fait pour ainsi dire une portion de nous-mêmes, et auquel nous sommes attachés par des liens si sacrés, n'aura plus rien de certain; on le verra toujours en proie aux plus étranges révolutions. La société civile ne sera plus qu'un chaos dans lequel on ne pourra ni se distinguer, ni se reconnaître.

Mais cependant, comment la refuser à

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