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Suppression d'état. Action criminelle.

15. Le Code Pénal de 1791, 2e partie, titre 2, section 1re, art. 22, dispose : « Quiconque sera convaincu d'avoir volontaireinent détruit la preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de douze

l'enfant qui n'a pu s'en procurer d'autres ? Ce refus ne le rendrait-il pas victime de l'insouciance, peut-être même du crime de l'auteur de ses jours? La loi n'a-t-elle pas dû chercher à prévenir ce crime, en donnant à l'enfant, aidé d'un témoignage écrit, la faculté de recouvrer un état qu'on aurait tenté de lui ravir? Les Romains, comme on l'a vu par les expressions de la loi citée, avaient senti ce besoin de la justice; car si leurs lois refusaient d'admettre les témoins seuls, elle ne les excluait cependant pas : Soli testes, disaient-elles, non sufficiunt.

Nos ordonnances ne la rejetaient également que dans le cas où il eût été impossible de se procurer des commencemens de preuve par écrit. Mais toutes les fois que ces commencemens de preuve se réunissaient à des témoignages non suspects les lois leur accordaient la confiance qui

leur était due.

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«

Preuve contraire.

13. La preuve contraire pourra se faire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.» (Code Civil, art. 325.)

La loi veille suffisamment à l'intérêt des familles, lorsque dans tous les cas où l'enfant peut appeler des témoins, elles sont autorisées à faire la preuve contraire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir.

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années de fers. »

Le Code Civil, art. 327, porte : « L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. »

La loi craint tellement de faire dépendre entièreinent les questions d'état de simples témoignages, qu'elle impose aux juges le devoir de prescrire les moyens indirects que l'on voudrait prendre pour y parvenir. Telles seraient les plaintes en suppression d'état que l'on porterait aux tribunaux criminels, avant qu'il y ait eu, par la voie civile, un jugement définitif.

Toujours de pareilles plaintes ont été rejetées comme frauduleuses, et les parties ont été renvoyées devant les juges civils. Cette décision est contraire à la règle générale, qui, considérant la punition des crimes comme le plus grand intérêt de l'état, suspend les procédures civiles quand il y a lieu à la poursuite criminelle; mais lorsqu'il y a un intérêt autre que celui de la vengeance publique, intérêt dout l'importance fait craindre que l'action criminelle n'ait pas été intentée de bonne foi; lorsque cette action est présumée n'avoir pour but que d'éluder la règle de droit civil, qui, sur les questions d'état, écarte, comme très-dangereuse, la simple preuve par témoins; lorsque la loi civile qui rejette cette preuve, même pour des intérêts civils, serait en opposition avec la loi criminelle qui l'admettrait, quoiqu'elle dût avoir pour résultat le déshonneur et une peine afflictive, il ne peut rester aucun doute sur la nécessité de faire juger les questions d'état dans les tribunaux civils, avant que les poursuites criminelles puissent être

exercées.

On ne peut se dissimuler que, même avec ces précautions, il ne soit encore possible que, dans des cas très-rares, la religion des juges soit trompée; mais il n'est pas douteux qu'il y aurait des victimes nom

breuses, si on repoussait impitoyablement les enfans qui, privés de titres ou de possession d'état, ou inserits, soit sous de faux noms, soit comme nés de père et de mère inconnus, se présenteraient avec les moyens qui ont été indiqués sous l'art. 323 (nombre 11); c'est à la sagesse des tribunaux qu'il appartient d'apprécier la foi que méritent les témoins, et de se mettre en garde contre l'intrigue.

Imprescriptibilité à l'égard de l'enfant.

16. « L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. » (Code Civil, art. 328.)

Si la loi se montre sévère sur le genre de preuves qu'elle admet, elle veut que l'accès des tribunaux soit toujours ouvert à l'enfant qui réclame. Elle écarte les obstacles qui s'opposeraient à ce que des actions ordinaires fussent intentées : celle en réclamation d'état est imprescriptible. C'est une grande faveur que l'on fait à l'enfant; car toute action est en général sujette à la prescription, qu'on appelle à juste titre, la patrone du genre humain. On suppose que l'enfant n'aurait pas manqué d'agir s'il avait découvert plus tôt le secret de sa naissance, et que, jusque là, il est constitué dans l'impuissance de le faire.

La prescription est fondée sur l'intérêt public, qui exige que les propriétés ne restent pas incertaines. Il ne s'agit pas ici d'une simple propriété : l'état civil affecte la personne et les biens; c'est un intérêt qui doit l'emporter sur tous les autres. Pour qu'une propriété ordinaire cesse d'être incertaine, il suffit qu'après un certain temps on ne puisse plus l'attaquer; pour que l'état civil eesse d'être incertain, il faut, afin de le fixer, que l'on puisse toujours recourir aux tribunaux.

Délai accordé aux héritiers.

17. « L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.» (Code Civil, art. 329.)

« Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'en

fant, à moins qu'il ne s'en fut formellement désisté, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. » (Ibid., art. 330.)

La faveur de la non prescription ne devait pas s'étendre aux héritiers; il ne s'agit pas pour eux d'obtenir le rang d'enfans légitimes; et leurs prétentions contre la famille dans laquelle ils veulent entrer doivent dépendre de la conduite qu'a tenuè envers cette famille celui qu'ils représen

tent.

Si l'action a été intentée par l'enfant, les héritiers la trouveut au nombre dés droits qu'ils ont à exercer dans sa succession ; mais si on peut induire de la conduite de l'enfant, qu'il n'ait pas cru avoir des droits, ou qu'il s'en soit désisté, les héritiers ne doivent plus être admis à s'introduire dans une famille à laquelle leur auteur s'est lui-même regardé comme étranger. Il ne peut plus rester de doute à cet égard, si l'enfant, après avoir intenté son action, s'en est formellement désisté. L'intention de se désister sera présumée respectivement aux héritiers, s'il a laissé trois années s'écouler, sans donner suite à la procédure commencée. Il est de même réputé n'avoir jamais eu intention de réclamer, s'il est mort sans l'avoir fait, après cinq années expirées depuis sa majorité. Dans tous ces cas, l'action ne pourra être intentée par ses héritiers.

C'est ainsi que le législateur a cherché à concilier l'intérêt de ceux qui réclament leur état, et celui des familles. Il n'est point de demande plus favorable que celle d'un enfant qui veut réclamer son état civil; mais aussi les exemples d'enfans qui se trouvent injustement dans cette position malheureuse, sont moins nombreux que les exemples d'individus troublant injustement le repos des familles. Il y a plus de gens excités par la cupidité, qu'il n'y a de pères

et de mères dénaturés.

Dans le cas de l'article 330, si, par exemple, l'enfant était mort dans la cinquième année de sa majorité, quoiqu'il eût laissé périmer l'action qu'il avait commencée, ses héritiers pourraient, en vertu de l'art. 329, l'intenter de nouveau.

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Espèce..... Le 11 décembre 1785, un enfant fut haptisé dans la paroisse de SaintSauveur à Paris, sous le nom de François - Christian Saint-Amand, et comme fils de François Saint-Amand, qui signa l'acte de Baptême, et d'Adrienne Bernard, son épouse, demeurant rue du Renard.

La demoiselle Groseiller, se disant chargée de l'éducation de cet enfant, par Adrienne-Marie-Gabrielle Bernard de Boulainvilliers, épouse de Léonard Faudoas, mère de l'enfant, convoqua le 14 germinal an 10, une assemblée d'amis devant le juge-de-paix du dixième arrondissement de Paris, à l'effet de délibérer, et qui arrêta en effet, 1o que Louis-Joseph Laurent était nommé tuteur de cet enfant; 2o qu'en cette qualité il ferait les démarches nécessaires pour faire réformer l'acte de naissance du 11 décembre 1785; 3° qu'il arrêterait le compte de la demoiselle Groseiller.

Peu de temps après, François-Christian obtint à la préfecture de police un passe port, dans lequel on lui donna le nom de Faudoas; et, sur le vu de ce passe-port, le maire du dixième arrondissement de Paris l'enrôla, sous le même nom, dans un régiment de chasseurs.

En messidor an 10, Léonard Faudoas étant interdit depuis 1787 pour cause de démence, ses plus proches parens s'assemblèrent à la réquisition de son curateur; tous affirmèrent qu'ils n'avaient jamais connu d'autres enfans de Léonard Faudoas et de la demoiselle Boulainvilliers, qu'une fille morte depuis peu, et AnneMarie-Félix-Gabriel Faudoas, encore vivant. Ils autorisèrent le curateur à se pourvoir contre François-Christian de Saint-Amand pour le faire condamner à quitter le nom de Faudoas qu'il venait d'usurper. Cette

délibération fut homologuée par le tribunal de première instance de Paris; en conséquence la demande fut formée, et Félix Faudoas, fils de Léonard, intervint pour adhérer aux conclusions du curateur de son père.

Le 27 messidor an 11, la cause portée à l'audience, Léonard Fandoas, par l'organe de son curateur, et son fils, soutinrent que le mineur François - Christian pouvait d'autant moins prétendre au nom et aux droits de membre de la famille Faudoas, que son acte de naissance le plaçait dans une autre famille, dans celle de Saint-Amand.

De son côté le tuteur de François-Christian s'appliquait à établir qu'il n'avait point de véritable acte de naissance; mais que depuis le moment où il était né, il jouissait de l'état de fils de Léonard Faudoas et de son épouse; et il articulait vingt-huit faits à la preuve desquels il demandait d'ètre admis.

Léonard et Félix Faudoas répliquaient que l'acte de naissance du 11 décembre 1785 était évidemment applicable à François-Christian; que l'assemblée d'amis du 14 germinal an io, l'avait elle-même reconnu, en chargeant son tuteur de provoquer la réformation de cet acte; qu'ayant un pareil titre contre lui, il ne pouvait, d'après l'art. 323 du Code Civil, être admis à la preuve testimoniale de la possession d'un autre état, puisqu'il n'existait en sa faveur, ni commencement de preuve par écrit, ni présomptions résultant de faits constans et assez graves pour déterminer l'admission.

La cause en cet état, le tuteur de François-Christian se présenta devant le magistrat de sûreté du premier arrondissement de Paris, le 4 thermidor an 11, et rendit une plainte portant : « Qu'il était en possession de l'état de fils de Léonard Faudoas et de feue son épouse; que cette possession lui avait été conférée par la dame Faudoas elle-même; que cependant on venait de former contre lui une demande tendant à ce qu'il fût tenu de quitter le nom de Faudoas; que cette demande était basée sur un acte de naissance qui lui donnait pour père et mère François Saint-Amand et Adrienne

Bernaid,

Bernard, sa femme, demeurant à Paris, rue du Renard, paroisse Saint-Sauveur; que, des recherches qu'il avait faites sur cet acte, il résultait qu'au moment de sa naissance, il n'existait, dans la rue du Renard, aucun individu portant le nom, soit de François Saint-Amand, soit d'Adrienne Bernard; que le prétendu François Saint-Amand qui avait sigué l'acte, était le nommé François Perrault, domestique de la dame Faudoas; qu'il ignorait dans quelle intention ce particulier avait ainsi pris un faux nom, s'était attribué un faux domicile, et s'était supposé une femme qu'il n'avait pas. Qu'il ne pouvait croire, vu sa possession d'état, que Perrault eût voulu supprimer son état; mais qu'il n'en avait pas moins lieu de suspecter l'acte de naissance de faux, et que l'effet de cet acte était de lui faire perdre l'état dont il était en possession publique depuis sa naissance. En conséquence il demanda, 1o que les registres de naissance de la paroisse de Saint-Sauveur, de l'année 1785, fussent examinés et vérifiés; 20 qu'il fût constaté examinés et vérifiés; 20 qu'il fût constaté par acte de notoriété qu'à l'époque du 11 décembre 1785, il n'existait point dans la rue du Renard, des personnes connues sous les noms de François Saint-Amand et d'Adrienne Bernard sa femme; qu'à cet effet, toutes les perquisitions nécessaires seraient faites; et qu'il fût informé sur les faits de faux énoncés dans la plainte. »

A cette plainte, le tuteur de FrançoisChristian joignit, comme pièces justificatives, les conclusions motivées qu'il avait prises devant le tribunal civil, et par les quelles il avait articulé vingt-huit faits de possession d'état, avec offre d'en faire preuve.

Conformément à la loi du 23 floréal an 10, concernant les crimes de faux, le magistrat de sûreté renvoya cette plainte au tribunal criminel et spécial du département de la Seine qui commit un rapporteur pour l'instruction. En conséquence, trois témoins furent entendus : la demoiselle Groseiller dont nous avons parlé, sa sœur, et Perrault.

Il paraîtrait résulter des déclarations que firent les demoiselles Groseiller, que la dame Faudoas était effectivement accouTome XIII.

chée le 11 décembre 1785, d'un enfant qui fut baptisé le même jour à la paroisse de Saint-Sauveur; qu'elle l'avait constamment traité comme son fils; et qu'en émigrant, vers la fin de l'année 1792, elle l'avait confié à l'une d'elles. Quant à Perrault, non seulement il confirma ces déclarations, mais il y ajouta qu'effectivement, il avait figuré, par ordre de la dame Faudoas, dans l'acte de baptème de cet enfant, comme son père, et qu'il avait pris un faux nom. D'après sa déposition, un mandat d'arrêt fut lancé contre lui à l'instant même,

et il fut de suite incarcéré.

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Jugement du tribunal criminel et spécial du 4 fructidor an 11, qui annulle comme prématurées les poursuites faites sur la plainte, et notamment le mandat d'arrêt décerné le 23 thermidor dernier contre François Perrault, et ordonne qu'il sera mis en liberté, sauf à suivre sur la plainte, s'il y a lieu, après le jugement définitif à Motifs. « Considérant 10 que le prétendu rendre au civil sur la question d'état.... faux dont on argue, n'est qu'un moyen employé pour exécuter une suppression d'état qui serait le délit principal; 2o qu'il n'est pas possible de juger le faux dont il s'agit, sans examiner l'intention, qui ne peut être que de supprimer l'état du mineur, et que par conséquent la question sur le faux, contraindrait à juger la question de suppression d'état; et attendu 1o que l'art. 326 du Code Civil porte que les tribunaux civils sont seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état, et que l'art. 327 dispose que l'action criminelle ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état; 2o qu'il n'y a point de jugement définitif sur la question d'état, puisque les parties sont en instance devant le tribunal civil. »

Déclaration de pourvoi en cassation de la part du tuteur de François-Christian; intervention de Léonard et Félix Faudoas pour demander que François-Christian soit

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déclaré non recevable dans son recours, ou qu'en tout cas il en soit débouté.

ARRÊT de la cour de cassation du 20 prairial an 12, qui met la cause eu délibéré; autre ARRÊT du 10 messidor suivant, rendu, les sections assemblées, au rapport de M. Seignette, et conforme aux conclusions de M. le procureur général impérial, qui rejette le pourvoi.... Motifs. << Attendu que d'après les art. 326 et 327 du Code Civil, les tribunaux civils sont seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état ; que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état; que la question agitée devant le tribunal de première instance de Paris, était bien véritablement une question d'état, une réclamation d'état de la part de Laurent pour son pupille, qu'il soutient être François-Christian de Faudoas, qualité attaquée par ceux qu'il prétend être le père et le frère de son pupille; que l'accusation intentée par sou tuteur contre Perrault, comme auteur d'un faux dans l'acte de naissance que l'on oppose au mineur, est un moyen direct de prouver l'origine, et d'assurer l'état que Laurent réclame pour son pupille; que la cour de justice criminelle spéciale de la Seine, en annulant comme prématurées les poursuites dirigées contre Perrault, sauf à suivre, s'il y a lieu, après le jugement à rendre au civil sur la question d'état, a fait une juste application de la loi; que cet arrèt laisse entière la faculté d'employer, de la part du tuteur, devant les tribunaux civils, tous les moyens accordés par la loi............ » loi....

DEUXIÈME QUESTION. L'art. 327 du Code Civil est-il applicable, même dans le cas de poursuites d'office de la part du ministère public?

Jugé affirmativement par la cour de cas

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à Lyon où il avait vécu en concubinage avec Marie-Françoise Gallet; que le 1er jour complémentaire an 9, celle-ci était accouchée d'un enfant mâle qu'il avait fait inscrire sur les registres de l'état civil comine fils de Claude Bergeret et de Jacqueline Tardy, sa femme; que cette inscription portant le caractère d'un faux, le ministère public avait cru devoir le dénoncer au tribunal criminel et spécial; que sur cette dénonciation, une procédure avait été commencée, mais qu'elle paraissait devoir être suspendue d'après l'art. 327 du Code Civil, jusqu'à ce qu'il eût été statué par les juges civils sur l'état de l'enfant dont il était question.

Jugement dudit jour 24 germinal an 12, qui, conformément à l'ari. 327 du Code Civil, dit qu'il est sursis à toute poursuite de la procédure, jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux civils compétens, sur la question d'état dont il s'agit... Motifs... « Considérant que d'après la législation actuelle, l'action criminelle ne peut avoir lieu qu'après que les tribunaux civils ont statué sur les réclamatious de l'état civil des enfans. »

Le 5 floréal au 12, le grand juge ministre de la justice transmet ce jugement au tribunal de cassation, pour y l'examen prescrit par l'art. 26 de la loi du subir 18 pluviose an 9.

ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, du 20 prairial an 12, qui met la cause en délibéré; autre ARRÊT de la même section, au rapport de M. Minier, du 10 messidor suivant, qui, contre les conclusions du ministère public, les chambres étant réunies, confirme le jugement de la cour criminel du département du Rhône... Motifs.... « Considérant que ladite cour, en sursoyant par son arrêt du 24 germinal dernier, à statuer sur l'action criminelle, a fait une juste application de l'art. 327 du Code Civil. »

MÊME QUESTION jugée par la cour criminelle de l'Eure en sens inverse de la cour

criminelle du Rhône.

Espèce.... Le 26 ventose an 12, le directeur du jury de l'arrondissement de PontAudemer rendit une ordonnance par laquelle il traduisit devant le tribunal cri

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