Page images
PDF
EPUB

minel et spécial du département de l'Eure, le nommé Jean-Pierre Houel, prévenu de s'être rendu coupable du crime de faux, en présentant à l'officier public de la commune de Saint-Denis-du-Bosguérard, les 8 janvier 1791, 15 ventose an 2 et 28 frimaire an 6, et en faisant, les mêmes jours, inscrire sur les registres de naissance, trois de ses enfans, comme provenant de son légitime mariage avec Elisabeth Satis, son épouse, quoiqu'ils fussent réellement sortis de son commerce avec Marguerite- Françoise Chauvel, sa concubine.

Jugement du tribunal criminel et spécial de l'Eure, du 26 germinal an 12, par lequel il se déclare compétent pour juger le procès de Jean Pierre Houel... Motifs. « Vu les art. 2 et 5 de la loi du 23 floréal an 10; et attendu que la connaissance du crime de faux est exclusivement attribuée aux tribunaux spéciaux institués par cette loi...»

ARRÊT de la cour de cassation sur délibéré, du 10 messidor an 12, au rapport de M. Barris.

LA COUR, vidant le délibéré prononcé dans son audience du 20 prairial, casse et annulle... Motifs. « Vu les articles 326 et 327 du Code Civil; attendu que si le fait imputé à Houel d'avoir fait inscrire sur les registres de l'état civil trois de ses enfans, comme provenant de son légitime mariage avec Elisabeth Satis, son épouse, quoiqu'ils provinssent réellement de son commerce avec Françoise Chauvel, sa concubine, constitue, non pas seulement une énonciation mensongère, mais un faux caractérisé qui rentre dans l'application des articles 41, et 43 de la 2e section du tit. 2 de la 2e partie du Code Pénal; que ce faux a pour objet et pour résultat d'opérer une filiation autre que celle de la loi et de la nature, et conséquemment une suppression d'état; que de ce faux doivent sans doute naître deux actions : l'une civile, pour faire statuer par les tribunaux civils sur la rectification des actes et la restitution de la véritable filiation; l'autre criminelle, pour faire prononcer les peines de la loi, contre les auteurs et complices du faux qui a produit la suppression d'état; mais que d'après l'art. 327 du Code Civil, cette seconde

action ne peut être exercée qu'après le jugement définitif sur la première; que cet article est général et absolu pour la partie publique, comme pour la partie civile; que sa disposition s'applique même d'une manière principale et spéciale, à la partie publique qui seule a le droit d'exercer et de poursuivre l'action criminelle; que si des art. 226 et 227 du Code du 3 brumaire an 4, il parait résulter que la partie civile participe aussi à l'exercice de cette action, cette participation n'est qu'un accessoire de l'exercice de l'action publique; avoir d'effet sans son concours; qu'effectiqu'elle naît de cet exercice, et ne peut vement l'art. 5 du Code du 3 brumaire an 4, dispose que l'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social, et qu'elle est exercée au nom du peuple, par des fonctionnaires établis à cet effet; que des art. 15 et suivans de la loi du 7 pluviose an 9, il suit aussi que la partie privée n'a point l'exercice de l'action criminelle; qu'elle peut seulement prodans les mains du ministère public; que voquer et exciter l'exercice de cette action l'effet de ce droit de provocation est même soumis à la discrétion et à la volonté de cet agent de l'autorité, qui peut seul réclamer devant le tribunal de première instance, et par appel, devant les cours supérieures, contre le refus du directeur du jury, de poursuivre ou d'instruire criminellement sur l'action criminelle intentée par le ministère public; que s'il est hors du droit commun, et s'il peut même paraître dangereux que l'action criminelle soit ainsi suspendue et même éventuellement anéantie, relativement à des crimes qui intéressent si essentiellement l'ordre social, le repos des familles a pu présenter aux législateurs des considérations d'un intérêt plus grave; que, d'ailleurs, il n'appartient point aux tribunaux d'apprécier la sagesse des lois ; que leur devoir est d'en respecter et faire exécuter les dispositions. »

Il résulte de ces différens arrêts, que le ministère public ne peut pas poursuivre d'office devant une cour de justice criminelle, l'action criminelle résultant de la suppression d'état ou du faux commis pour y parvenir. L'art. 327 du Code Civil décide expressément que l'action criminelle

doit être précédée de l'action civile devant les tribunaux civils; or, comme le ministère public ne peut pas intenter cette action, il en résulte évidemment que lorsque les parties intéressées se taisent, le ministère public est lui-même réduit au silence, et ne peut faire aucune poursuite.

TROISIÈME QUESTION. Un père qui fait inscrire sur les registres de l'état civil son fils naturel, et qui lui donne la qualité d'enfant légitime, commet-il un faux ? Peut-il être poursuivi comme coupable de faux, lorsque cette action est ouverte contre lui ?

Cette question se présenta à la section criminelle de la cour de cassation le 18 brumaire an 12, et il fut jugé expressément que cette déclaration du père était plutôt un mensonge, qu'un faux constituant un délit, et qu'ainsi le père ne pouvait être ni poursuivi criminellement, ni puui comme délinquant, sauf l'action civile des parties intéressées.

La même question fut soumise à la cour de cassation, présidée par le grand juge ministre de la justice au commencement de pluviose an 13, les sections étant assemblées, dans une cause de quelque célébrité, parce que l'accusé était un juge.

Espèce.... Un juge marié fut dénoncé par le procureur général, pour avoir fait inscrire comme légitimes trois enfans qu'il avait eus d'une concubine qu'il qualifiait du titre de son épouse. Il s'agissait de savoir si ce juge s'était rendu coupable de faux; s'il pouvait être poursuivi par le ministère public, tandis qu'aucune action civile n'était intentée contre lui; si la cour de cassation, en un mot, devait revenir sur la jurisprudence établie par les précédens ar

rêts.

Sur la première question, on disait pour l'affirmative, que par l'article 56 du Code Civil, le père était chargé de déclarer la naissance de son enfant; qu'en le faisant, il exerçait une espèce de ministère public; que suivant l'art. 35, l'officier de l'état civil ne pouvait même insérer dans l'acte que ce qui lui avait été déclaré; que suivant l'article 319, la filiation des enfans légitimes se prouvait par les actes de naissance;

qu'en déclarant donc comme légitime un enfant naturel, le père commettait un faux qui devait avoir les plus fâcheuses conséquences dans la société, et porter le trouble dans les familles.

Pour la négative, on répondait qu'aucun article du Code n'exige qu'il soit déclaré dans l'acte de naissance, si les père et mère de l'enfant sont mariés; qu'au contraire, le procès-verbal de discussion constate que la proposition de la nécessité de cette déclaration fut rejetée; que cette déclaration n'est donc point la substance de l'acte; que dans les circonstances elle est un mensonge, mais non un faux dans le sens que les lois donnent à cette expression; qu'elle ne pourrait même avoir ici sur l'état des enfans une grande influence, puisqu'elle serait détruite par l'acte de mariage du père; qu'il y avait bien des exemples où l'on avait légitimé des enfans adultérins, mais que c'était en considération de la bonne foi de l'un des père ou mère; qu'ici cette bonne foi ne pouvait être alléguée, puisque le père savait bien qu'il était marié avec une autre femme, et que la concubine savait bien aussi qu'elle n'était bien aussi qu'elle n'était que concubine.

Quant à la seconde question, on alléguait de part et d'autre des raisons déjà relevées lors de l'arrêt du 10 messidor an 12, ci-dessus rapporté. Les avis paraissant ainsi partagés à un premier tour d'opinions, la question parut assez délicate pour être renvoyée à une seconde séance. Mais à celle-ci la grande majorité fut pour s'en tenir à la jurisprudence existante. Le procureur général déclara mêine qu'ayant consulté les administrations de Paris, on lui avait assuré que la classe pauvre du peuple se mariait rarement devant l'officier civil, afin d'éviter des frais; qu'elle faisait cependant inscrire ses enfans comme légitimes; et que s'il fallait les poursuivre comme faussaires, cela jetterait le plus grand désordre dans la capitale.

Il fut donc simplement arrêté de mander le juge dénoncé pour prendre à son égard, après l'avoir entendu, les mesures de discipline qui pourraient paraître nécessaires.

QUATRIÈME QUESTION. L'acte de nais

sance est-il réputé un commencement de

preuve par écrit?

Jugé affirmativement par le tribunal de première instance de Paris.

Espèce.... Le 19 mars 1780, fut inscrite sur le registre des naissances de la paroisse Saint-Roch, à Paris, une fille nommée Marie-Aimée, dite née d'AiméeRancienne Bourgeois, et d'un père absent. Aimée - Rancienne Bourgeois, est décédée en 1790. Dans son acte de mort elle est qualifiée épouse de Jean Cazon. En effet, un acte du 4 février 1755, constate le mariage d'Aimée - Rancienue Bourgeois, avec Jean Cazon; mais celui-ci était disparu depuis 1775. Marie-Aimée a réclamé la succession de sa mère; les héritiers col

latéraux de celle-ci la lui ont contestée et s'en sont saisis provisoirement. Les dispositions du Code Civil ont ranimé les espérances de Marie-Aimée : munie de son acte de naissance, qu'elle a regardé comme un commencement de preuve par écrit, elle a intenté action à ces collatéraux, tendant à faire reconnaître sa légitimité et à se faire admettre à la preuve des faits pro

pres à l'établir.

La question préliminaire était de savoir si, dans le sens de la loi, l'acte de naissance représenté pouvait être regardé comme un commencement de preuve par écrit. Cet acte était public; pouvait-il être regardé comme étant l'ouvrage de la mère? L'avait-elle signé, reconnu, ratifié ?

Jugement du 17 germinal an 12, première section, qui prononce que l'acte de naissance est un commencement de preuve écrite dans le sens de l'art. 324 du Code Civil; et en conséquence, admet MarieAimée à la preuve des faits par elle articulés, sauf la preuve respective et contraire. Ce jugement ne paraît pas avoir été attaqué.

Avantages attachés au nombre d'enfans.

19. Les Romains, sortis pour la plupart des villes latines, qui étaient des colonies lacédémoniennes et qui avaient même tiré de ces villes une partie de leurs lois, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs et toutes les préséances.

Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage et au nombre des enfans les prérogatives que l'on avait données à l'âge. (Aulu-Gelle, liv. 2, ch. 15.) On en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourraient naître cela s'appelait le droit des maris. On en donna d'autres à ceux qui avaient deux enfans, de plus grands à ceux qui avaient trois enfans. Il ne faut pas, dit Montesquieu, confondre ces trois choses : ily avait de ces privileges dont les gens mariés jouissaient toujours, comme, par exemple, une place particulière au théâtre (Suétone in Augusto, ch. 44); il y en avait dont ils ne jouissaient que lorsque des gens qui avaient des enfans, ou qui en avaient plus qu'eux, ne les leur ôtaient

pas.

Ces priviléges étaient très-étendas : les gens mariés qui avaient le plus grand nombre d'enfans étaient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l'exercice de ces honneurs mêmes. (Tacite, liv. 2.) ut numerus liberorum in candidatis præpolleret, quod lex fans prenait le premier les faisceaux jubebat. Le consul qui avait le plus d'en(Aulu-Gell., liv. 2, chap. 15); il avait le choix des provinces (Tacit. Annal. lib. 15); le sénateur qui avait le plus d'enfans était écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disait au sénat son avis le premier (Leg. 6, § 6, de decurion.). L'on pouvait parvenir, avant l'âge, aux magistratures; parce que chaque enfant donnait dispense d'un an (Leg. 2, D. de minor.). Si l'on avait trois enfans à Rome, on était exempt de toutes charges personnelles (Leg. 1, § 3, et 2, D. de vacat. et excusat. muner.). Les femmes ingénues qui avaient trois enfans, et les affranchis qui en avaient quatre, sortaient de cette curatelle perpétuelle où les retenaient les anciennes lois de Rome. (Fragm. d'Ulpien, tit. 29, § 3; Plutarque, Vie de Numa.)

S'il y avait des récompenses, il y avait aussi des peines (voyez les Fragmens dUlpien, aux titres 14,15, 16, 17 et 18 qui sont un des beaux morceaux de l'ancieune jurisprudence romaine). Ceux qui n'étaient pas mariés ne pouvaient rien recevoir par le testament des étrangers. (Sozom., liv. 1, ch. 9); et ceux qui, étant

mariés, n'avaient pas d'enfans, n'en recevaient que la moitié. (Ibid. et leg. unic. Cod. Theodos. de infirmis pœnis cœlib. et orbitat.)

Nos anciennes lois françaises accordaient des exemptions d'impôts, de collecte, de logemens de gens de guerre, de tutelle, de curatelle à ceux qui avaient un certain nombre d'enfans.

L'art. 436 du Code Civil porte, que ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle, autre que celle desdits enfans. Cette disposition, comme on le voit, est empruntée du Droit Romain.

Suivant la loi du 29 nivose an 13 (bulletin 28, no 480, 4e série, pag. 224), tout père de famille ayant sept enfans vivans, peut en désigner un parmi les mâles, lequel, lorsqu'il sera arrivé à l'âge de dix ans révolus, sera élevé aux frais de l'état, dans un lycée ou dans une école d'arts et métiers. Le choix du père doit être déclaré au sous préfet dans le délai de trois mois de la naissance du dernier enfant. Ce délai expiré, la déclaration ne serait plus admise. Si le père décède dans l'intervalle des trois mois, le choix appartiendra à la mère. Si la mère décède dans le même intervalle, le choix appartiendra au tuteur. Voyez Célibataires.

Devoirs des pères et mères envers leurs enfans.

20 Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de

nourrir, entretenir et élever leurs enfans. (Code Civil, art. 203.)

Les alimens et entretien ont pour objet la conservation et le bien être de la personne, l'éducation se rapporte à son avantage moral. Cette obligation, très-bornée chez les êtres dépourvus d'intelligence, est très-étendue chez les hommes. Leurs enfans, dit Montesquieu, ont de la raison, mais elle ne leur vient que par degrés. 11 ne suffit pas de les nourrir, il faut encore les conduire. Déjà ils pourraient vivre; ils ne peuvent encore se gouverner. Aussi l'individu mineur, de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore atteint sa vingtunième année accomplie, demeure-t-il

placé sous la tutelle de ses père et mère, et, à leur défaut, sous celle des personnes qui les remplacent. (Code Civil, art. 388 et 390.)

L'obligation de pourvoir aux besoins des enfans va-t-elle jusqu'à ouvrir en leur faveur, contre leur père, une action pour que celui-ci leur fournisse un établissement par mariage ou autrement?

En faveur de l'affirmative se présentent les exemples imposans des Grecs et des Romains, et la jurisprudence de cette partie de la France qui était régie par le droit écrit. Chez les Athéniens le père qui n'avait pas donné à ses enfans un métier pour subsister, était privé du droit de leur demander lui-même des alimens. Chez les Romains les constitutions des empereurs, fondées sur la loi Julia, voulaient que le père fût forcé d'établir par mariage, et de doter les enfans qui étaient en sa puissance. L'autorité de ces constitutions s'était prolongée dans toutes les parties de la France, régies par le droit écrit, au moins pour ce qui regardait les filles. Domat dit à ce sujet, que la fille qui se marie doit être dotée par son père, s'il est vivant, parce que le devoir du père à la conduite de ses enfans, renferme celui de doter sa fille.

Mais la loi des Athéniens n'était point une disposition purement impérative; et Montesquieu décide formellement que c'était moins une conséquence du droit naturel, qu'un règlement civil. La loi Julia considérées sous le rapport politique, étaient et les constitutions qui en étaient la suite, une de ces mesures inconnues dans les temps florissans de la république, dont le but était de réparer ce qui se répare le moins par la contrainte, savoir, la dépopulation de l'état. Considérée sous le rapport civil, la loi Julia n'était qu'un tribut imposé sur les avantages pécuniaires que le père recueillait de sa puissance; ce qui le prouve c'est que, hormis certains cas très-rares, la mère ne partageait point une telle obligation, parce que les mêmes avantages ne lui étaient pas communs. Nos anciennes coutumes de France n'admettaient pas non plus une telle action. La Coutume de Normandie, dite la Sage Coutume, dispose, art. 252: « Le père et la mère peu

[blocks in formation]

21. Non seulement les enfans doivent honorer leurs père et mère, et leur obéir en tout ce qui n'est pas contraire aux lois; non seulement ils vivent dans leur dépen dance jusqu'à la majorité, et même en pays de droit écrit ils y vivaient pendant

toute leur vie, à moins qu'ils ne fussent émancipés, mais ils sont encore obligés de leur fournir des alimens lorsqu'ils tombent dans l'indigence. L'art. 205 du Code Civil porte « Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans, qui sont dans le besoin. »>

Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son mariage sont décédés. (Ibid., art. 206.) Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (Art. 207.) Voyez Alimens.

22.

Dépendance des enfans.

Suivant l'ancien droit romain, les pères avaient le pouvoir de vendre leurs enfans et de les mettre dans l'esclavage; ils avaient même sur eux droit de vie et de mort; et, par une suite de ce droit barbare, ils avaient aussi le pouvoir de tuer un enfant qui naissait avec quelque difformité considérable; mais ce droit de vie et de mort fut réduit au droit de correction modérée, et au pouvoir d'exhéréder les enfans pour de justes causes. Les Gaulois avaient pareillement le droit de vie et de mort sur leurs enfans. A mesure que leurs

mœurs se sont adoucies, leur législation a suivi la même marche; et aujourd'hui, chez les Français, le père, à l'égard de ses enfans, est plutôt un instituteur tendre, dirigé par les lois dans l'exercice de son autorité, qu'un maître absolu n'ayant d'autres règles que ses passions. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère; il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. (Code Civil, art. 371, 372 et 373.)

Voyez Puissance paternelle.

Le fils qui n'a point atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a point atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le delà de cet âge, le fils, jusqu'à l'âge de consentement de leurs père et mère. Autrente ans accomplis, la fille jusqu'à vingtcinq ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans avoir préalablement requis par un acte respectueux le consentement de leurs père et mère.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Dans les petites républiques ou institutions singulières, il peut y avoir des lois qui donnent aux magistrats une inspection sur les mariages des enfans des citoyens, que la nature avait déjà donnée aux pères. L'amour du bien public y peut être tel, qu'il égale ou surpasse tout autre amour...; mais dans les institutions ordinaires, c'est aux pères à marier leurs enfans. Leur prudence à cet égard sera toujours audessus de toute autre prudence. La nature donne aux pères un desir de procurer à leurs enfans des successeurs, qu'ils sentent à peine pour eux-mêmes. Dans les divers degrés de progéniture, ils se voient avancer insensiblement vers l'avenir; mais que serait-ce, si la vexation et l'avarice allaient au point d'usurper l'autorité des pères? Ecoutons Thomas Gage sur la conduite

« PreviousContinue »