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et codicille dont il s'agit; qu'il a été rayé après sa mort; que les lois relatives aux émigrés, notamment celle du 30 mars 1792, art. 2, et celle du 28 mars 1793, tit. 1er, art. 1er, et sect. 6, art. 38; celle du 25 brumaire an 3, tit. 5, art. 2, et celle du 1er fructidor an 3, art. 11 annullent toutes les dispositions faites pour la transmission des biens des émigrés; considérant que d'après l'arrêté du gouvernement du 3 floréal an 11, les individus rayés, éliminés et amnistiés, sout soumis aux dispositions portées par les lois pendant la durée de leur inscription sur la liste des émigrés. »

Pourvoi en cassation de la part de la veuve Maret.

M. le procureur général impérial portant la parole dans cette canse s'exprimait ainsi : « Quel était l'état de Guillaume Maret lorsqu'il a fait son testament? Sou état était celui d'un inscrit sur la liste des émigrés, ayant réclamé en temps utile contre son inscription. Or, dans cet état, était-il mort civilement? Voilà ce qui est soumis au jugement de la cour.

Sans contredit, il était dès-lors frappé de mort civile, si dès-lors on pouvait le réputer émigré. Les émigrés, porte l'article 1er de la loi du 28 mars 1793, sont bannis à perpétuité du territoire de la république; ils sont morts civilement, leurs biens sont acquis à la république. Mais pouvait-on réputer émigré un inscrit qui réclamait contre son inscription, et dont la réclamation avait été faite dans le délai déterminé par le législateur? Non; il ne pouvait être et il n'était réellement considéré que comme prévenu d'émigration.

Son inscription sur la liste élevait contre lui une prévention, mais ne le convainquait pas, et le condamnait encore moins. Il n'était pas plus convaincu, il n'était pas plus condamné que ne l'est dans les délits ordinaires un particulier qui se trouve dans les liens d'un mandat d'arrêt, ou sous le poids d'un acte d'accusation. En un mot, dès qu'il n'était que prévenu d'émigration, il n'était pas, il ne pouvait pas être émigré.

Ces propositions sont si simples qu'elles portent, pour ainsi dire, leur preuve avec elles-mêmes; mais elles ont encore l'avanTome XIII.

tage d'être confirmées par des lois expresses. Celle du 28 mars 1793, distingue clairement les émigrés d'avec les prévenus d'émigration. « Ceux-là, suivant les art. 61, 62 et 66 sont émigrés, et doivent être traités comme tels, qui, étant inscrits sur la liste, n'ont pas réclamé dans le délai fatal, ou dont les réclamations out été rejetées; mais l'art. 67 ne qualifie que de prévenus ceux qui ont réclamé en temps utile, et sur les réclamations desquels il n'est pas encore intervenu un arrêté de rejet.

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La mème distinction est écrite, elle l'est en caractères bien plus prononcés dans le 3e titre de la loi du 25 brumaire an 3. L'art. 30 parle des réclamations des prévenus d'émigration; l'art. 31 fixe le terme dans lequel ceux qui sont actuellement en réclamation devront produire leurs certificats de résidence, et déclare que, ce terme écoulé, ils seront déchus de leurs réclamations et réputés émigrés. L'art. 32 ajoute que seront également réputés émigrés, ceux qui n'auront pas réclamé dans tel délai contre leur inscription. L'art. 33 revient à dire à ceux qui sont actuellement en réceux dont s'est occupé l'art. 31, c'est-àclamation; et les qualifiant de prévenus d'émigration, il veut que s'ils prouvent légalement leur résidence, ils soient réintégrés dans leurs propriétés. L'art. 35 a pour objet les arrêtés pris en faveur des prévenus d'émigration, par les administrations de districts et de départemens ; il en règle l'effet provisoire.

Guillaume Maret n'était donc pas réputé émigré lorsqu'il a fait son testament, puisqu'il avait réclamé dans le délai de la loi, et que sa réclamation était encore indécise; il n'était que prévenu d'émigration

Or ce n'est pas aux prévenus d'émigration, c'est aux émigrés proprement dits, c'est à ceux qui sont réputés tels, soit pour n'avoir pas réclamé en temps utile, soit parce que leur réclamation a été rejetée, que l'art. 1er de la loi du 28 mars 1793 inflige la peine de la mort civile. Le mot émigré est le seul qu'emploie cet article; et la raison, l'humanité, les règles de la graminaire s'opposent également à ce qu'on en étende la signification aux simples prévenus d'émigration.

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Remarquons d'ailleurs que dans cet article trois choses marchent de front: le bannissement perpétuel des émigrés, leur mort civile, la confiscation de leurs biens. Or, 1o les prévenus d'émigration n'étaient point bannis à perpétuité du territoire de la république; ils étaient même tenus, avant le 19 fructidor an 5, d'y résider, en attendant qu'il fût statué sur leurs réclamations; et s'ils en sortaient, si par suite ils ne pouvaient pas prouver la continuité de leur résidence sur le sol français,

l'art. 31 du tit. 3 de la loi du 25 brumaire an 3, voulait qu'ils fussent déchus de leurs réclamations, et traités définitivement comme émigrés.

La loi du 19 fructidor an 5 a changé, à cet égard, leur manière d'exister; elle les a obligés de se retirer provisoirement en pays étranger; mais elle ne les a pas pour cela banuis à perpétuité de leur patrie; elle ne les en a éloignés que pour un temps.

20 Les biens des prévenus d'émigration n'étaient pas, comme ceux des émigrés, acquis à la république; ils n'étaient que séquestrés; et l'art. 20 du tit. 3 de la loi du 25 brumaire an 3 défendait de les vendre avant l'expiration des délais prescrits pour recevoir les déclarations des prévenus, ou le jugement définitif de ces mêmes réclamations.

Ainsi, des trois peines que l'art. 1er de la loi du 28 mars 1793 inflige aux émigrés, en voilà deux qui bien certainement ne peuvent pas être appliquées aux prévenus d'émigration. Comment donc pourrait-on leur appliquer la troisième, la mort

civile?

Mais, dit-on, si les prévenus d'émigration ne sont pas constitués en état de mort civile , par la loi du 28 mars 1793; ils le sont du moins par la loi du 1er frnctidor an 3; car l'art. 11 de celle-ci déclare qu'aucun individu porté sur la liste des émigrés du département de son domicile, ne pourra jouir des droits de citoyen, jusqu'à ce que sa radiation définitive ait été prononcée.

Pure équivoque. Les droits de citoyen, dont parle cet article, ne sont pas les droits civils; ce sont les droits politiques, c'est

à-dire le droit de voter dans les assemblées primaires, et le droit d'être élu aux fonctions législatives, administratives ou judiciaires.... Dans les dispositions de l'acte constitutionnel, il ne s'agit évidemment que des droits politiques. Comment les termes employés dans cette loi pourraientils avoir le même objet que d'autres termes employés dans une autre loi? Comment pourrait-on les appliquer aux droits civils, et par là en tirer la conséquence qu'ils signifient qu'un prévenu d'émigration est mort civilement, de même qu'un émigré proprement dit, tandis que cette loi du 1er fructidor an 3, en obligeant les prévenus d'émigration de résider dans les communes

où ils avaient leur domicile immédiatement avant leur inscription sur la liste, établit une différence si grande, si intéressapte entre eux et les émigrés proprement dits.

...... Ainsi, la seule conséquence raisonnable que l'on puisse tirer ici de la loi du 1er fructidor an 3, c'est que toute personne inscrite sur la liste des émigrés doit, par cela seul, être considérée comme accusée d'un délit emportant la mort civile.... Or de nombreux textes de lois, trop connus pour avoir besoin d'être rapportés, décident que l'accusé d'un crime auquel est attachée la peine de la mort civile, n'encourt cette peine que par sa condamnation définitive et absolue; et que tant qu'il n'est pas condamné, il conserve tous les droits, tous les avantages de la vie civile.

Par conséquent si, en thèse générale, l'état d'accusation laisse la vie civile intacte; si, relativement à l'émigration en particulier, on ne peut regarder comme mort civilement l'homme qui n'est que préliste, quelle raison y aurait-il de réputer venu ou accusé par son inscription sur la incapable de tester l'inscrit qui a réclamé dans le terme fixé par la loi, et dont la réclamation n'a pas été rejetée par l'autorité compétente? La faculté de tester se perd incontestablement la mort civile; mais par aussi, tant qu'on n'est pas mort civilement, on la conserve, pourvu d'ailleurs qu'on ne se trouve dans aucun des cas d'exception dans lesquels cesse cette faculté.... On ne trouve rien dans les lois de 1792, 1793 et de l'an 3, qui porte la plus légère atteinte

à la capacité de tester, dont les principes généraux du droit commun assurent la pleine jouissance aux simples inscrits sur la liste des émigrés, ayant réclamé en temps utile contre leur inscription; et de là, nul doute que Guillaume Maret n'ait pu tester lorsqu'il l'a fait, c'est-à-dire, le 17 nivose an 4 et le 9 floréal an 7.

Mais était-il encore capable de tester au moment de son décès ? c'est la question qui reste à résoudre, et c'est la plus essentielle de toute la cause; car si Guillaume Maret avait perdu avant de mourir la capacité qu'il avait eue en testant, nous nous retrouverious au mème point que si, dès l'instant où il a testé, il eût été incapable. (Cette conséquence est-elle bien juste?)

Or la capacité que Guillaume Maret avait eue en testant, pouvait avant sa mort se perdre de deux manières : 1o par un arrêté du gouvernement qui eût rejeté sa demande en radiation, et l'eût maintenu définitivement sur la liste des émigrés; 2o par un changement dans la législation sur l'état des personnes inscrites et non encore jugées, c'est-à-dire, par une loi qui, relativement à la mort civile, eût assimilé les personnes inscrites et non encore jugées, aux émigrés absolus et proprement dits.

Guillaume Maret n'a certainement pas perdu sa capacité avant sa mort par la première de ces deux manières, puisque, avant sa mort, il n'a pas été maintenu définitivement sur la liste des émigrés, et, qu'au contraire, il en a été rayé neuf mois après sou décès. Mais ne l'a-t-il point perdue par la seconde manière? N'était-il pas avant sa mort survenu dans la législation un changement qui avait assimilé son état à celui d'un inserit maintenu définitivement sur la liste; et en conséquence ne doit-on pas regarder sa radiation prononcée après sa mort, comme une pure grace du gouvernement, de laquelle, par cela seul qu'elle serait une pure grace, il ne pourrait résulter aucun préjudice pour le règlement des droits respectifs de ses héritiers ab intestat, et de son héritière instituée ?

Pour nour fixer sur ce point important et décisif, interrogeons d'abord les actes du gouvernement; voyons comment, de

puis le 4 nivose an 3, jour de la mise en activité de la constitution de l'an 8, le gouvernement a traité les prévenus d'émigration qu'il a rayés postérieurement à cette époque.

Avant le 4 nivose an 8, l'inscrit qui obtenait sa radiation définitive, obtenait en même temps la restitution des fruits de ses biens, qui, pendant son inscription, avaient été perçus par la régie de l'enregistrement; il était seulement tenu des frais du séquestre. L'art. 4 de la loi du 4 brumaire an 3, et l'art. 20 du titre 2 de la loi du 25 du même mois, étaient là-dessus très-formels; et il n'y a pas un seul arrèté, soit du conseil exécutif provisoire de 1793 et de l'an 2, soit du comité de législation de l'an 3, soit du directoire exécutif, qui n'en contienne expressément la

clause.

Par la même raison, il était de règle coustante qu'en rayant un inscrit de la liste des émigrés, on chargeait le trésor public de lui rembourser le prix de ses biens vendus comme nationaux, ou de le subroger aux droits de la nation contre les acquéreurs qui n'avaient pas encore payé. Enfin, et toujours par la même raison, l'inscrit que l'on rayait définitivement, rentrait de plein droit dans ceux de ses biens vendus dont les acquéreurs avaient encouru la déchéance, faute de paiement du prix, aux termes stipulés par les adjudications.

Depuis le 4 nivose an 8, au contraire, les choses ont entièrement changé de face à cet égard. Un arrêté du gouvernement, du 29 messidor an 8, porte: « Toutes demandes en restitution ou indemnité, soit des fruits ou revenus échus des biens séquestrés jusqu'au jour de la radiation définitive des inscrits, soit du prix de la vente des biens séquestres, à raison de l'inscription des propriétaires sur la liste des émigrés, ne peuvent être admises. Les biens vendus antérieurement à la radiation définitive, et qui, par défaut de paiement des adjudicataires, auraient donné ou donueront lieu de prononcer leur déchéance, serout revendus à la folle enchère, comme domaines nationaux. »>

Avant le 4 nivose an 8, l'inscrit rayé définitivement reprenait indistinctement

tous ses biens invendus; et l'on ne mettait sur ce point aucune différence entre les terres à labour, les prés, les maisons et les bois.

Depuis le 4 nivose an 8, au contraire, le gouvernement a continué de rendre aux inscrits dont il prononçait la radiation leurs terres à labour, leurs maisons et leurs prés; mais il a retenu leurs forêts, et son arrêté du 4 thermidor an 9, les a incorporés irrévocablement au domaine public, en défendant de donner, sous quelque prétexte que ce pût être, aucune main-levée du séquestre sous lequel elles avaient été mises précédemment.

Ces mesures sont consacrées par une loi du 12 ventose an 8, qui porte: art. 1er « Les individus considérés comme émigrés avant le 4 nivose an 8, époque de la mise en activité de l'acte constitutionnel, ne pouvant invoquer le droit civil des Français, demeurent soumis aux lois de l'émigration. Art. 2. « Ces individus sont : 1° ceux qui, inscrits sur les listes d'émigrés avant le 4 nivose, ne sont point rayés définitivement; 20 ceux contre lesquels il existait à la même époque, des arrêtés soit du directoire exécutif, soit des administrations centrales, qui ordonnaient l'inscription de leurs noms sur la liste des émigrés, pourvu que lesdits arrêtés aient été publiés, ou suivis du séquestre ou de la vente des biens. >>

Ainsi, d'après cette loi, il suffit pour être considéré comme émigré, d'avoir son nom inscrit sur une des listes destinées à constater l'émigration..... Or cette loi existait, elle était promulguée, elle était obligatoire dans toute la république long-temps avant la mort de Guillaume Maret, qui n'est décédé que le 26 messidor an 8..... »

ARRÊT de la cour de cassation, du 28 germinal an 12, au rapport de M. Lombard-Quincieux, par lequel la cour rejette la requête de la veuve Maret Saint-Pierre..... Motifs..... « Vu la loi du 28 mars 1793, art. 1 et 38; la loi du 12 ventose an 8, art. 1 et 2; les arrêtés du gouvernement des 29 messidor an 8, 24 thermidor an 9, et 3 floréal an 11; attendu que depuis le changement survenu par la loi du 12 ventose an 8 (qui détermine le mode d'appli

cation des lois relatives à l'émigration), et la législation concernant l'état des inscrits sur des listes générales d'émigrés, les inscrits qui sont rayés, ou éliminés, ou amnistiés, sont assimilés les uns aux autres, par conséquent considérés comme émigrés; que ce principe établi par cette loi, a encore été développé par des arrêtés postérieurs du notamment par gouvernenient, celui du 3 floréal an 11; que GuillaumeMarie Maret, inscrit sur une des listes générales d'émigrés le 29 messidor an 3, et en réclamation contre son inscription dans les délais des lois antérieures à celle du 12 ventose an 8, n'avait pas à cette époque la capacité pour disposer de ses bieus, soit par testament, soit par codicille, ni autrement; qu'enfin, le tribunal d'appel de Lyon, en déclarant le testament et le codicille de Guillaume-Marie Maret, en date du 17 nivose an 4, et 9 floréal an 7, nuls et de nul effet, parce que, à son décès, étant frappé de mort civile comme émigré, il n'a eu la capacité de faire aucune disposition de ses biens, loin de contrevenir aux lois, s'est, en ce sens, couformé à celle du 12 ventose an 8.... >>

Nous nous garderons bien de garantir la pureté et la stabilité des principes sur lesquels repose cette décision ; elle nous parait conforme à la dernière partie des conclusions du ministère public, mais être complètement en contradiction avec les principes developpés dans la première partie de ses conclusions. Décider que Maret était en état de mort civile au moment de son décès, par l'effet de la loi du 12 ventote, an 8, et que par cette raison le testament et le codicille qu'il a faits les

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nivose an 4, el 9 floréal an 7, sont frappés de nullité, il nous semble que c'est décider formellement que les actes faits par un citoyen en état d'accusation, sont nuls par le fait seul de cette accusation, et malgré que, par la suite, l'accusé ait été déclaré innocent. C'est évidemment donner un effet rétroactif à une loi; c'est fouler aux pieds les principes d'une vérité éter nelle, développés par le ministère public dans la première partie de ses conclusions. Enfin il faut considérer qu'avant la loi du 12 ventose an 8, le fait de l'émigration était la matière d'un jugement, et que

l'accusé qui en était renvoyé absous continuait de jouir de tous ses droits, comme si l'accusation n'eût jamais eu lien. Au contraire, par la loi du 12 ventose, le gouvernement ne veut plus soumettre le fait de l'émigration aux hasards d'un jugement; ou plutôt il ne veut plus s'exposer à trouver des coupables; il veut, par une disposition générale, faire cesser ces accusations; il ne veut voir que des citoyens dans tous les Français. Il est vrai qu'il met quelques restrictions dans la restitution des biens des prévenus ; mais a-t-il entendu que celui qui était innocent du fait de l'émigration fût puni aussi sévèrement et mème plus rigoureusement que celui qui s'en était rendu coupable? La loi ne le dit pas, il s'en faut beaucoup; mais quand bien même le législateur l'eût pensé ainsi dans le secret de son intention, ainsi le que prétend le ministère public, qui se constitue l'interprète de ses plus secrètes pensées, pourrait-on raisonnablement en conclure que les actes faits bien antérieurement à cette loi, dans un temps où la prévention d'émigration ne faisait perdre aucun des droits civils; dans un temps où le disposant jouissait pleinement de tous ces droits, de l'aveu unanime, pourraiton en conclure que ces actes sont nécessairement annullés par une législation postérieure, et ne pas voir dans cette opinion le système d'un effet rétroactif? N'est-ce pas ériger en principe que quoique le titre de l'accusation soit faux, quoique l'accusé en soit pleinement et légalement déchargé, cependant, par le fait seul de l'accusation, il a dû encourir et a réellement encouru la peine et tous les effets d'une véritable condamnation? C'est une réflexion que nous osons faire, et non une critique que nous nous permettons. Cette question d'ordre public intéresse l'ordre social tout entier.

C'est encore une question assez difficile aujourd'hui que celle de savoir si les enfans des émigrés, nés chez l'étranger, peuvent recouvrer leur qualité de Français, en remplissant les formalités prescrites par Tart. 9 du Code Civil.

Un homme ne cesse pas d'ètre Français d'origine, parce qu'il est mort civilement : sa mort politique, image de sa mort naturelle, ne doit pas avoir plus d'influence

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que celle-ci sur l'état de ses enfans, et rien n'empêche que l'enfant d'un condamné ne soit Français, ne demeure ou ne devienne Français. Les enfans ne doivent pas être punis des fautes de leur père. D'un autre côté, l'art. 21, dont il sera question ci-après, ne parle que de Français qui ont porté les armes contre leur patrie; mais tous les émigrés n'ont pas porté les armes contre leur patrie.

CODE CIVIL, art. 11. «< L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »

Voyez ci-devant l'article Aubain, et ciaprès les art. Emigrés et Etranger. Voyez aussi sur le droit d'aubaine, Bacquet, qui en a fait un traité; Louet et Brodeau, lettre A, no 16; Ricard, tom. 1, part. 1, chap. 3, sect. 4; La Roche et Graverol, liv. 6, tit. 9.

Privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.

3. CODE CIVIL, liv. rer, tit. 1er, chap. 2, section 1re, art. 17. « La qualité de Français se perdra 1° par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation, non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 30 par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4o enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de

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