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l'enfant dont Marraud était alors enceinte; qu'en donnant à cette femme une somme de 800 liv. pour qu'elle demeurât chargée de l'enfant, il l'assujettit à le lui représenter chaque fois qu'il l'en requerrait; que ce traité ne fut point provoqué par des poursuites judiciaires, puisqu'aucune n'eut lieu contre Pierre Guérin, de la part de Jeanne Marraud; que ce fut très-volontairement qu'il y fit la reconnaissance de sa paternité, et que cette reconnaissance étant établie par un acte authentique, elle doit suffire à l'enfant... »

CINQUIÈME QUESTION. Le père adoptif peut-il reconnaître l'enfant adopté pour son enfant naturel? L'adhésion de celui-ci estelle nécessaire pour l'efficacité de la reconnaissance? La reconnaissance d'enfant na

turel détruit-elle la qualité d'enfant adoptif? Ces questions ont été soumises à la cour d'appel de Paris, dans l'espèce suivante.

Espèce... La demoiselle Saint-Valentin, née le 14 février 1783, fut déclarée fille adoptive de Jean-François de Hesse, dans une lettre que celui-ci écrivit aux officiers municipaux de Dourdan, le 10 septembre 1793, lesquels ayant pris une delibération à cet égard, qui fut signée par l'adoptant, déclarèrent l'adoption bien et valablement faite. Postérieurement à cette époque, le sieur de Hesse avait reconnu, par acte du 6 thermidor...., la demoiselle Saint-Valentin pour sa fille naturelle, et cette qualité lui avait encore été donnée dans différens actes, par le tuteur qui lui fut nommé après le décès du sieur de Hesse. Les frères et sœurs de celui-ci, devenus ses héritiers, ont soutenu que l'acte d'adoption était nul; mais le contraire de leur prétention a été jugé par jugement du tribunal de première instance de Paris, du 22 prairial an II, confirmé sur appel.

Les héritiers naturels de Hesse oppo

saient encore à la demoiselle Saint-Valentin la reconnaissance de fille naturelle, qualité qui, étant postérieure, détruisait celle de fille adoptive; d'où ils concluaient contre elle la restitution de la succession dont elle s'était provisoirement saisie, sauf ses droits de fille naturelle. Mais la demoiselle SaintValentin répondait que, mineure, lors de la reconnaissance de feu son père adoptif,

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elle l'était encore lors des différens actes, où la qualité de fille naturelle lui avait été donnée. Elle en concluait que cette reconnaissance, faite sans son adhésion, ne pouvait pas lui être opposée. De ces assertions naissaient les deux questions suivantes :

Ire Peut-on adopter son enfant naturel, reconnu pour tel? 2e La reconnaissance d'un enfant naturel, faite sans sa participation ou sans son adhésion ultérieure, peutelle lui porter préjudice?

Le ministère public, par M. Mourre, donnant ses conclusions, a pensé que l'adoption étant une fiction, elle n'était plus rien devant la réalité ; que l'adoption d'un enfant naturel n'était véritablement qu'une manière de le légitimer; que la loi régulatrice des différens modes de légitimation avait institué celle par mariage subséquent, ou par lettres du prince et non autrement, comme aujourd'hui celle de la reconnaissance par l'acte de célébration de mariage, ou par acte authentique antérieur au mariage; que la légitimation par adoption était littéralement proscrite comme contraire aux honnes mœurs : Adoptionis modus erat antiquitùs... super naturales ad legitimos transferendos; sed æquæ piæ memoriæ noster pater talia reprehendit, manere ergo et illam

in suis terminis volumus, quoniam castitatem diligenter consideravit. (cap. 3, nov. 74.) Il faut observer qu'il s'agit, dans cette hypothèse, de l'enfant naturel, légalement avoué et reconnu pour tel.

Sur la seconde question, ce magistrat a la validité de la reconnaissance d'avec son estimé qu'il fallait soigneusement distinguer efficacité. Dans l'espèce, la validité lui a l'enfant ne tient pas à la substance de l'acte paru parfaite, en ce que le concours de du père; mais, quant à l'efficacité, il a pensé qu'elle était incontestable à l'égard du père qui avait souscrit la reconnaissance; mais que cette reconnaissance du père ne pouvait être efficace au préjudice de l'enfant qui n'y avait pas concouru, et qui postérieurement n'y avait pas donné son adhésion. Autrement, a ajouté ce magistrat, l'enfant qui, par un acte d'adoption, a acquis des droits précieux, serait exposé à s'en voir dépouiller, au moyen de la reconnaissance ultérieurement et scanda

leusement imaginée par le père adoptif ou par ses successibles. Il en coucluait que cette reconnaissance lui paraissait nulle, non de nullité absolue, mais de nullité relative, quant à l'enfant reconnu sans adhésion de sa part.

JUGEMENT du tribunal d'appel de Paris, du 11 ventose an 12, qui, conformément au jugement de première instance qui est déclaré confirmé, prononce qu'on ne peut être adoptif d'un enfant naturel avoué et légalement reconnu, et que la reconnaissance du père, valable en soi, ne peut cependant être opposée à l'enfant naturel tant qu'il n'y a pas donné son adhésion....... Motifs : « Attendu que ni le défunt sieur de Hesse, par sa reconnaissance de paternité, ni le tuteur par une qualification donnée indirectement, n'ont pu enlever à la fille Saint-Valentin, contre sa volonté, l'état et les droits que son adoption lui assurait.... >>

SIXIÈME QUESTION. Un père peut-il adopter son enfant naturel?

Jugé négativement par le tribunal d'appel de Paris, réformant un jugement du tri-. bunal de première instance de la mème

ville.

Espèce.... Etiennette-Marie-Perrine Lemarquis avait eu trois enfans naturels, inserits sous son nom dans leur acte de naissance. Le 3 pluviose an 12, elle déclara les adopter, et ses enfans acceptèrent l'adoption.

Jugement du tribunal de première instance de la Seine du 24 pluviose an 12, portant qu'il y a lieu à l'adoption desdits enfans, nommés Saint-Farre, Saint-Albin et la dame Brossard, par la dame Lemarquis leur mère. Ce jugement est soumis au tribunal d'appel de la même ville, aux termes de la nouvelle législation.

JUGEMENT Sur appel, rendu en la chambre du conseil, le 15 floréal an 12, qui déclare réformé le jugement de première instance du 24 pluviose précédent, et prononce en conséquence qu'il n'y a lieu à l'adoption.... Qualités. « Vu la requête présentée par la dame Lemarquis, tendant à ce qu'il plût au tribunal confirmer ledit jugement, portant qu'il y a lieu à l'adoption dont il s'agit, etc. L'acte de naissance

de Louis-Etienne de Saint-Farre, constatant qu'il est né à Paris le 21 février 1751, d'un père inconnu, et d'Etiennette-MariePerrine Lemarquis; vu les actes de naissance de Louis-Philippe de Saint-Albin, de Marie-Perrine-Etiennette d'Anvil

et

liers, femme Brossard, constatant qu'ils sont nés à Charenton-Saint-Maurice, le 7 juillet 1761, d'Etiennette-Marie-PerrineLemarquis, le père absent; vu enfin l'acte reçu par le juge de paix du deuxième arrondissement de Paris, le 3 dudit mois de pluviose dernier, par lequel ladite dame Lemarquis a déclaré être dans l'intention d'adopter, comme de fait elle a adopté lesdits Saint-Farre, Saint-Albin et femme Brossard, lesquels ont consenti à ladite adoption; ouï le rapport fait par M. H., l'un des juges, et M. Try, substitut du commissaire du gouvernement qui a conclu à ce que le jugement de 1re instance fût réformé, et qu'il n'y avait pas lieu à l'adoption.....» (Le tribunal d'appel doit prononcer sans énoncer de motifs. (Code Civil, art. 357.)

La cour d'appel de Nismes et celle de Bourges ont jugé dans la même espèce, comme la cour d'appel de Paris; mais la cour d'appel de Bruxelles, après un partage, a jugé le contraire.

Espèce..... Françoise de Mayer demandait à être reçue à adopter un enfant natufaire soumise par appel à la cour d'appel rel, qu'elle avait reconnu légalement. L'afde Bruxelles, M. Beyts, procureur général impérial, a pensé que l'adoption d'un enfant naturel reconnu n'est interdite par aucune disposition du Code Civil; qu'elle paraît au contraire autorisée par l'art. 343 du même Code, qui permet l'exercice de cette faculté à toutes personnes qui, à l'époque de l'adoption, n'ont ni enfans, ni descendans légitimes. Il est convenu toutefois que de la faculté d'adopter son enfant naturel, pourraient naître des conséquences dangereuses en thèse générale; mais il a pensé que cette considération n'autorisait pas le magistrat à interdire cette faculté, quand la loi ne l'interdit pas.

Les variations qu'a subies la législation romaine, selon qu'elle a été influencée par des raisons politiques ou religieuses, et la circonstance que la novelle 74, par

laquelle

laquelle Justinien abrogea l'adoption, n'a jamais eu force de loi en France, ni dans la Belgique, ont paru à ce magistrat des raisons suffisantes pour que cette législation ne dût pas servir de règle dans le silence de la législation nouvelle; il a en conséquence déclaré qu'il ne s'opposait pas à la confirmation du jugement de première instance, qui avait jugé y avoir lieu à adoption.

JUGEMENT de la cour d'appel de Bruxelles, du 16 prairial an 12, qui prononce celte confirmation.

S'il nous est permis d'émettre notre opinion, nous pensons que l'opinion de M. le procureur général impérial, consacrée par la décision de la cour de Bruxelles, est une erreur. Le Code Civil ne défend pas posiAivement, il est vrai, l'adoption d'un enfant naturel légalement reconnu; mais, s'il est vrai, comme l'a jugé la cour d'appel de Paris, que l'adoption soit une espèce de légitimation, et, si elle en produit tous les effets, l'art. 331 du Code Civil prohibe cette voie détournée d'atteindre le but et l'effet de la légitimation, puisqu'il n'autorise que deux moyens pour y parvenir, qui sont : la reconnaissance par acte authentique antérieurement au mariage, et la reconnaissance dans l'acte même de la célébration du mariage.

SEPTIÈME QUESTION. L'enfant naturel est-il propriétaire ou seulement créancier de la portion qui lui est déférée par la loi dans la succession de son père?

Il est simplement créancier, suivant la jurisprudence de la cour d'appel de Paris.

Espèce..... Le 4 germinal an 3, décéda le sieur de la Salle, sans descendans légitimes, mais laissant un frère et une fille naturelle par lui reconnue, nommée Adèle. Le frère du défunt se porta son héritier; et, tant en son nom que comme héritier du défunt, il ne tarda pas à vendre le patrimoine qui leur était commun.

Adèle forma opposition aux lettres de ratification. On lui contesta son état civil; question s'engagea à cet effet devant les tribunaux; elle fut déclarée et reconnue fille naturelle du défunt. Alors, il fut question de savoir, à l'égard de l'acquéreur, s'il

Tome XIII.

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avait pu valablement acquérir du frère les biens sur lesquels la fille naturelle avait droit, c'est-à-dire si le frère était présumé propriétaire de la totalité des biens, et si, sous cette qualité, il avait pu vendre la portion afférente à la fille naturelle.

Suivant les lois des 4 juin 1793, et 12 brumaire an 2, l'enfant naturel emportait la qualité d'héritier; mais la loi transitoire du 14 floréal an 11, renvoie aux dispositions du Code Civil, pour les droits des enfans naturels. Or, le Code Civil porte que les enfans naturels ne sont pas héritiers; que seulement ils ont droit à une portion plus ou moins considérable de la succession du père et de la mère, selon qu'ils laissent des parens plus ou moins férée à titre d'hérédité, puisque la loi leur éloignés. Cette portion ne leur est pas dérefuse la qualité d'héritiers.

Dans l'espèce, l'acquéreur disait à Adèle de la Salle Vous n'êtes pas héritière; donc votre droit ne constitue qu'une simple créance. Comme simple créancière, en résultance de ce droit, vous ne pouvez donc contester la vente qui m'a été faite, que comme un simple créancier aurait droit de le faire.

Adèle répondait que la loi lui déniait, à la vérité, la qualité d'héritière proprement dite; mais qu'elle lui conférait au moins cette qualité en partie, puisqu'elle l'a rendait participante à la succession; or, comme participante à la succession, elle n'était pas simple créancière, mais, au contraire, une véritable propriétaire de la portion qui lui était déférée.

JUGEMENT de la cour d'appel de Paris, Ire section, du 14 fructidor an 11, qui prononce qu'Adèle est sans qualité pour contester la vente faite par l'héritier, et qui décide par conséquent que l'enfant naturel, relativement aux droits que la loi lui accorde sur la succession, n'est que simple créancier...... Motifs : « Considérant que jusqu'à la promulgation de la loi du 14 floréal an 11, il n'existait aucune loi qui réglât les droits des enfans naturels dont les père et mère sont décédés dans l'intervalle du 12 brumaire an 2, jusqu'au 29 germinal dernier, époque de la promulgation du Code Civil sur les successions.

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Considérant, 10 que l'art. 1er de la loi du 14 floréal, porte que les droits des enfans naturels reconnus, et dont les père et mère sont morts depuis la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation du Code Civil, seront réglés de la manière prescrite par ces dispositions; 20 que l'article 756 décide que les enfans naturels ne sont point héritiers; que la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leurs père et mère, que lorsqu'ils ont été légalément reconnus; 3° que l'art. 757 porte que, si lesdits père et mère n'ont point laissé de descendans, mais des frères ou sœurs, les droits des enfans naturels sont de la moitié des biens de la succession de leurs père et mère; considérant que l'héritier, ayant la saisine légale de l'hoirie, a pu

valablement disposer de la propriété des biens qui la composent, et que l'enfant naturel n'a que le droit d'exercer contre l'héritier de son père, et sur les biens de la succession, les répétitions qui lui sont accordées par la loi, après toutefois le prélèvement des dettes..... »

HUITIEME QUESTION. L'enfant naturel, quoique non héritier, doit-il rester étranger

au scellé, à l'inventaire et aux autres actes conservatoires de la succession?

Jugé négativement par le tribunal de première instance de Paris.

Espèce.... La succession du feu sieur 'Doë était réclamée par la demoiselle Doë de Maindreville, nièce, et par la demoiselle Regnier, fille naturelle du défunt, la première en qualité d'héritière, la seconde, comme ayant à la succession des droits résultant de sa qualité avouée et légalement constatée. La demoiselle Maindreville disait que, comme héritière, elle avait seule la saisine de la succession. Or, selon elle, celui qui a la saisine a seul droit d'assister à l'inventaire. Le créancier, ni même le légataire, ne peuvent prétendre

au même avantage.

On répondait pour la demoiselle Regnier qu'elle ne pouvait, eu égard à sa qualité, être comparée ni au créancier, ni au légataire le premier a droit à une somme déterminée, dont l'héritier est garant, quel que soit le sort de l'inventaire ; il en est de même du légutaire. Au contraire,

l'enfant naturel a droit à une portion de la totale succession, qui ne peut être déterminée que par la valeur connue de cette succession; comme copartageant, il n'est pas tenu de suivre la foi de l'héritier, mais il a droit de s'assurer par lui-même de la sincérité de toutes les opérations qui tendent à constater l'état de la succession.

Jugement du tribunal de première instance de Paris, 4o section, du 14 fructidor an II, qui ordonne que toutes les opérations de la succession seront faites en la présence de la demoiselle Regnier, aux qualités qu'elle agit.

Voyez ci-après le nombre 21.

NEUVIÈME QUESTION. Une reconnaissance sous seing privé devient-elle authentique, lorsqu'elle est déclarée ultérieurement reconnue en justice? Suffit-elle du moins à l'enfant naturel pour obtenir des alimens?

Espèce.... Le sieur Marchand Peterlong avait, par acte sous seing privé, reconnu pour sa fille naturelle Antoinette Clara; il avait ensuite prétendu la désavouer; ce qui donna naissance à une action portée en première instance devant le tribunal d'arrondissement de Chartres, où l'acte de reconnaissance a été déclaré reconnu; et en conséquence Peterlong condamné à fournir des alimens à Antoinette Clara.

Sur l'appel de Peterlong, arrêt de la cour d'appel de Paris, du 25 prairial an 13, qui confirme.

Pourvoi en cassation de la part de Peterlong. Il le fait reposer sur deux moyens: le premier, en ce que le jugement attaqué donne au mot anthentique un sens réprouvé par l'usage, qui tendrait à ramerecherche de la paternité; le deuxième, ner parmi nous le système proscrit de la en ce qu'il établit deux espèces de preuves de filiation, selon que l'enfant naturel aspirerait à des droits successifs ou à des alimens. Cette cause n'est point encore jugée; mais la cour de cassassion a plusieurs fois proscrit semblable prétention.

Voyez la question qui suit.

DIXIÈME QUESTION. L'enfant naturel d'un père décédé avant la publication du Code Civil, peut-il obtenir des alimens,

quoique sa filiation ne soit pas prouvée par acte authentique?

Résolu affirmativement par la cour d'appel de Nismes.

Espèce.... Le 26 avril 1784, fut présenté sur les fonds baptismaux un fils, qui fut déclaré être issu de M. Mahul, négociant, absent, et de Marthe Combe. Il reçut le nom d'Antoine. Peu de temps après le sieur Mahul épousa une autre personne; mais, , par une lettre du 27 janvier 1785, il promit à Marthe Combe d'avoir soin d'Antoine, son fils naturel. En effet, il se chargea de son éducation, le plaça dans les colléges sous le nom de Mahul, et le qualifia toujours de son fils, ainsi que le prouvent deux lettres signées de lui, en date des 14 nivose et 3 pluviose an adressées au directeur du collége de Sorèze. Ses soins se prolongèrent jusqu'en l'an 10, époque du décès du sieur Mahul.

2

Sa succession fut recueillie par ses enfans, issus de son mariage, à qui Antoine s'adressa, le 6 fructidor an 12, pour obtenir délivrance de la portion qui lui était attribuée la loi sur les biens hérédi¬ par taires de son père naturel.

Jugement du tribunal de première instance de Carcassonne, du 27 germinal an 13, qui, sur la demande d'Antoine, lui accorda un douzième des biens du père... Motifs : « Attendu que son état est prouvé, 1o par son acte de naissance; 2o par les trois lettres de son père ; 3° par sa posses

sion d'état.»

par

Appel de la part des enfans légitimes Mahul. Leurs moyens sont, 10 que l'acte de naissance ne peut pas faire preuve de filiation , parce qu'il n'est ni fait en présence du père, ni avoué ni ratifié lui (Code Civil, art. 334); 2° que la possession d'état réunie à l'acte de naissance, ne fait preuve qu'au profit des enfans légitimes (ibid. art. 322); 3° que la reconnaissance sous seing privé ne pouvant faire foi qu'après vérification, c'était une espèce de recherche de paternité prohibée par l'art. 340; et qu'en exigeant un acte authentique, l'art. 334, par cela même, défendait de donner aucun effet à une reconnaissance sous seing privé.

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Un préjugé, disait l'intimé, peut faire. impression contre l'affirmative de cette proposition. Il existe en effet un arrêt de la cour de cassation, du 3 ventose an 11, au rapport de M. Ruperon, sur la demande de Spirmont, qui casse un arrêt de la cour d'appel de Liége, rendu au profit de la fille Desforges, motivé sur ce que tout en refusant à celle-ci un droit à la succession faute de reconnaissance légale cet arrêt l'avait admise à la recherche de la paternité sur sa demande en alimens; et cette cassation est motivée sur ce que la pater¬ nité est indivisible; qu'un homme ne peut pas être père pour un cas, et ne pas l'être pour l'autre, la paternité étant le seul titre de l'enfant naturel pour réclamer les alimens, comme le droit à la succession.

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Mais il faut convenir que ce principe aurait des résultats bien sévères sous l'empire du Code Civil, qui semble lui-même imposer l'obligation d'adoucir cette sévédu 14 floréal an II, porte.... (Voyez, rité. En effet, l'art. 1er de la loi transitoire ci-dessus, nomb. 6). Or l'art. 340 du Code Civil déclare que la recherche de la paternité est interdite ; et l'art. 334 n'admet que la reconnaissance d'enfant naturel, faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'a pas été dans son acte de naissance; en sorte que les enfans naturels dont les pères sont morts entre la loi du 12 brumaire an 2, et le Code Civil, seraient réduits à ne pas même obtenir des alimens, encore bien qu'ils eussent pour eux et une reconnaissance sous seing privé, et la possession

d'état.

Jadis on n'accordait à l'enfant naturel que des alimens; mais du moins il avait toute sorte de moyens pour établir sa filiation. Si la loi du 14 floréal an II, combinée avec le Code Civil, a pour objet de corriger la législation de ce qu'elle avait de trop favorable pour les enfans naturels,

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