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l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. (Code Civil, art. 336.) Dans le premier projet de cet article on avait mis que la reconnaissance du père seul était sans effet, même à son égard; cette sévérité était fondée sur ce que la mère seule pouvait affirmer la paternité; et que, si elle niait qu'un tel qui se donnait pour le père de l'enfant le fût réellement, c'était sans doute pour l'intérêt de cet enfant ; qu'au surplus on ne devait pas permettre que le premier venu allât déshonorer telle personne qu'il jugerait à propos, en allant déclarer qu'il l'avait

rendue mère.

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Espèce..... Le 18 nivose an 9, Alexis Pons présenta à l'officier public un enfant dont il se dit le père, et il indiqua pour mère Marie-Rose Rey. Celle-ci décéda le 8 pluviose suivant sans avoir reconnu l'enfant, ni fait aucun aveu de maternité. Néanmoins Alexis Pons, au nom et comme

tuteur de son fils naturel, se porta héritier de Marie-Rose Rey; il s'appuyait de l'article 11 de la loi du 12 brumaire an 2, et il demandait qu'il lui fût permis de prouver que Marie-Rose Rey avait vécu dans sa maison comme sa femme, et qu'elle était réellement accouchée de l'enfant qu'il avait reconnu et indiqué comme tel.

Jugement de première instance du 26 messidor an 11, qui, après enquête faite, attribue l'enfant en question à Marie-Rose Rey, et lui défère sa succession.

Appel de ce jugement de la part de la veuve Rey, mère de la défunte. Elle a soutenu que la loi du 12 brumaire an 2, n'avait disposé que pour les enfans dont les père et mère étaient morts antérieurement; que cette loi était muette à l'égard des endans l'intervalle de la loi du 12 brumaire fans dont les père et mère étaient décédés au Code Civil; que la preuve de cette assertion résultait de la loi transitoire du 14 floréal an 11, qui n'eût pas disposé sur l'état et les droits des enfans dont les père et mère sont morts depuis la loi du 12 brumaire an 2, s'il eût déjà existé une législation sur la matière.

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Reconnaissance de l'un des époux pendant le mariage.

15. La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans pés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans. » (Code Civil, art. 337.)

Il était juste qu'il ne pût pas dépendre de l'un des époux, de changer, après son mariage, le sort de sa famille légitime, en appelant des enfans naturels qui demanderaient une part dans les biens; ce serait violer la foi sur laquel le mariage aurait été contracté. Si l'ordre public ne perinet leurs mariages célébrés, leurs propres enpas que des époux reconnaissent, après fans, qu'ils voudraient légitimer, à plus forte raison les enfans qui sont étrangers à l'un d'eux, ne peuvent-ils acquérir depuis le mariage des droits contraires à ceux des enfans légitimes. Cependant il

peut arriver qu'à l'époque de la dissolution de ce mariage, il ne reste pas de descendaus; il n'y a point alors de motif pour que la reconnaissance ne reçoive pas son exécution, comme elle l'aurait eue, s'il n'y avait point eu d'enfans de ce mariage.

Il suit de cet article 337, que la femme mariée peut aussi reconnaître un enfant qu'elle aurait eu d'un autre homme avant son mariage. Aura-t-elle besoin pour cet acte, qui sans doute sera très-rare, de l'autorisation de son mari? Peut-être ne

s'y prêterait-il pas avec plaisir. Au surplus l'article suppose qu'elle n'a pas besoin de cette autorisation, lorsqu'il dit que cette reconnaissance ne nuira pas à l'autre époux. Par la même raison, le mari, en pareil cas, n'a pas besoin du consentement de sa femme car s'il dépendait de l'un ou de l'autre de l'empêcher, l'un, en n'autorisant pas, l'autre, en ne consentant pas, la loi n'aurait pas eu besoin de la prévoyance qu'elle a manifestée.

Voyez ci-dessus, nombre 8, la question 11o, relative à l'enfant reconnu après la dissolution d'un mariage dout restaient des enfans légitimes.

Toute reconnaissance peut être contestée.

du

16. «Toute reconnaissance de la part père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront inté rêt.» (Code Civil, art. 339.)

Cet article est très-important; il peut recevoir son application dans le cas où le père ou la mère voudraient reconnaître un enfant adultérin ou incestueux, ou même un enfant qui appartiendrait à un autre; il peut encore être appliqué au cas où quelqu'un voudrait rechercher sa mère pendant la durée du mariage de celle-ci, ou mème au cas où elle conniverait à cette recherche.

Les enfans légitimes sont sous l'égide du mariage; leur état civil n'est pas susceptible d'être attaqué dans les cas où peut l'ètre une simple reconnaissance d'enfans naturels. Nul ne peut, par son seul temoignage, être utile à l'un, en faisant injustice à l'autre. La reconnaissance d'un enfant naturel peut nuire à tout autre qui

aurait plus de tendresse, et plus de raisons pour se dire le père de l'enfant. Elle peut nuire à l'enfant qui a dejà trouvé, ou qui réclame un autre père; la reconnaissance faite par le père, ou la réclamation élevée par l'enfant, peuvent l'une aussi bien que l'autre nuire à des héritiers légitimes. Ces divers intérêts, et tous autres qu'il était impossible de prévoir et de désigner, ont indiqué la justice et la nécessité d'une disposition générale, qui donne à tous ceux qui y ont intérêt, le droit de contester, soit la reconnaissance faite par le père ou la mère, soit la réclamation élevée par l'enfant.

L'objet de cet article est simple, et le sens en est clair : c'est l'acte lui-même qu'il s'agira d'attaquer; sa forme, si elle n'est point authentique, ou si elle est irrégulière; son contexte, si le mensonge et la fraude l'ont dicté. Mais qu'on veuille affaiblir le crédit de cet acte, ou changer ses résultats par l'enquête scandaleuse d'un fait qui serait étranger à l'acte contesté; que des collatéraux, par exemple, pour diminuer la portion que la loi donne à l'enfant naturel dans la succession de son père, et le réduire aux alimens charitables réservés à l'enfant du crime, prétendent que cet enfant reconnu par un père libre, est entaché d'adultère du côté de sa mère inconnue et non désignée dans l'acte ; ces collatéraux ne doivent point être écoutés ; la justice doit repousser leur contestation, qui n'a pour but que l'avidité.

Nulle recherche de la paternité. Exception.

17. « La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.» ( Code Civil, art. 340.)

Depuis long-temps, dans l'ancien régime, un cri général s'était élevé contre les recherches de la paternité; elles exposaient les tribunaux aux débats les plus scandaleux, aux jugemens les plus arbitraires, à la jurisprudence la plus versatile. L'homme dont la conduite était la plus pure, celui même dont les cheveux avaient blanchi dans l'exercice de toutes les vertus, n'étaient pas

à l'abri de l'attaque d'une femme impudente, ou d'enfans qui lui étaient étrangers. Ce genre de calomnie laissait toujours des traces affligeantes; en un mot, les recherches de paternité étaient regardées comme le fléau de la société.

Une loi très-favorable aux enfans naturels fut proclamée par la convention nationale, c'est celle du 12 brumaire an 2; elle crut cependant devoir faire cesser l'abus des procès dont les enfans voudraient encore tourmenter les familles sans motifs plausibles. Elle régla pour le passé que la preuve de leur possession d'état ne pourrait résulter que de la représentation d'écrits publics ou privés du père, ou de la suite de soins donnés à titre de paternité et sans interruption, tant à leur entretien qu'à leur éducation, et qu'il en serait de même à l'égard de la mère; et, quant à l'avenir, elle statua que l'état et les droits des enfans naturels, dont le père où la mère seraient encore existans lors de la promulgation du Code Civil, seraient en tous points réglés par les dispositions de ce Code, et que néanmoins, en cas de mort de la mère avant la promulgation, la reconnaissance du père devant un officier public suffirait pour constater l'état de cet enfant.

A cette même époque, une partie du Code Civil était préparée et on se disposait à la promulguer d'un jour à l'autre. On y avait établi que la loi n'admet point la recherche de la paternité non avouée, et que la preuve de la reconnaissance du père ne peut résulter que de sa déclaration faite devant un officier public. Cette sage disposition a été adoptée dans l'art. 340 du Code Civil.

La loi n'admet qu'une seule exception; c'est le cas d'enlèvement, dont l'époque se rapporte à celle de la conception. Dans ce cas, le délit du ravisseur et la forte présomption qu'il est l'auteur de la grossesse de la femme, sont des motifs suffisans pour qu'il puisse, s'il n'a pas des moyens valables de défense, être déclaré père de l'enfant. On se portera moins facilement, sans doute, à ce genre de crime, et on en subira la peine la plus naturelle, si on peut appeler ainsi l'accomplissement des devoirs d'un père; mais, malgré la force de la présomption, la loi, toujours fidelle au

principe fondamental qui la dirige, ne regarde comme suffisantes pour constater la paternité encore incertaine, ni la preuve de l'enlèvement, ni la coïncidence de son époque avec celle de la conception; l'une et l'autre suffisent seulement pour autoriser le juge à chercher sa conviction dans tous les rapports, toutes les circonstances, tous les faits qui ont précédé et suivi le crime, Et en effet, lors de la rédaction de cet article, il s'éleva une discussion assez sérieuse pour savoir si le ravisseur devait positivement être déclaré père de l'enfant, ou si on laisserait au juge la faculté de le déclarer tel. En faveur de la première opinion, on faisait dériver du concours de l'enlèvement et de la conception la preuve de la paternité, et on disait que la déclaration de la paternité devait être la peine du délit; pour la seconde, on disait que la paternité ne devait pas être une peine, et qu'il serait possible que, malgré l'enlèvement, il fût prouvé qu'un autre était le père de l'enfant.

QUESTION.

18. La recherche de la paternité est-elle permise lorsqu'il ne s'agit que d'alimens? Résolu négativement par la cour de cassation.

Espèce.... La fille Desforge, venant d'accoucher, intenta action au mois de pluviose an 9, au sieur Spirmont, auquel elle attribuait la paternité de son enfant, pour le faire condamner à lui payer des frais de gésine, et à fournir des alimens à son enfant. Spirmont ayant désavoué la paternité, elle demanda à le faire interroger sur faits le fondement que la recherche de la et articles; il l'y soutint non recevable, sur ternité non avouée était proscrite par la loi du 12 brumaire an 2.

pa

La fille Desforges répondit qu'il ne fallait pas confondre une demande d'alimens et d'indemnités avec l'action qui a pour objet la successibilité; que celle-ci doit être réglée par la loi du 12 brumaire; mais que, relativement aux alimens, cette loi n'avait porté aucune atteinte à l'ancienne jurisprudence, qui autorisait à cet égard la recherche de la paternité; d'où naissait la question de savoir si la loi du 12 brumaire

avait

avait aboli d'une manière générale et absolue toute recherche de paternité non avouée.

Jugement de première instance du tribunal d'arrondissement de Liége, du 12 ventose au 9, qui décide que la recherche de la paternité n'est abolie que relativement aux droits de successibilité ; et attendu que, suivant la loi 5, § 9, D. de agnoscendis et alendis liberis, des alimens accordés à l'enfant ne lui donnent pas le droit de filiation; que l'action de la fille Desforge ne tend point à faire rentrer son enfant dans la famille Spirmont, et à le rendre habile à succéder à celui-ci, que cette action se borne à des frais de gésine et à des alimens, et que les faits articulés par la fille Desforge tendent à prouver les conversations et les familiarités qui ont existé entre elle et Spirmont, déclare lesdits faits pertinens et admissibles, et ordonne à Spirmont d'y répondre.

Appel de la part de Spirmont.

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Jugement du tribunal d'appel de Liége, du 8 floréal an 9, qui confirme, et ajoute aux motifs du tribunal de première instance << 1o qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 12 brumaire, et de la partie du rapport du ministre de la justice qui précède l'arrêté du 12 ventose an 5, le sort de l'enfant de la fille Desforge était bien encore incertain, mais que son père présumé pouvait être poursuivi et condamné à lui fournir provisoirement des alimens; 20 que le tribunal de première instance, en ordonnant à Spirmont de répondre sur des faits et articles, n'a employé qu'un moyen légal pour la recherche de la vérité d'un fait dont l'établissement était nécessaire pour baser cette condamnation ; 3o enfin qu'il n'implique pas contradiction, qu'un père qui désavoue un enfant, soit réputé père de cet enfant, relativement à l'obligation de lui fournir des alimens, et qu'il ne le soit pas relativement aux droits civils et de succession, les alimens étant indépendans de la successibilité. »

Pourvoi en cassation de la part de Spirmont, fondé sur un excès de pouvoir, et violation des articles 1, 8 et 10 de la loi du 12 brumaire au 2. Ces articles, a-t-il dit, ont fixé les caractères de la preuve de Tome XIII.

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Les tribunaux de Liége n'ont pas nié cette conséquence; mais ils ont établi une distinction entre les droits successifs et les droits alimentaires, distinction que la loi n'a ni faite ni dû faire. N'est-il pas absurde en effet de prétendre qu'un homme puisse être père pour un cas, et ne pas l'être pour un autre? La paternité est indivisible; et c'est d'elle seule que la capacité de l'enfant. pour les effets civils, et le droit de réclamer des alimens, tirent également leur source. La recherche de la paternité, sous prétexte d'alimens, deviendrait donc un droit à la successibilité, et serait une voie détournée pour y parvenir.

délibéré, du 3 ventose an 10, au rapport ARRÊT de la cour de cassation, sur de M. Ruperon, qui casse et annulle....

Motifs. « Vu les art. 1, 8 ,9, II et 12 de la loi du 12 brumaire an 2 considérant que cette loi règle indéfiniment les droits des enfans nés hors le mariage; qu'en effet le titre de cette loi porte qu'elle est relative aux droits de ces enfans, sans aucune distinction; et l'art. 10 veut que le Code Civil règle en tous points l'état et les droits des enfans naturels, dont le père et la mère seraient encore existans lors de la promulgation de ce Code, article qui comprend dans sa généralité les alimens dus à l'enfant naturel, et qui, en établissant une exception aux dispositions générales de la loi, sert à en fixer le véritable sens, et prouve que ces dispositions s'étendent aux droits alimentaires.

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refuse donc toute action qui tend à forcer un homme à reconnaître un enfant naturel qu'il croit ne pas lui appartenir, et que par conséquent elle abolit toute recherche de la paternité.

Considérant que la distinction entre la reoherche de la paternité relativement aux alimens,et celle qui a pour objet la successibilité, ne peutêtre admise sans restreindre aux droits successifs les règles établies par la loi du 12 brumaire, lesquelles sont applicables à tous les droits des enfans naturels, et par conséquent aux alimens; que cette distinction n'est donc pas admissible; et qu'en effet la paternité est indivisible, un homme ne pouvant être père pour un cas et ne pas l'être pour un autre; la paternité étant le seul titre de l'enfant naturel pour ré

clamer et les alimens et la successibilité.

Considérant enfin la convention naque tionale a, sur le fondement que la loi du 12 brumaire an 2 n'avait pas un effet rétroactif, déclaré dans le décret d'ordre du jour du 4 pluviose de la même année, que les actions en déclarations de paternité, intentées avant cette loi, devaient être suivies et jugées conformément à l'ancienne jurisprudence; que par là, l'autorité législative a confirmé le principe de l'abolition de la recherche de la paternité désavouée, dans le cas même où cette recherche n'a pour objet que des alimens et des indemnités, et reconnu que cette abolition devait avoir son effet, à partir du jour de la publication de la loi du 12 brumaire, et que par conséquent cette loi excluait toute recherche de paternité non avouée; d'où il suit qu'en autorisant, dans l'espèce, une procédure qui tendait à la recherche et à la preuve d'une paternité désavouée, le tribunal d'appel de Liége a excédé son pouvoir et violé la loi du 12 bru

maire an 2.... »

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déjà un commencement de preuve par écrit. (Cod. Civ. art. 341.)

Il ne s'agit point, à l'égard de la mère, de pénétrer les mystères de la nature : son accouchement et l'identité de l'enfant sont des faits positifs qui peuvent être constatés; le législateur n'a donc point appliqué à la mère la règle de la défense exclusive de la paternité. Cependant il a cru devoir prendre des précautions contre le genre de preuves qui pourra être admis. Si la crainte des vexations et de la diffamation a fait rejeter les recherches de la paternité, ce serait un malheur encore plus grand pour les femmes, si leur honneur pouvait être compromis par quelques témoins complaisans ou subornés. On ne présume point qu'un enfant ait été mis au monde sans qu'il y ait par écrit quelques traces, soit de l'accouchement, soit des soins donnés à l'enfant. Il y a donc une sorte de justice à n'admettre l'enfant à prouver qu'il est identiquement le même que celui dont la mère qu'il réclame est accouchée, que dans le cas où il a un commencement de preuve par écrit.

L'enfant qui ne représenterait pas la preuve écrite, émanée, soit d'acte authentique, soit du fait particulier de celle qu'il réclame pour sa mère, qu'elle est accouchée d'un enfant du sexe, et à peu-près de l'âge du réclamant, serait sans doute rejeté de sa prétention, et sa demande ne serait regardée que comme une diffamation. Il ne serait pas admissible à faire la preuve de l'accouchement; cette recherche serait frauduleuse. Mais s'il rapportait la preuve écrite de l'accouchement ; si ensuite il demandait à prouver par témoin que la mère qu'il réclame a pris des soins particuliers de son enfance, et qu'il est identiquement le même individu dont la femme est accouchée, et de l'accouchement de laquelle il rapporte la preuve écrite, sans doute sa demande serait écoutée, et la preuve par lui offerte déclarée admissible, parce que, dans ce cas, il offre à justice la certiude d'un fait qui rend vraisemblable le fait qu'il propose de prouver; ce qui rentre dans le sens de l'art. 1347 du Code, ainsi conçu: « La loi considère comme un commencement de preuve par écrit, un fait prouvé par écrit,

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