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qui rend vraisemblable le fait allégué dont on demande à faire preuve :

« Je ne sais pas, dit M. de Malleville (Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil), si la recherche de la maternité devrait être plus permise que celle de la paternité. Ce qu'il y a de sûr au moins la faculté de cette reque cherche peut causer des infanticides : le tribunal d'appel de Lyon s'était fortement élevé contre cette faculté. Mais il est une

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c'est

exception qu'il me semble qu'il faudrait faire à cet article: c'est lorsque la prétendue mère est mariée. Il serait alors affreux de permettre au premier venu de troubler la tranquillité du mariage, d'enlever à une femme l'amour de son époux et le respect de ses enfans, pour favoriser peut-être la vengeance ou la basse jalousie de quelque intrigant qui fera mouvoir cette machine. Il n'y a pas de parité entre l'inconvénient de laisser un enfant naturel sans mère déclarée, et les scènes épouvantables qui doivent nécessairement être la suite de l'agression de cet enfant, le malheur de toute une famille. »

Droits successifs des enfans naturels.

20. L'ancienne législation était injuste et barbare à l'égard des enfans naturels; elle ne leur accordait que de simples alimens, même lorsqu'ils étaient reconnus; et la totalité des biens de leurs père et mère passait, à leur préjudice, aux parens collatéraux les plus éloignés et même au fisc.

Les lois des 4 juin 1793 et 12 brumaire an 2, tombèrent dans un excès contraire: elles donnèrent aux enfans naturels tous les droits des enfans légitimes.

Suivant le droit romain (L. 5, C. ad senatus consult. orphit.) les enfans naturels succédaient à leur mère, comme les enfans légitimes, et la mère leur succédait aussi réciproquement, suivant le sénatus-consulte Terthilien; mais il en était autrement à l'égard du père : les enfans naturels n'avaient entre eux tous que la sixième partie de ses biens, s'il n'avait pas d'enfans légitimes; et, s'il en avait, ils étaient réduits à de simples alimens. (Nov. 89, chap. 12.)

Ces lois n'étaient point observées en France, excepté dans le ressort du parlement de Grenoble, et dans les coutumes d'Artois, Saint-Omer et Valenciennes, où la succession réciproque des enfans naturels et de la mère avait été reçue. Par-tout ailleurs les enfans naturels ne succédaient ni à leur père, ni à leur mère ; et réciproquement ils ne pouvaient ni les instituer héritiers, ni être institués par eux. On accordait seulement aux bâtards, soit simples, soit adultérins ou incestueux, des alimens sur les biens de leurs père et mère, jusqu'à ce qu'ils fussent en état de gagner leur vie et de prendre un métier, ou bien une somme modérée qui leur en tînt lieu. (Dolive, liv. 5, chap. 34; Catelan et Vedel, liv. 2, chap. 95; Henris, tom. 1, liv. 6, quest. 9.)

La loi a pris un tempérament beaucoup plus équitable et plus moral : elle n'accorde pas aux enfans naturels les droits et les honneurs de la légitimité; elle ne les place pas dans la famille, elle ne les appelle même en aucun cas comme héritiers; mais elle leur attribue, sur les successions de leurs père et mère, un droit proportionné à la valeur des biens, et dont la quotité se trouve plus restreinte lorsqu'il y a des enfans légitimes, plus étendue lorsqu'il n'y a que des ascendans, ou frères ou sœurs, et plus considérable encore, lorsque les parens successibles sont à des degrés plus éloignés. Voici la loi.

Code Civil, liv. 3, tit. rer, chap. 4, sect. ire, art. 756: « Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leurs père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus: elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leurs père et mère. »

Cet article ne leur accordant de droits que sur les biens de leurs père et mère décédés, il semblerait qu'on en pourrait conclure qu'ils n'ont pas même d'alimens à réclamer contre leurs père et mère vivans, dans le cas même où ils ont été reconnus; mais ce serait une erreur, et il n'est pas douteux que ces alimens leur sont dus après la reconnaissance. Ils seraient même dus par la mère, sans cette reconnaissance, şi la maternité avait été prouvée contre

elle, et par le père, dans le cas de l'enlèvement dont parle l'art. 340, s'il avait été déclaré tel.

De ce que l'art. 756 n'attribue des droits aux enfans naturels que sur les biens de leurs père et mère décédés, on peut tirer une conséquence plus juste, c'est que ces enfans ne peuvent point faire retrancher les donations que les père et mère auraient faites de leurs biens avant leur décès, pour y prendre les portions que la loi leur attribue. Ce n'est en effet que sur les successions qu'elle fixe leurs droits; mais ce qui est donné n'en fait plus partie aussi les enfans naturels ne sont-ils point compris dans le chap. 3 du titre des Donations, au nombre de ceux qui peuvent demander ce retranchement. Dans son rapport sur la loi des donations, M. Jaubert interpréta ainsi l'art. 756, et son opinion ne souffrit aucune contradiction. Telle est aussi l'opinion de M. Malleville, dans son Analyse de la discussion du Code Civil; et celle de M. Chabot de l'Allier, dans son Commentaire sur les Successions.

Mais, dit M. Malleville, je ferais beaucoup plus de difficulté sur ce qu'a dit ce dernier auteur, que l'enfant naturel peut être également privé de tous les droits que la loi lui accorde, par une disposition testamentaire; et que si ses père et mère ont épuisé toute leur succession par des legs faits à d'autres personnes, il n'a plus rien à prétendre. Je suis convaincu, continuet-il, que ce n'était pas l'intention du législateur, et que cette interprétation est contraire à l'esprit général de la loi.

Elle a voulu que l'enfant naturel eût telle portion sur les biens de ses père et mère décédés, ou autremeut sur leur succession. A la bonne heure, que les père et mère puissent, pendant leur vie, et par des actes entre-vifs, priver l'enfant naturel de cette portion, puisqu'il n'a rien à prétendre que sur ce qu'ils laissent; mais que par des dispositions à cause de mort qui ne peuvent avoir d'effet qu'après leur décès, ils puissent exclure l'enfant naturel de la part que la loi lui assigne au moment même de ce décès, c'est ce qui ne parait pas s'accorder avec les principes ni avec le vœu de la loi.

Que dirait-on de la disposition d'un père naturel qui déclarerait par son testament, qu'il ne veut pas que son enfant ait dans ses biens la quote que la loi lui assigne? On regarderait certainement cette disposition comme illégale et nulle. N'est-ce pas chose égale ou que le père fasse cette disposition en toutes lettres, ou qu'au mépris de la loi il donne à d'autres tous ses biens par testament? Peut-il faire par une disposition indirecte, ce que la loi lui défend de faire directement ?

On dit dabord que l'art. 916 ne donne qu'aux descendans et ascendans légitimes le droit d'empêcher l'épuisement des biens par des dispositions entre-vifs ou testamentaires. Mais cet article ne porte pas précisément le mot légitime : qu'importerait que l'enfant naturel ne fût pas littéralement compris dans cet article, dès que, par d'autres articles aussi formels, la loi veut qu'il ait telle portion dans la succession de ses père

et mère.

On dit, en second lieu, que la loi permet de frustrer de tous les biens, par des dispositions testamentaires, les parens autres que les ascendans et descendans, et que l'enfant naturel n'est pas plus privilé gié que les parens. Mais, au contraire, l'enfant naturel est plus privilégié que ces antres parens, puisque ceux-ci n'ont rien à prétendre dans la succession, lorsqu'il y a des enfans légitimes, des descendans, ou des frères et sœurs du défunt, et que même dans le concours des enfans légitimes, la loi donne une portion à l'enfant naturel; et, d'ailleurs, la loi permet expressément de priver de tout ces autres parens, par des dispositions testamentaires, et elle est bien loin de régler rien de semblable sur l'enfant naturel, puisqu'elle lui assigne une portion fixe, qui doit toujours être la même, soit que ses père et mère soient morts avec ou sans dispositions.

On dit enfin, que c'est au titre des successions que la loi règle la portion de l'enfunt naturel; mais c'est encore une erreur l'art. 908, au titre des donations, rappelle aussi leur portion dans le cas de dispositions de ses père et mère : il ne peut rien recevoir au-delà de ce qui lui est accordé au titre des successions. Eh! qu'im

porte d'ailleurs que les droits des enfans naturels soient réglés dans le titre des succions, ou dans celui des donations, dès qu'ils doivent toujours être les mêmes?

La loi n'accorde aucun droit aux enfans naturels sur les biens des parens de leur père et mère, parce qu'ils ne sont pas de la famille, et que le mariage seul donne les droits de famille. De là la maxime du droit romain à l'égard des enfans naturels : nec genus, nec gentem habent.

21.

Quotité des droits successifs.

Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père et mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans, ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans, ni ascendans, ni frères, ni sœurs. » (Code Civil, art. 757.)

On avait d'abord donné à l'enfant naturel les trois quarts, quand il concourait avec les frères et sœurs du défunt; on observa que c'était trop, et que les frères et sœurs concourant, dans tout le système du Code, avec les ascendans, il fallait aussi les mettre sur la même ligne, relativement à l'enfant naturel, ce qui fut adopté.

Mais l'art. 757 ne parle que des frères et sœurs; s'ensuit-il que les neveux et autres descendans des frères et sœurs prédécédés ne doivent avoir qu'un quart de la succession, lorsqu'il se trouve un enfant naturel du défunt? Cela n'est pas présumable; c'est sans doute pour ne se pas répéter éternellement que l'article n'a parlé que des frères et sœurs. Dès que la loi a dit une fois, par un article formel, que la représentation aurait toujours lieu en faveur des descendans des frères et sœurs, il s'ensuit que ces descendans doivent avoir les mêmes droits en toute succession, au défaut de leurs auteurs. D'ailleurs, c'est à tous les descendans que l'article donne la moitié des biens en concours avec un enfant naturel. Ne serait-il pas absurde de sup

poser que la loi eût voulu refuser aux descendans des frères et sœurs ce qu'elle accorde à des ascendans que ces descendans excluent dans les autres successions?

« L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père et mère ne laissent point de parens au degré successible.» (Code Civil, art. 758.)

<< En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens. (Art. 759.)

On demanda si la réclamation à laquelle cet article autorise les enfans et descendans

de l'enfant naturel appartiendrait à ceux seulement qui seraient légitimes, ou si elle passerait aussi à ses enfans et descendans naturels. Il fut répondu qu'elle passerait droit qu'ils auraient dans la succession aux enfans naturels dans la proportion du même de leur père; en sorte que celui-ci ayant eu droit à un tiers, ses enfans naturels ne pourraient réclamer que le tiers de ce tiers, ou autrement un neuvième dans la succession de l'aïeul, tandis que l'enfant légitime de l'enfant naturel obtiendrait le tiers entier. Ce fut sur cette réponse que l'article fut adopté. Cependant on forma des doutes sur la justesse de cette résolution, d'après l'article 756, qui dit que la loi n'accorde aucun droit à l'enfant naturel sur les biens des parens de ses père et mère: on dit que ce serait bien lui accorder des droits sur les biens de ses parens, que d'au toriser l'enfant naturel à réclamer quelque

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chose aur la succession de son aïeul.

Cette objection est très-forte; mais elle doit céder à la volonté du législateur consignée dans le procès-verbal. Cet art. 759 doit être regardé comme une exception à la disposition générale consignée dans l'art. 756, et l'on peut même la fonder sur ce que l'art. 759 n'a pas parlé uniquement des enfans légitimes de l'enfant naturel, mais de ses enfans en général.

Les enfans naturels ne sont pas saisis de plein droit des quotes que la loi leur accorde; ils ne peuvent pas s'en mettre en possession de leur autorité privée; ils sont obligés d'en demander la délivrance aux parens qui concourent avec eux. Cela est

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Ces droits doivent se prendre sur la portion disponible. En effet, la réserve faite par

la loi en faveur des descendans et des ascendans, doit être prélevée la première; et si les enfans naturels étaient en si grand nombre, qu'ils ne pussent pas trouver dans cette portion les droits que la loi leur assigne, ce serait en pure perte pour eux.

Si les enfans naturels ne concourent qu'avec des frères et sœurs, et encore mieux avec des collatéraux plus éloignés, leurs droits leur seront délivrés par un partage. Mais les père et mère eussent-ils testé de la portion disponible en faveur de leurs enfans légitimes, il faudra toujours que les droits des enfans naturels se prennent sur cette portion. Telle est l'opinion de M. Malleville; mais elle a trouvé des contradicteurs. M. Chabot entre autres, enseigne, dans l'ouvrage que nous avons cité, que la disposition de la totalité des biens disponibles exclut l'enfant naturel de toute participation à la succession; il ne lui accorde pas même d'alimens. Cette doctrine procède chez lui du principe : « qu'en fait de succession, la volonté de l'homme l'emporte

sur la volonté de la loi. »

Mais ce principe, s'il est vrai en général, ne l'est pas quant aux enfans naturels, puisque l'art. 908 (rapporté ci-dessus) ne permet pas qu'ils reçoivent de la volonté de l'homme au-delà de ce que leur accorde la disposition de la loi. Ce principe de M. Chabot n'est même vrai, en général, que dans le domaine de la portion disponible. En fait de succession, comme en fait

de contrat, les droits de la nature, des mœurs, de l'ordre public, viennent avant la volonté de l'homme. Le législateur disposant dans l'intérêt de la nature, des mœurs et de l'ordre public, dispose absolument; ses dispositions sont réputées impératives ou prohibitives; c'est seulement hors de cette sphère que les dispositions du législateur se bornent à des présomptions de la volonté de l'homme, et qu'alors la volonté de l'homme l'emporte sur la disposition de la loi.

Cependant l'opinion de M. Chabot, soumise à quelque modification, peut faire une vive impression; c'est en y subjoignant la restriction que commandent la nature, les mœurs et l'ordre public, c'est-à-dire en subordonnant la volonté de l'homme à la disposition de la loi, de manière à assurer une réserve aux enfans naturels, non de même nature et de même quotité que celle des enfans légitimes, mais telle que peut l'exiger la qualité d'enfant naturel ayant droit de réclamer les moyens d'existence de celui qui lui a donné la vie.

Cette réserve, si modique en elle-même, peut paraître en quelque sorte établie par le rapprochement et la combinaison des articles 756 et 913 du Code. Le premier est rappelé sous le nombre 20. Voici le second: « Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. >>

serait modifié, au cas d'existence d'enfans Dans le système proposé, l'article 913, naturels, par l'art. 756. Celui-ci veut en effet que le droit de l'enfant naturel soit qu'il aurait eue, s'il eût été légitime. Or, d'une quotité de la portion héréditaire s'il eût été légitime, sa portion héréditaire eût été en proportion du nombre d'enfans légitimes, lui compris; donc la quotité de la portion héréditaire accordée par la loi à l'enfant naturel doit être en proportion du nombre des enfans légitimes, lui compris; donc, en comptant le nombre des enfans légitimes pour déterminer la quotité disponible, il faut hypothétiquement y comprendre le nombre des

enfans naturels, ou compter comme s'ils étaient en effet légitimes. Par ce moyen, l'enfant naturel se trouve avoir un droit qui cesse d'être chimérique; les enfans légitimes conservent sur l'enfant naturel leur avantage légal; le père conserve entièrement la faculté de disposer; et tel est le produit de la combinaison simple des art. 756 et 913.

Voici au surplus des décisions.

sition du père mourant. Il a pensé qu'un sentiment de haine contre l'enfant naturel présiderait au testament, s'il était écrit sous l'influence des enfans légitimes; et qu'au contraire l'enfant naturel serait beaucoup trop avantagé si lui ou sa mère avaient de l'empire sur le testateur. Le législateur a donc fixé, et il devait irrévocablement fixer la part des enfans naturels. Il n'y a d'exception qu'au cas prévu par l'art. 761. (Voyez le nomb. 28 ci-après.)

ARRÊT de la cour d'appel séant à Pau, Mais si l'enfant naturel n'avait rien reçu du......an 14.

Espèce.... Sous le nomb. 8, 11e question, nous avons présenté la cause de JeanBaptiste Picot, enfant naturel, poursuivant l'effet de la reconnaissance de Léon-François Picot, qui, devant le bureau de conciliation, avait déclaré que Jean-Baptiste Picot était son fils naturel; et qui avait ensuite rétracté cette déclaration par son testament du 27 floréal an 11.

Ce testament contenait cette disposition: ci : « Et dans le cas où mon héritier, chargé expressément de résister à toute action et demande dudit Jean Baptiste Picot, en la qualité par lui prétendue de fils naturel du testateur, succomberait dans sa résistance, celui-ci veut et entend, audit cas, réduire ledit Jean-Baptiste, pour les droits qui lui seraient adjugés, au minimum possible fixé par la loi. »

Par suite de la décision que nous avons rapportée dans le nomb. 8, 11e question, Jean-Baptiste Picot a été déclaré enfant naturel légalement reconnu de Léon-François Picot. Il a fallu déterminer quel était le minimum de la loi, que son père avait

mentionné dans son testament : Jean-Baptiste Picot a réclamé le sixième de la totalité des biens du père, et a soutenu que cette portion lui était attribuée par l'art. 757 du Code. En effet, a-t-il dit, si j'étais légitime, j'aurais moitié, puisque nous serions deux : or, l'art. 757 me donne le tiers d'une portion d'enfant légitime; donc j'ai droit à moitié d'un tiers, c'est-à-dire à un sixième de la totalité.

A cet égard, il n'y a ni maximum ni minimum; le législateur a prévu que le sort des enfans naturels serait exposé à trop de vicissitudes s'il le laissait à la dispo

du vivant du père, il ne peut être permis de le réduire à la moitié de la portion qui lui est attribuée dans la succession. Puisque l'art. 908 ne lui permet pas de tirer avantage d'un testament, il est juste qu'un testament ne puisse pas lui nuire. Jean-Baptiste Picot s'étayait de l'opinion de M. Malleville.

Pour l'enfant légitime, on soutenait ne devoir accorder que le douzième de la succession; et on disait que l'art. 757 était modifié par l'art. 761, au cas de réduction par testament, comme au cas de don reçu du vivant du père; que, dans les deux cas, l'enfant naturel devait également se contenter de la moitié de la portion à lui déférée par l'art. 757.

On ajoutait encore, pour l'enfant légitime: « Supposons que je vous doive, aux termes de l'art. 757, la moitié de la portion héréditaire que vous auriez, si vous étiez enfant légitime, il resterait à déterminer en quoi consiste cette portion héréditaire. L'art. 913 du Code Civil, statuant sur la quotité disponible, autorise un père qui n'a qu'un enfant légitime, à disposer

de la moitié de son bien. Or cet art. 913 ne dit pas que cette faculté soit diminuée au cas d'existence d'un ou de plusieurs enfans naturels. Notre père pouvait donc disposer de la moitié de son bien; or, puisqu'en effet il a disposé de cette moitié en donnant tout ce qu'il pouvait donner, la conséquence qui en résulte est que la succession de notre père se trouve composée de la moitié seulement de ses biens. Sur cette moitié, si vous étiez légitime, il vous reviendrait une moitié, c'est-à-dire, que la portion héréditaire à vous attribuée serait d'un quart du tout; mais l'art. 757 ne vous accorde, comme fils nature!, qu'un tiers de

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