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ce quart vous êtes donc réduit à un douzième de la totalité. L'enfant légitime s'ap puyait ici de la doctrine de M. Chabot.

ARRET de la cour d'appel séant à Pau, du..... qui accorde à l'enfant naturel le douzième des biens de la succession.... Motifs. « Vu les art. 757, 761, 908 et 919 du Code Civil, considérant que le Code Civil ne renferme point de disposition quelconque qui prohibe à un père de réduire par testament les droits assignés aux enfans naturels, au titre des successions, et que le législateur n'eût pas manqué de l'exprimer s'il l'eût voulu ainsi : quod tacuit, noluit; qu'il n'est pas juste de vouloir induire cette prohibition des art. 761 et 908: car il est évident qu'on a voulu faire une législation particulière pour le cas où un père se dépouillerait par anticipation en faveur d'un enfant naturel, et le traiter moins favorablement qu'il ne l'est en certains cas, après une disposition testamentaire par laquelle le père a légué l'entière quote disponible. Ainsi, par exemple, un père laisse, à son décès, quatre enfans légitimes et un enfant naturel; sa succession est d'une valeur de 30,000 fr.; s'il meurt ab intestat, il comporterait à l'enfant naturel 2,000 fr. pour le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût êté légitime, et son droit serait réduit à 1,000 fr., si le père lui avait donné, de son vivant, seulement 200 fr. ou moins ; tandis que son droit serait plus fort dans la succession testamentaire en prélevant le quart de 30,000 fr., dont le père aurait disposé, puisque, dans ce cas, l'enfant naturel aurait 1,500 fr.: ce qui prouve quel a été le but du législateur dans l'art. 761.

Que la disposition de cet article était d'autant plus nécessaire, que, si elle n'eût pas existé, l'enfant naturel, qui n'est pas assujetti par la loi au rapport de ce qu'il aurait reçu du vivant du père, aurait pu, à la mort de celui-ci, réclamer l'entier droit qui lui est assigné au titre des uc cessions ce qui aurait considérablement amoindri ceux des enfans légitimes; mais on ne trouve dans l'art. 761 aucune expression d'où l'on puisse même induire la probibition au père de réduire par testament les droits assignés par la loi aux

enfans naturels dans les successions légitimes.

Que, quoique l'art. 908 borne la capacité de l'enfant naturel de recevoir, par donation entre-vifs ou par testament, ce qui lui est assigné au titre des successions, il ne s'ensuit pas qu'un père, usant de la faculté que la loi lui donne, ne puisse le diminuer s'il en était par testament ; autrement, il arriverait que les enfans naturels auraient plus d'avantage que les enfans légitimes. En effet, l'art. 913 permet au père de disposer de la moitié de ses biens, soit par acte entre-vifs, soit par testament, s'il ne laisse à son décès qu'uá enfant légitime, etc.; et l'art. 919 veut que le père puisse gratifier par testament un de ses enfans légitimes de la quote dis ponible, ce qui diminue les droits des autres enfans légitimes.

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Qu'il n'est pas possible de dire que tel est l'esprit de la loi, lorsque M. Malleville, qui a coucouru à sa rédaction, enseigne le contraire, de même que les autres commentateurs du Code Civil: car, quoique ce magistrat, dans son Commentaire (tom. 2, pag. 626), examinant la question, qui con sistait à savoir sun père pouvait épuiser, par des legs, sa succession, au point de ne rien laisser à l'enfant naturel, ait dit que la portion des enfans naturels devait être la même, soit que le père soit mort avec ou sans disposition, il a expliqué son opinion dans le tome 4. Voici comment il s'exprime : « L'art. 757 donne, dans tous les cas, pour type des droits de l'enfant naturel, la portion légale de l'enfant légitime, qui attribue seulement à celui-là une quotité des droits de celui-ci. La lettre de cet article le suppose, et le procèsverbal le prouve; mais cet article, ainsi entendu, s'accorde parfaitement avec la morale et l'équité; il s'applique également

à

à la succession testamentaire et à la succession légitime.

Qu'il résulte deux choses de ces expressions la première, que la portion légale de l'enfant légitime sert de type pour régler les droits de l'enfant naturel; la seconde, que cela s'applique à la succession testamentaire et à la succession légitime : d'où il suit qu'un père peut gratifier par testament de la quote disponible, au préjudice de l'enfant naturel, tout comme il en a le pouvoir, au préjudice de l'enfant légitime; que d'après ces principes l'enfant naturel, dans les successions légitimes, doit avoir le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime; que, dans l'espèce actuelle, le sieur Jean-Baptiste Picot devait avoir le sixième de tous les biens, si le feu sieur Picot n'avait pas fait un testament; qu'au contraire, ayant disposé de la quote dont la loi lui permet la disposition, il ne peut avoir que le sixième de la moitié des biens disponibles, c'est-à-dire, le douzième de tous les biens composant la succession de feu Picot, parce que la disposition de son testament embrasse la moitié des biens, à supposer que cette disposition soit valable.... »

Autre espèce..... « Jacques Ferry Lacombe de Saint-Gilles avait eu de Gabrielle Amphoux un enfant naturel nommé JeanJacques-Auguste. Par acte devant notaire, du 2 prairial an 5, et par déclaration devant l'officier public, du 6 prairial an 10, le sieur Lacombe reconnut cet enfant pour son fils naturel, et déclara vouloir qu'il succédât par égale portion avec ses enfans légitimes. Par testament solennel du 8 floréal an 10, il institua ses héritiers généraux et universels: « Jean-Jacques-Auguste son fils aîné, qu'il avait eu de Gabrielle Amphoux, qu'il avait reconnu par divers actes, et qu'il reconnaissait de plus fort, » et ses autres cinq enfans qu'il avait eus de la veuve Toussague son épouse, pour qu'ils eussent à recueillir chacun un sixième de la succession.

En floréal an 10 décéda le sieur Lacombe; sa veuve, au nom de ses cinq enfans, s'empara de la succession; JeanJacques-Auguste demanda, en vertu du testament de son père, la délivrance du sixième de la succession; on lui opposa

Tome XIII.

l'article 2 de la loi du 14 floréal an 11, contenant entre autres ces expressions : « Sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes du Code Civil. » Selon la veuve Lacombe, il fallait entendre que cette quotité disponible n'était autre chose que le tiers de la portion légitimaire qui était accordée à l'enfant naturel, par l'art. 757 du Code Civil d'où elle concluait que son mari ayant laissé cinq enfans légitimes, la disposition faite en faveur de Jean-JacquesAuguste, enfant naturel, par testament de son père, devait être réduite à un quinzième de la succession; que s'il en était autremeut, cet enfant recueillerait une portion égale à celle des enfans légitimes, ce qui contrarierait évidemment le vœu de l'art. 757.

Jugement du tribunal d'appel de Nismes, du 24 floréal an 12, qui adjuge à l'enfant naturel le sixième de la succession de son père.... Motifs. « Considérant qu'on ne doit pas entendre par quotité disponible la partie réservée et fixée par la loi, pour les enfans naturels, par les titres du Code, mais au contraire, la portion dont les père et mère peuvent faire une libéralité en faveur de leurs enfans ou étrangers; que si le législateur avait voulu, dans le cas où il existe une disposition testamentaire en faveur d'un enfant naturel, le réduire toujours à la portion fixée par la loi, il s'eu serait expliqué différemment; et au lieu d'ordonner l'exécution de la disposition, sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes du Code Civil, il aurait dit : « Sauf la réduction à la portion accordée ou réservée aux enfans naturels par le Code Civil; « qu'en effet la quotité disponible, aux termes du Code Civil, et la portion que la loi réserve aux héritiers, sont deux choses trop distinctes pour qu'on puisse

les confondre.... »

DEUXIÈME QUESTION. Quelle est la portion de l'enfant naturel dans la succession de sa mère, lorsqu'elle ne laisse pour tous héritiers qu'un frère consanguin et une tante utérine?

Cette question a été soumise à la cour d'appel de Paris, qui l'a décidée ainsi :

Espèce..... « La demoiselle Bergeret, étant décédée le 15 floréal an 10, laissa pour successibles un frère consanguin et

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une tante utérine. Elle avait fait un testament par lequel elle reconnaissait pour son fils naturel le mineur Bernard - Adolphe, auquel elle donnait pour tuteur le sieur Duclos Granet, qui était nommé en même temps légataire universel de la testatrice.

Jusque là il paraissait que l'enfant naturel et le légataire universel devaient recueillir tout ce qu'il y avait de disponible, c'est-à-dire, la totalité de la succession. Mais, le 21 du même mois de floréal an 10, le légataire, universel reconnut aussi, devant notaire, Bernard-Adolphe pour son fils naturel. Cette reconnaissance lui fut préjudiciable dans les prétentions qu'il

éleva ultérieurement.

Le sieur Bergeret, frère consanguin, et la dame Rausit, tante maternelle de la défunte, objectèrent au sieur Duclos Granet, d'abord qu'il était concubinaire de son propre aveu, et conséquemment indigne du legs de la défunte, aux termes de l'article 132 de l'ordonnance de 1629; et en second lieu, que puisqu'il était père de l'enfant naturel, il était personne interposée ; qu'alors le legs était nul, aux termes des art. 908 et 911 du Code Civil.

.....

Jugement du tribuual de première instance de Paris, du........... qui déclara qu'il y avait indignité et interposition de personne; en conséquence déclara le legs universel nul; statuant sur le sort de l'enfant naturel, le tribunal lui accorda moitié seulement de la succession de sa mère, aux termes de l'art. 757 du Code Civil.

Appel de la part du sieur Duclos Granet, tant de son chef que de celui de l'enfant mineur. S'il n'y avait eu contre le legs universel que la circonstance d'interposition de personne, peut-être eût-il été difficile de déterminer si le légataire universel pouvait être réputé personne interposée, selon l'art. 911 du Code, relativement à une succession ouverte en l'an 10: car, suivant le droit antérieur, le père n'était pas réputé personne interposée, la loi ne le disait pas, et la jurisprudence n'avait pas suppléé le silence de la loi. Mais, dans l'espèce, le légataire universel était convaincu d'indignité ; la succession étant ouverte sous l'empire de l'ordonnance de 1629, il était incapable, et par conséquent le legs était nul. La seule question

sérieuse que présentait cette affaire était donc de savoir si l'enfant naturel avait dû être réduit à moitié, aux termes de l'art. 757 du Code. Fallait-il prendre les mots frères et sœurs dans le sens le plus large, ou fallait-il établir une distinction ?

Pour l'enfant naturel, on convenait que si la mère avait laissé un frère germain, ce frère germain aurait dû recueillir la moitié ; qu'ainsi le droit de l'enfant naturel ne se serait étendu qu'à l'autre moitié : mais la défunte ayant laissé seulement un frère consanguin il ne fallait réserver pour lui que la moitié afférente à la ligne paternelle (art. 752 du Code Civil); en sorte que, dans la succession de sa mère, l'enfant naturel devait recueillir: 10 les trois quarts des biens affectés à la ligne maternelle, puisqu'il n'y avait qu'une tante utérine; 20 moitié des biens affectés à la ligne paternelle, puisque la défunte avait laissé un frère consanguin.

ARRÊT de la cour d'appel de Paris, première section, du 30 pluviose an 13, qui, réformant au chef seulement qui concerne l'enfant naturel, ordonne que la portion appartenant au mineur dans la succession de sa mère, sera fixée à moitié dans la ligne paternelle, et aux trois quarts dans la ligne maternelle.... Motifs. « Altendu que le mineur ne se trouvant en concours dans la ligne maternelle avec aucun frère ou sœur, ou ascendant d'eux, mais seulement avec des oncles et tantes, ou autres collatéraux d'un degré plus éloigné, a réellement droit aux trois quarts, succession dans la ligne maternelle. . . .» et non pas seulement à la moitié de la

TROISIÈME QUESTION. L'institution universelle en faveur d'enfans naturels, par un père décédé entre la publication de la loi du 12 brumaire an 2, et celle du Code Civil, laissant des frères, est-elle réductible au profit de ces frères?

Cette question trouve sa solution dans l'art. 2 de la loi du 14 floréal an 11, portant que les donations et testamens des pères en faveur de leurs enfans naturels seront exécutés, sauf la réduction à la QUOTITÉ DISPONIBLE. Mais la difficulté réside à savoir quel est le sens de cette expression quotité disponible.

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Si au contraire l'expression quotité disponible peut être prise dans un sens restreint aux enfans naturels, alors il y a lieu à réduction; car les art. 757 et 908 ne leur accordent que moitié, si le défunt a laissé des frères ou sœurs.

Nous avons vu ci-dessus, nombr. 2, Ire quest., 2o espèc., dans la cause Lacombe, que par arrêt du 24 floréal an 12, la cour d'appel de Nismes a décidé que, par l'expression quotité disponible il fallait entendre la portion dont les pères et mères peuvent faire une libéralité en faveur de leurs enfans ou étrangers.

naturels. Mais le législateur n'a pas voulu règler également, et pour tous les cas, le sort des enfans naturels dont les pères sont morts dans le temps intermédiaire, puisqu'à cet égard il a fait des dispositions distinctes.

L'art. 2 de la loi du 14 floréal an II, commence par ce mot, Néanmoins. Les auteurs du Dictionnaire de Trévoux, le qualifient adverbe de correction ou conjonction adversative; c'est-à-dire, que par ce mot le législateur annonce que la deuxième disposition va être une correction, une modification de la disposition du premier article. Cet art. 2 dispose pour les cas où il y a eu donation ou testament; il veut leur donner un effet quelconque : or toute donation, tout testament serait sans aucun effet, si, au cas d'excès, il y avait réduction; et si, au cas d'insuffisance, il y avait supplément, aux termes du Code Civil.

D'ailleurs le discours de M. Treilhard, orateur du gouvernement, lorsque la loi

La cour d'appel séant à Aix a jugé dif- fut présentée au corps législatif, atteste qu'à féremment dans l'espèce suivante :

Le sieur Reynier à son décès laissait des sœurs et des enfans naturels ; il avait institué ceux-ci ses héritiers universels. Les sœurs du défunt ont prétendu que cette disposition universelle devait être réduite à la moitié des biens de la succession, aux termes des art. 757 du Code Civil, et 2 de la loi du 14 floréal an 11.

Arrêt de la cour séant à Aix, du 18 thermidor an 12, qui ordonne la réduction.... Motifs. « Considérant que le mot quotité disponible doit être pris dans un sens restreint aux enfans naturels, attendu que la disposition principale se rapporte aux enfans naturels, et que l'intention du législateur a été que, dans tous les cas, le sort des enfans naturels fût réglé conformément au Code Civil.

Pourvoi en cassation de la part des enfans Reynier; ils soutiennent que la cour d'appel a faussement supposé que le législateur ait voulu dans tous les cas régler le sort des enfans naturels, par les dispositions du Code Civil. Si, disent-ils, le législateur avait eu cette pensée, il l'aurait exprimée ainsi : Sauf la réduction à la portion accordée ou réservée aux enfans

l'égard des enfans naturels dont les pères sont morts dans les temps intermédiaires, les dispositions du Code ne sont pas la seule règle à suivre ; qu'il faut aussi respecter de leurs enfans. la sollicitude des pères qui ont réglé le sort

Il n'est donc pas exact de dire que, dans tous les cas, même dans celui de donation ou testament par leurs pères, le sort des les disenfans naturels doive être réglé par positions du Code Civil: ce n'était donc pas la peine de tordre le sens du mot quotité disponible. On trouve dans l'article 916 la preuve que Reynier n'ayant ni ascendans ni descendans, pouvait disposer de tous ses biens, et conséquemment que l'iustitution universelle n'était pas au-delà de la quotité disponible.

Il n'est pas à notre connaissance que la cour de cassation ait encore prononcé sur ce pourvoi, qui fera connaître qui de la cour d'appel de Nismes ou de celle d'Aix, doit l'emporter sur ce point de jurispru

dence.

QUATRIÈME QUESTION. L'art. 3 de la loi du 14 floréal an 11, qui ordonne l'exécution des conventions et jugemens passés en force de chose jugée sur l'état et les droits

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Espèce... Quoique cette cause renferme plusieurs questions, nous n'en extrairons que ce qui est relatif à celle proposée.

La demoiselle Laborde avait eu de ses liaisons avec le sieur Richon, conseiller au parlement de Bordeaux, trois enfans, aux années 1778, 1779 et 1783. Elle s'en était toujours tenue aux libéralités du sieur Richon; mais celui-ci s'étant marié avec une autre personne dont il avoit eu un enfant, la demoiselle Laborde jugea à propos de diriger contre lui des poursuites judiciaires. En 1791, elle le traduisit au tribunal de district de Bordeaux, pour le faire condamner 1° à une somme de vingt mille livres de dommages-intérêts pour elle, et en une pension alimentaire pour Jean-Philippe Richon-Grammont, né en 1783, l'un de ses trois enfans. Un d'eux était mort; l'autre était déjà à la charge du père.

Jugement du 19 décembre 1791, qui provisoirement accorda à l'enfant une pension de 600 liv. Le 6 septembre 1792, transaction eut lieu entre les parties, par laquelle le sieur Richon accorda à la mère une somme capitale de 1500 liv., et une pension viagère de 600 liv. Il se reconnut, en outre, père de Jean-Philippe RichonGrammont, et s'obligea de pourvoir à sa nourriture, son éducation et son établissement, ce qu'il exécuta.

En l'an 2, le 16 ventose, la demoiselle Laborde poursuivit de nouveau le sieur Richon, sous prétexte d'exiger la représentation de ses enfans, la reconnaissance positive de leur état, et pour elle le paiement d'une somme capitale de 60,000 liv. Le 2 floréal an 2, la dame Richon, munie d'un pouvoir de son mari, se présenta sur ces poursuites, devant le juge de paix, représenta les deux enfans et les reconnut pour fils naturels de son mari. Un jugement du juge de paix déclara les deux enfans reconnus, et quant à la demande de la mère, il fut dit que la transaction du 6 septembre 1792 avoit épuisé son droit.

Le 30 floréal an 2, le sieur Richon fit un testament mystique, portant « qu'avant son mariage avec la demoiselle Seignouret, il avait eu de la demoiselle Laborde les deux enfans nommés Jean-Brassier et Jean-Philippe Grammont. » Assimilant ensuite ces deux enfans à son fils légitime sorti de son mariage avec la demoiselle Seignouret, il les nomme tous trois ses héritiers généraux et universels, suivant les lois nouvelles décrétées par la convention nationale; en conséquence, il déclare révoquer tous autres testamens, pour ne laisser valoir que ce dernier, le seul conforme aux lois actuelles de la république.

Le sieur Richon étant décédé à Bordeaux en messidor en 2, son fils légitime, assisté de son curateur, s'est pourvu pour demander l'annullation de la disposition testamentaire du 30 floréal an 2, comme étant l'effet de la crainte; et restitution contre la transaction du 6 septembre 1792, et autres reconnaissances, comme étant l'effet non spontané des poursuites judi

ciaires.

Jugement du tribunal de première instance de Bordeaux, du 9 fructidor an 10, qui appointe les parties en droit, et cependant accorde aux enfans naturels une provision de 2,000 fr.

Appel de la part de toutes les parties; et, sur ces entrefaites, intervient la publication du Code Civil et de la loi du 14 floréal an II.

ARRÊT de la cour d'appel de Bordeaux, du 13 messidor an 11, qui accueille la demande du sieur Richon, fils légitime........ Motifs. « Les jugemens des 19 décembre 1791 et 2 floréal an 2, ne sont pas décisifs sur la question d'état; ils ont été rendus constant le mariage du sieur Richon.... La reconnaissance portée au testament du 30 floréal an 2 est l'effet de la crainte, résultant de l'ordonnance d'un représentant du peuple en mission, inscrite au pied d'une pétition présentée par la demoiselle Laborde, et qui ordonnait la poursuite de cette affaire à l'époque de la

terreur.... »

Pourvoi de la part des enfans naturels, pour contravention à l'art. 2 de la loi du 14 f'oréal an 11, qui maintient les dispo

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