Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

Engagistes non maintenus.

18. Même loi, art. 22. « A l'égard de tous engagistes non maintenus, et qui n'auraient pas fait la déclaration prescrite par l'art. 13 de la présente, ou qui, après l'avoir faite, ne se seraient pas présentés pour faire la soumission autorisée par les art. 14 et 15, la régie des domaines nationaux, immédiatement après l'expiration du mois qui suivra la publication de la présente, en ce qui concerne les premiers, ou du mois qui suivra la déclaration non suivie de soumission, en ce qui concerne les seconds, leur fera signifier copie des titres primitifs, récognitifs ou énonciatifs, tendant à établir les droits de la nation; avec déclaration que, dans le délai d'un mois, à dater de la signification, elle poursuivra la vente des biens y énoncés, lesquels ne pourront être des biens qui auraient été soumissionnés, en exécution de la loi du 28 ventose an 4 et autres y relatives. Elle les interpellera par le même acte, de nommer dans la décade, un expert pour procéder aux opérations préparatoires ci-dessus détaillées, conjointement avec l'expert qui sera nommé par la régie, et celui qui le sera par l'administration centrale du département de la situation des biens.

Art. 23. « Ces experts procèderont, dans les deux décades suivantes, à la vue des titres, mémoires et renseignemens qui leur seront respectivement remis: 1o à l'estimation du capital, d'après les règles posées en l'art. 19; 2° à l'estimation du revenu annuel; 30 à celle des améliorations, s'il y en a, en observant qu'elles ne doivent être estimées que jusqu'à concurrence de la valeur dont les biens se trouvent augmentés; 4° à l'évaluation des dégradations, s'il y a lieu; 5o enfin, à l'estimation des fruits perçus et recueillis par le ci-devant détenteur, depuis et compris l'année 1791, à moins qu'il ne justifie avoir fait la déclaration prescrite par la loi du 1er décembre 1790. Les experts distingueront chacune de ces opéra

tions dans leur rapport. Si l'engagiste avait négligé d'en nommer un, ou si son expert nommé ne se réunissait point aux autres au jour indiqué par sommation, il sera passé outre par ceux-ci.

Art. 24. « Les articles 17 et 18 de la présente s'appliquent aux experts qui seront nommés en exécution de l'article précédent. »

Mise en vente..

19. Même loi, art. 25. « Après la remise du rapport des experts, et toutefois après l'expiration du délai d'un mois, à dater de la signification prescrite par l'article 22, les biens seront mis en vente par affiches et enchères faites conformément aux lois des 16 brumaire an 5 et 26 vendémiaire an 7; en conséquence la première mise à prix des biens ruraux sera de huit fois le revenu annuel; celle des maisons, bâtimens et usines servant uniquement à l'habitation et non dépendant de fonds de terre, sera de six fois le revenu anuuel.

[blocks in formation]

20. Même loi, art. 27. « Si dans le mois qui suivra la signification des titres, le détenteur les soutient inapplicables ou insuffisans, ou s'il prétend être placé dans les exceptions de la présente, ou si, de toute autre manière il s'élève des débats sur la propriété, il y sera prononcé par les tribunaux, après néanmoins qu'on se sera administratifs, conformément à la loi du 5 adressé, par voie de mémoires, aux corps novembre 1790; mais, en ce cas, soit le tribunal de première instance, soit celui d'appel, devront, chacun en ce qui le concerne, procéder au jugement, sur simples mémoires respectivement remis, dans le mois, à dater des délais ordinaires de la

citation.

Art. 28. « Il n'est rien changé par la présente aux attributions de l'autorité administrative, en ce qui concerne purement

et simplement les liquidations de droits et créances prétendus par des particuliers envers la république.

Mode de paiement du prix d'adjudication.

21. Même loi, art. 30. « Le prix de l'adjudication qui sera faite en exécution de l'art. 25, sera en totalité payable en numéraire métallique; les paiemens seront divisés comme il suit : 1o le quart de la valeur du terrain estimé, d'après les art. 19 et 23 de la présente, sera acquitté entre les mains du receveur des domaines nationaux, dans les dix jours qui suivront l'adjudication savoir, le premier tiers en nnméraire, et les deux autres tiers en obligations ou cédules payables aussi en numéraire; savoir, le second tiers dans le délai de deux mois, et le dernier tiers dans quatre mois, le tout à dater de la souscription des cédules, avec intérêt sur le pied de cinq pour cent par an, jusqu'au paiement effectif.

2o Le surplus du prix de l'adjudication restera entre les mains de l'acquéreur pour fournir jusqu'à due concurrence, soit aux indemnités de l'engagiste, soit aux plus amples reprises de la république : il ne sera exigible qu'après la liquidation de ces indemnités, et sera payable en trois portions égales, de trois en trois mois, à partir de la notification qui sera faite à l'acquéreur, de l'arrêté définitif de la liquidation. L'on ajoutera au dernier paiement tous les intérêts qui auront couru jusqu'alors, sur le même pied de cinq pour cent par an. »

Indemnités dues à l'engagiste.

22. Art. 29. « Il sera procédé à la liquidation des indemnités que l'engagiste pourrait réclamer, à la vue des quittances de finances, rapports d'experts, et de tous autres titres et documens, de la même manière qu'il est observé pour les autres créanciers de la république; la remise des titres sera faite dans trois mois pour tout délai.

Art. 31. « Si, par le résultat de la liquidation énoncée en l'art. 29, le ci-devant concessionnaire n'était reconnu créancier que d'une partie de la somme restée aux maius de l'acquéreur, il sera d'abord rem

boursé sur le premier terme des deniers mis en réserve par l'art. 30 (ci-dessus), subsidiairement sur le second et sur le troisième, et la république ne touchera l'excédant qu'après qu'il aura été remboursé.

Art. 32. « S'il arrivait qu'il fût du au ci-devant concessionnaire au-delà de la somme restée en dépôt, il la retirera en entier, et sera remboursé du surplus de sa liquidation comme les autres créanciers de l'état : savoir, deux tiers en bons de deux tiers, et l'autre tiers en bons du tiers consolidé. »

Cas où la présente loi est sans application, 23. Art. 33. « Il n'est rien statué ni

préjugé par la présente : 10 sur les conces sions faites à vie seulement, ou pour un temps déterminé, soit par baux emphytéotiques, soit par baux à cens ou à rentes; 2o sur les concessions de terrains, à quelque titre que ce soit, faites dans les colonies françaises des deux Indes; 3° sur la nature des îles, îlots et atterrissemens formés dans le sein des fleuves et rivières navigables, non plus que des alluvions y relatives, ni des lais et relais de la mer. Îl sera statué sur ces divers objets par des résolutions particulières.

Art. 34. « Il n'est, par la présente, porté aucune atteinte à l'exécution des lois des 28 août 1792, 10 juin 1793, et autres relatives aux biens appartenant aux communes ou sections de communes, et aux révendi cations de biens usurpés par la puissance féodale. Dans le cas où il y aurait procès pendant entre une commune et un engagiste relativement au fond du droit sur les biens concédés par l'ancien gouvernement, les dispositions de la présente et les délais établis par elle ne courront contre l'engagiste qu'à dater du jugement définitif qui pourrait confirmer sa possession vis-à-vis de la commune, sauf l'intervention de la régie des domaines audit procès, s'il y a lieu.

Art. 35. Il n'est point dérogé par la présente aux droits et actions qui peuvent compéter à la république contre les concessionnaires ou sous-concessionnaires maintenus purement et simplement en possession par l'art. 5, à raison des redevances et prestations assignées sur les fonds, et qui

n'auraient

n'auraient pas été frappées d'abolition par les lois nouvelles.

Art. 36. « Les précédentes lois sont abrogées, en ce qu'elles out de contraire à la précédente. »

ENGIN.

En terme de chasse, engin se dit de l'équipage nécessaire en filets et autres outils pour prendre des oiseaux ou toute autre espèce de gibier.

Le mot engin se trouve dans les ordonnances de la marine et des eaux et forêts; dans ces endroits-là il signifie simplement instrument. Les engins défendus sont les instrumens pour prendre le gibier et le poisson, desquels il n'est pas permis de se servir.

Cependant l'art. 15 du décret général sur la chasse, du 22-30 avril 1790 ( pag. 307), porte qu'il est libre, en tout temps, au propriétaire ou possesseur, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes.

Voyez Chasse, Pêche, etc.

ENGRAIS.

Ce sont les choses qui, répandues sur la terre, servent à la féconder, à la fertiliser, comme fumiers, marnes, cendres de chaume, etc.

La loi du 5-12 juin 1791, reproduite dans la loi sur la police rurale du 28 septembre-6 octobre de la même année, porte, tit. 1er, sect. 3, art. 2, qu'aucuns engrais ni ustensiles, etc., ne pourront ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques; et qu'ils ne pourront l'être pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier; et que ce seront toujours les derniers objets saisis en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

Tome XIII.

L'art. 33 du tit. 2 de la même loi veut que celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la marne, ou tout autre engrais portés sur les terres, soit condamné à une amende qui n'excèdera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement et qu'il puisse être condamné à la détention de police municipale ; que l'amende sera de la valeur de douze journées, et la détention pourra être de trois mois si le délinquant a fait tourner à son profit ces engrais.

[ocr errors]

L'art. 524 du Code Civil porte que les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination; qu'ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fouds... les pailles et engrais. L'art. 1778 veut que le fermier sortant soit tenu de laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouisrait pas reçus, le propriétaire puisse les sance; et que, quand même il ne les au

retenir suivant l'estimation.

[blocks in formation]

2.

DROIT CRIMINE L.

[ocr errors]

Les anciennes ordonnances condamnaient à la peine de mort quiconque se rendait coupable de l'enlèvement d'une fille lors même qu'elle y aurait consenti. Les lois nouvelles sont beaucoup moins rigoureuses. Le ravisseur d'une fille qui s'est prêtée à cet enlèvement peut être déclaré le père de l'enfant dont elle deviendrait enceinte, sur la demande des parties intéressées, lorsque l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception. (Code Civil, art. 340.)

Voyez, cidevant, Enfant naturel.

Mais « quiconque est convaincu d'avoir, par violence, et à l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous

49

[blocks in formation]

sant, nous pouvons commettre une injustice; il serait donc absurde de regarder comme notre ennemi celui qui ne fait que réclamer des droits contre nous.

Nous ne sommes pas nous-mêmes les ennemis de tous ceux qui nous haïssent, par la raison, peut-être, que nous n'avons pas l'avantage de leur plaire; mais nous sommes véritablement ennemis de ceux que nous haïssons, à qui nous souhaitons du mal, à qui nous avons le desir de nuire, quoique nous ne puissions pas y parvenir, parce que les circonstances s'y opposent. qui nous haïssent, qui nous souhaitent du Nous avons aussi pour ennemis réels ceux mal, qui cherchent toutes les occasions de nous en faire, et qui souffrent intérieurement de ne pouvoir y parvenir, comme ils ressentent une joie extrême quand ils peuvent nous accabler.

L'inimitié, la haine, le desir de la vengeance, lorsque ces passions résistent à la réflexion et au retour sur soi-même, ne peuvent être que le partage d'un homme méchant. Rien de si pénible que leur fardeau pour l'homme de bien. Le méchant y trouve une source inaltérable de jouissances pour son cœur. Cette pierre de touche est infaillible pour apprendre à connaître les hommes. Les connaître peut être beaucoup pour s'en garantir : ce n'est pas assez pour les corriger. Il est rare que l'homme méchant par caractère cesse de l'être par réflexion. Au surplus, de tous les ennemis, c'est bien le plus à craindre.

Juges. Témoins.

3. La loi ne veut pas que celui qui a l'inimitié dans le cœur puisse agir, soit comme juge, soit comme témoin, contre celui qui est l'objet de sa haine.

L'art. 378 du Code de Procédure met au nombre des motifs de récusation contre le juge, l'inimitié capitale qui existerait entre lui et l'une des parties.

En exécution de l'art. 343 du Code des Délits et des Peines, le président de la cour de justice criminelle exige des jurés la promesse, sous la foi du serment, de n'écouter dans les fonctions qui leur sont confiées ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection.

Les témoins, les experts atteints d'une inimitié capitale, sont reprochables par celui qui est en état d'en fournir la preuve. Dans tous les cas, le législateur a senti que l'inimitié, la haine, conduisent à l'injustice ou peuvent entraîner vers elle.

DROIT DES GENS.

4. L'ennemi public est celui avec qui on est en guerre ouverte.

L'ennemi particulier, comme nous venons de le voir ci-dessus, nombre 2, est celui qui porte contre nous individuellement le sentiment de la haine. L'ennemi public forme des prétentions contre nous, ou se refuse aux nôtres; il soutient ses droits, bien ou mal fondés, par la force des armes; mais dans cette position, c'est moins un ennemi qu'un adversaire. Le premier n'est jamais innocent. Il nourrit dans son coeur l'animosité et la haine ; il est possible, au contraire, que le second ne soit point animé de ces odieux sentimens; qu'il ne desire point notre mal, et qu'il cherche seulement à soutenir ses droits. L'ennemi public et l'ennemi particulier ne doivent donc pas tenir le même rang dans notre

coeur.

Quand le souverain, chargé de la conduite de l'état, déclare la guerre à un autre souverain, c'est comme si cette déclaration était l'ouvrage de la nation entière. Alors, dans le langage politique, les deux nations deviennent respectivement ennemies l'une de l'autre; et tous les sujets de l'une, sans hair individuellement tous les sujets de l'autre, ne voient cependant en eux que des ennemis. Ces ennemis demeurent tels les uns envers les autres, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Le lieu du séjour ne change pas la qualité des parties : les liens politiques restent les mêmes par tout. Tant qu'un homme demeure citoyen de son pays, il est ennemi de ceux avec qui sa nation est en guerre. Mais il ne faut pas en conclure que ces ennemis puissent se traiter comme tels par-tout où ils se rencontrent. Le droit des gens s'y oppose sur un pays neutre, parce que nul n'a le droit d'user de violence sur les terres d'un souverain qui n'est pas engagé dans la querelle.

La force armée est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. (Constitut. de 1791, tit. 4, article 1er; et de l'an 3, art. 274.)

La section ire du titre 1er, 2e partie du Code Pénal de 1791, relative aux crimes el attentats contre la chose publique , porte, art. 4, que « toutes maneuvres, toute intelligence avec les ennemis de la France, tendant, soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire français, soit à leur livrer des villes, forteresses, ports, vaisseaux, etc. seront punis de mort. Voyez Trahison. ÉNONCIATIF,

ÉNONCIATION.

(Jurisprudence.)

L'expression énonciative est celle qui fait mention de quelque chose. C'est une maxime les termes énonciatifs ne proude droit que vent rien, excepté dans les antiques. L'énonciation est l'expression de la chose énoncée. On dit cette pièce ne prouve rien, elle ne contient qu'une simple énonciation. Une énonciation dans les choses anciennes, est un titre In antiquis enunciatio valet, enunciationes planè probant. ( Patru.)

Le Code Civil dispose, art. 1320. « L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Voyez Obligations.

1. ENQUÈTE. (Procédure.) T. 7, p. 630. 2. ENQUÊTE de commodo et incommodo. Tome 7, page 630.

3. ENQUÊTE D'EXAMEN A FUTUR. Tome 7, page 634.

chacun étant maître chez soi, 4. ENQUÊTE PAR ÉCRIT. T. 7. p. 635.

Addition.

L. La première loi de la législation nou

« PreviousContinue »