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Art. 4.« Il est dérogé par le présent décret à toutes lois contraires. »

velle qui ait apporté du changement à la sans qu'il soit besoin d'aucun autre acte ni forme des enquêtes, réglée par l'ordon- procédure. nance de 1667, est celle du 3 brumaire an 2. (Feuilleton 390, page 3.) Elle disposait, art. 4, que lorsqu'il s'agirait de faire entendre des témoins, ou de faire opérer des experts, les uns ou les autres seraient assignés, ainsi que la partie, en vertu d'une cédule qui serait accordée par le président, ou bien, à son défaut, par un autre juge du tribunal. Au surplus, cette loi supprimait toute espèce d'instruction; elle voulait que les parties se présentassent à l'audience sur un simple exploit, énonçant laconiquement l'objet ainsi que les motifs de la demande, avec désignation du tribunal, le jour et l'heure de la comparution.

Dans la cause des nommés Lucas et Cocagne, où il échéait de faire enquête, le tribunal du district de Gournay ordonna que les témoins produits par les parties seraient entendus à l'audience, publiquement et en présence desdites parties; leurs adversaires, Philippe - Marie - Thomas, et Marie-Marguerite Leroy sa femme, consultèrent la convention nationale sur la validité de ce jugement. Elle passa à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'il était conforme à l'esprit et à l'intention de la loi du 3 brumaire; et pour ne laisser aucun doute sur le véritable sens de ladite loi, et prévenir les objections qu'on pourrait faire à ce sujet, elle porta, le 7 fructidor an 3, le décret suivant (bulletin 174, no 1048, Ire série):

Art. 1er « A l'avenir, en toutes matières civiles dont la connaissance appartient aux tribunaux de district, et sans aucune distinction, les témoins seront entendus à l'audience publique, en présence des parties intéressées, ou elles duement appelées.

Art. 2. « Le greffier tiendra note de leurs noms, age, qualité et demeure, ainsi que de leurs dépositions, et des reproches qui auront été fournis contre eux; il fera pareillement mention du serment que le tribunal aura fait prêter avant que de recevoir leurs dépositions.

Art. 3. « L'affaire sera jugée immédiatement après qu'ils auront été entendus, si faire se peut, sinon à l'audience suivante,

La loi du 3 brumaire an 2 supprimait le ministère des avoués. Tant que les parties ont eu le droit de se présenter par ellesmêmes, la forme de procéder en matière d'enquête dont nous venons de parler a subsisté ; mais les avoués ayant été rétablis par la loi du 27 ventose an 8, art. 93, la forme des enquêtes, réglée par l'ordonnance de 1667, a été remise en activité, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par les dispositions du nouveau Code de Procédure.

2.

Matière ordinaire.

Le nouveau Code de Procédure, comme l'ordonnance de 1667, distingue les enquêtes qui ont lieu en matière ordinaire, de celles qui s'observent en matière sommaire. Voici ce qu'il dispose dans celles de la première espèce.

Faits. Art. 252. « Les faits dont une partie demandera à faire preuve seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion, sans écriture ni requête. Is seront également, par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours, sinon ils pourront être tenus pour confessés ou

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et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivans.

Art. 257. « Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile; ces délais courent également contre celui qui a siguifié le jugement; le tout à peine de nullité. Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition.

Art. 258. Si l'enquête doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera com

mencée.

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Art. 259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par l'ordonnance qu'elle obtient du juge commissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués. En conséquence, le juge commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs, par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance.

Assignation à témoins. Art. 260. « Les témoins seront assignés à personne ou domicile ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour avant l'audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge commissaire; le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas été ob

servées.

Intimation à la partie. Art. 261. « La partie sera assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a consitué, sinon à son domicile, le tout trois jours au moins avant l'audition. Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle lui se

ront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus.

Audition des témoins. Art. 262. « Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles, et fera serment de dire vérité, le tout à peine de nullité.

moins défaillans seront coudamnés, par Témoins défaillans. Art. 263. « Les téordonnance du juge commissaire, qui seront exécutoires, nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de 10 francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts; ils pourront de plus être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne pourra excéder la somme de 100 francs. Les témoins défaillans seront réassignés à leurs

frais.

Art. 264. « Si les témoins réassignés sont encore défaillans, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de 100 fr. Le juge commissaire pourra mème décerner contre eux un mandat d'amener.

Art. 265. « Si le témoin justifie qu'il n'a pas pu se présenter au jour indiqué, le juge commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de la réassignation.

Art. 266.« Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition. Si le témoin est éloigné, le juge commissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge. Le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura

été entendu.

Art. 267.« Si les témoins ne peuvent

être entendus le même jour, le juge commissaire remettra à jour et heure certains; et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu.

Art. 268.« Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent on allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé.

Procès-verbaux d'enquête. Art. 269. « Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autre jour et heure, si elles sont ordonnées, à peine de nullité.

Art. 270. « Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué, avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux ; ils seront circoustanciés et pertinens, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal.

Art. 271. « Le témoin déposera, sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet d'écrit; sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste : le tout à peine de nullité; il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe.

Art. 272. « Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changemens et additions que bon lui sembleras ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité.

Art. 273. « Le juge commissaire pourra, soit d'office, soit à la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition. Les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, où mention sera faité s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier; le tout à peine de nullité.

Art. 274. « La déposition du témoin, ainsi que les changemens et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le

juge et le greffier; et, si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité; il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son

refus.

Art. 275. « Les procès-verbaux feront

mention de l'observation des formalités prescrites par les art. 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 ci-dessus ; ils seront signés à la fin par le juge et le greffier, et par les parties, si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité.

Art. 276. « La partie ne pourra ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe'; mais sera tenue de s'adresser au juge commissaire : à peine de 10 fr. d'amende, et de plus forte amende, même d'exclusion en cas de récidive; ce qui sera prononcé par le juge commissaire ses ordonnances. seront exécutoires nonobstant appel ou opposition.

Taxe. Art. 277. « Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge commisvaudra exécutoire : le juge fera mention saire, sur la copie de l'assignation, et elle de la taxe sur son procès-verbal.

Clôture de l'enquête. Art. 278. « L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long

délai.

Prorogation. Art. 279. « Si néanmoins l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour la confection de l'enquête, le tribunal pourra l'accorder.

Art. 280. « La prorogation sera demandée sur le procès-verbal du juge commissaire, et ordonnée sur le référé qu'il en fera à l'audience, au jour indiqué par son procès-verbal, sans sommation ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été présens: il ne sera accordé qu'une seule prorogation, à peine de nullité.

Nombre de témoins sur un même fait. Art. 281. « La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un mème fait ne pourra répéter les frais des autres dépositions.

Reproches. Art. 282. « Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit.

le

Art. 283. Pourront être reprochés les parens ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au degré issu de germain inclusivement; les parens ou alliés des conjoints aux degrés ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfans vivans; en cas que conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas pas laissé de descendans, pourront être reprochés les parens et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. Pourront aussi être reprochés le témoin héritier présomptif ou donataire ; celui qui aura bu on mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête ; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au

procès ; les serviteurs et domestiques, le

témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.

Art. 284. « Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.

Art. 285. « Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que

de raison.

Art. 286. « Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple

acte.

Jugement sur les reproches. Art. 287. « Il sera statué sommairement sur les reproches.

Art. 288. « Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement.

Art. 289. « Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et de désigner les témoins; autrement elle n'y sera plus reçue; le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché.

Art. 290. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être proposé, s'il n'est justifié par écrit.

Art. 291. « Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue.

Enquête nulle. Art 292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-commissaire, sera recommencée à ses frais. Les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins, courront qui l'aura ordonnée. La partie pourra faire du jour de la siguification du jugement entendre les mêmes témoins; et si quelques-uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première

enquête.

Art. 293. « L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou par celle de l'huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, mème des dommages-intérêts, en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l'arbitrage du juge.

Art. 294. « La nullité d'une ou plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête.

Matière sommaire.

3. Code de Procédure, art. 407. « (En matière sommaire) s'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure

où les témoins seront entendus à l'audience.

Art. 408. « Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'audition.

Art. 409. « Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-lechamp.

Art. 410 » Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions.

Art. 411. « Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

Art. 412. « Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence; dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procés

verbal.

Art. 413. « Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre 12 des enquêtes, relatives aux formalités ci-après la copie aux témoins du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés; copie à la partie des noms des témoins; l'amende et les peines coutre les témoins défaillans; la prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe; les reproches par la partie présente; la manière de les juger; les interpellations aux témoins; la taxe; le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; la faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

Matière de commerce.

4. Art. 432. « Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans, les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par les témoins; en cas de refus,

mention en sera faite.

Interdiction.

5. Art. 870. « Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

Art. 893. « ..... Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquéte, qui se fera en la forme ordinaire. Il pourra

ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter.

Voyez Interdiction. Voyez aussi Absent, Divorce, Preuve, Témoin, elc.

Justice de paix.

6. Possessoire. Art. 24. « Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui du droit, ou sur le pétitoire. sera ordonnée ne pourra porter sur le fond

Art. 25. « Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

Art. 29. « .... Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure.

Art. 30. << Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. >>

Voyez Possessoire.

Litige ordinaire. Le décret des 14 et 18 octobre 1790, titre 4, avait réglé la forme des enquêtes qui devaient avoir lieu dans les justices de paix, lorsque les parties se trouvaient contraires en faits. Les mêmes dispositions se retrouvant à peu près dans le Code de Procédure, nous nous bornerons à rapporter ces dernières.

Art. 34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve, et en fixera précisément l'objet.

Art. 35. « Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

Art. 36. Ils seront entendus séparément et en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent ou ne

le

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