Page images
PDF
EPUB

des biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistre

ment du contrat.

Art. 18. « La demande en expertise sera faite au tribunal civil du département dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une pétition portant nomination de l'expert de la nation. L'expertise sera ordonnée dans la décade de la demande. En cas de refus par la partie de nommer son expert, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le tribunal. Les experts en cas de partage, appelleront un tiers expert; s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la situation des biens y pourvoira. Le procès-verbal d'expertise sera rapporté, au plus tard, dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux experts de l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois après l'appel d'un tiers expert. Les frais de l'expertise seront à la charge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excèdera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat. L'acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d'acquitter le droit sur le supplé ment d'estimation, s'il y a une plus value constatée par le rapport des experts.

Art. 19. Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre, qu'à titre onéreux, lors que l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens. >>

l'action doit-elle être réellement intentée dans l'année ?

Jugé affirmativement contre la régie par la cour de cassation.

Espèce.... La régie de l'enregistrement demandait contre Louise Cezeaux, femme Davan, l'expertise, sous prétexte que le prix énoncé dans un contrat translatif de propriété paraissait inférieur à la valeur vénale. Cette action devait être intentée dans l'année à compter du jour de l'enregistrement du contrat, aux termes de l'art. 17, tit, 2 de la loi du 22 frimaire an 7.

de Condom, du 1er nivose an 10, qui juge Jugement du tribunal d'arrondissement la régie non recevable, faute par elle d'avoir

formé sa demande dans l'année.

Pourvoi en cassation de la part de la régie. La question à juger était de savoir s'il avait suffi de présenter requête dans l'année, pour interrompre la prescription, quoique cette requête n'eût été notifiée qu'après l'année révolue.

ARRÊT de la cour de cassation, section civile, du 7 germinal an 11, au rapport de M. Vergès, qui rejette le pourvoi.... Motifs. « Considérant.... que l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 22 frimaire an 7, en accordant à la régie de l'enregistrement la faculté de demander l'expertise, l'a assujettie à l'exercer dans l'année à compter du jour de l'enregistrement du contrat; que le contrat de vente dont s'agit au procès a été enregistré le 29 vendémiaire an 9; qu'il n'a pas suffi à la régie de présenter dans l'année, à partir de cette dernière époque, une requête tendant à provoquer l'expertise; qu'il était à la charge de la régie de notifier dans l'année cette requête à Louise Cezeaux, femme Davan; que néanmoins la notification de cette requête n'est que du 21 brumaire an 10, époque à laquelle l'année était réde principe que la prescription ne peut être volue depuis plus de vingt jours; qu'il est suspendue que par la notification de la demande, et non par une simple requête dont la partie qu'on doit mettre en demeure n'ait aucune connaissance; que s'il suffisait à la régie de présenter une requête dans l'année, sans qu'elle fût tenue de la notifier Pour former la demande en expertise dans le même délai, il dépendrait de la

La loi du 27 ventose an 9, citée ci-dessus, nomb. 7, porte, art. 5. « Que dans tous les cas où les frais de l'expertise autorisée par les art. 17 et 19 de la loi du 22 frimaire, tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement pour le supplément de l'estimation.

10.

QUESTION.

régie d'étendre à son gré le délai que la loi a voulu circonscrire.

Considérant enfin que les principes que le droit commun établit en matière de sus

pension de prescription, sont également consacrés la loi du 22 frimaire an 7; par qu'il résulte en effet de l'art. 61 tit. 8 de ladite loi, que les prescriptions pour la demande des droits ne sont suspendues que par des demandes signifiées et enregistrées; qu'il résulte de là, que le tribunal dont le jugement est attaqué, a fait une juste appli

cation des lois de la matière.......... »

[blocks in formation]

Bureaux où l'enregistrement doit avoir lieu.

12. Même loi, tit. 4, art. 26. « Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

Voyez dans cette Table l'art. 16, Déclaration, nomb. 3, pag. 408.

Paiement des droits; par qui.

13. Même loi, art. 29. « Les droits des actes à enregistrer seront acquittés par les notaires, pour les actes passés devant eux; par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère; par les greffiers, pour les actes et jugemens (sauf le cas prévu par l'art. 37 ci-après (voyez Délai, nomb. 22, pag. 464), qui doivent

être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'art. 7 de la présente, et ceux passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugemens qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes; par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistre ment, sauf aussi le cas prévu par l'art. 37; par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requête ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer; et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testamens et autres actes de libéralité à cause de mort.

Art. 30. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur cantou pour leur remboursement. L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'art. 65 de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation.

Voyez ci-après, nomb. 21.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

de l'art. 59 (voyez, ci-après, nomb. 21); présupposant toujours que le droit du fisc doit être payé provisoirement, même dans le cas où le refusant aurait consenti aux risques du double droit. La régie soutenait qu'examiner la défense au fond, employée par le refusant, c'était suspendre le recouvrement du droit, et par conséquent contrevenir à l'art. 28 de la loi citée.

dû avoir été présentés à l'enregistrement. la quotité du droit. Elle argumentait aussi Le 28 germinal an 11, il décerna contrainte de la somme de 21,045 fr. 92 cent. pour droit d'enregistrement, et double droit encouru. Dès le 2 nivose précédent la veuve Vandenbrouk avait offert et exhibé, pour l'enregistrement de la transaction, la somme de 222 fr. 72 cent.; elle forma opposition à la contrainte, et traduisit la régie devant le tribunal de Bruges, pour y avoir droit.

F

La régie prétendit qu'avant d'être reçue à défendre au fond, la veuve Vandenbrouk devait acquitter d'abord les droits demandés par la contrainte. La régie s'en tint rigoureusement à cette exception, et refusa de défendre sur les moyens du fond, malgré les invitations réitérées du tribunal.

Dans le développement de ses moyens, la veuve Vandenbrouk reconnaissait le principe, que pour satisfaire aux dispositions de la loi, relatives à la nécessité de l'enregistrement dans certains délais déterminés, et pour que le recouvrement des droits ne reçût pas d'entraves, il fallait non seulement présenter dans ce délai les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, mais encore en payer le droit tel que le receveur pouvait l'exiger; elle reconnaissait que le refus de paiement provisoire pouvait exposer au paiement du double droit: mais elle soutenait que dans l'espèce, ayant offert somme suffisante pour le droit de la transaction, et que le surplus n'étant que le résultat de prétentions incertaines, elle ne devait pas être provisoirement assujettie à satisfaire à une telle demande.

Jugement du tribunal de Bruges, du 1er fructidor an 11, qui déboute la régie de son exception; et, statuant au principal, juge suffisantes les offres de la veuve Vandenbrouk.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour contravention à l'art. 28 de la loi du 22 frimaire an 7. (Voyez l'article Déclaration, nombre 4, pag. 409.) La régie donuant à cette disposition un sens absolu et général, soutenait que, dans tous les cas, les citoyens devaient obtempérer provisoirement à ses décisions sur

ARRÊT de la cour de cassation, section civile, du 15 prairial an 13, au rapport de M. Vasse, par défaut contre la veuve Vandenbrouk, qui rejettte le pourvoi.... Motifs. «Attendu que la seule question à juger, d'après la demande de la régie, était, si la défenderesse était obligée de payer provisoirement la somme portée par la contrainte décernée au nom de la régie; et non si au fond les droits étaient légitimement dus ; qu'elle ne soumet pas celle-ci à la cour de cassation, et qu'à cet égard les parties ont respectivement conservé leurs droits attendu que la loi du 22 frimaire an 7, titre 9, autorise les redevables de se pourvoir par opposition contre les contraintes, et qu'il résulte formellement de l'art. 64, que l'exécution de la contrainte est interrompue par l'opposition formée avec assignation par-devant le tribunal civil, et que l'art. 65 règle le mode de l'instruction, du jugement et des instances; attendu que la disposition de l'art. 28 de la même loi ne peut évidemment avoir d'application que dans les cas où la contestation n'est pas encore portée en justice sur une opposition à la contrainte, et que cet art. 28 veut seulement que jusque là la liquidation faite par la régie soit exécutée provisoirement.... »

Par qui supportés.

15. Art. 31. « Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

QUESTION.

QUESTION.

16. A qui doit s'adresser le receveur pour le paiement du droit d'enregistrement d'un acte sous seing qui lui est présenté?

Jugé par la cour de cassation que c'est à celui qui requiert l'enregistrement, sans s'inquietter par qui le droit doit être supporté.

Espèce..... Le 29 vendémiaire an 7, Marguerite Faure, femme Ducros, conjointement avec son mari, céda, par acte Sous seing privé, à Madelaine Burzet, veuve Faure sa belle-sœur, sa portion afférente dans la succession de Dominique Faure son père, moyennant 7,264 liv. Cet acte portait, 1° que les objets cédés ne consistaient qu'en mobilier; 2o que les parties s'obligeaient d'en passer acte public à la première réquisition de l'une d'elles. Le 4 messidor an 9, Ducros, pour lui et son épouse, assigna la veuve Faure, pour voir ordonner qu'il serait fait masse et partage de la succession de feu Dominique Faure. Cette action init de l'aigreur entre les parties: Ducros, par récrimination, dénonça au receveur de l'enregistrement l'acte du 29 vendémiaire an 7, comme n'ayant pas été enregistré dans le délai voulu par la loi ; il lui en remit un double, Le receveur fit constater que la succession de Dominique Faure était en partie composée d'immeubles; il résultait de là que l'acte de cession devait être enregistré dans les trois mois, aux termes de l'art. 22 de la loi du 22 frimaire an 7 ; et qu'aux termes de l'art. 38, la peine du double droit était encourue. En conséquence contrainte fut décernée contre la veuve Faure, pour une somme de 508 fr. 20 cent.

Opposition de la part de la veuve Faure, qui soutient que le receveur n'a pas le droit de choisir qui lui plaît parmi les signataires de l'acte, pour faire payer le droit, qu'il ne peut s'adresser qu'à celui qui requiert l'enregistrement : or Ducros avait présenté l'acte; lui seul donc était tenu d'en acquitter le droit....

Jugement du tribunal d'arrondissement de Privas, du 14 thermidor an 10, qui rapporte la contrainte; sauf à la régie de

Tome XIII.

l'enregistrement à se pourvoir contre celui qui a présenté l'acte.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour contravention aux art. 22, 3r et 38 de la loi du 22 frimaire an 7.

La véritable question à résoudre était celle de savoir contre quelle partie le receveur avait droit de décerner contrainte pour le paiement du droit.

ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, du 15 nivose an 11, au rapport de M. Genevois, qui rejette le pourvoi.... Motifs. voi.... Motifs. « Considérant que le tribunal de Privas, en accueillant l'opposition formée par la veuve Faure n'a point contrevenu à la loi, qu'il en a fait au contraire une juste application; considérant que.... de la manière dont les choses se sont passées, le receveur avait dû et devait se faire payer par Ducros, qui, voulant faire usage de l'acte, en avait requis l'enregistrement, et qu'il ne lui était pas permis de laisser de côté son vrai débiteur, le débiteur indiqué par la loi, pour s'adresser à celle des parties qui n'avait fait aucun usage de l'acte sous seing privé; considérant que, dans cette position, la question à décider intéressait bien moins l'administration de l'enregistrement que les parties signataires de l'acte, puisqu'il s'agissait uniquement de savoir laquelle de ces parties devait acquitter les droits qui n'étaient pas contestés.

Considérant que, sur ce point, la loi du 22 frimaire an 7, avait tracé, d'une manière bien précise, et l'obligation des parties contractantes, et le devoir du receveur; que cette loi établit, sous le titre 5, une distinction, qu'il importe de bien saisir, entre ceux qui doivent acquitter les droits d'enregistrement, et ceux qui doivent les supporter; que, par les dispositious de l'art. 29, les droits des actes quelconques doivent être exigés par le receveur, de ceux qui présentent ces actes à l'enregistrement, sans considérer s'ils doivent les supporter.....; que cette règle générale comprend les actes sous seing privé, comme les actes publics....; qu'elle est confirmée par la disposition de l'art. 31, où le législateur, n'ayant plus à s'occuper de la perception des droits, mais seulement de

51

l'intérêt privé des parties contractantes, décide que « les droits seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs. >> Et en effet, l'on voit ici qu'il ne s'agit plus d'acquitter les droits, mais seulement de les supporter; c'est-à-dire, que celui qui sera reconnu débiteur ou nouveau possesseur sera obligé de rembourser les sommes payées par celui qui aura présenté l'acte à l'enregistrement.... Considérant.... que perception des droits serait entravée par des difficultés sans nombre, si le receveur était obligé, lorsqu'on lui présente un acte à enregistrer, avant d'exiger les droits, de s'enquérir quelle est celle des parties qui est tenue de les payer; et que d'un autre côté il serait extrêmement dangereux de confier à un receveur le droit de régler arbitrairement les qualités et les obligations respectives des parties contractantes. »>

Peines pour défaut d'enregistrement, omissions ou fausses déclarations.

nature, qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2, no 6, de la présente.

greffier, secrétaire, ou autre officier puArt. 42. « Aucun notaire, huissier, blic, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 fr. d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent.

Art. 43. « Il est également défendu, sous la même peine de 50 fr. d'amende, à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt : sont exceptés les testamens déposés chez les notaires les testateurs. par

Art. 44. « Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics, 17. Voyez l'art. Déclaration, nomb. 6, civils ou judiciaires qui doivent être enreet l'art. Délai, nomb. 22.

La loi du 27 ventose an 9, citée cidessus, nomb. 7, porte, art. 7, « que les actes et procès-verbaux de vente, de prises, et de navires ou bris de navires, faits par les officiers d'administration de la marine, seront soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date, sons la peine portée aux art. 35 et 36 de ladite loi du 22 frimaire; et que l'art. 37 leur est applicable pour le cas qui y est prévu.

Obligations des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs ou fonctionnaires publics, des parties, des receveurs, etc.

18. Même loi, titre 7, art. 41. « Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement, sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore.expiré, à peine de 50 fr. d'amende, outre le paiement du droit. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette

gistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaiqui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente. Chaque contravention sera punie par une amende de 10 fr.

res

Art. 45. « Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance. Ils feront égalemeut mention, sur la minute, de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de

10 fr.

Art. 46. « Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délin

« PreviousContinue »