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administrateur (Art. 9.)

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au-delà de 18,000 fr. fications ordonnées, et rapportent des procès-verbaux des contraventions ; ils sent tenus d'enregistrer sur-le-champ toutes les recettes par eux faites, et d'en compter aux époques réglées, à la déduction de leurs remises. (Art. 11.)

Un autre arrêté du lendemain, 4 complémentaire, détermine l'uniforme des administrateurs et préposés de la régie de l'enregistrement et du domaine national. (Bulletin 104, no 867.)

Administration subalterne.

3. Le titre 1er de la loi du 18-27 mai 1791, porte qu'il sera établi une direction dans chaque département, suivant l'état y annexé; que toutes les anciennes directions des droits de contrôle et des domaines corporels sont supprimées (art. 4); qu'il y aura par chaque direction et sous la surveillance et les ordres du directeur, un inspecteur et un vérificateur, et en outre un pareil nombre d'inspecteurs et vérificateurs qui seront envoyés par les administrateurs dans les directions où ils le jugeront utile. (Art. 5.)

Qu'il sera établi dans chaque direction un garde-magasin contrôleur du timbre, un receveur du timbre extraordinaire, un timbreur et un tournefeuille ; et de plus, dans les villes où le besoin du service l'exigera, d'autres receveurs du timbre extraordinaire, timbreurs et tournefeuilles. (Art. 6.)

Fonctions.

Verificateurs. Ils font toutes les vérifications et recherches qui tendent à la conservation des droits confiés à l'administration. A cet effet ils se transportent dans les bureaux ou dépôts publics sur les ordres qui leur sont donnés par le directeur ou les administrateurs ; ils relèvent les perceptions vicieuses, soit pour réclamer, dans les délais, le moins perçu, ou rendre ce qui a été induement exigé. Ils se font représenter les comptereaux arrêtés par les inspecteurs, et les confèrent avec les registres pour s'assurer de l'exactitude des uns et des autres. Ils prennent des extraits des actes civils ou judiciaires pour s'assurer, en les confrontant avec les enregistremens, de la fidélité des receveurs ; ils relèvent les successions directes et collatérales; auquel effet tous dépositaires ne peuvent refuser de leur communiquer les registres, minutes et extraits de sépulture. Ils peuvent prendre communication au secrétariat du district, des rôles, matrices des contributions directes ; ils suivent le recouvrement de tous les droits exigibles concernant cette administration. (Art. 12.)

Qu'il y aura, dans tous les départemens et districts, et dans les cantons où Inspecteurs. Ils font des tournées, dont le besoin du service l'exigera, des recele nombre et la durée sout déterminés par veurs particuliers (art. 9); que chaque re- les administrateurs, pour arrêter le monceveur particulier, les vérificateurs, les les tant des recettes sur chaque registre ; ils inspecteurs, directeurs , gardes - maga - forment les comptereaux, dont un double sins, etc., fourniront un cautionnement. reste au receveur, et l'autre est remis au directeur avec les pièces de dépense; ils tiennent des journaux de recette et de dépense, pour l'ordre de la comptabilité, cottés et paraphés par un des juges; ils vérifient la conduite des receveurs rela tivement à la comptabilité, et à leur exactitude dans toutes leurs fonctions; ils versent à la caisse du district, à la fin de chaque semaine, les produits des bureaux; ils font les visites autorisées chez les notaires, greffiers, huissiers; ils font faire les poursuites nécessaires pour le recouvrement des droits exigibles; ils défendent dans les tribunaux de district, sur les instances engagées d'après les ordres du di

4. Receveurs. Même loi, titre 2. Les receveurs particuliers doivent être assidus à leurs bureanx, quatre heures le matin et quatre heures l'après-midi ; les heures de séance sont affichées à la porte du bureau; ils font sur leurs registres, qu'ils sont tenus d'arrêter jour par jour, l'enregistrement de tous les actes sujets à cette formalité, à mesure qu'ils leur sont présentés; la perception et recette de tous les droits établis par les lois, dont l'administration leur est confiée; ils font les véri

recteur; ils veillent à l'instruction des receveurs; ils rendent compte au directeur de ceux qui sont en débet; ils les contraignent sur-le-champ par les voies de droit, et provisoirement ils leur ferment les mains. (Art. 13.)

forme;

soient

Directeurs. Ils donnent, dans l'étendue de chaque département, à tous les employés, les ordres et instructions que l'intérêt de la régie exige; ils veillent et font veiller à ce que la perception soit faite en conformité des lois; à ce que les employés soient assidus à leurs fonctions et s'en acquittent; à ce que les notaires, greffiers, huissiers, contrevenant aux lois, poursuivis et condamnés aux peines par eux encourues; ils font faire par les inspecteurs, ou, en cas de maladie ou de vacance d'emploi, par les vérificateurs, les tournées de recouvrement et autres ; ils closent et arrêtent les comptes des inspecteurs ; ils n'allouent que les dépenses autorisées et appuyées de pièces en bonne ils décernent des contraintes, et font toutes les poursuites contre les préposés en débet; ils instruisent et défendent sur les instances qui sont engagées dans les tribunaux ; ils rendent compte à l'administration des transgressions aux ordres généraux et particuliers de régie; ils se font fournir par les receveurs les états de produit de chaque mois, et empêchent que les fonds ne restent dans leurs caisses au-delà du temps prescrit; il font fournir et renouveler au besoin les cautionnemens, et en constatent la solidité; ils envoient à l'administration, avant le 1er mai de chaque année, leur compte général des produits et celui des dépenses d'impres-, sions et registres de l'année précédente, auxquels ils joignent toutes les pièces de recette et de dépense, à peine de perte, pour chaque mois de retard, d'un sixième de leurs remises. (Art. 14.)

Admission aux emplois. Avancement.

5. Nul ne peut parvenir aux emplois de la régie des droits d'enregistrement, sans avoir été surnuméraire. Pour obtenir une commission de surnuméraire, il faut

avoir au moins dix-huit ans accomplis. Les surnuméraires sont placés dans les bureaux que leur indiquent les administrateurs.

Les bureaux de 600 liv. et au-dessous, qui viendront à vaquer, seront donnés aux surnuméraires, pourvu qu'ils aient vingt-un ans accomplis. (Art. 18 et 19.)

Tous les bureaux au-dessus de 600 liv., jusqu'à 1,500 liv, ne peuvent être donnés qu'aux receveurs des bureaux inférieurs. Nul ne peut être nommé vérificateur qu'il n'ait exercé les fonctions de receveur dans les bureaux de l'enregistrement, au moins quatre années, dont une dans un bureau de chef-lieu de district. (Art. 20 et 21.)

Les bureaux de 1,500 liv. et au-dessus, ne pourront être donnés qu'à des receveurs de la classe immédiatement précédente, à des vérificateurs, à des inspecteurs, ou aux premiers commis de la correspoudance. (Art. 22.)

Nul ne peut être nommé inspecteur qu'il n'ait été vérificateur au moins trois aus. (Art. 23.)

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ou

Les places d'expéditionnaires qui viendront à vaquer dans les bureaux de correspondance seront données aux surnuméraires; celles des commis principaux seront données aux expéditionnaires à des receveurs des bureaux de la classe de 600 liv. et au-dessous; celles des vérificateurs des comptes seront données ou à des vérificateurs, ou à des vérificateurs, ou à des receveurs des bureaux au-dessus de 1,500 liv. ; celles des premiers commis seront données à des vérificateurs ou inspecteurs ; celles des sous-directeurs, à des premiers commis ou à des inspecteurs, ayant au moins trois ans d'exercice en ces qualités; et celles de directeurs, aux sous-directeurs, ou à des directeurs des directions de dé

partement. (Art. 26, 27, 28, 29 et 30.) Les régisseurs sont choisis et nommés le roi, entre tous les directeurs actuels

par

de département ou de correspondance, ayant au moins cinq années d'exercice en cette qualité. Les directeurs sont choisis et nommés par le roi, sur la proposition du ministre des contributions publiques, entre trois sujets qui lui sont présentés par les régisseurs, et qui réuniront les conditions prescrites. Tous les autres préposés seront nommés par la régie. ( Art. 31 et 32.)

Les directeurs sont tenus de rendre compte, chaque trimestre, de l'assiduité, des talens et services de chacun des préposés de la régie qui leur sera subordonné; et les régisseurs rendront également compte au ministre, de l'assiduité et des talens et services de chaque directeur. Il en sera 1enu registre, tant à l'administration, que dans le bureau du ministre. (Art. 35.)

L'ancienneté des services sera un titre de préférence pour les places vacantes, mais seulement pour ceux dont il aura toujours été rendu le compte le plus avantageux. (Art. 36.)

Les administrateurs seront tenus de se conformer aux dispositions précédentes;

il ne pourra, dans aucun cas, être disposé des places à titre de survivance, adjonction ou autrement. (Art. 37.)

Pensions de retraite.

6. Il doit être accordé des pensions de retraite aux employés qui, après de longs services, ne se trouvent plus en état de continuer leurs occupations: un arrêté du comité des finances de la convention nationale, du 4 brumaire an 4, autorisait la retenue d'un pour cent sur les traitemens et remises des régisseurs et employés de la régie de l'enregistrement et du domaine national, pour servir et suffire au paie ment de leurs pensions de retraite. Un arrêté du gouvernement du 13 ventose an 8 (bulletin 44, no 309, 3e série), autorise les régisseurs de l'enregistrement à porter cette retenue à deux pour cent, à compter du 1er germinal an 8.

ENROLEMENT. (Droit des gens.)

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DROIT ROMAIN.

2. Les romains faisaient leurs enrôlemens avec beaucoup de précautions et de formalités. Il n'était pas permis à tous les enrôlé au service de la république, il fallait citoyens de porter les armes; et, pour être avoir certaines qualités, dont on ne dispensait que dans des occasions importantes, et qui demandaient des secours prompts lemens faisaient un examen rigoureux des et extraordinaires. Les préposés aux enrôpersonnes qui se présentaient pour être enrôlées ( L. 2, § 1, D. de re militari). Ils s'informaient d'abord de la naissance de chacun; car il n'y avait que des hommes libres à qui il fût permis de porter les arles esclaves en étaient exclus. Il fallait donc prouver sa liberté par des témoignages non suspects, et, de plus, il fallait établir le lieu de sa naissance.

mes;

On avait aussi beaucoup d'attention à la taille; et tous ceux à qui elle manquait étaient rejetés de l'honneur de servir. De là vient que, lorsqu'on voulait louer un homme, on disait qu'il avait une taille militaire. C'est ce qui n'a pas échappé à Lampride, dans son éloge de l'empereur dans une loi insérée dans le Code TheoSévère. Cette taille militaire est marquée dosien, au titre de tyronibus. Elle nous apprend qu'alors un soldat devait avoir cinq pieds sept pouces : Quinque pedibus et septem uncis usualibus.

Marius, on n'enrôlait que des gens de Vegèce a remarqué que, du temps de grand nombre qui se présentait, on poucinq pieds dix pouces, parce que, dans le vait choisir; mais, depuis ce temps-là, il fallut rabattre de cette mesure, les hommes étant devenus rares, par les guerres civiles, le luxe, la débauche et le changement de gouvernement.

Cependant l'on ne connaissait point encore ce moyen nouveau et contraire à toutes les lois de l'humanité, d'enrôler par la horreurs, sur lesquelles, dans quelques force, la fraude, le stratagême, et pareilles pays, les princes et les ministres ferment les yeux en temps de guerre.

DROIT FRANÇAIS.

3. La constitution de l'an 3, art. 286, disposa que l'armée se formerait par en

rôlement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi déterminerait.

L'enrôlement volontaire, fait à un certain âge avant la majorité, est une espèce d'émancipation, qui soustrait le mineur à l'action de la puissance paternelle. L'article 374 du Code Civil dispose que « l'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus. »

Voyez l'article Conscription, page 196

et suiv.

Les enrôlemens sont exempts de la formalité du timbre (loi du 13 brumaire an 7, art. 16, bullet. 237, no 2136) et de celle de l'enregistrement. (Loi du 22 frimaire an 7, art. 70, § 3, no 13, bulletin 248, art. 70, § 3, no 13, bulletin 248, no 2224, 2o série ).

Les conditions de l'engagement sont, pour les troupes de la marine, les mêmes que celles pour les troupes de terre. (Loi du 15 pluviose an 9, bullet. 66, no 510, 3e série.) 1. ENSAISINEMENT. ( Droit féodal.) Tome 7, page 678.

2. ENSAISINEMENT. ( Biens domaniaux.) Tome 7, page 679.

nombre des enseignes entretenus (art. 2). L'art. 15 de cette loi ayant supprimé le grade de sous - lieutenant, dispose que la moitié des places d'enseignes entretenus, sera donnée aux sous-lieutenans qui ne sont point portés au grade de lieutenant; et l'art. 17, que le brevet d'enseigne de vaisseau non entretenu sera donné, dans ce moment, à tous les capitaines de navire reçus pour le long cours. La loi du 12 - 20 mai 1791 porte, art. 8, que les enseignes entretenus et non entretenus auront le grade et le rang de lieutenans. Celle des 26 et 27 mai-1er juin de la même année, veut (art. 3), que les enseignes entretenus soient toujours en activité de service, et qu'ils jouissent en tout temps des appointemens qui leur sont attribués par cette loi; et quant aux enseignes non entretenus (art. 5), qui seront employés au service de l'état, qu'ils jouissent, pendant tout le temps de leurs services, des appointemens attachés aux grades d'enseignes.

Admission des enseignes entretenus. 3. La loi du 22 juin - 6 juillet 1791, porte que tous les pilotes faits enseignes en vertu du décret d'application, seront appelés à partager avec les maîtres d'équipages et les maîtres canonniers, les places d'enseignes entretenus, réservées aux maîtres par les précédens décrets; elle veut que les

Ce droit a été aboli par la loi du 15-19 seconds pilotes qui auront passé l'âge de décembre 1790.

1. ENSEIGNE. (Police.)

Tome 7, page 680.

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trente ans, ne soient point exclus de se présenter au concours pour le grade d'enseigne entretenu; que les élèves et volontaires de la marine qui ayant complété six années de navigation, avaient acquis par l'ordonnance de 1786, le droit d'être faits lieutenans ou sous-lieutenans, soient appelés au concours pour le grade de lieutenant, et pour les cent premières places d'enseignes entretenus, avec les sous-lieutenans, à raison de leur ancienneté respective; elle ordonne que les lieutenans et les enseignes entretenus seront embarqués à tour de rôle sur les vaisseaux et corvettes de l'état, excepté pour les commandemens en chef; et que tous les enseignes non entretenus, jouissant pour cause de réforme, d'un traitement ou demi-solde quelconque, seront appelés à servir sur les vaisseaux de l'état au défaut des enseignes entretenus, et de

préférence à tous les autres enseignes. (Ar- géométrie, l'algèbre, la mécanique des ticles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.) solides et des fluides, la théorie et la pratique de la navigation. Le juge du concours est l'examinateur des aspirans de la marine. (Ibid., art. 7 et 8.)

Examen.

4. La loi du 21 et 30 juillet-10 août 1791, sur les écoles de mathématiques et d'hydrograhie de la marine régla le concours pour le grade d'enseigne entretenu. Le titre 3 disposa qu'il aurait lieu tous les ans dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort, et que le ministre annoncerait tous les ans le nombre des places vacantes dans chaque département de la marine, proposées au concours d'enseigne entretenu; que les concurrens ne pourraient être reçus à se faire inscrire qu'après avoir justifié qu'ils avaient l'âge requis et quatre années de navigation, et que nul ne serait admis à concourir pour une place d'enseigne entretenu sans avoir auparavant satisfait à un examen préliminaire sur le grément, la manoeuvre, le canonnage et les évolutions navales. (Art. 1, 2 et 3.)

Cet examen préliminaire doit être public; il commence huit jours avant l'ouverture du concours, et il se fait en présence de l'état major du port, par un officier du département, un maître d'équipage et un maître canonnier, que le ministre de la marine nomme à chaque concours pour cet objet. Le commandant du port nomme deux officiers de chaque grade, et deux enseignes non entretenus pour y assister.

Lorsque chaque concurrent soumis à cet examen a répondu sur tous ces objets, l'officier examinateur prend l'avis de ses deux collègues, et déclare publiquement s'il le juge suffisamment instruit sur la pratique, pour être admis à concourir. (Même loi, art. 4 et 5.)

Concours.

5. Le concours est fait publiquement; il est présidé par le commandant du port, en présence de l'état major du port et du professeur; le commandant nomme deux officiers de chaque grade et deux enseignes non entretenus pour y assister. (Ibid., art. 6.)

Les objets sur lesquels les concurrens sont examinés, sont l'arithmétique, la

Lorsque tous les concurrens ont été appelés et interrogés, l'examinateur déclare publiquement les noms de ceux qu'il a jugés dignes d'obtenir de préférence le nombre des places d'enseignes entretenus proposées à ce concours; et nul ne peut être jugé digne d'obtenir une de ces places, s'il n'a satisfait sur tous les objets indiqués par l'art. 7, qui sont de rigueur. Ils sont classés sur la liste dans l'ordre des degrés de connaissance dont ils ont fait preuve à l'examen. (Art. 9.)

Le commandant du port prononce la clôture du concours, et en fait dresser un procès-verbal qui est signé par les membres présens de l'état major, par l'examinateur,

par le professeur et par les officiers de tout grade qui, ayant été appelés, y ont assisté. Copie de ce procès-verbal est envoyée par le commandant du port au ministre de la marine, avec les certificats de navigation, et les extraits de baptême de ceux qui auront été jugés les plus dignes des places vacantes. Le ministre envoie à chacun d'eux le brevet d'enseigne entretenu, et expédie les ordres nécessaires pour leur admission. (Art. 10.)

Enseigne non entretenu.

6. Les examens pour le grade d'enseigne non entretenu ont lieu deux fois par an, dans chacune des villes maritimes. où sont établies des écoles publiques, soit de mathématiques, soit d'hydrographie. Les examens sont faits par deux examinateurs hydrographes, entre lesquels les écoles sont partagées, pour l'un, depuis la ville du Croisic inclusivement jusqu'à Dunkerque; et pour l'autre, depuis Nantes inclusivement jusqu'à Antibes. Ces examinateurs alternent entre eux, de manière que chacun d'eux fait dans la même année, et la tournée du midi et la tournée du nord. ( Même loi, tit. 4, art. 1 et e.)

Les navigateurs aspirans au grade d'enseigne non entretenu, se présentent au greffe de la municipalité du lieu de l'examen, et ne peuvent y être inscrits sur la

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