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liste de ceux qui sont admis à subir l'examen, qu'après avoir prouvé leurs services et navigation par des états certifiés et signés par le chef des classes, lequel ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de délivrer lesdits états de service et de navigation. (Art. 3.)

L'examen est fait publiquement dans la maison commune; il est présidé par la municipalité du lieu en présence du professeur, et de trois enseignes nommés d'office par la municipalité, et toutes les personnes chargées de quelque fonction dans l'instruction publique sont invitées d'y assister. (Art. 4.)

Les objets sur lesquels sont examinés ceux qui aspirent au grade d'enseigne non entretenu, sont : les élémens de mathématiques, la théorie et la pratique complète de la navigation. Le juge de l'examen est l'examinateur hydrographe. Lorsque tous les navigateurs inscrits pour l'examen ont été appelés et interrogés, l'examinateur déclare publiquement les noms de ceux qu'il a jugés être suffisamment instruits. (Art. 5, 6 et 7.)

Les navigateurs jugés suffisamment instruits par l'examinateur hydrographe sont ensuite interrogés sur les objets indiqués par l'art. 3 du tit. 3, par un enenseigne, un maître d'équipage et un canonnier des classes, nommés à cet effet sur

la demande de la municipalité par le chef des classes du quartier; et l'enseigne, après avoir pris l'avis de ses collègues, déclare publiquement les noms de ceux qu'ils ont jugé avoir satisfait à l'examen pratique. (Art. 8.)

Le président prononce la clôture de l'examen, et en fait dresser procès-verbal, qui est signé par les membres présens de la municipalité, par l'examinateur bydrographe, par le professeur, par les trois enseignes non entretenus, par les trois examinateurs pratiques, et par tous ceux qui, ayant été invités, y auront assisté. Copie de ce procès-verbal est envoyée au ministre de la marine, avec les états de services et de navigation de ceux des navigateurs qui ont satisfait aux deux examens. Le ministre envoie à chacun d'eux le brevet d'enseigne non entretenu. (Art. 9.)

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Application.

7. La loi du 3 brumaire an 4, sur l'inscription maritime (bullet. 205, no 1223, Ire sér.) dispose, art. 6, que le grade d'enseigne de vaisseau sera conféré aux navigateurs de l'âge de dix-huit à vingt-huit ans, qui, ayant quarante-huit mois effectifs de navigation, répondront le mieux à un examen sur la géométrie, la théorie du pilotage, les élémens de tactique et la manœuvre des grémens, ainsi qu'aux questions qui leur seront faites sur toutes les

manœuvres, mouvemens et évolutions des bâtimens navigant seuls, et sur la pratique du canonnage, et que les examinateurs seront juges du concours.

Une autre loi du même jour, no 1232, porte le nombre des enseignes de vaisseau à six cents pour le corps entretenu des

officiers de marine.

L'arrêté du gouvernement, du 29 thermidor an 8 (bulletin 39, no 250, 3e sér.) conserve le même nombre d'enseignes en-, tretenus de vaisseau. Le titre 2 du même arrété affecte un enseigne entretenu à chaque vaisseau en désarmement ou nouvellement

construit, à chaque frégate, corvette, etc. Le titre 4 porte qu'il ne sera employé d'officiers non entretenus que lorsque la totalité des officiers entretenus mis en activité sera insuffisante pour les besoins du service; et que les capitaines des bâtimens être appelés au service qu'en qualité d'ende commerce au long cours ne peuvent seignes non entretenus; que les appointe

mens des officiers non entretenus cesseront

du moment où ils ne seront plus employés ; que les officiers non entretenus prendront rang avec les officiers entretenus, suivant leur ancienneté ; et que tout enseigne non entretenu, qui sera fait lieutenant de vaisseau, fera partie du corps des officiers entretenus de la marine, et prendra rang de la date de son brevet de lieutenant. Voyez Marine.

ENSEIGNEMENT PUBLIC.
Tome 7, page 681.

Voyez Ecoles, Instruction publique, Université.

ENTERINEMENT. (Jurisprudence.)

Tome 7, page 681.

ENTERREMENT. (Police.)
Tome 7, page 682.

Voyez Eglise, Honneurs, Inhumation,
Sépulture.

ENTRAVESTISSEMENT ou RAVES-
TISSEMENT. Tome 7, page 697.
Voyez Avantages entre conjoints.

ENTRE-COURS. (Droit féodal.)
Tome 7, page 706.

1. ENTRÉE ou BIENVENUE. (Droit ecclésiastique.) Tome 7, page 707. 2. ENTRÉE. (Droit de première) (Droit ecclésiastique.) Tome 7, page 707. 3. ENTRÉES. (Droit fiscal.)

Tome 7, page 708.

Voyez Impôts indirects.

ENTRE-FER. (Commerce.)

C'est un terme usité dans le commerce. On dit peser entre-fer, c'est-à-dire, peser avec tant de justesse et de précision, que la marchandise qui est dans l'une des balances, et le poids qui est dans l'autre soient, d'une égalité si parfaite, que les deux balances soient en équilibre, et que l'ai guille qui est perpendiculairement sur le milieu du fléau ou balance n'incline d'aucun côté, mais reste cachée entre les deux branches de fer qui tiennent, le fléau suspendu en l'air.

ENTREMETTEUR. (Jurisprudence.)

C'est un médiateur qui intervient entre deux marchands pour faciliter quelque marché ou négociation. Un entremetteur est aussi quelquefois regardé comme un porteur de procuration. L'engagement d'un

entremetteur est donc à peu près semblable à celui d'un procureur constitué, d'un commis ou autre préposé; avec cette différence pourtant que l'entremetteur étant employé par des personnes qui ménagent des intérêts opposés, il est comme commis de l'un et de l'autre pour négocier le coinmerce ou l'affaire dont il est l'entremetteur. Ainsi son engagement est double et consiste à conserver envers toutes les parties la fidélité dans l'exécution de ce que chacun veut lui confier; et son pouvoir n'est pas de traiter, mais d'expliquer les intentions de part et d'autre, et de négocier pour mettre ceux qui l'emploient en état de traiter eux-mêmes.

Tout entremetteur a ses fonctions bornées aux commerce et affaires licites et honnêtes, et aux voies permises pour les traiter et les faire réussir. Les entremetteurs ne sont pas responsables des affaires dont ils s'entremettent, si ce n'est qu'il y eût du dol de leur part, ou quelque faute qui pût leur être imputée; ils ne sont pas non plus garaus de l'insolvabilité de ceux à qui ils font prêter de l'argent ou autre chose, quoiqu'ils reçoivent un salaire de leur entremise, et qu'ils parlent en faveur de celui qui emprunte, si ce n'est qu'il y eût ou une convention expresse qui les rendit garans de leur fait, ou du dol de leur part.

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On conçoit que les entremetteurs dont nous venons de parler, ne sont que ce que l'on appelle dans le commerce des courtiers soit pour les marchandises, soit pour l'argent. Mais il existe une autre espèce d'entremetteurs dont les fonctions ne sont pas aussi utiles, et qui ne jouissent pas de la même faveur dans l'opinion ce sont les faiseurs d'affaires, dont nous avons parlé au mot Affaires. Les récompenses que l'on promet à ces sortes de gens, en les employant pour les affaires dont on desire vivement le succès, ne se paient pas toujours selon la convention. On sait que rien n'est plus, ordinaire qu'une grande facilité à tout promettre lorsqu'on est dans l'embarras. Lorsqu'un entremetteur a abusé de cette facilité pour extorquer des promesses indiscrètes, la justice sait les modérer par une taxe raisonnable, suivant la qualité des parties, la nature des affaires,

el

et le plus ou moins de succès qu'ont eu les services rendus.

Un entremetteur qui se serait employé

pour

des choses illicites ou contre les bonnes mœurs, ne serait point dans le cas de réclamer des salaires; il mériterait, au contraire, d'être doublement puni, et pour s'être entremis dans une chose défendue, et pour avoir eu le front d'appeler la justice à son secours pour en obtenir la récompense.

La loi du 21 avril - 8 mai 1791 (art. 13) porte que les courtiers et agens de change, de banque et de commerce, ne pourront, à peine d'interdiction, se servir de commis, facteurs et entremetteurs, pour traiter et conclure les marchés ou négociations dont ils seront chargés. » Voyez Exorciste,

ENTREPOT. (Commerce.)

I. On donne ce nom à un lieu de réserve où l'on dépose des marchandises qui viennent du dehors, et où on les garde pendant quelque temps, pour les en retirer ensuite et les envoyer ailleurs. Les villes d'entrepôt sont celles dans lesquelles arrivent ces marchandises, pour y être déchargées et mises en magasin dans les lieux indiqués; elles passent de là dans les lieux de leur destination, en les chargeant sur d'autres voitures, soit par terre, soit par eau. On appelle commissionnaires d'entrepôt des facteurs qui résident dans les villes d'entrepôt, où ils ont soin de retirer les marchandises qui arrivent pour leurs

commettans, et de les leur faire tenir.

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trepôt, n'impose qu'un droit de transit fort modique, pour favoriser un passage respectivement utile; 3o la troisième sorte, et la plus intéressante pour le commerce, est l'entrepôt formé par le concours de l'industrie, du génie des uégocians et des soins de l'administration: il reçoit les denrées et les marchandises de l'étranger, pour être renvoyées à l'étranger. C'est là que se fait le grand commerce d'économie, et où le génie du commerce donne le plus d'activité à la circulation.

Beaucoup de ports de mer et de villes frontières jouissent de l'avantage d'avoir de ces entrepôts, infiniment utiles pour accélérer le débouché de toutes les productions de la nature et de l'industrie, et les procurer avec plus d'abondance aux con

sommateurs.

Législation.

3. La loi du 6tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l'étranger tit. 13, porte, art. 37, que tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d'entrée excède 12 livres par quintal, ou enfin dont la sortie est prohibée, ou assujettie à des droits par le nouveau tarif, est défendu dans la distance de deux lieues des frontières de terre à l'exception des lieux dont la population sera au moins de deux mille ames.

22 août 1791 sur le

Suivant l'art. 38, sont réputées en entrepôt toutes celles desdites marchandises, autres

cependant que du eru du pays, qui seront en balles ou ballots, et pour lesquelles on ne pourrait pas représenter d'expéditions d'un bureau de douanes, délivrées dans le jour, pour le transport desdites marchandises.

Et, par l'art. 39, les marchandises et denrées ainsi entreposées doivent être saisies et confisquées, avec ameude de 100 livres contre ceux qui les auront reçues en entrepôt, à l'effet de quoi les préposés de la régie des douanes peuvent faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts sont formés, en se faisant assister d'un officier municipal du lieu. Ces visites, daus aucun cas, ne peuvent être faites pen

dant la nuit.

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Une loi, du 29 floréal au 10 (bullet. 192, no 1603, 3e série), autorisa le gouverneinent à établir ou défendre des entrepôts.

Le grand nombre de lois et arrêtés relatifs à l'établissement d'entrepôts de marchandises, dans différens ports de mer et autres villes, ne nous permettent pas d'en rapporter le contenu; nous ne pouvons qu'en indiquer les dates et le précis.

Un arrêté du gouvernement, du 23 frimaire an 9 ( bull. 139, no 1059, 3e série, page 531), prolonge le délai d'entrepôt des marchandises étrangères non prohibées arrivant, par le Rhin, à Mayence, Cologne

et Coblentz.

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Autre arrêté du 20 prairial an 10 (bulletin 196, no 1728, 3e série, p.388), relatif à l'entrepôt des marchandises étrangères importées par le pont du Rhin, à la destination de Strasbourg, et qui fixe la durée de l'entrepôt à trois mois, pendant lesquels les marchandises entreposées pourront être expédiées pour l'étranger par les bureaux du pont du Rhin et de la Wentzeno.

Autre arrêté du 6 messidor an 10 (bulletin 199, no 1781, 3e série, pag. 430), portant établisssement d'un entrepôt de marchandises étrangères dans le port de Marseille, et qui veut que la durée de l'entrepôt réel ne puisse excéder le terme de deux ans.

Autre arrêté, du 3 thermidor de la même année (bulletin 203, no 1849, page 503), relatif à la perception des droits de douane sur les denrées coloniales, portant que les denrées et productions des colonies françaises, assujetties au droit désigné au tarif, sous le nom de droit de consommation, jouiront de la faculté de l'entrepôt, sous la soumission cautionnée de réexporter de même nature dans l'année, ou de payer ledit droit; que lesdites denrées et productions qui sortiront de l'entrépôt pour passer à l'étranger ne paieront aucun nouveau droit....; que les denrées coloniales étrangères dénommées au tarif no 2, annexé audit arrêté, seront assujetties aux droits portés à ce tarif; que ces droits seront payés à l'arrivée, à moins que les marchandises ne soient mises en entrepôt réel, qui ne pourra excéder un an; que cet entrepôt ue

pourra avoir lieu que dans les ports où il aura été établi; que lesdites denrées qui seront mises en entrepôt ne devront à leur entrée que le droit de balance du commerce; qu'en cas de réexportation, elles seront exemptes de tous droits à la sortie; et qu'en térieur, elles acquitteront les droits portés sortant de l'entrepôt pour entrer dans l'inau tarif, no 2.

letin 207, n° 1878, pag. 552), portant Autre arrêté du 11 du même mois (bulqu'il y aura un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères, coloniales et Baionne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, autres, dans les ports de Marseille, Cette, Lorient, Saint-Malo, Cherbourg, le Havre, Dunkerque, Ostende et Anvers; qu'il ne pourra être reçu dans l'entrepôt réel que des marchandises non prohibées, à l'exception des marchandises dites de traite, y désignées; que les villes auxquelles l'entrepôt est accordé n'en jouiront qu'à la charge de fournir sur le port des magasins convenables, sûrs et réunis en un seul corps de bâtiment, pour y établir ledit entrepôt....; que cette disposition est commune à la ville de Marseille, en ce qu'elle exige que les magasins d'entrepôt réel soient sur le port.

Autre arrêté, du 23 du même mois ( bulletin 208, no 1901, page 567), qui accorde un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères prohibées et non probibées, coloniales et autres, dans les magasins de Cologne et Mayence, aux mêmes conditions portées dans l'arrêté ci-dessus du II thermidor.

Un arrêté du gouvernement, du 7 thermidor an 11 (bulletin 300, no 301, 3e série, pag. 749), porte qu'à compter de la publication dudit arrêté, il ne sera reçu aucune marchandise probihée dans les entrepôts de Mayence et de Cologne, et charge

les ministres de l'intérieur et des finances de son exécution.

Autre arrêté, du 7 fructidor an 10 (bulletin 210, no 1925, pag. 633), prescrivant des formalités relatives à l'entrepôt de diverses denrées coloniales.

Autre arrêté, du 10 vendémiaire an 11 (bulletin 220, no 2016, 3e série, pag. 10),

Concernant l'entrepôt accordé à la ville de Cologne.

Autre arrêté, du 10 frimaire an 11 (bulletin 233, no 2156, page 215), qui autorise l'entrepôt des eaux-de-vie de genièvre, des rums et du tafia, dans le port de Cherbourg.

Autre arrêté additionnel à celui du 20 prairial an 10, du 4 pluviose an 11 (bulletiu 243, no 2259, page 379), sur l'entrepôt des marchandises étrangères, établi à Strasbourg.

Autre arrêté, du 28 pluviose an 12 ( bul ́letin 249, no 2323, 3e série), qui porte que le port de Granville sera compris au nombre de ceux qui peuvent recevoir les denrées et productions des colonies françaises; et qu'en conséquence les dispositions du

tit. 1er de l'arrêté du 3 thermidor an ΙΟ lui sont déclarées communes.

Autre arrêté, du 14 ventose an 11 (bulletin 253, no 2364, page 521), portant établissement d'un entrepôt réel de marchandises à Bruges, faisant partie de celui d'Ostende.

Loi relative aux douanes, du 8 floréal an 11 (bulletin 276, no 2752, page 233), dont le titre 4 règle les droits sur les denrées coloniales, et désigne les ports par où elles peuvent entrer, ainsi que les formalités à suivre pour jouir de l'entrepôt. Il faut consulter le titre 4 en entier.

Loi relative aux douanes, du 22 ventose an 12 (bulletin 253, no 3669, 3e série, page 645). La section 2, du tit. 4 traite des entrepôts de Baïonne, Gand, Mayence et Cologne.

Un décret impérial, du 7 fructidor an 12 (bulletin 14, no 212, 4o série, page 245), dispose qu'il pourra être établi, sur les demaudes des chambres de commerce, dans six des principales villes de l'intérieur, des entrepôts de feuilles de tabac étranger; que ces tabacs ne pourront sortir des entrepôts des ports de mer, sans avoir acquitté les droits d'entrée au bureau des douanes; qu'ils seront expédiés pour les entrepôts de l'intérieur, sous plombs, et avec acquits à caution; que le tabac étranger ne devra être expédié des entrepôts de l'intérieur que pour les manufactures, et avec acquits à cau

tion de la régie des droits réunis; et que les entrepôts de l'intérieur seront placés sous la surveillance immédiate de la régie.

Autre décret impérial, du 9 vendémiaire an 13 ( bulletin 17, n° 290, 4e série, p. 4), portant établissement à Mayence d'un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères.

Autre décret impérial, du même jour (même bulletin, no 292), qui accorde au port de Coblentz un entrepôt de tabacs en feuilles, venant de l'étranger.

Autre décret impérial, du même jour, (no 294), qui accorde au port de Cherbourg un entrepôt de tabacs en feuille venant de l'étranger.

Autre décret impérial, du même jour (no 295), portant que les sucres têtes et terrés, les cafés, cacao des colonies françaises, et les poivres qui seront tirés de l'entrepôt d'Anvers pour l'étranger, pourront y être envoyés en transit par terre, en passant par le bureau de Coblentz; et que si les deurées coloniales déclarées en transit ont été soustraites, ou qu'il en ait été substitué d'autres, il y aura lieu au quadruple des droits de consommation, et

à une amende de 500 fr. contre les contrevenans, conformément à l'art. 54 de la loi du 8 floréal an 11,

Autre décret impérial, du 29 fructidor an 12 (bulletin 18, no 301, 4o série, page 25), qui établit un entrepôt de marchandises et denrées étrangères à Cologne, et règle l'emplacement des magasins.

Autre décret impérial, du 9 frimaire an 13 (bullelin 23, no 412, 4e série, pag. 145), qui établit un entrepôt de tabac étranger à Toulouse.

Loi sur les douanes, du 1er pluviose an 14 (bulletin 28, no 481, 4e série, pag. 225), dont le titre 4 traite des denrées coloniales et des entrepôts. Il y est disposé que les villes de Nice, Cherbourg et Coblentz sont comprises au nombre de celles désignées à l'art. 3 de la loi du 29 floréal an 10, par lesquelles le tabac en feuilles venant de l'étranger peut être introduit sur le territoire de l'empire; qu'il y aura sur le port de Cologne un entrepôt réel de marchandises et denrées

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