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Mais enfin le combat judiciaire devenant moins en usage, et les juges n'ayant d'autres règles que les usages, on fit les enquêtes par écrit. Mais, dit Montesquieu, une preuve vocale mise par écrit, n'est jamais qu'une preuve vocale; cela ne faisait qu'aug menter les frais de la procédure; on fit des règlemens qui rendirent la plupart de ces enquêtes inutiles: on établit des registres publics dans lesquels la plupart des faits se trouvaient prouvés ; la noblesse, l'âge, la légitimité, le mariage, etc. L'écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes; enfin on fit la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres, à moins qu'il n'y eût un commencement de preuve par écrit.

L'odalie, ou épreuve par les élémens, terme saxon, ne signifiait originairement qu'un jugement en général; mais, comme les épreuves passaient pour les jugemeus par excellence, on n'appliqua cette dénomination qu'à ces derniers, et l'usage le détermina dans la suite aux seules épreuves par les élémens, et à toutes celles dont usait le peuple. On en distinguait deux espèces principales: l'épreuve par le feu et l'épreuve par l'eau.

La première, et celle dont se servaient aussi les nobles, les prêtres et autres personnes libres qu'on dispensait du combat, était la preuve par le fer ardent. C'était une barre de fer d'environ trois livres pesant. Ce fer était béni avec plusieurs cérémonies, et gardé dans une église qui avait ce privilége, et à laquelle on payait, comme on le doit bien croire, un droit pour faire l'épreuve.

L'accusé, après avoir jeûné trois jours au pain et à l'eau, entendait la messe, il communiait, et faisait, avant que de y recevoir l'eucharistie, serment de son innocence. Il était conduit à l'endroit de l'église destiné à faire l'épreuve; on lui jetait de l'eau bénite; il en buvait même; ensuite il prenait le fer, qu'on avait fait rougir plus ou moins, selon les présomptions et la gravité du crime; il le soulevait deux ou trois fois, ou le portait plus ou moins loin, selon la sentence. CepenTome XIII.

dant les prêtres récitaient les prières qui étaient d'usage. On lui mettait ensuite la main dans un sac que l'on fermait exactement, et sur lequel le juge et la partie adverse apposaient leurs sceaux, pour les lever trois jours après. Alors, s'il ne paraissait point de marque de brûlure, et quelquefois aussi, suivant la nature et à l'inspection de la plaie, l'accusé était absous ou déclaré coupable.

Qui ne voit, dit Montesquieu, que, cheż un peuple exercé à manier les armes, la peau rude et caleuse ne devait pas recel'eau bouillante, pour qu'il y parût trois voir assez l'impression du fer chaud ou de jours après ? et, s'il y paraissait, c'était une marque que celui qui faisait l'épreuve était un efféminé. Nos paysans, avec leurs mains caleuses, manient le fer chaud comme ils veulent; et, quant aux femmes, les mains de celles qui travaillaient pouvaient résister au fer chaud.

La même épreuve se faisait encore en mettant la main dans un gantelet de fer rouge, ou en marchant pieds nuds sur des barres de fer jusqu'au nombre de douze mais ordinairement de neuf. Ces sortes d'épreuves sont appelées ketelvang, dans les anciennes lois des Pays-Bas, et sur-tout dans celles de Frise. ( Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis.)

On peut encore rapporter à cette espèce d'épreuve celle qui se faisait, ou en portant du feu dans ses habits, ou en passant au travers d'un bûcher allumé, ou en y jetant des livres, pour juger, s'ils brûlaient ou ou non, de l'orthodoxie ou de la fausseté des choses qu'ils contenaient. Les historiens en rapportent plusieurs exemples.

L'odalie par l'eau se faisait ou par l'eau bouillante ou par l'eau froide. L'épreuve par l'eau bouillante était accompagnée des mêmes cérémonies que celles du fer chaud, et consistait à plonger la main dans une cuve, pour y prendre un anneau, qui y était suspendu plus ou moins profondément.

Par la loi des Thuringiens, une femme accusée d'adultère, n'était condamnée à l'épreuve par l'eau bouillante, que lorsqu'il ne se présentait point de champion pour elle. ( Loi des Angles, ch. 14, où la preuve

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par l'eau bouillante n'est que subsidiaire). La loi des ripuaires n'admet cette épreuve que lorsqu'on ne trouve pas de témoins pour se justifier (tit. 14.) Mais une femme qu'aucun de ses parens ne voulait défendre, un homme qui ne pouvait alléguer aucun témoignage de sa probité, étaient par cela même déjà convaincus. (Ch. 31, $5.)

L'épreuve par l'eau froide, qui était celle du petit peuple, se faisait assez simplement. Après quelques oraisons prononcées sur le patient, on lui liait la main droite avec le pied gauche, et la main gauche avec le pied droit, et dans cet état on le jetait à l'eau. S'il surnageait, on le traitait en criminel; s'il enfonçait, il était déclaré innocent. Sur ce pied-là, il devait se trouver peu de coupables, parce qu'un homme en cet éat, ne pouvant faire aucun mouvement, et son volume étant d'un poids superieur à un égal volume d'eau, il doit nécessairement enfoncer. Dans cette épreuve, le miracle devait s'opérer sur le coupable, au lieu que dans celle du feu, il devait arriver dans la personne de l'innocent.

Autrefois, lorsqu'un juif soupçonnait la fidélité de sa femme, il la conduisait devant le sacrificateur, qui lui faisait boire une certaine eau qui lui donnait la mort, si elle était coupable, et qui ne lui faisait aucun mal, si elle était innocente. On lit, au 5e chap. des Nombres : « Si l'esprit de ja lousie vient animer un homme contre sa femme, soit qu'elle soit vraiment coupable, soit qu'il n'y ait contre elle que des soupçons, le mari jaloux conduira sa femme devant le prêtre, et présentera au Seigneur une offrande, pour lui demander qu'il l'éclaire sur le crime de son épouse. Le prêtre prendra l'eau sainte dans un vase de terre, et mettra dedans un peu de poussière ramassée sur le pavé du temple; il découvrira la tête de la femme soupçonnée, mettra entre ses mains l'offrande de jalousie, puis il prononcera les plus terribles imprécations sur le breuvage amer qu'il se dispose à faire prendre à la femme. Il lui dira ensuite: Si tu n'es point souillée par le commerce d'un homme étranger, ce breuvage amer ne te nuira point; mais si tu as violé la foi conjugale, que les imprécations que je viens de prononcer sur ce breuvage

s'accomplissent sur toi ; que cette eau vengeresse fasse pourrir ta cuisse et crever ton ventre. La femine répondra: Ainsi soit-il. Le prêtre écrira ces imprécations sur un livre, et les effacera avec l'eau du breuvage. I le donnera ensuite à boire à la femme; et, lorsqu'elle l'aura bu, si elle est coupable, sa cuisse se pourrira, son ventre s'enflera; elle sera pour tout le peuple un sujet de malédiction. Mais, si elle est innocente, elle ne recevra aucun mal de ce breuvage, et n'en sera pas moins féconde dans la suite. >>

Il est encore parlé, dans les anciennes lois, de l'épreuve de la croix, de celle de l'eucharistie, et de celle du pain et du fromage.

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Dans l'épreuve de la croix, les deux parties se tenaient devant une croix les bras levés celle des deux qui tombait la première de lassitude perdait sa cause. L'épreuve de l'eucharistie se faisait en recevant la communion, et occasionnait bien des parjures sacriléges. Dans la troisième, on donnait, à ceux qui étaient accusés de vol, un morceau de pain d'orge et un morceau de fromage de brebis, sur lesquels on avait dit la messe; et lorsque les accusés ne pouvaient avaler ces morceaux, ils étaient censés coupables. Ducange, au mot Corsned, remarque que cette façon de parler: Que ce morceau de pain me puisse étrangler, vient de ces sortes d'épreuves par le pain.

foule d'historiens et autres écrivains, que Il est constant, par le témoignage d'une toutes ces sortes d'épreuves ont été en usage dans presque toute l'Europe, et qu'elles conciles, et ordonnées par des lois des rois ont été approuvées par des papes, des et des empereurs; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que, dans toutes ces pratiques, où l'ignorance et la barbarie sont associées à la cruauté superstitieuse, on voit toujours le ministère des prêtres employé en première ligne; et les prètres étaient la seule classe éclairée!

Toutes ces épreuves dont nous venons de parler, appelées en saxon ordéal : ordeal par le feu, ordéal par l'eau, ont obtenu une bien plus longue durée dans le nord que par-tout ailleurs. Elles ont subsisté en Angleterre jusqu'au 13e siècle. Alors elles

furent abandonnées par les juges, sans être encore supprimées par acte du parlement; mais enfin leur usage cessa totalement en 1257.

Emma, mère d'Édouard le Confesseur avait elle-même subi l'épreuve du fer chaud; et ce fut par cette méthode qu'elle manifesta, dit-on, son innocence, et se purgea du soupçon des familiarités qu'on lui attribuait avec Alwin, évêque de Winchester.

La coutume qu'avaient les paysans d'Angleterre, dans l'avant - dernier siècle, de faire les épreuves des sorciers, en les jetant dans l'eau froide pieds et poings liés, est vraisemblablement un reste de l'ordéal par l'eau et cette pratique ne s'est pas conservée moins long-temps en France, où l'on y a assujetti, même par sentence du juge, ceux qu'on faisait passer pour sor

ciers.

Théodore Lascaris, empereur d'Orient, employa l'épreuve de l'eau au même usage: il attribuait à la magie une maladie dont il était attaqué, st obligea tous ceux qu'il soupçonnait d'y avoir part, à manier un fer chaud; joignant ainsi, au crime le plus douteux qu'il y eût, la preuve la plus dou

teuse d'innocence ou de conviction.

Non seulement l'église toléra pendant des siècles toutes les épreuves, mais elle en indiqua les cérémonies, donna la formule des prières, des imprécations, des exorcismes, et souffrit que les prêtres y prêtassent leur ministère. Souvent même ils étaient acteurs : témoin Pierre Ignée. Mais pourquoi, dans l'épreuve de l'eau froide, estimait-on coupable, et non pas innocent, celui qui surnageait ? C'est parce que, dans l'opinion publique, c'était une démonstration que 'eau, que l'on avait eu la précaution de bénir auparavant, ne voulait pas recevoir l'accusé, et qu'il fallait par conséquent le regarder comme très - criminel. Ainsi les prêtres savaient profiter de tout pour asseoir le trône de leur domination, sur la base de la superstition et de la crédulité des peuples.

Il faut cependant y faire quelques exceptions: dès le commencement du 9e siècle, Agobard, archevêque de Lyon, écrivit avec force contre la damnable opinion de

ceux qui prétendaient que Dieu faisait connaître sa volonté et son jugement par les ÉPREUVES DE L'EAU ET DU FEU, ET AUTRES SEMBLABLES. Il se récria vivement contre le nom de jugement de Dieu, qu'on osait donner à ces épreuves! comme si Dieu, dit-il, les avait ordonnées, ou s'il devait se soumettre à nos préjugés et à nos sentimens particuliers , pour nous révéler tout ce qu'il nous plaît de savoir.

Yves de Chartres, dans le tre siècle, les a attaquées, et cite à ce sujet une lettre du pape Etienne V à Lambert, évêque de Mayenne, qui est aussi rapportée dans le décret de Gratien. Les papes Célestin III, Innocent III et Honorius III, réitérèrent ces défenses. Quatre conciles provinciaux, assemblés en 829, par Louis le Débonnaire, et le 4e concile général de Latran, les défendirent; ce qui prouve que toute l'église n'y reconut pas toujours le doigt de les regardèrent comme lui étant injurieuDieu, et que quelques-uns de ses membres ses et favorables aux mensonges.

La loi salique, en admettant l'épreuve par l'eau bouillante, permettait du moins de racheter sa main du consenteinent de la partie, et même de donner un substitut : c'est ce que fit la reine Teutberge, bru de l'empereur Lothaire, petit-fils de Charlemagne, accusée d'avoir commis un inceste avec son frère, moine et sous-diacre. Elle nomma un champion, qui se soumit pour elle à l'épreuve de l'eau bouillante, en pré sence d'une cour nombreuse: il prit l'anneau béni sans se brûler. On juge aisément que, dans ces sortes de pratiques, les juges fermaient les yeux sur les artifices dont on se servait pour faire croire qu'on plongeait la main daus l'eau bouillante; car il y a tant de manières de tromper les yeux des spectateurs en pareil cas !

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ce mauvais pas, quand ils virent qu'on allait les laisser faire; et, comme ces jongleurs n'avaient cessé de le desirer au foud de leur cœur, il n'y eut que les burlesques apprêts de cette affreuse comédie.

Julien l'Apostat rapporte que, quand un Gaulois soupçonnait la fidélité de sa femme, il la forçait à précipiter elle-même dans les eaux du Rhin les enfans qu'il avait eus d'elle. Si les enfans allaient au fond de l'eau, la femme était jugée coupable, et, comme telle, mise à mort. Si les enfans pouvaient gagner le bord du fleuve à la nage, c'était un signe que leur mère était innocente. (Consultez Heinius, Ebelingius, Cordemoy, Ducange, le P. Mabillon, Baluze, etc., qui ont traité fort au long des épreuves, de ces monumens de l'erreur et de l'extravagance de l'esprit humain, élevés par la superstition et consolidés par l'imbécille crédulité.)

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au lieu de douze deniers pour livre qui se levaient ailleurs.

ÉQUITÉ. (Jurisprudence.)

Dans le sens propre et physique, le mot équité désigne la disposition à rendre égales les choses qui ne devaient différer en rien, pour être telles qu'il convient qu'elles soient pour être bien, et remplir ce à quoi on les destine, comme les bassins d'une balance qui doit rester en équilibre. Le mot équité ne s'emploie jamais dans ce sens propre; figuré; sous cette acception, il désigne cette il est uniquement d'usage dans le sens disposition morale, qui est le grand principe de la justice distributive, qui en est la perfection et le plus haut point. On peut la définir en disant, qu'elle est la disposition à ne mettre de la différence dans la conduite que l'on tient envers les êtres moraux pour fixer leur état et procurer leur perfection et leur bonheur, qu'autant que la nature réelle des choses l'exige; en sorte que l'on conserve entre eux toute l'égalité qu'il est possible d'y garder, sans choquer les conséquences qui découlent nécessairement de leur nature. L'équité enfin n'est que la volonté constante d'être juste envers chacun; et, dans ce sens, le mot équité n'exprime qu'une vertu morale.

Sous d'autres acceptions, le mot équité désigne une certaine aptitude ou disposition d'esprit, qui distingue le juge éclairé alors l'équité n'est dans le magistrat que le de celui qui ne l'est pas ou qui l'est moins: servation et dirigée par l'expérience. Sous coup d'œil d'une raison exercée par l'obce rapport, l'équité n'est encore qu'une vertu morale, et non cette équité judiciaire dont les jurisconsultes romains se sont occupés, et qui peut être définie un retour à la loi naturelle, dans le silence, l'obscurité, ou l'insuffisance des lois positives. C'est cette équité que l'on a regardée, de tout temps, comme le supplément des lois, et sans laquelle le ministère du juge, dans le plus grand nombre des cas, deviendrait impossible.

L'embarras des lois que les hommes ont faites, le défaut souvent inévitable de leurs expressions qui présentent plusieurs sens; l'impossibilité de tout prévoir; la même loi

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Les anciens avaient imaginé deux règles celle de Philoctète, qui ne pliait jamais, et la règle lesbienne qui se prêtait à tout. La première était si ferme, qu'aucun effort ne pouvait la faire fléchir; c'était sur elle qu'on réglait celle des ouvriers pour le tracé des lignes. Si on la compare à la justice, c'est avec raison; mais si on l'applique à la loi, c'est une erreur. La justice embrasse tout; mais la loi ne peut renfermer toute la justice, encore moins la peut-elle exprimer. Si on ne peut pas interpréter les termes de la loi ; si elle décide indifféremment toutes les hypothèses, elle cesse souvent d'être la justice; et si on a séparé l'équité de celle-ci, c'est parce qu'on a confondu la justice avec les lois. Aussi le vertueux chancelier d'Aguesseau, disait il, avec raison, que » le temple de la justice n'était pas moins consacré à la science qu'aux lois; et que la véritable doctrine qui consiste dans la connaissance de l'esprit des lois, est supérieure à la connaissance des lois mêmes. »>

La loi doit plier sous la justice, et la justice doit déterminer la loi : c'est ce qu'opère l'équité. Elle fait prévaloir le juste là où la loi n'est pas juste par le fait des circonstances. Pour que les affaires de la société puissent marcher, il faut donc que le juge puisse être équitable; qu'il ait le droit d'interpréter la loi et d'y suppléer. Il ne peut y avoir d'exception à ces règles que pour les matières criminelles. Si l'on cherche une règle pour l'application que le juge doit faire des lois, ce ne doit donc pas être celle de Philoctète; son inflexibilité conduirait souvent à trop d'injustice.

La règle lesbienne, au contraire, était de plomb; elle se prêtait à la volonté. On n'ajustait pas l'ouvrage à la règle, mais la règle à l'ouvrage. C'est le contraire de

l'équité. La règle ne méritera plus le nom de règle, si elle demeure une ligne courbe ! de même la loi cesse d'ep être une, si on lui fait prendre toutes sortes de formes, et si celui qui doit lui obéir en est le maître. Mais comme le magistrat se trouve sans cesse vis-à-vis des lois faites hors des circonstances du cas présent, il lui faut une troisième règle, qui, sans être aussi flexible, ne soit pas dure au point de ne pouvoir se prêter.

La rudesse de l'état de nature dans lequel chacun ne vivait que pour soi, privait les hommes des commodités que fournit la société civile. Celle-ci rend la loi naturelle flexible en la polissant, sans néanmoins la rompre ni la faire gauchir; mais si la société, par une volonté arbitraire, foule aux pieds la loi naturelle, elle devient un autre extrême. La raison doit donc se conduire par des milieux. Les usages ne sout pas par tout les mêmes à cet égard; en Angleterre sur-tout, et en Italie, le juge est plus soumis qu'ailleurs à la lettre de la loi. Lorsque François Ier eut ajouté la Savoie à la France, les nouveaux magistrats qu'il y établit, s'écartèrent des formes des coutumes et du droit écrit. Les sujets supplièrent le roi de faire des défenses aux juges de juger selon l'équité. Si l'expression dont ils se servaient était mauvaise, le sens de leur demande qui était d'être jugés selon les lois de leur pays, était bon.

2. On peut convenir que le nom d'équité peut servir aisément de prétexte à l'arbitraire. La facilité de passer de l'un à l'autre, est la seule raison que l'on puisse alléguer dans les lieux où l'on assujettit le juge au texte précis de la loi. L'arbitraire est aussi dangereux dans son espèce chez les. juges que chez les rois, mais il n'est pas l'équité. Une troisième règle qui tient le milieu entre les deux autres, paraît difficile à fixer. Il n'est pas cependant impossible d'en donner quelques principes à peu près certains.

Il ne doit être permis au juge, dans aucun cas, de donner un jugement qui contrarie les termes de la loi. Le corps des lois renferme un système d'équité général et suivi. Chaque matière a des principes fondamentaux, qui, comme des rayons

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