Page images
PDF
EPUB

d'une circonférence, aboutissent au même centre. C'est dans le système de ces principes, et jamais dans son imagination, que le juge doit puiser les raisons qui le déterminent; c'est à ce centre qu'il doit ramener le principe de la loi. La loi n'est pas dans les paroles, elle est dans leur sens. Par son esprit, on explique ses termes; et si la loi même ne porte pas à le découvrir, on le cherche dans les décisions des autres lois et dans les premiers principes de la législation. Il est difficile, en les consultant, de ne pas connaître si la loi dit précisément ce qu'elle paraît dire, et si elle doit être appliquée à la question qui se présente.

Si les lois civiles ne conduisent pas aux connaissances que le juge cherche, il doit rapprocher la loi du droit public et du droit naturel, et les comparer ensemble. Les lois des hommes ne sont faites que pour mettre le droit naturel à l'abri des entreprises des prévaricateurs. C'est le propre de l'équité d'adapter les termes des lois civiles aux lois naturelles. Celles-ci sont immuables, les autres sont arbitraires. I convient mieux de se rapprocher de la justice, que de s'en éloigner pour s'attacher à une justice d'opinion.

:

Le pouvoir du magistrat est horné à interpréter par le sens, à suppléer ce qui n'a pas été prévu, à décider ce que le législateur dirait lui-même, conduit par le même esprit qui l'animait lorsqu'il a fait la loi. Ou la loi parle, ou elle se tait dans le premier cas, il faut juger en se conformant à sa volonté; dans le second, il faut juger encore, en prenant pour règle celles de l'équité, qui consistent dans les maximes de droit naturel, de justice universelle et de raison.

Dans les matières criminelles, les inconvéniens seraient bien plus graves encore, s'il fallait attendre une loi pour juger un acte que les juges croiraient condamnable. Qui ne se croirait continuellement effrayé par la crainte de se voir un jour poursuivi comme coupable, en vertu d'une loi postérieure à l'acte qu'il aurait commis dans un temps où cet acte n'était défendu par aucune loi. Dans ces matières, il ne s'agit plus ni de recourir à l'équité, ni d'interpréter la loi, ni d'y suppléer: il faut pourtant pronon

cer; le juge choisit le parti le plus doux si la loi est obscure ou insuffisante; si elle se tait sur le fait, si elle ne l'a pas qualifié crime, il n'y a plus de condamnation il prononcer; l'accusé est renvoyé absout; à ne peut être condamné qu'en vertu d'une loi antérieure au délit, et positivement applicable au fait de l'accusation.

Tels sont les principes qui ont dirigé le législateur dans la rédaction du Code Civil.

Art. 2. « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

Art. 4. « Le juge qui refusera de juger (en matière civile) sous prétexte du silence, de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi, comme coupable de déni de justice. »

Art. 565. « Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. » Dans les articles qui suivent, le législateur pose des règles qui doivent servir d'exemple aux juges pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Art. 1135. « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi, donnent à l'obligation d'après sa nature.

ÉQUIVALENT. (Jurisprudence.)

Se dit de ce qui a la même valeur, la même force, les mêmes effets qu'une autre chose. Il y a plusieurs sortes d'équivalence: dans les propositions, dans les termes et dans les choses. Les propositions équivalentes sont celles qui disent la même chose en différens termes; les termes équivalens sont ceux qui, quoique différens pour le son, ont cependant une seule et même signification; et les choses équivalentes sont celles qui ont la même valeur. Le Code Civil emploie le mot équivalent dans ce dernier sens; l'art 1104 porte : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait

pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement certain, le contrat est aléatoire. »

Voyez Obligations conventionnelles.

ÉQUIVOQUE. (Jurisprudence.)

C'est ce qui, dans une loi, dans un jugement ou dans un contrat, présente une ambiguité, un double sens. Voyez Ambiguité.

1. ÉRECTION de bénéfice.

Tome 7, page 736.

le cas où Fabius aurait épousé une esclave, croyant qu'elle était une femme libre. Les lois s'en tenaient à ces principes généraux qu'on peut consulter particulièrement dans d'Héricourt. (Lois ecclésiastiques, part. 3, chap. 5.)

Les législateurs français, auteurs du Code Civil, voulurent aller plus loin, et distinguer l'identité morale de l'identité physique. On dit que dans l'état de nature, l'identité physique faisait tout, et que l'erreur dans cette identité pouvait seule annuller le mariage; mais que dans l'ordre social, il y avait d'autres qualités qui personnalisaient l'individu; que si, croyant épouser la fille d'un magistrat, d'un général, Pierre épousait la fille d'un homme sans

2. ÉRECTION DE FIEF. Tome 7, p. 753. nom, il était déraisonnable de soutenir qu'il

ERREUR. (Jurisprudence.)

Tome 7, page 753.

Addition.

Mariage. Le Code Civil dispose au titre 5 du liv. 3, chap. 4 : Des demandes en nullité de mariage, art. 180: « .... Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. »

Art. 181. « Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou

que

l'erreur a été par lui reconnue. »

Suivant le droit romain et le droit canonique, l'erreur ne rendait le mariage nul que lorsqu'elle tombait sur la personne même. Si, par exemple, on a fait épouser à Fabius, par surprise, Marie, tandis qu'il croyait épouser Jeanne, ce qui pourrait arriver dans le cas où l'on conduirait l'une ou l'autre à l'autel, couverte d'un voile, le mariage est radicalement nul; mais l'erreur dans la fortune, la vertu, et dans les antres qualités de la personne, ne vicie point le mariage; ainsi, tant pis pour Fabius s'il a épousé une fille sans biens, sans naissance et sans honnêteté, croyant épouser une personne riche, vertueuse, et d'une naissance illustre. On exceptait cependant

n'y eût pas erreur dans la personne. Dans ce cas-là même, on voulait encore distinguer l'erreur occasionnée par le dol de la personne épousée, d'avec l'erreur qui provenait du dol d'un tiers; et ce n'était que dans ce dernier cas qu'on prétendait faire discussions, on convint de ne pas entrer annuller le mariage. Mais après bien des dans ces détails, et les choses restèrent conformément aux anciennes lois, tel qu'il est disposé par l'art. 180.

On objecta sur l'art. 181, qu'il ne fallait ni six, ni trois mois pour se plaindre d'une violence, ou pour reconnaître l'erreur dans la personne, et l'on proposa d'abréger le délai donné à la personne lésée, pour agir. Ou répondit que les moyens de se plaindre ne viennent pas toujours en même temps la cause qui en donne le droit.

que

Pourquoi ne donne-t-on qu'à l'époux seul la faculté de se plaindre de l'erreur ou de la violence? pourquoi les ascendans, et à leur défaut, le conseil de famille n'aurontils pas ce droit, dans le cas sur-tout de la violence? C'est parce que s'il s'agit de majeurs, les ascendans ni le conseil de famille n'ont pas à s'en enquérir, et que s'il s'agit de mineurs, le mariage est nul par cela senl qu'ils n'y ont pas consenti, et que s'ils y ont consenti, ils ne sont plus recevables à s'en plaindre.

Voyez Mariage.

Obligations. Le Code Civil dispose, liv. 3, tit. 3, chap. 2, sect. 1re du Consentement,

art. 1109 Il n'y a point de consentement ESCROQUERIE. (Droit criminel.) valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » Art. 1110: « L'erreur n'est une cause de nullité de la

convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale

de la conventiou. »

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

I.

Escroc est le nom qu'on doune à un fripon qui est dans l'babitude d'attraper de l'argent ou autre chose par ruse, par filouterie. L'escroquerie est l'action que commet l'escroc ́en friponnant. Le carcan était, dans l'ancienne législation, la peine la plus ordinaire attachée à l'escroquerie. Dans la législation nouvelle, les atteintes portées à la propriété des citoyens, par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouverture de maisons de jeux où le public est admis, sont mises au nombre des délits punissables par la voie de police correctionnelle. (Loi du 19-22 juillet 1791, titre 2, art. 7.)

Ceux qui, par dol ou à l'aide de faux noms pris verbalement et sans signature, imaginaire, ou d'espérances et de craintes ou de fausses entreprises, ou d'un crédit chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront à l'avenir poursuivis, en première instance, devant les tribunaux d'arrondissement, section de la police correctionnelle; sauf l'appel devant les cours de justice criminelle. (Loi du 19-22 juillet 1791, tit. 2, art. 35; et loi du 7 frimaire an 2, feuilleton 421, pag. 1.)

[blocks in formation]
[ocr errors]

Espèce.... Un jugement du tribunal de la police correctionnelle de Strasbourg, du 18 pluviose an 8, confirmé par jugement du tribunal criminel du Bas-Rhin, du I prairial de la même année, avait condamné le nommé V....: se disant homme de lettres, convaincu d'avoir, par dol et en récidive, escroqué différentes sommes d'argent à un plaideur qu'il qualifiait de son client, en 1,000 fr. d'amende, quatre années d'emprisonnement, et aux dépens.

Pourvoi en cassation de la part de V............... Ses moyens n'ont fait aucune impression

sur

sur les esprits de la cour; mais il s'est présenté, sur l'application de la peine, la question de savoir si les jugemens attaqués avaient pu, pour fait de récidive, prononcer la peine de quatre années d'emprisonnement, prononcée par l'art. 35, tit. 2 de la loi du 19-22 juillet 1791.

Deux jugemens de la cour de cassation avaient adopté la négative: le premier, du 2 complémentaire an 4, sur le réquisitoire du ministère public, à l'occasion d'un jugement de la police correctionnelle de Neufchâtel, qui avait condamné un particulier à quatre années d'emprisonnement pour récidive d'escroquerie. Le condamné n'en avait pas appelé, et sa condamnation, relativement à lui, avait acquis la force de la chose jugée: mais le tribunal de cassation ne l'en a pas moins annullée pour l'intérêt de la loi; et il a motivé sa décision sur l'art. 233 de la constitution de l'an 3, qui ne permet pas aux tribunaux correctionnels de prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux années. Le second, du 4 floréal an 5, sur l'appel d'un tribunal correctionnel. Le tribunal criminel de l'Aisne avait condamné Antoine Pronex à quatre années d'emprisonnement pour récidive d'escroquerie. Pronex s'était pourvu en cassation; et, par le jugement du 4 floréal, celui du tribunal criminel fut annullé pour contravention à l'art. 233 de la constitution de l'an 3.

Mais l'état de la législation n'est plus le mème; la constitution de l'an 3 n'existe plus; celle de l'an 8 qui la remplace, loin de limiter, comme la constitution de l'an 3, la compétence des tribunaux correctionnels, porte, art. 64, que les délits qui n'entrainent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.

Il en serait autrement, sans doute, si la disposition limitative de l'art. 233 de la constitution de l'an 3 se retrouvait dans le Code des Délits et des Peines; mais elle n'y est point; au contraire, l'art. 168 de ce Code veut que les tribunaux correctionnels connaissent de tous délits dont la peine n'est ni infamante, ni afflictive, et néanmoins excède la valeur de trois jourTome XIII.

nées de travail ou trois jours d'emprisonnement; et l'art. 600 définit peines correctionnelles, celles qui consistent ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisounement de trois jours; et il annonce qu'elles se prononcent par les tribunaux de police correctionnelle. Enfin l'art. 609 déclare qu'en attendant la révision des différentes lois relatives à la police correctionnelle, notamment de celles du 22 juillet 1791, les tribunaux correctionnels appliquerout aux délits qui sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent.

Il est évident, par ce dernier article, que les tribunaux correctionnels sont non seulement autorisés, mais obligés d'appliquer à la récidive d'escroquerie, la peine de quatre années d'emprisonnement prononcée par la loi du 22 juillet 1791. 11 est vrai que l'art. 233 de la constitution de l'an 3 s'est opposé, tout le temps qu'il a eu force de loi, à ce que cette disposition fût écoutée; mais, du moment où il a été abrogé, la peine de la récidive d'escroquerie, qui ne l'avait jamais été, est rentrée naturellement et de plein droit dans les attributions des tribunaux correctionnels.

ARRÊT de la cour de cassation, du 29 fructidor an 8, au rapport de M. Chasle, qui, conformément aux conclusions du ministère public, et par les motifs que nous venons de rapporter, rejette le pourvoi.

ESPAGNE ET DEUX SICILES.
Tome 7, page 759.

ESPÈCE. (Jurisprudence.)

Signifie quelquefois le fait et les circons tances qui ont précédé ou accompagné quelque chose ainsi on dit l'espèce d'une question, d'un jugement, etc.

:

Espèce signifie aussi quelquefois la chose même qui doit être rendue, et non pas une autre semblable, ou la valeur de cette chose. Il y a des choses fungibles qui peuvent être remplacées par d'autres, comme de l'argent, du grain, du vin, etc.; mais les choses qui ne sont point fungibles, comme un cheval, un bœuf, doivent être

55

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Morale.

2. L'espérance est le plus grand de tous les biens, puisqu'elle nous aide à supporter nos maux, qu'elle nous inspire de la fermeté pour surmonter les obstacles, et de la patience pour supporter les disgraces présentes. Les plaisirs que nous goûtons dans ce monde sont en si petit nombre et si passagers, les maux sont si multipliés et si durables, que l'homme qui a le sentiment de sa position actuelle, serait la plus misérable des créatures, s'il n'était doué de cette passion qui lui procure quelque avant-goût d'un bonheur qui peut lui arriver un jour. 11 y a tant de viscitudes ici bas, qu'il est quelquefois difficile de juger à quel point nous sommes à bout de notre espérance.

L'espérance est un présent de la nature que nous ne saurions trop priser; elle nous accompagne même au bord de l'abyme; elle s'y plonge avec nous, et ne cesse de nous soutenir que lorsque nous avons entièrement perdu le sentiment de notre existence. O douce espérance ! que serait, sans toi, le trajet de la vie? le trône même ne serait pas capable d'en adoucir les amertumes. L'homme qui n'a plus rien à espérer au-delà de ce qu'il possède serait le plus malheureux de tous les êtres, si son anéantissement même n'était pas encore pour lui un dernier terme d'espérance....

Police.

[blocks in formation]

2. Il y a des espions de plusieurs sortes: il s'en trouve souvent auprès des princes, dans les bureaux des ministres, parmi les officiers des armées, dans les cabinets des généraux. Les uns s'offrent d'eux-mêmes; les autres se forment par les soins du ministre, du général, ou de ceux qui sont chargés des affaires en détail; et tous sont déterminés par l'avidité du gain. C'est au prince et à ses ministres à découvrir les desseins de son ennemi ; c'est au général et à ceux qui concourent avec lui au bien des affaires, à s'attacher et à se former de bons espions.

En général on tire des instructions des ne s'ouvre à eux. espions, et jamais on Pour un même sujet on en emploie plusieurs qui ne se connaissent pas ; on ne communique avec eux qu'en secret; ou les entretient souvent de choses sur lesquelles on ne se soucie pas d'être éclairci. On les fait parler beaucoup; on leur dit peu de choses, afin de connaître leur caractère et leur portée. On les fait espionner eux-mêmes, après qu'on s'est séparé d'eux, afin de voir s'ils ne sont point doubles; ce qui arrive souvent. Lorsque, sur le rapport séparé de plusieurs, on eroit être certain qu'ils ont dit la vérité, on les fait garder séparément : si c'est pour exécuter une entreprise, on les y mène séparés, on les questioune souvent, et l'on voit s'ils se rapportent dans les faits.

Quand des espions ou des émissaires sont assez intelligens et fidèles pour s'acquitter de vive voix de la commission dont on les 3. Celui qui, à l'aide d'espérances et de charge, on leur donne seulement un mot

« PreviousContinue »