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différentes espèces; et, sous le titre Droit canon, nous parlerons de sa forme, et des différentes collections qui composent le droit ecclésiastique.

Droit canonique.

2. Le droit canonique, dans le sens que nous venons de marquer, n'est autre chose que ce qui régit et dirige les actions des chrétiens à la vie éternelle; c'est la définition que nous en donne Lancelot en ses Institutes (lib. 1, tit. 1): Est igitur jus canonicum, quod civium actiones, ad finem æternæ beatudinis dirigit : civium id est (dit le Glossateur) christianorum vel fidelium, nec enim regulariter, infidelis papæ aut juri canonico subjiciuntur cum de his quæ extra nos sunt nihil ad nos. (C. multi 2, quest. 1.)

La première division qui se fait du droit ecclésiastique, est en droit divin et humain Omnes leges aut divinæ sunt, aut humanæ, (C. 1, dist. 1.)

Le droit divin se subdivise en droit divin naturel et en droit divin positif. Ce droit divin naturel est la lumière de la raison sur ce que nous devons à Dieu et aux hommes. Ce droit est divin en tant que Dien est l'auteur de la nature, et que la règle de la droite raison n'est autre chose que sa sagesse éternelle.

Le droit divin positif est ce qu'il a plu à Dieu d'ordonner aux hommes, soit qu'il en ait découvert la raison ou non. Il est compris dans les saintes écritures de l'aucien et du nouveau testament, et il est expliqué par la tradition de l'église.

Le premier de ces droits, c'est-à-dire le droit divin naturel est immuable, puisque l'idée de la raison ne change pas plus que Dieu, en qui seul elle subsiste éternellement; mais le droit divin positif peut changer, comme il parait par le changement de l'ancienne loi.

Quant au droit humain, c'est celui que les hommes ont établi pour l'utilité de l'église, et qui peut être changé pour l'utilité de l'église même : Divinæ naturæ humano moribus. (C. 1, dist. 1.) Le droit divin oblige tout le monde; le droit hu

main a plus ou moins d'autorité, suivant les principes du droit ecclésiastique.

Nous nous bornerons à diviser le droit canonique, pris généralement, en droit oriental et occidental, ancien et nouveau, commun et particulier, reçu et non reçu, abrogé et non abrogé, public et privé, écrit et non écrit, dogmatique, moral ou politique.

On entend par droit oriental, celui qui est à l'usage de l'église d'Orient, comme on entend par droit occidental celui qui est suivi dans le gouvernement de l'église d'Occident.

Le droit ancien est celui qui a précédé la collection de Gratien; et le droit noupeau, celui que contient le de droit corps canon, composé du décret de Gratien, etc. Voyez Décrétales.

Comune depuis ces dernières collections qui composent le corps de droit canon, il s'est tenu plusieurs conciles où ont été faits de nouveaux règlemens, que les papes ont fait aussi des lois par différentes constitutions, on a appelé le plus nouveau droit celui de ces derniers règlemens; en sorte que l'on peut distinguer l'ancien droit canonique, le nouveau et le plus nouveau respectivement aux trois différens temps que nous venons de marquer.

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Cette distinction n'est pas toutefois si exactement suivie, qu'on ne donne encore dans les livres le nom de droit canon au droit renfermé dans le décret de Gratien, et celui de droit nouveau au droit des décrétales; par la raison que dans le décret de Gratien, on ne voit ni réserve de bénéfice, ni prévention, ni dévolution, ni exemption, etc. Bien plus, on donne encore quelquefois le nom de droit ancien au droit même des décrétales, respectivement au Trente nous en fournit un exemple: il droit des derniers temps. Le concile de qualifie d'anciens canons ceux des décrétales qui regardent les donations sans titre : Antiquorum canonum panas super his innovando (Sess. 21, cap. 2, de ref.); mais plus communément on donne le nom d'ancien droit au droit des canons des premiers siécles, et celui de nouveau droit aux canons des derniers ; d'où vient, dit M. Gibert,

veaux. >>>

,

cette expression commune : « L'église ne suit civil. lex enim constitutio scripta vocaplus la sévérité des auciens canons, mais tur. (C, 2 3 ; Isid. 4, 5, Dist. I, et la douceur et la condescendance des nou- summ.) Le droit non écrit n'est autre chose que la coutume qui s'établit par l'usage. En matière de foi, quand elle est apostolique, c'est-à-dire du temps des apôtres, on l'appelle tradition: Itaque fratres state et tenete traditiones quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam. (S. Paul, 2, ad Thessal., 2.) Quand la contume a pour objet la discipline, on lui donne plutôt le nom d'usage, et, dans ce sens, elle a également beaucoup d'autorité.

Par droit commun, on doit entendre premièrement le droit établi pour toute l'église d'Occident; et le droit particulier, le droit des églises nationales qui composent l'église d'Occident en général. En second lieu, ces églises nationales ont aussi leur droit commun et particulier, c'est-à-dire le droit qui est fait pour toutes les églises de la nation, et le droit des églises de cette nation en particulier. Cette division est remarquable en ce que le droit commun reçoit une interprétation favorable, et mérite extension, au lieu que le droit particulier doit être restreint. Au reste, par le mot droit, on doit entendre ici principalement les usages communs et particuliers dans un pays, et qui n'ont rien de contraire à l'unité de l'église en général.

,

Pour entendre ce que signifie la division du droit reçu ou non reçu, il faut présupposer qu'un canon un décret, une constitution ecclésiastique, n'ont force de loi qu'après qu'ils ont été reçus expressément par une acceptation expresse, ou tacitement par l'usage.

Le droit abrogé est celui qui n'est plus suivi; le droit non abrogé est celui qui est en vigueur. L'abrogation se fait ou par le non usage, ou par une loi contraire, ou par une abrogation formellement prononcée.

Le droit ecclésiastique semble tout puplic, puisque ce qui regarde la religion intéresse indistinctement tout le monde ; mais à certains égards, on a cru pouvoir le diviser comme le droit civil, en public et privé; et M. Gibert, dans ses Institutes, suit cette règle : que ce qui regarde de près l'intérêt du public, et de loin l'intérêt des particuliers, en tant que le bien public rejaillit sur eux, forme le droit public; au lieu que celui qui regarde de près le bien des particuliers, et de loin l'intérêt public, en tant que le bien des membres contribue au bien du corps, peut être appelé le droit privé.

Le droit canonique se divise encore en écrit et non écrit, comme le droit civil. Apud Justin., § 3, de jur. nat. gent. et

Enfin le droit canonique, respectivement à sa matière, se divise en dogmatique, moral et politique, c'est-à-dire que les canons dont il est composé regardent ou la foi, ou les niceurs, ou la discipline.

Les lois ou décisions qui regardent la foi sont appelées dogmes, et les autres canons, suivant la division qu'en fait M. Fiorent, et que cet auteur prouve avoir été conciles généraux : Quæ pertinent ad fidem constamment suivie par les sept premiers symbolis et formulis fidei, ac synodicis epistolis plerumque continentur (vel etiam decretis ut in Alexandrino concilio, anathematismi contra Nestorium et in 5 synodo) et speciali nomine designantur dogmata scilicet et diaTukosts appellantur : que pero ad mores, id est, ad disciplinam ecclesiasticam (et TOMITEIY) spectant canonum nomine designantur. Sur quoi le même auteur établit ces deux règles: que les dogmes doivent être reçus dans toutes les églises, et ne peuvent être aucunement changés, suivant ce mot de Tertullien : Regula fidei una omnino est sola immobilis et irrefor

mabilis (lib. 1, de virgin. vel.); et que pour les canons, on pouvait s'en écarter et les changer, suivant les besoins et la diversité des usages de chaque pays (Quod enim neque contra fidem, neque contra bonos mores injungitur indifferenter est habendum et pro eorum inter quos vivitur societate, servandum est. (C. 11, dist. 2.)

Droit canon.

3. Pour se former une idée assez juste du droit canon, pris pour le recueil des canons et des lois ecclésiastiques, il faut remonter un peu haut, et en faire pour

ainsi dire l'histoire; nous divisons cette histoire en trois époques : 1o celle qui s'est passée jusqu'à Gratien, et à laquelle se rapporte, comme nous l'avons dit ci-dessus l'ancien droit; 20 le temps qui s'est écoulé entre la collection de Gratien, et celle des Extravagantes, qui est la dernière de celles qui forment le corps de droit, et qu'on appelle droit nouveau ou moyen; 30 et enfin le temps qui s'est écoulé depuis cette dernière collection des Extravagantes, jusqu'aux plus récentes constitutions ecclésiastiques , qui forment depuis cette - époque ce qu'on appelle le droit plus nou

veau.

Ancien droit.

Avant l'avènement de Constantin à l'empire, l'église n'avait d'autres règles dans son gouvernement que celles qu'avaient données les apôtres aux évêques et aux prêtres, et qui se conservèrent longtemps par la tradition, jusqu'à ce qu'elles furent mises par écrit par des auteurs anonymes, vers le troisième siècle. Ces règles ainsi écrites, furent insérées en deux recueils, et publiées, l'un sous le titre de Canon des apôtres, et l'autre sous le titre de Constitutions apostoliques.

Suivant M. Doujat (de prænot. canonic. lib. 3, cap. 2.), le nombre et l'autorité des canons ont fait un sujet de controverse entre les Latins et les Grecs ceux-ci en comptent quatre-vingt-cinq ou quatre-vingtquatre; et les Latins, cinquante seulement. Les Grecs ont reconnu ce nombre dans leur concile in Trullo: Placuit huic sanctæ synodo, ut amodo confirmata et rata sint

fixé

canonum apostolorum 85. (Capitulo. can. 4, dist. 16.) Les Latins ont suivi le nombre par Léon IX, ou plutôt par son légat Humbert, répondant à l'épître écrite de son temps contre les Latins, par Nicetas, moine grec, en ces termes: Clementis librum, id est, Petri apostoli itinerarium et apostolorum canones numerant patres inter apocrypha, exceptis quinquagenta capitulis, quæ decreverunt orthodoxæ fidei adjungenda. (C. 3, dist. 16.)

Le canon 2 de la même distinction, tiré de l'épître du pape Zéphirin aux évêques de Sicile, en marque soixante; mais ce canon a été argué de faux. Doujat en parle

en son Histoire du droit canonique (part. I, chap. 27). Cet auteur remarque que la raison de la différence qui est entre les Grecs et les Latins pour le nombre de ces canons, ne vient pas de ce que les Grecs divisent un canon en plusieurs parties; mais de ce que dans les trente-cinq comptés de plus par les Grecs, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la discipline ni même à la croyance de l'église romaine.

Quant au livre des Constitutions, divisé en huit livres, il est mis communément au rang des livres apocryphes, quoiqu'il contienne des choses dont on peut faire un bon usage. Les sayans assurent que ce recueil ne commença à paraître que dans le quatrième ou cinquième siècle. Une des raisons qui autorisent cette opinion, est que ces constitutions sentent en quelques endroits l'arianisme; saint Clément n'en est donc pas l'auteur.

La paix ayant été donnée à l'église par Constantin, elle tint en toute liberté différens conciles, dont les canons dounèrent bientôt lieu , par leur nombre, à une collection. Nous ne parlerons point en détail de ces différentes collections, dont la première fut publiée en 385, et qui fut suivie d'un grand nombre d'autres, approuvées par différens conciles. Voyez à ce sujet l'ouvrage de M. Doujat, que nous avons

cité.

Droit moyen.

5. Les anciennes compilations de canons dont nous venons de parler sont peu en usage: voici celles que l'on suit dans la pratique, et dont la réunion forme ce qu'on appelle le cours canon, ou le corps de droit canon, corpus juris canonici. Il consiste en trois volumes, où sont renfermées six différentes compilations ou collections de canons, de décrets et de décrétales. La première de ces collections forme le premier volume; c'est un ample recueil de toutes sortes de constitutions ecclésiastiques. Son auteur est un moine de l'ordre de St. Benoît, natif de Chiusi, en Toscane, appelé Gratien. 11 fut fait et publié vers l'an 1151, sous le pontificat d'Eugène III. Gratien intitula son ouvrage : La Concorde des canons discordans : Concor

dia discordantium canonum, parce qu'il y rapporte plusieurs autorités qui semblent opposées, et qu'il se propose de concilier. On l'appela dans la suite Décret, comme on avait appelé les collections des compilateurs ses prédécesseurs. On y ajouta le nom de l'auteur, pour le distinguer des autres; en sorte que ce premier volume du corps du droit canon, est appelé généralement Décret de Gratien.

La seconde collection, qui forme le second volume du corps de droit est celle des décrétales. Ces décrétales sont des réponses des papes sur les questions qui leur sont proposées à décider. Depuis Gratien, et même quelque temps avant lui, les papes n'étaient, pour ainsi dire, occupés qu'à rendre des décisions ou des décrets, soit d'eux-mêmes, pour terminer des différens ou pour les prévenir, soit à l'instance des particuliers, qui tous, sans distinction d'état, à peu près vers le temps dont nous parlons, recouraient au pape comme au juge souverain, dont le tribunal était, au moyen du droit des appellations, l'asile de tous les chrétiens, et les jugemens et arrêts sans appel, qu'on regardait comme des lois. En effet, le nombre et la justice de ses jugemens rendirent leur collection aussi nécessaire qu'utile.

Ces collections sont au nombre de cinq, outre celle de Grégoire IX, qui forme le second volume du corps de droit, et qui est la seule suivie en pratique. Ces cinq collections, appelées anciennes, par opposition à celles qui font partie du droit canonique, ont pour auteur : la première, Bernard de Circa, évêque de Faenza; la seconde, Jean de Salles, né à Volterra, dans le Grand duché de Toscane; elle fut publiée au commencement du treizième siècle; la troisième, Pierre de Bénévent : elle parut aussi au commencement du treizième siècle, par les ordres du pape Innocent III, qui l'envoya aux professeurs et aux étudians de Bologne, et voulut qu'on en fit usage tant dans les écoles que dans les tribunaux; la quatrième, dont on ignore l'auteur, est du même siècle; elle parut après le quatrième concile de Latran, célébré sous Innocent III: elle renferme les décrets de ce concile, et les constitutions de ce savant pape, qui étaient postérieures

à la troisième collection; la cinquième est de Tancrède de Bologne, et ne contient que les décrétales d'Honoré III, successeur immédiat d'Innocent III.

La multiplicité de ces anciennes collections, leurs contrariétés, leur obscurité, celle même de leurs commentaires, portèrent le pape Grégoire IX, à les réunir toutes en une nouvelle et seule compilation; il chargea de ce soin Raimond de Pennefort, natif de Barcelone, troisième général de l'ordre de saint Dominique, et chapelain du pape. Ce pieux et savant auteur ainsi chargé de cet ouvrage, en usa par l'ordre de Grégoire, comme avait fait Tribonien en la composition du code et du digeste, c'est-à-dire, qu'ayant pleine liberté de retrancher tout ce qui lui paraitrait inutile ou superflu, il rejeta plusieurs décrétales, qui, selon son opinion, lui parurent superflues, géminées et contraires les unes aux autres. Il changea de plus bien des choses qui n'étaient pas conformes à l'usage de son temps. Il recueillit cependant toutes les épîtres des papes qui lui parurent nécessaires, particulièrement celles qui furent faites durant quatre-vingts aus, c'est-à-dire, depuis l'an 1150, qui est le temps auquel Gratien avait publié sou décret, jusqu'en 1230, que ce recueil des décrétales fut mis au jour.

Raimond mit aussi dans sa collection, des décrets des conciles; il en mit peu des anciens, parce qu'ils étaient dans le décret de Gratien; mais il inséra tous ceux des troisième et quatrième conciles généraux de Latran, et quelques décisions des pères de l'église échappées aux soins de Gratien.

Grégoire IX, en confirmant le nouveau recueil des décrétales, défendit, par la même constitution, qu'on osât en entreprendre une autre sans la permision expresse du S. siége: Volentes igitur ut

hâc tantùm compilatione universi utantur in judiciis et in scholis, distinctius prohibemus, neque præsumat aliam facere absque auctoritate sedis apostolicæ speciali. (Pro Æm. decretal.)

Après ces défenses, il ne se fit plus aucune compilation. Cependant Grégoire IX lui-même, et les papes ses successeurs,

donuèrent, en différentes occasions, après la publication des décrétales, de nouveaux rescrits; mais leur authenticité n'était reconnue ni dans les écoles, ni dans les tribunaux; c'est pourquoi Boniface VIII, vers le milieu du treizième siècle, fit publier sous son nom une nouvelle compilation, qui fut l'ouvrage de Mandagotto, archevêque d'Embrun, de Beranger Fredoni, évêque de Beziers, et de Richard de Sienne, vice-chancelier de l'église romaine, tous docteurs en droit, et élevés depuis au cardinalat. Cette collection contient les dernières épîtres de Grégoire IX; celles des papes qui lui ont succédé; les décrets des deux conciles généraux de Lyon, dont l'un tenu en 1245, et l'autre en 1274; et enfin les constitutions de Boniface VIII. On a appelé cette collection le sexte, parce que Boniface voulut qu'on la joignit au livre des décrétales, pour la servir de supplément.

Au commencement du quatorzième siècle, Clément V, qui tint le saint siége à Avignon, fit faire une nouvelle compilation des décrétales, composée en partie des canons du concile de Vienne, auquel il présida, et en partie de ses propres constitutions; mais, surpris par la mort, il n'eut pas le temps de la publier, et ce fut par les ordres de son successeur Jean XXII, qu'elle vit le jour en 1317. Cette collection est appelée Clémentine, du nom de son auteur, et parce qu'elle ne renferme que des constitutions de ce sou

verain.

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6. A la troisième époque des collections qui forment ce qu'on appelle le plus noudans le nouveau, quæ non clauduntur in veau droit, et qui ne sont pas comprises corpore juris, on ne saurait en déterminer aucune d'une manière précise, après les extravagantes communes dont nous venons de parler. On ne connaît que les bullaires de Laërce et de Chérubin père et fils, d'où Pierre Mathieu, jurisconsulte lyonnais, a tiré une collection à laquelle il a donné le nom de septième des décrétales: Septimus decretalium, et qui a été imprimée en 1661, à la fin du Cours canon de Lyon. Sout venus ensuite de plus grands bullaires, où les constitutions et bulles des papes forment le plus nouveau droit avec les canons du concile de Trente, et ceux

des autres conciles tenus dans ces derniers

temps, lesquels, pour n'être pas réunis en corps de compilation, ne laissent pas d'avoir la même autorité.

On peut comprendre dans le plus nouveau droit les règles de chancellerie, et les autres nouveaux règlemens des papes, touchant la forme des actes et des provisions expédiées en la cour de Rome.

Autorités.

7. Les collections de l'ancien droit,

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