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4.

Voyez Enfant et Questions d'état.

ÉTAT. (Droit canon.) T. 8, page 70.

les naissances, mariages et décès; que les 3. ÉTAT. (Question d') Tom. 8, pag. 2. nominations seraient faites par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages; qu'elles seraient publiées et affichées; qu'en cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage et décès, il serait remplacé par le maire, ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général à l'ordre de la liste. (Art. 1, 2 et 3.)

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Art. 15. «Tous les dix ans, les tables annales faites à la fin de chaque registre, seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe et uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

Art. 16. « Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, cotté et paraphé.

Art. 17. « L'un des doubles de ces registres sera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la même année, aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant au département, pour être placé dans le dépôt des autres registres.

Un arrêté du gouvernement, du 25 vendémiaire an 9 (bulletin 48, no 357, 3e série, pag. 13), porte que la confection de la première des tables décennales des registres de l'état civil aura lieu, pour les dix premières années républicaines, dans cours de l'an 11; la seconde, en l'an 21, et ainsi de suite de dix ans en dix ans.

le

Voyez Décès, Divorce, Mariage, Naissance, etc.

5. ÉTATS GÉNÉRAUX. Tom. 8, pag. 70.

Voyez Administration et Convention na

tionate.

6. ÉTATS PROVINCIAUX. T. 8, pag. 76. ÉTOLE. (Droit ecclésiastique.) T. 8, p. 76,

ÉTORANCE. Tome 8, page 78. ÉTRANGERS. Tome 8, page 77

Addition.

1. Au mot Droit civil, nous avons parlé des droits politiques et civils qu'un étranger peut acquérir en France, et sous quelles conditions il peut y parvenir; nous renvoyons à cet article.

Voyez aussi Caution Judicatum solvi, Exception, nomb. 3, et Exécution, nombre 5.

2.

Caution.

Outre les dispositions portées au Code Civil, dont nous avons parlé au mot CAUTION Judicatum solvi, et celles contenues dans le Code de Procédure, au mot Exception, nomb. 3, le Code de Procédure ajoute, art. 423, « que les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais, dommages et intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Il résulte de cette disposition que c'est en raison de la matière seulement, que l'étranger dans ce cas est exempt de fournir la caution judicatum solvi.

État civil.

3. Outre ce que nous avons dit à l'article Droit civil, l'art. 13 du Code Civil dispose que l'étranger qui aura été admis

1

par le gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. »

و

Or, un étranger qui est venu résider en France, qui y a épousé une Française, qui par son contrat de mariage a déclaré se soumettre aux lois et aux tribunaux de France pour ce qui concerne son mariage, qui s'est retiré de France, où il a laissé sa femme, pendant les troubles civils, et qui est rentré sous l'autorisation du gouvernement, peut-il être réputé absent, relativement à sa femme, et, pour cette raison, subir l'action des lois françaises en ce qui touche la formation et la stabilité de son mariage?

Au mot Émigré, nomb. 25, troisième question, s'agissant de savoir si les actes de divorce faits pendant la disparition des émigrés ou ABSENS, pouvaient être attaqués par eux à leur retour, nous avons cité pour exemple la cause du sieur Mac-Mahon, irlandais de naissance, marié en 1789, à Paris, à la demoiselle Latour-de-SaintIgest, française. Nous avons dit que le sieur Mac-Mahon quitta la France en 1792, passa en Angleterre, y prit du service, et qu'en l'an 9, son épouse fit prononcer son divorce pour cause d'absence; qu'à son retour en l'an 11, le sieur Mac-Mahon attaqua ce divorce commne ayant été prononcé sur une cause fausse; qu'il y fut déclaré non recevable par jugement du 14 fructidor an 11; que sur l'appel, ce jugement fut infirmé par la cour d'appel de Paris, le divorce déclaré non avenu, et qu'il fut enjoint à la dame Latour de rejoindre son mari; que sur le recours en cassation, la cour de cassation, par arrêt du 3o pluviose an 13, avait cassé celui de la cour d'appel de Paris, et avait renvoyé les parties à la cour d'appel d'Orléans.

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sultant du lien conjugal; mais elles ne peuvent porter atteinte au fond de ce contrat, qui se forme uniquement par la force et en vertu des lois. Or, quelles sont les lois qui règlent le noeud matrimonial, sa forme, sa durée, sa stabilité ? ce sont celles du pays auquel les époux appartiennent comme naturels ou comme naturalisés. Le sieur Mac-Mahon, né irlandais, n'était point naturalisé en France, il y servait dans un régiment de sa nation au service de la France; il s'y était marié; il s'était obligé de se soumettre aux lois et aux tribunaux français pour ce qui concernait son mariage; mais ceci ne peut s'entendre que des conventions des droits des époux sur leurs biens respectifs. Le mari n'était point naturalisé en France; il y était simplement domicilié : il n'en était pas moins Irlandais et étranger, relativement à la France; la dame Latour n'en était pas moins l'épouse d'un étranger. Or, l'art. 19 du Code Civil, conforme aux anciens principes, dispose qu'une femme française qui épouse un étranger, suit la condition de son mari. Donc les lois françaises, relativement à la durée et à la stabilité du mariage, ne sont point applicables au sieur MacMahon; donc la dame Latóur n'a pu, pendant son absence, et étant elle-même étrangère par la condition de son mari, invoquer ni faire usage des lois françaises pour faire dissoudre son mariage par la voie du divorce.

Arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du II thermidor an 13, qui, faisant droit sur l'appel, réforme le jugement de première instance, déclare le divorce comme non avenu, et ordonne à la dame Latour, femme Mac-Mahon, de rejoindre son mari. ... . . Motifs : « Attendu que la stipulation énoncée au contrat de mariage portant soumission aux lois françaises, ne peut s'entendre que quant aux intérêts civils; que le lien mis aux lois nationales de l'époux; que le matrimonial n'en est pas moins resté sousieur Mac-Mahon n'ayant pas cessé d'ètre étranger, quoique domicilié en France, et les lois françaises lui étant inapplicables, elles n'ont pu servir de titre à la demande en divorce de la dame Mac-Mabon......

Ainsi la cour d'appel d'Orléans, par Parrêt que nous rapportons, a déclaré le di

vorce comme non avenu, parce que les lois françaises ne pouvaient pas profiter sous ce rapport à la dame Mac-Mahon, épouse d'un étranger. La cour d'appel de Paris avait aussi déclaré le divorce comme non avenu, mais en considérant que les lois francaises étaient applicables, puisque son arrêt reposait sur ce que le motif du divorce était faux, en ce que la dame MacMahon, n'avait pas été cinq ans sans recevoir des nouvelles de son mari. L'arrêt de la cour d'appel de Paris violait la loi transitoire du 26 germinal an II, en ce qu'il remettait en jugement une chose définitivement jugée et déclarée inattaquable, tant par cette loi, que suivant l'avis du conseil d'état, du 11 prairial an 12, rapporté au mot Émigré, nomb. 25, troisième question; mais la cour d'appel d'Orléans estelle contrevenue à quelques dispositions de la loi ?

La dame Mac-Mahon s'est de nouveau pourvue en cassation ; et de sa demande est née cette seule question:

Un étranger, simplement domicilié et non naturalisé en France, qui y épouse une Française, est-il soumis aux lois françaises, relativement au lien matrimonial,

considéré comme contrat civil?

Les sections réunies de la cour de cassation ont entendu les moyens respectifs des parties. La dame Mac-Mahon a prétendu qu'il faut distinguer ce qui est de droit de cité ou de droit politique, de ce qui est de droit civil, ou même simplement droit des gens. Sans doute, a-t-elle dit, l'étranger, tant qu'il est étranger, tant qu'il n'est pas naturalisé en France, ne peut y réclamer l'exercice des droits politiques ou de cité: mais il peut y 'exercer les droits civils, et sur-tout le droit des gens. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un mariage entre deux étrangers la demoiselle Latour était française; les lois de son pays devenaient la règle de son mariage; et, s'il est vrai en général que la femme suit la condition de son mari, il est également vrai qu'avant le mariage une épouse a pu se réserver le droit de toujours habiter sa patrie, d'être toujours protégée par ses lois. C'est ici une question de conflit entre les lois nationales, qui ne peut aucunement être

décidée par les règles usuelles du droit civil. Ainsi, rien n'empêche que le sieur Mac-Mahon ne soit resté étranger dans ses rapports avec le gouvernement français, et que cependant il soit passible des lois françaises, en ce qui touche ses droits civils, sur-tout dans ses rapports avec sa femme, qui est française d'origine, et qui s'est mariée avec l'intention manifeste de rester française. Le principe une fois admis, il s'ensuit que le sieur Mac - Mahon est passible des lois du 20 septembre 1792, et du 26 germinal an 11, interprétées par l'avis du conseil d'état, du 11 prairial an 12; parce que le sieur Mac-Mahon, ayant été marié, résidant et étant domicilié en France, sa disparition l'a constitué en état d'absence, et conséquemment a donné ouverture à la demande en divorce pour cause d'absence.

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Le sieur Mac- Mahon, en réponse a soutenu que sa qualité d'étranger étant une fois reconnue, l'état de son mariage dé pendait uniquement des lois de son pays, qui non seulement étaient les siennes, mais qui étaient devenues aussi celles de son épouse, par la force du droit civil, indépendant de toutes stipulations (Code Civil, art. 19 et 1388); qu'il ne peut être étranger relativement au gouvernement, et soumis aux lois françaises relativement à son épouse; que n'étant pas naturalisé en France, n'y ayant pas même un véritable domicile, mais seulement une résidence, sa sortie de France ne pouvait être qualifiée d'absence. Or, ajoutait-il, si je n'ai pas cessé d'être étrangeren France, si, lorsque j'en suis sorti au mois d'Août 1792, pour repasser en Irlande, je n'ai fait que rentrer dans ma patrie, il est absurde de dire que, quittant ma patrie momentanément pour venir en France chercher mon épouse, je dois être considéré comme un absent rentré. On ne s'absente que de son domicile; on ne rentre que chez soi; on s'absente au contraire, alors que l'on passe de son pays natal dans un autre pays; on rentre alors qu'on quitte une terre étrangère pour retourner dans son pays; mais il est contre toute raison de dire d'un Irlandais qui, après s'être marié en France, et être retourné dans sa patrie, dans sa famille, revient en

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ARRÊT de la cour de cassation, du 22 mars 1806, au rapport de M. Boyer, conforme aux conclusions du procureur général impérial, qui casse et annulle............... Motifs. « Vu la loi du 20 septembre 1792, vu aussi l'art. 1er de la loi du 26 germinal an 11, attendu qu'il résulte du texte précis de cette loi, que l'intention du législateur a été, après avoir établi, par le Code Civil, une législation nouvelle sur le divorce, d'interdire désormais toute demande en nullité des divorces prononcés - antérieurement, et revêtus d'ailleurs des formes extérieures et matérielles prescrites par les différentes lois ; que ces dipositions générales, fondées sur des vues d'ordre public, et sur des motifs politiques du plus haut intérêt, s'appliquent spécialement aux divorces prononcés pour cause d'émigration ou d'absence, divorces que les art. 14, 16 et 17 du § 2 de la loi du 20 septembre 1792, n'assujettissaient à aucun délai d'épreuve, et à aucune autre formalité préalable que celle de la représentation d'un acte authentique constatant l'émigration ou l'absence; et qu'ensuite l'art. 17 du § 2 de la même loi, permettait à l'époux divorcé de contracter, immédiatement et sans délai, un nouveau mariage; considérant que c'est en effet dans ce sens que la loi du 20 septembre 1792, et celle du 26 germinal an 11, ont été appliquées et interprétées, spécialement à l'égard des émigrés et absens rentrés, par l'avis du conseil d'état, du II prairial an 12, approuvé par l'empereur le 18 du même mois.

Attendu, en fait, que le divorce de la dame Latour a été prononcé pour cause d'absence de son mari, le 3 vendémiaire an 9, et par conséquent antérieurement à la publication du Code Civil; qu'ainsi il est du nombre de ceux que la loi du 26 germinal an II a mis à l'abri de toute atteinte, sous le rapport du fond.

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Attendu au surplus que le sieur MacMahon ne peut pas se soustraire à l'application de cette loi, sous prétexte qu'il est étranger, non soumis à la législation française, parce qu'en se pénétrant des consi

dérations à la fois politiques et morales qui ont dicté la loi du 26 germinal, ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été rendue, il est impossible de n'y pas reconnaître une disposition d'ordre public, du conseil d'état ci-dessus indiqué, de ayant pour but, ainsi que l'atteste l'avis proscrire les recherches tendant à perpétuer des agitations et des souvenirs qu'il importe essentiellement d'éteindre; et, sous ce rapport, qu'elle doit être considérée comme une véritable loi de police génénérale, qui assujettit indistinctement à son empire tous les individus, soit Français, soit étrangers, résidant sur le territoire francais, et qui frappe par conséquent tous dans toute l'étendue de la France, soit les divorces prononcés avant le Code Civil entre des Français, soit même entre des Français et des étrangers; qu'ainsi la cour d'Orléans, en accueillant, sous le prétexte d'extranéité, la demande de Mac-Mahon en nullité du divorce prononcé au profit de son épouse, le 3 vendémiaire an 9, a manifestement violé l'art. 1er de la loi du 26 germinal an 11, interprété par l'avis du conseil, du 11 prairial an

I2....»

AUTRE QUESTION. Un étranger poursuivi en France, pour l'exécution d'un jugement rendu contre lui dans un tribunal étranger, au profit d'un Français, peut-il opposer l'exception d'incompétence?

Jugé négativement par la cour d'appel de Poitiers.

Espèce.... Hielsm Trom, capitaine suédois, reconnut, dans le port de Lisbonne, le navire la Victorina, crut qu'il appartenait au sieur Lovel, Américain, son débiteur, et en fit faire la saisie. Il appartenait au contraire au sieur Samuel Canier, français, qui le réclama, et obtint mainlevée de cette saisie, par décision du grand juge des embargador à Lisbonne, du 16 avril 1804, avec 93,768 fr. de dommages

intérêts d'indue vexation et indemnité.

Le sieur Canier, instruit que Trom était à Rochefort, commandant le navire suédois, dit l'Aurora, s'y transporta, fit à son tour saisir ce navire, et traduisit Trom devant le tribunal de commerce de Rochefort, pour faire, contradictoirement avec lui, déclarer exécutoire la décision de Lis

bonne,

bonne, du 16 avril 1804. Trom opposa sa qualité d'étranger, et soutint que les tribunaux français étaient incompétens. S'étant borné à cette simple exception, dont il fut débouté, il se laissa condamner au fond par défaut.

Appel de la part de Trom au tribunal d'appel de Poitiers. Il avouait qu'au terme de l'art. 14 du Code Civil, l'étranger, même non résidant en France, pouvait être cité dans les tribunaux français...., pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Mais, disait-il, ces dispositions ne peuvent s'entendre que des obligations volontairement contractées; mais l'obligation résultant d'un délit ou quasi - délit n'est pas volontaire ; elle est imposée par la loi, sans le concours de la volonté de l'obligé : donc l'article 14 n'est pas applicable à l'espèce qui tire son origine d'un quasi-délit.

On lui répondait que sa distinction était défectueuse; que le délit ou quasi-délit était volontaire ou involontaire ; que, dans ce dernier cas, il était excusable et ne donnait lieu à aucune condamnation; que, dans le premier, au contraire, étant le fait de la volonté et de l'assentiment du délinquant, et la condamnation n'étant que la conséquence de cette volonté, l'obligation qui en résultait se trouvait sanctionnée par la volonté du délinquant : car celui qui s'oblige par un fait volontaire est bien censé se soumettre volontairement aux

conséquences qui en résultent; et en effet les obligations naissent non seulement des stipulations formellement énoncées, mais encore des engagemens qui se forment sans qu'il intervienne aucune convention, tels que les délits et quasi-délits qui proviennent d'un fait personnel à celui qui s'est obligé : Obligationes ex contractu nascuntur, aut ex maleficio. (L. 1, D. de action. et obligat.)

ARRÊT de la cour d'appel de Poitiers, du 8 prairial an 13, qui, sans avoir égard à l'appel comme de juge incompétent, interjeté par le capitaine Hielsm Trom, ordonne que les parties plaideront devant elle, tant sur le mérite de la saisie faite par ledit Hielsm Trom du navire dont il s'agit, que sur la demande en dommages

Tome XIII.

et intérêts formée par Canier.... Motifs. « Considérant que l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 porte que les jugemens rendus, contrats ou obligations reçus dans les royaumes et souverainetés étrangers, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution dans le royaume de France; considérant que l'article 2123 du Code Civil, porte que l'hypothèque ne peut résulter des jugemens rendus en pays étangers, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; que la mesure prescrite par ledit article n'est pas une simple formalité, et qu'il en résulte que les tribunaux ne doivent déclarer exécutoires les jugemens rendus en pays étrangers, qu'en connaissance de cause, et après un nouveau débat des questions devant eux ; considél'étranger, même non résidant en France, rant que, d'après l'art. 14 du Code Civil, pourra être traduit devant les tribunaux français pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers un Français; considérant que la disposition de cet article est générale, et comprend tous les actes pour lesquels un étranger a pu s'obliger envers un Français.... »

Voyez, ci-après, le mot Exécution, nomb. 8.

Incapacité de l'étranger.

4. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la république, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art. 11, au titre de la jouissance et de la privation des droits civils. (Code Civil, art. 726.)

On ne peut disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. (Ibid., art. 912.)

Les étrangers sont placés par l'art. 905 du Code de Procédure, au nombre des personnes qui ne peuvent être admises au bénéfice de cession. Les étrangers non naturalisés ne sont pas admissibles dans le service de la garde nationale. ( Arrêté du

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