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l'effet de la loi du 13 juin 1793; 15o, ainsi que les frais d'exécution des condamnés, et ceux de construction, réparation et transport des échafauds et machines à décapiter.

Enfin une dernière loi, du 12 prairial an 2 (feuilleton 605, pag. 4), dispose que, dans la liquidation des frais pour le transport de la guillotine, seront compris les frais faits pour le transport des condamnés, soit au lieu de l'exécution, soit au lieu de la sépulture, ainsi que la fourniture des paniers, son, cordages, sangles, cordages, sangles, clous et cartons nécessités pour l'exécution des jugemens criminels; que ces frais seront payés en la forme prescrite par l'article 3 de la loi ci-dessus du 3 frimaire.

La loi du 13 floréal an 7, chap. 7 (bull. 276, no 3345, 2o série), exempte les exécuteurs des jugemens criminels du service de la garde nationale.

Voyez Guillotine.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.
Tome 8, page 185.

Voyez Testament.

Justice de paix..

2. L'art. 9 du tit. 3 de la loi du 16-24 août 1790 autorisait les juges de paix à connaître des causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de 50 liv., et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 100 liv.; et en ce dernier cas, leurs jugemens étaient exécutoires par provision, en donnant caution.

Suivant le nouveau Code de Procédure, les jugemens des juges de paix prononçant une amende pour cause d'irrévérence ou d'insultes graves, sont exécutoires par provision (art. 11 et 12). Les autres jugemens, jusqu'à concurrence de 300 fr., sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel, sans qu'il soit besoin de fournir caution; mais, dans les autres cas, les juges de paix peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, à la charge de donner caution. (Ibid., art. 17.). Voyez Jugemens, Justice de paix.

Jugemens contradictoires.

3. S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges sont tenus de prononcer sur le tout par un seul

1. EXÉCUTION des jugemens en matière jugement. (Code de Procédure, art. 134.)

civile.

Tome 8, page 186.

Addition.

L'exécution provisoire sera ordonnée sans caution, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point 1. L'art. 5 du tit. 8 de la loi du 16-24 août d'appel. L'exécution provisoire pourra être 1790, charge les commissaires du roi près ordonnée avec ou sans caution, lorsqu'il les tribunaux de tenir la main à l'exécu- s'agira, 1o d'apposition ou levée de scellés, tion des jugemens, et de poursuivre d'of- ou confection d'inventaire; 2o de réparafice cette exécution, dans toutes les dispo- tions urgentes; 30 d'expulsion des lieux lorssitions qui intéressent l'ordre public; et qu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est en ce qui concerne les particuliers, ces ma- expiré; 4o de séquestres, commissaires et gistrats peuvent, sur la demande qui leur gardiens; 50 de réception de caution et en est faite, soit enjoindre aux huissiers certificateurs; 6o de nomination de tuteurs, de prêter leur ministère, soit ordonner les curateurs et autres administrateurs, et de ouvertures de portes, soit requérir main reddition de comptes; 7° de pensions ou forte lorsqu'elle est nécessaire. provisions alimentaires. (Ibid., art. 135.)

Par l'art. 15, chap. 5 du tit. 3 de la constitution de 1791, les mêmes magistrats sont chargés de dénoncer les rebellions à l'exécution des jugemens et de tous actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

Voyez Jugemens, Ministère public, Proeureurs impériaux, etc.

Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel. (Article 136.)

L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils

seraient adjugés, pour tenir lieu de dommages-intérêts. ( Art. 137.)

S'il y a avoué en cause, le jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité : les jugemens provisoires et définitifs qui prononcent des condamnations sont en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il y est fait mention de la signification à l'avoué. (Art. 147.)

Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué. (Art. 148.)

Jugemens par défaut.

4. Les jugemens par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la

signification à l'avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu de constitution d'avoué, à moins qu'en cas d'urgence, l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'art. 135. Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution, ce qui ne pourra se faire que par le même jugement. (Art. 155.)

Tous jugemens par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. (Art. 156.)

Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été conuue de la partie défaillante. L'oppo

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sition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes prescrites ci-après, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition. (Art. 159.) Voyez Opposition.

Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers, que sur un certificat du greffier constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre. (Article 164.)

Tribunaux de commerce.

5. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification domicile dans la commune où elle se fait, contiendra, à peine de nullité, élection de si le demandeur n'y est domicilié. Le jusignification et jusqu'à l'opposition. (Code gement sera exécutoire un jour après la de Procédure, art. 435.)

L'opposition faite à l'instant de l'exécution par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution; et à la charge par l'opposant de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; passé lequel délai elle sera censée non avenue. (Art. 438.)

Voyez Opposition.

Caution. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente, dont il n'y aura pas d'appel; dans les autres cas, l'exé cution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante. (Art. 439.)

La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal; sinon au domicile par lui élu en exécu tion de l'art. 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe', pour prendre communication, sans dépla cement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira; et, à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation. (Art. 440.)

L'élection de domicile mentionnée dans l'article 422, citée dans l'art. 440, doit être inscrite sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa sou

mission au greffe ; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation; dans tous les cas, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. (Article 441.)

Les tribunaux de commerce ne connaitront point de l'exécution de leurs jugemens. (Art. 442.)

Voyez ci-après le nombre 8.

Étrangers. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. (Code de Procédure, art. 423.) Mais pour parvenir à l'exécution des jugemens rendus en leur faveur, ils doivent, comme les régnicoles, fournir caution dans les cas où ceux-ci y sont assujettis.

Jugemens frappés d'appel.

6. L'exécution des jugemens non exécutoires par provision est suspendue pendant le délai de la huitaine dans le cours de laquelle on ne peut, à dater du jour du jugement, en interjeter appel. (Code de Procédure, art. 450.)

L'appel des jugemens définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée. L'exécution des jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai. A l'égard des juge mens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte. (Art. 457.)

Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience avant le jugement de l'appel. (Art. 458.)

hors les cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée. (Art. 459.)

En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, peine de nullité. (Art. 460.)

Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel; si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction. (Art. 472.)

Réceptions de caution.

7. Le jugement qui ordonnera de fournir caution, fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. (Code de Procédure, art, 517.)

La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué; et par acte d'avoué, si elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. (Art. 518.)

La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte; dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte. (Article 519.)

Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple acte. (Art. 520.)

sommairement, sans requête ni écriture; Les réceptions de caution seront jugées le jugement sera exécuté nonobstant l'ap

Si l'exécution provisoire a été ordonnée pel. (Art. 521.)

Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'art. 519 ei-dessus (Art. 522.)

Exécution forcée.

8. Forme exécutoire. Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois, et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit en l'art. 146. (Code de Procédure, art. 545.) Cet art. 146 porte que les expéditions des jugemens seront intitulées et terminées, ainsi qu'il a été prescrit par l'acte des constitutions de l'empire, du 28 floréal an 12.

.....

L'art. 141 de ce sénatus-consulte dispose que les expéditions exécutoires des jugemens seront rédigées ainsi : « N............. (Le prénom de l'empereur), par la grace de Dieu, et les constitutions de la république, empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.............. »; et terminées par la formule suivante : << Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique, de prèter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis; en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal, et par le greffier. »

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Relativement à la formule qui rend les actes notariés exécutoires, voyez l'art. 11, Acte notarié, nomb. 2, tome 10, pag. 257. Tribunaux étrangers. Officiers étrangers. L'hypothèque ne peut résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. (Code Civil, art. 2123.)

Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositious contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. (Art. 2128.)

Les jugemens rendus par les tribunaux

étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exé cution en France que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 du Code Civil. (Code de Procédure, art. 546.)

Voyez, ci-dessus, au mot Etrangers, la 2e question, dans l'affaire du sieur Hielsm Trom.

Poursuites sur immeubles par voie d'exproTribunaux de France. Officiers français. priation. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre certaine et liquide. Si la dette est en esauthentique et exécutoire, pour une dette pèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. (Code Civil, art. 2213.)

L'art. 1er de la loi du 11 brumaire au 7, no 2138) contient la même disposition resur les expropriations forcées (bulletin 238, lativement à la forme exécutoire du titre.

Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. (Art. 2214.)

La poursuite peut avoir lieu en vertu cutoire par provision, nonobstant appel; d'un jugement provisoire ou définitif, exémais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier res sort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut, durant le délai de l'opposition. (Art. 2215.)

La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que le créancier l'aurait commeucée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. (Art. 2216.)

Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur, ou à son domicile, par le ministère d'un buissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sout réglées par les lois sur la procédure. (Art. 2217.)

Les jugemens rendus et les actes passés en France seront exécutoires dans tont

l'empire, sans visa ni pareatis ; encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugemens ont été rendus, ou dans le territoire duquel les actes ont été passés. (Code de Procédure, art. 547.)

L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rebel-lion; et il sera procédé suivant les règles établies par le Code Criminel. (Art. 555.)

La remise de l'acte ou jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial. (Art. 556.)

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Saisie

Les jugemens qui prononceront une main-levée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sà charge, ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement, faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier, constatant qu'il n'existe contre le jugement ni oppo- Voyez Condamné, nomb. 46, tom. 10, sition ni appel. (Art. 548.)

A cet effet l'avoué de l'appelant fera mention de l'appel, dans la forme et sur le registre prescrit par l'article 163. (Art. 549.)

Voyez Contrainte par corps, Emprisonnement, Saisie - arrêt, Saisie-brandon, exécution, Saisie immobilière, Vente par expropriation forcée, etc. 2. EXÉCUTION des Jugemens en matière criminelle. Tome 8, page 196.

pag. 223.

3. EXÉCUTION PARÉ E. Tome 8, page 199.

Voyez cet art, 163, et le mot Opposi- Voyez ci-dessus 1. Exécution, nomb. 8;

tion.

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et les articles Actes notariés et Notaire.

EXÉCUTION provisoire des Jugemens en matière civile. Tome 8, page 201. Voyez ci-dessus 1. Exécution, nomb. 3, 5 et 6.

5. EXÉCUTION provisoire des Jugemens en matière criminelle, Tome 8, page 206,

6. EXÉCUTION, EXÉCUTEUR

7.

TESTAMENTAIRE.

Tome 8, page 208.

Voyez Testament.

EXÉCUTION DES COMPROMIS,
Voyez Compromis.

8. EXÉCUTION DES LOIS.

(Droit public.)

Les tribunaux ne peuvent prendre directement ni indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par

le

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